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02/05/2024 | FRANCE | N°24/02208

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 02 mai 2024, 24/02208


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5



ORDONNANCE DU 02 MAI 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02208 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI22A



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018022077



Nature de la décision : Rendue par défaut



NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, ag

issant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :



DEMANDEUR



S.A.R...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 02 MAI 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02208 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI22A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018022077

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. LES 3 UNS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc-Antoine PICQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P438

à

DÉFENDEUR

S.A.R.L. RESTAURANT DYMA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Mars 2024 :

Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Les trois uns de sa demande de sursis à statuer,

- condamné la société Les trois uns à payer à la société Restaurant Dyma la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018,

- débouté la société Les trois uns de ses autres demandes,

- condamné la société Les trois uns à payer à la société restaurant Dyma la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe.

La société Les trois uns a interjeté appel de ce jugement le 2 novembre 2023 et par exploit du 9 février 2024, a fait assigner la société Restaurant Dyma aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire dudit jugement et juger que chacune des parties conservera sa part de frais et dépens de l'instance.

A l'audience du 21 mars 2024, la société Les trois uns reprend ses demandes.

SUR CE,

L'assignation devant le premier juge ayant été délivrée les 13 juillet et 18 septembre 2015, soit avant le 1er janvier 2020, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est soumise aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Il résulte de ce texte que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il est rappelé que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si cette décision comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation, les observations sur le fond du litige important donc peu.

En l'espèce, la société Les trois uns fait état de ce qu'elle se trouve dans une situation financière difficile, sans trésorerie et faisant l'objet d'avis à tiers détenteur réguliers, alors qu'il existe un risque indéniable de non-restitution des sommes en litige.

Cependant, la société Les trois uns se contente de produire à l'appui de ses affirmations :

- une photographie de la devanture du local,

- une lettre de Mme [L] faisant état de plaintes du voisinage,

- une mise ne demeure de la ville de [Localité 5] de payer la somme de 5.363 euros en date du 25 mars 2023,

- un avis d'échéance de la société Foncia pour le dernier trimestre de l'année 2023, avec un montant de 12.984 euros,

- une lettre du 11 janvier 2024 de la Bred Banque populaire avertissant la société Les trois uns du rejet d'un prélèvement bancaire de 2.111,50 euros.

Toutefois, à défaut de produire des pièces comptables, financières et fiscales actualisées, la société Les trois uns ne peut qu'être déboutée de ses demandes, étant précisé qu'elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir le risque de non-restitution qu'elle allègue.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée.

La société Les trois uns, partie perdante, sera tenue aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Condamnons la société Les trois uns aux dépens de la présente instance.

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/02208
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;24.02208 ?
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