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02/05/2024 | FRANCE | N°23/19007

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 02 mai 2024, 23/19007


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 02 MAI 2024



(n°181, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19007 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISZ2



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Octobre 2023 -Président du TC de Créteil - RG n° 2023R00289





APPELANTE



S.A.S. DG OPTGIQUE, RCS de Bobigny sous le n°813 127

651, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Frédéric LALL...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 02 MAI 2024

(n°181, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19007 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISZ2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Octobre 2023 -Président du TC de Créteil - RG n° 2023R00289

APPELANTE

S.A.S. DG OPTGIQUE, RCS de Bobigny sous le n°813 127 651, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMEE

S.A. PIERRES INVESTISSEMENT, RCS de Paris sous le n°424 084 036, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

La société Mutamag, aux droits de laquelle vient la société Pierres investissement a donné à bail à la société DG Optique divers locaux d'exploitation par six actes sous seing privés en date du 4 septembre 2017, tous pour une durée courant jusqu'au 31 août 2026.

Par acte du 20 juillet 2023, la société Pierres investissement a assigné la société DG Optique devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins de la voir condamner à lui payer :

28.0 013,27 euros en principal, par provision, au titre de loyers et charges impayés relatifs à six contrats de bail de locaux d'exploitation ; outre les intérêts dus en vertu de chaque contrat de bail ;

56.002,65 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;

5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Par ordonnance contradictoire rendue le 11 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, a :

ordonné le paiement, par provision, par la société DG Optique à la société Pierres investissement, de la somme de 280 013,27 euros avec les intérêts contractuels au taux de 5% l'an à compter de la date de la présente ordonnance ;

ordonné le paiement, par provision, par la société DG Optique à la société Pierres investissement, de la somme de 56 002,65 euros au titre de la clause pénale ;

condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

rejeté toutes autres demandes ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 27 novembre 2023, la société DG Optique a interjeté appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées 26 janvier 2024, la société DG Optique demande à la cour, au visa des articles L. 145-41, R. 145-36 du code de commerce, 1219, 1231-5, 1345-5 du code civil, 16, 31, 32, 595 du code de procédure civile, de :

la juger recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses demandes ;

In limine litis :

prononcer la nullité de l'ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2923 par le président du tribunal de commerce de Créteil statuant en référé pour défaut du respect du principe de la contradiction ;

Statuant à nouveau en raison de l'effet dévolutif :

ordonner à la société Pierres investissement de communiquer l'acte introductif d'instance et les pièces produites au soutient dudit acte ;

ordonner à la société Pierres investissement de justifier de sa qualité à agir en lieu et place de la société SCS Mutamag ;

juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée la société Pierres investissement en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

l'en débouter ;

sous réserve de justification par la société Pierres investissement des sommes réclamées avec une reddition des charges appelées par provision et de l'existence d'une somme qui resterait éventuellement due ;

ordonner à la société Pierres investissement de justifier des sommes qu'elle croit pouvoir encore réclamer dont les charges appelées par provision pour lesquelles aucune reddition n'est intervenue sur les 5 dernières années d'exécution du bail ;

lui accorder 24 mois de délais de paiement pour régler à la société Pierres investissement toute somme qui serait mise à charge au titre de la décision à intervenir, sous réserve que la société Pierres investissement en justifie (notamment pour les charges appelées par provision, sans reddition) ;

A titre subsidiaire :

réformer l'ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de Créteil en ce qu'elle a :

- Ordonné le paiement, par provision, par la SAS DG OPTIQUE à la SA PIERRES INVESTISSE-MENT de la somme de 280.013,27 euros, avec les intérêts contractuels au taux de 5% l'an à compter de la date de la présente ordonnance euros,

- Ordonné le paiement, par provision, par la SAS DG OPTIQUE à la SA PIERRES INVESTISSE-MENT de la somme de 56.002,65 euros au titre de la clause pénale,

- Condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- Rejeté toutes autres demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros dont T.V.A. 20%

Statuant de nouveau :

ordonner à la société Pierres investissement de justifier de sa qualité à agir en lieu et place de la société SCS Mutamag ;

juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée la société Pierres investissement en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

débouter la société Pierres investissement de l'intégralité de ses demandes dont celle relative à la clause pénale ;

A titre subsidiaire, sous réserve de justification par la société Pierres investissement des sommes réclamées avec une reddition des charges appelées par provision et de l'existence d'une somme qui resterait éventuellement due :

ordonner à la société Pierres investissement de justifier des sommes qu'elle croit pouvoir encore réclamer dont les charges appelées par provision pour lesquelles aucune reddition n'est intervenue sur les 5 dernières années d'exécution du bail ;

lui accorder 24 mois de délais de paiement pour régler à la société Pierres investissement toute somme qui serait mise à charge au titre de la décision à intervenir, sous réserve que la société Pierres investissement en justifie (notamment pour les charges appelées par provision, sans reddition) ;

En tout état de cause :

débouter la société Pierres investissement de l'intégralité de ses demandes ;

condamner la société Pierres investissement au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions posées par l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 février 2024, la société Pierres investissement demande à la cour, au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;

rejeter les demandes, fins et conclusions de la société DG Optique ;

En tout état de cause :

condamner la société DG Optique à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société DG Optique aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Allerit, membre de la SELARL TBA, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Suivant message adressé le 1er mars 2024, la société DG Optique a fait valoir qu'elle faisait l'objet d'une procédure collective suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 7 février 2024.

Elle a adressé copie du jugement, à la demande de la cour, suivant message du 28 mars 2023.

SUR CE, LA COUR,

En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Par jugement du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DG Optique, la Selas BL & Associés prise en le personne de Me [J] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl S21Y prise en la personne de Me [K] a été désignée mandataire judiciaire.

Au vu de ce jugement, il y a lieu de constater l'interruption de l'instance et d'inviter les parties à reprendre celle-ci, par intervention volontaire ou forcée de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire de la société DG Optique.

PAR CES MOTIFS

Constate l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai jusqu'au 28 juin 2024 pour reprendre l'instance par l'intervention volontaire ou forcée de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire de la société DG Optique, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l'affaire du rôle sera prononcée ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du mardi 2 juillet 2024 à 13 h 00, salle E0-K-20, pour vérification de la reprise d'instance ;

Réserve les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/19007
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.19007 ?
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