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02/05/2024 | FRANCE | N°23/19871

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 02 mai 2024, 23/19871


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 02 MAI 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19871 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVEQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022031633



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Michèle CHOPIN, Co

nseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR

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Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 02 MAI 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19871 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVEQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022031633

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. MT FOODS, anciennement dénommée ZE TAKOS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

à

DÉFENDEUR

S.A.S. HOCIDIA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Hassan BENSEGHIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0152

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Mars 2024 :

Par jugement rendu le 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :

- déclaré recevable et bien fondée la demande formée par la société MT Foods, se déclarant compétent,

- débouté la société MT Foods de sa demande de résolution du contrat du 25 février 2021 aux torts exclusifs de la société Hocidia et de sa demande de remboursement de la somme de 5.955,12 euros,

- prononcé la résolution du contrat conclu le 25 février 2021 aux torts exclusifs de la société MT Foods,

- condamné la société MT Foods au versement intégral de la somme de 8.926,80 euros à la société Hocidia augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021, avec anatocisme,

- débouté les parties de leurs demandes de dommages intérêts et de leurs autres demandes,

- condamné la société MT Foods à la somme de 2.000 euros à la société Hocidia sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA,

- rappelé que l'exécution provisoire tes de droit.

Le 27 novembre 2023, la société MT Foods a interjeté appel de cette décision et par acte extra-judiciaire en date du 21 décembre 2023, elle a fait assigner la société Hocidia devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir :

- juger que le jugement rendu présente au moins un moyen sérieux de réformation et que l'exécution provisoire dont il est assorti entraînerait des conséquences manifestement excessives,

- ordonner et juger l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement,

Subsidiairement,

- juger que la société MT Foods pourra s'exécuter au moyen de versements mensuels de 474 euros jusqu'à apurement de la dette,

- condamner la société Hocidia à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Selon ses conclusions déposées et soutenues à l'audience du 21 mars 2024, la société MT Foods reprend ses demandes et demande que la société Hocidia soit déboutée de ses demandes.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience par son conseil, la société Hocidia demande au premier président de :

in limine litis

- dire qu'il ne relève pas de sa compétence d'accorder des délais de paiement et constater son incompétence de ce chef,

sur le fond

- juger que le jugement rendu ne comporte aucun moyen sérieux de réformation et que l'exécution provisoire dont il est assorti ne peut entraîner des conséquences manifestement excessives,

- débouter la société MT Foods de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- si la cour devait octroyer des délais de paiement, dire qu'à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances fixées, l'intégralité de la dette deviendra exigible sans formalité préalable,

- condamner la société MT Foods à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE,

En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, la demanderesse soutient que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives car elle rencontre de nombreuses difficultés financières, particulièrement depuis la décision rendue, qu'elle ne génère pas suffisamment de chiffre d'affaires pour faire face à ses charges tant salariales que locatives, alors qu'au surplus, les manquements de la société Hocidia n'ont pas permis d'optimiser le rendement escompté, augmentant les charges salariales mensuelles.

La société Hocidia expose pour sa part que le chiffre d'affaires de la société MT Foods est en augmentation, que ses agissements sont abusifs et trompeurs, alors qu'elle-même a toujours préconisé un règlement à l'amiable du litige, que les pièces produites établissent des dettes qui préexistaient à l'instance, que les difficultés financières s'apparentent à une mauvaise gestion.

Cependant, la dette s'élève à la somme de 11.296 euros.

Il ressort de l'attestation de l'expert-comptable de la société MT Foods ainsi que de ses comptes annuels 2022 et 2023 que son chiffre d'affaires était de 355.332 euros en 2022 et de 256.660 euros en 2023, ce qui démontre qu'elle poursuit une activité conséquente.

Il ressort également de ces documents comptables qu'elle dispose de dettes dont il n'est pas contesté qu'elles sont antérieures au litige et elle ne démontre donc nullement ne pas disposer de trésorerie à ce jour.

Dès lors, s'il peut être observé que la situation de la société MT Foods est délicate, il n'est pas établi que l'exécution provisoire de la décision querellée aurait des conséquences manifestement excessives et qu'elle entraînerait un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision n'étant pas établies, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

S'agissant des délais de paiement sollicités, il convient de rappeler que la mesure prévue par l'article 514-5 ne peut conduire à accorder à la personne condamnée un quelconque échelonnement du paiement des condamnations assorties de l'exécution provisoire et que le premier président est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour accorder un délai de paiement dans le cadre d'une demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire.

Attendu que seul l'alinéa 2 de l'article 521 du Code de procédure civile édicte une telle faculté de prévoir des paiements échelonnés dans le temps et elle est réservée à l'indemnisation d'un préjudice initialement prévu par l'allocation d'un capital, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Cette demande sera donc rejetée.

La demanderesse, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue aux dépens et condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Rejetons la demande de la société MT Foods tendant à se voir accorder des délais de paiement,

Condamnons la société MT Foods aux dépens de la présente instance,

La condamnons à payer à la société Hocidia la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/19871
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.19871 ?
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