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02/05/2024 | FRANCE | N°24/02344

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 02 mai 2024, 24/02344


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5



ORDONNANCE DU 02 MAI 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02344 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3F6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/01686



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Michèle CHO

PIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :



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Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 02 MAI 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02344 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3F6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/01686

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Monsieur [G] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [I] [B] épouse [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Monsieur [P] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Jean Alex BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0986

à

DEFENDEUR

E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT-OPH

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Romain GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Mars 2024 :

Par jugement du 17 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

- prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 23 mai 1988 entre, d'une part, l'EPIC [Localité 7] Habitat et d'autre part, M. [W], et Mme [B], épouse [W] portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8], la résiliation prenant effet à la date du prononcé

- constaté en conséquence que M. et Mme [W], ainsi que par suite M. [W] [R] et le cas échéant, M. [Z] et M. [U] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement à compter du 17 novembre 2023,

- ordonné à M. et Mme [W] de quitter les lieux au plus tard deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, délivré conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit qu'à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux, l'EPIC [Localité 7] Habitat pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef,

- condamné M. et Mme [W] et M. [W] [R] in solidum avec M. [W] à payer à l'EPIC [Localité 7] Habitat à compter du 17 novembre 2023 une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, qui se trouvera majorée de 30% passé le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux et sera due jusqu'à libération effective des lieux,

- condamné M. et Mme [W] à payer à l'EPIC [Localité 7] Habitat la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes,

- condamné M. et Mme [W] aux dépens comprenant notamment le coût du procès verbal de constat établi le 10 février 2022 mais non celui de la sommation interpellative du 17 août 2021,

- rappelé l'exécution provisoire de droit.

M. et Mme [W] ainsi que M. [P] [W] ont interjeté appel de ce jugement le 5 janvier 2024 et par exploit du 8 février 2024, ont fait assigner l'EPIC [Localité 7] Habitat aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu.

Dans leurs conclusions déposées et développées à l'audience du 21 mars 2024, les demandeurs reprennent leurs demandes, sollicitant au surplus que l'EPIC [Localité 7] Habitat soit débouté de ses propres demandes.

Dans ses conclusions déposées et développées à cette audience, l'EPIC [Localité 7] Habitat demande au premier président de déclarer les demandeurs irrecevables en ces demandes, de les en débouter, de les condamner solidairement ou à défaut in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par note en délibéré du 28 mars 2024, le conseil de M. et Mme [W] produit des pièces indiquant qu'elles sont de nature à justifier de l'occupation des lieux par les demandeurs (photographie de la boîte aux lettres, attestation EDF, facture freebox, copies des passeports de M. [W], et de Mme [W]).

Par note en réponse du 5 avril 2024, le conseil de l'EPIC [Localité 7] Habitat demande le rejet de cette note en délibéré et expose que les époux [W] ont renouvelé leurs passeports après la première audience des débats du 13 juin 2022 et que sur son passeport, à la date du 22 juillet 2022, Mme [W] se domicilie au [Adresse 1] à [Localité 6] en Israël.

SUR CE,

La note en délibéré qui a été déposée après l'audience de plaidoirie par M. et Mme [W] n'a pas été autorisée par le premier président, elle est irrecevable en application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile.

La note en réponse de l'EPIC [Localité 7] Habitat est, elle aussi, irrecevable par voie de conséquence.

Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, s'agissant d'abord de la recevabilité des demandes, il sera observé que les locataires n'étaient ni comparants ni représentés en première instance, que le premier juge a fait application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile sans toutefois mentionner les observations ou le défaut d'observations des époux [W] quant à l'exécution provisoire, de sorte qu'il ne peut être déduit du jugement rendu s'ils ont présenté ou non de telles observations.

Dès lors, en application des dispositions de l'article 514-3 précitées, ils sont recevables en toute hypothèse à demander au premier président l'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur le fond de la demande, M. et Mme [W], ainsi que M. [P] [W] exposent en substance que :

- ils résident bien aux lieux loués, mais que M. [G] [W] subit de graves problèmes de santé qui l'obligent à être assistés par ses enfants notamment,

- c'est dans ces conditions qu'il est parti en convalescence en Israël avec son épouse, auprès de sa fille et qu'il s'est trouvé bloqué en raison de la pandémie de Covid19, ce qui constitue un cas de force majeure,

- en mars 2023, M. [W] a fait une chute, qui a aggravé son état,

- M. [P] [W] a fait procéder par M. [Z] et M. [U] à des travaux de rénovation de l'appartement pendant l'absence de ses parents, ce qui explique leur présence dans les lieux,

- l'exécution provisoire du jugement rendu aurait pour conséquence de mettre à la rue un homme lourdement handicapé, son épouse et son fils, avec impossibilité de retrouver un logement en raison de l'état de santé de M. [W] et de son impécuniosité.

L'EPIC [Localité 7] Habitat soutient en substance que :

- aucun élément n'est de nature à prouver qu'ils auraient réintégré les lieux, le logement dont s'agit étant en réalité un pied à terre, de sorte que leur éviction n'aura aucun caractère préjudiciable,

- aucune conséquence manifestement excessive n'est démontrée,

- les moyens retenus par le premier juge sont d'un point de vue juridique "orthodoxes" (sic) alors que les époux [W] se sont absentés trois ans, ce qui ne peut constituer un cas de force majeure.

Il y a lieu de relever que :

- les époux [W] et M. [P] [W] produisent des pièces qui selon eux sont susceptibles de démontrer l'existence d'un cas de force majeure, leur absence des lieux durant la pandémie de Covid19, en raison notamment des soucis de santé de M. [W], victime d'un important AVC,

- en effet, ils versent aux débats, outre des éléments médicaux à compter de l'année 2018 jusqu'à 2023, des attestations (pièces n°6 et 7 des demandeurs), datées de l'année 2023 qui exposent notamment que M. [P] [W] a sollicité M. [Z] afin de rénover le logement en l'absence de ses parents, alors absents leur proposant de les héberger temporairement ; M. [T] expose pour sa part que M. [W] était en convalescence en Israël au moment de la pandémie de Covid 19, et durant les mesures sanitaires, jusqu'au début de l'année 2022, précisant qu'ils se voient depuis régulièrement à [Localité 7] ; M. [S] expose pour sa part qu'il rend régulièrement visite à M. [W] dans son appartement parisien,

- dès lors, les demandeurs qui font valoir ces moyens à hauteur de la cour établissent des moyens sérieux de réformation, étant précisé que le premier juge, en leur absence, mais en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile, a pu estimer qu'ils avaient manqué à leur obligation d'occuper le logement, alors que la sommation interpellative est en date du 17 août 2021, et le procès verbal de constat du 10 février 2022,

- que, concernant le risque de conséquences manifestement excessives, qui ne saurait résulter uniquement de la mesure d'expulsion, les demandeurs justifient que l'état de santé de M. [W] et leur age ne leur permettront pas de se reloger aisément.

Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande en arrêt de l'exécution provisoire, les critères de l'article 514-3 du code de procédure civile apparaissant remplis.

L'EPIC [Localité 7] Habitat sera condamné aux dépens, et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables les notes en délibérés postérieures à l'audience, comme étant non autorisées,

Déclarons recevable la demande en arrêt de l'exécution provisoire ;

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons l'EPIC [Localité 7] Habitat aux dépens ;

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/02344
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;24.02344 ?
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