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02/05/2024 | FRANCE | N°24/01000

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 02 mai 2024, 24/01000


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 02 MAI 2024



(n° 182, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01000 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXQQ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2023 -Président du TJ de [Localité 13] - RG n° 23/50972



APPELANTE



L'ASSOCIATION RESIDENCE RETRAITE CINEMA ET SPECTACLE, représen

tée par son président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9]



Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat a...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 02 MAI 2024

(n° 182, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01000 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXQQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2023 -Président du TJ de [Localité 13] - RG n° 23/50972

APPELANTE

L'ASSOCIATION RESIDENCE RETRAITE CINEMA ET SPECTACLE, représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

INTIMEES

S.A.R.L. DK ARCHITECTES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

S.A.S. RCE (REALISATION ET CONCEPTION ENERGETIQUE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

S.A. SCOPING - SOCIÉTÉ DE COORDINATION D'ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE ET D'INGÉNIERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

S.A.S. VERDOIA

[Adresse 2]

[Localité 7]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique,devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

Par déclaration du 27 décembre 2023, l'association [Adresse 15] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de [12] dans un litige l'opposant aux sociétés Dk architectes, Verdoia, Réalisation et conception énergétique (RCE) et la Société de coordination d'ordonnancement de pilotage et d'ingénierie (SCOPING).

Dans ses conclusions remises et notifiées le 13 février 2024, l'association [Adresse 15] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle déclare se désister purement et simplement de l'appel interjeté par elle le 27 décembre 2023 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 novembre 2023, de constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Les sociétés Dk architectes,Rce et Scoping ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.

La société Verdoia n'a pas constitué avocat.

SUR CE LA COUR

Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel est fait sans réserve et les intimées n'ont pas formé de demande incidente ni d'appel incident.

Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d'instance de l'appelant, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Dit parfait le désistement d'appel de l'association [Adresse 14] et spectacle ;

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit que l'association Résidence retraite cinéma et spectacle supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 24/01000
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;24.01000 ?
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