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02/05/2024 | FRANCE | N°24/01759

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 02 mai 2024, 24/01759


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 02 MAI 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01759 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZVT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2023 du Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2023F00398



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Valérie GEORGET, C

onseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR


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Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 02 MAI 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01759 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZVT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2023 du Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2023F00398

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. ULS TRANSPORTS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Marc DJOSSOU substituant Me Houda MARFOQ de la SELEURL H.M, avocat au barreau de PARIS, toque : E1589

à

DÉFENDEURS

S.A.S. TEERAM

C/o JURITEL, société de domiciliation

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [P] [V]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Odile STRICH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 266

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Mars 2024 :

Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Evry a statué en ces termes :

- déboute la société ULS transport de sa demande d'écarter la pièce 31 des débats ;

- déclare recevable l'action de M. [V] ;

- déclare recevable l'intervention de la société Teeram ;

- écarte des débats le contrat d'apporteur d'affaires du 18 février 2018 et l'avenant au contrat de bail du 31 janvier 2020 ;

- condamne la société ULS transport à rembourser à M. [V] les sommes indûment prélevées soit 48 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 ;

- déboute la société ULS transport de sa demande de remboursement de la somme de 191 520,35 euros ;

- condamne la société ULS transport à communiquer à M. [V] les montants et les justificatifs des chiffres d'affaires mensuels présents et à venir avec la société Orangina Suntory France, d'avril 2023 à octobre 2023 sous astreinte de 100 euros par jour plafonnée à 30 000 euros à compter de 45 jours après la signification du jugement et de novembre 2023 à février 2024 ;

- déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples, contraires ou devenues sans objet ;

- ordonne l'exécution provisoire ;

- condamne la société ULS transport à verser à M. [V] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société ULS transport aux dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe.

Le 4 janvier 2024, la société ULS transports a déclaré interjeter appel de ce jugement.

Par actes extrajudiciaires du 30 et 31 janvier 2024, elle a assigné M. [V] et la société Teeram devant le premier président aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Aux termes de conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société ULS transports demande à la juridiction du premier président de la cour de la juger recevable et bien fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour et de condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, aux termes de conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [V] et la société Teeram demandent de juger irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire de la rejeter et de condamner la société ULS transports au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE,

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives.

Sur la recevabilité de la demande

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il résulte des conclusions de la société ULS transports devant les premiers juges (sa pièce n°4) qu'elle a demandé au tribunal d'écarter l'exécution provisoire.

Dans ces conditions, la demande de la société ULS transports tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement sera déclarée recevable.

Sur le bien fondé de la demande

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Au cas présent, la société ULS transports expose que sa situation financière est fragile, qu'elle doit faire face à de nombreux frais, qu'il serait disproportionné de faire peser un risque sur ses salariés alors que ce début d'année est crucial pour la gestion financière des sociétés et qu'elle fait face à de lourdes dettes fiscales.

Cependant la dette envers M. [V] s'élève à 48 000 euros en principal, une éventuelle condamnation à une astreinte de 30 000 euros et à 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance.

S'il est exact que la société ULS transports rembourse une dette fiscale d'un montant de près de 1 300 000 euros, elle ne produit pas ses bilan et compte de résultat pour l'année 2023. Les relevés de son compte bancaire de janvier et février 2024 ne sont pas suffisants pour établir sa situation financière actuelle.

Les conséquences manifestement excessives de la décision ne sont donc pas établies, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société ULS transports sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [V] et la société Teeram la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande de la société ULS transports tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 13 décembre 2023 du tribunal de commerce d'Evry ;

Rejetons cette demande ;

Condamnons la société ULS transports aux dépens ;

Condamnons la société ULS transports à payer à M. [V] et la société Teeram la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/01759
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;24.01759 ?
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