La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°24/00238

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 02 mai 2024, 24/00238


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 02 MAI 2024



(n°238, 4 pages)







N° du répertoire général : N° RG 24/00238 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJA4



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02972



L'audience

a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Mai 2024



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Pr...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 02 MAI 2024

(n°238, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00238 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJA4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02972

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Mai 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [G] [W] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 24/03/1996 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé à la Maison de santé d'[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Dominique BEYREUTHER, avocat choisi au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE LA MAISON DE SANTÉ D'[Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

Au vu du certificat médical établi par le médecin des urgences de l'hôpital [7] en date du 9 avril 2024 décrivant les troubles dont souffrait M. [G] [W] et faisant état d'un péril imminent et de l'impossibilité de trouver un tiers, par décision du 10 avril 2024 le directeur de la Maison de Santé d'[Localité 5] l'a admis en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète en cas de péril imminent, décision maintenue le 13 avril 2024.

Par requête du 16 avril 2024 le directeur de l'hôpital a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention qui, par décision du 19 avril 2024 a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par courriel du 22 avril 2024 à 17h35, M. [G] [W] a interjeté appel de l'ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 29 avril 2024 qui a fait l'objet d'un renvoi au 2 mai 2024 compte-tenu de la fugue de M. [G] [W] à la cour d'appel.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

M. [G] [W] expose qu'il se sent bien, que le 29 avril lors de sa fugue il est rentré chez ses parents dans le [Adresse 3], quartier dans lequel il avait l'occasion de s'acheter de l'alcool et de la drogue puis qu'il est rentré à l'hôpital.

Il précise que de la cour d'appel il a appelé l'hôpital pour prévenir de son retour le soir, qu'il est actuellement stressé mais que son traitement lui va bien et pense qu'il peut consentir aux soins.

Il reconnait ne pas être médecin mais pense que certaines consommations de drogues et d'alcools peuvent se faire de façon raisonnée et qu'il prend des drogues dans un cadre thérapeutique et non festif.

Après avoir pris connaissance du certificat médical de situation il déclare ne pas avoir vu le psychiatre qui en est l'auteur le 30 avril.

Son avocate soulève l'irrégularité de la procédure quant à la date d'hospitalisation qui manque de précision avec la référence « à la nuit du 8 au 9 avril ».

Elle souligne qu'il y a eu effectivement un passage à l'acte hétéro-agressif, que sont évoquées des hospitalisations successives avec un contexte familial compliqué et une poly-dépendance mais s'interroge sur les raisons pour lesquelles il a fallu attendre une crise majeure et recourir à une hospitalisation sous contrainte.

Me [J] [Y] fait valoir que son client a un bac professionnel et le permis de conduire.

Afin de disposer d'éléments précis sur la pathologie de son client, elle sollicite une expertise et, à titre subsidiaire, demande la levée de l'hospitalisation sans consentement, ajoutant que quand elle avait quitté l'audience du 29 avril son client lui avait adressé une photo de lui en lui indiquant qu'il allait rentrer à l'hôpital à 18h00 ce qui l'avait rassurée.

L'avocat général déclare que l'appel est régulier, qu'elle ne dispose pas de conclusions de Me [Y] mais de celles de son prédécesseur dans le dossier et sollicite le rejet des irrégularités soulevées.

S'agissant du fond et de la pathologie de M. [G] [W], elle constate que l'avis médical motivé du 24 avril 2024 fait mention de compensation et de passage à l'acte hétéro-agressif et qu'il y a pour l'audience le certificat médical de situation, précisant que si le médecin signataire n'assure pas la prise en charge du patient, il lui appartient de déposer plainte pour faux.

Elle fait valoir qu'il semble compliqué de suivre un processus médical en consommant des toxiques, que si M. [G] [W] a fait l'objet de plusieurs hospitalisations cela est dans la logique d'une inobservance des soins car il faut suivre les prescriptions pour ne plus revenir en hospitalisations sans consentement.

En conclusion, l'avocat général s'en rapporte sur la demande d'expertise mais constate que dans le CMS du 24 avril la maladie du patient est bien décrite et diagnostiquée. Elle sollicite la confirmation de la décision de première instance.

M. [G] [W] a la parole en dernier et ajoute qu'il avait pris rendez-vous avec un psychiatre à [Localité 4] afin d'être hospitalisé en hospitalisation libre pour une durée qu'il avait choisie car il savait qu'il avait besoin de soins.

Pour ce qui est de l'irrégularité soulevée, il précise qu'il est restée plus de 24 heures sans voir de médecin depuis son admission et qu'il aurait préféré un cadre libre à cette hospitalisation.

MOTIFS,

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état de la patiente.

En l'espèce, M. [G] [W] a été hospitalisé sans consentement après avoir été conduit à l'hôpital par les pompiers pour hétéro-agressivité et violence envers sa mère. Il s'agit d'un patient souffrant d'un trouble psychiatrique chronique marqué par une inobservance partielle, de multiples hospitalisations et la consommation de plusieurs toxiques, étant précisé que début mars son psychiatre traitant lui avait proposé une hospitalisation devant la dégradation de son état généré par l'inobservance de son traitement et la majoration de sa désorganisation psycho-comportementale.

S'agissant de l'exception d'irrégularité, s'il est effectivement fait mention de l'existence d'un acte hétéro-agressif le 7 avril 2024 à l'égard de sa mère puisqu'il est indiqué que M. [G] [W] l'a mordue, il convient de constater qu'aucun élément ne figure quant à l'heure de prise en charge par les sapeurs-pompiers qui l'ont conduit aux urgences de l'hôpital [7], que si le certificat médical pour l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent date du 9 avril 2024 à 16h30, il est établi que le 8 avril, les démarches ont été effectuées pour solliciter les parents en qualité de tiers mais que ceux-ci n'ont pas voulu intervenir afin de préserver les liens avec leur fils, le délai correspondant à la durée de la prise en charge aux urgences jusqu'au transfert au sein de la Maison de Santé d'[Localité 5] après que le médecin ait établi le certificat médical précité. La procédure est donc régulière et l'exception d'irrégularité rejetée.

Pour ce qui est de la demande d'expertise psychiatrique, compte-tenu du fait que M. [G] [W] ne conteste pas avoir souffrir d'une pathologie nécessitant des soins et que les certificats médicaux permettent précisément de disposer d'éléments sur la pathologie dont il souffre. La demande doit être rejetée.

En tout état de cause, au vu des pièces de la procédure, il s'avère que c'est par des motifs précis et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les irrégularités soulevées ainsi que sur le bien-fondé de la prolongation de la mesure soulevés devant lui et a ordonné la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète d'autant que dans le certificat médical situation du 30 avril 2024 le psychiatre note une légère amélioration clinique, un discours cohérent et un comportement adapté mais que persiste une discordance et une appétence aux toxiques, que le patient est peu compliant aux soins et qu'il existe une absence d'inscription dans une prise en charge cohérente puisqu'il demande régulièrement sa sortie définitive, le praticien concluant à la nécessité de poursuivre les soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète.

S'il est légitime que le patient veuille sortir de l'hospitalisation sous contrainte, il n'en demeure pas moins qu'à ce jour, toute sortie serait prématurée afin d'éviter une rechute rapide dès lors que son état demeure fragile puisque son comportement démontre qu'il alterne entre une conscience de son besoin de soins et des difficultés à assumer les contraintes qui doivent lui être imposées pour ce faire.

En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

REJETTE l'exception d'irrégularité de la procédure,

REJETTE la demande d'expertise psychiatrique,

CONFIRME l'ordonnance,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 02 MAI 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 02/05/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00238
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;24.00238 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award