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02/05/2024 | FRANCE | N°23/18407

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 02 mai 2024, 23/18407


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11

N° RG 23/18407 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ6Z



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 15 Novembre 2023

Date de saisine : 29 Novembre 2023

Nature de l'affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

Décision attaquée : n° 2021036491 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 09 Octobre 2023



APPELANTE :



S.A.S. PERFER

ENCEMENT

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Frédéric...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

N° RG 23/18407 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ6Z

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 15 Novembre 2023

Date de saisine : 29 Novembre 2023

Nature de l'affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

Décision attaquée : n° 2021036491 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 09 Octobre 2023

APPELANTE :

S.A.S. PERFERENCEMENT

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 234073

INTIMÉE :

S.A.S. ODALYS RESIDENCES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20240003

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Sonia JHALLI, greffière,

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte du 23 juillet 2021, la société Perferencement a fait assigner la société Odalys Résidences devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Perferencement de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies selon les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce,

- débouté la société Odalys Résidences de sa demande de paiement d'une somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- condamné la société Perferencement à payer à la société Odalys Résidences la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- condamné la société Perferencement aux dépens.

La société Perferencement a formé appel de ce jugement par déclaration du 15 novembre 2023 enregistrée le 29 novembre 2023.

Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2024, la société Odalys Résidences a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation, tout en sollicitant la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2024, la société Perferencement demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile :

- de prendre acte de l'accord convenu entre les parties ;

- En conséquence :

- de donner acte à l'appelante de son désistement d'instance ;

- de constater en conséquence l'extinction de l'instance et ordonner le dessaisissement de la cour.

- de dire que les parties conserveront chacune la charge de leurs dépens et qu'il ne sera dû aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'à la suite de l'appel interjeté par ses soins, les parties sont entrées en discussion et ont trouvé un accord.

La société Odalys Résidences n'a pas déposé de nouvelles conclusions mais son conseil s'est étonné par message RPVA du 13 mars 2024 du maintien de l'incident et appelé de ses v'ux le prononcé d'une ordonnance de dessaisissement.

SUR CE,

Sur le désistement

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. ».

En vertu de l'article 403 du même code : « Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. ».

Aux termes de l'article 405 du même code : « Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition. ».

En l'espèce, la société Perferencement s'est désistée de son appel par conclusions signifiées le 15 février 2024. La société Odalys Résidences a fait connaître son accord et la renonciation à son incident de radiation.

Il convient par conséquent de donner acte à la société Perferencement du désistement de son appel et de son instance et de le déclarer parfait.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. ».

Les parties ayant trouvé un accord sur ce point, elles conserveront à leur charge les frais et dépens exposés par elles.

PAR CES MOTIFS,

DONNONS ACTE à la société Perferencement du désistement de son appel et de son instance ;

DECLARONS le désistement parfait ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle.

Paris, le 02 mai 2024

LA GREFFIÈRE                 LE MAGISTRAT CHARGE

DE LA MISE EN ETAT

Ordonnance rendue par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Sonia JHALLI, greffière, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 23/18407
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.18407 ?
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