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02/05/2024 | FRANCE | N°23/18169

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 02 mai 2024, 23/18169


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 02 MAI 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18169 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQFY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021038659



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Michèle CHOPIN, Conse

illère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEURS



Ma...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 02 MAI 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18169 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQFY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021038659

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Madame [I] [X] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Madame [B] [Z] épouse [X]

[Adresse 3]

[Localité 7]

S.A.S. JO & CO

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentées par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

à

DÉFENDEUR

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE - CEIF

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Carole BRUGUIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Mars 2024 :

Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Jo & Co à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (ci- après la caisse d'épargne) la somme de 37.965,76 euros au titre du prêt n° 9671025 avec intérêts au taux contractuel de 4,70% l'an à compter du 11 mai 2021 et jusqu'à complet paiement,

- débouté la société Jo & Co de sa demande de dommages intérêts,

- débouté Mme [I] [X] et Mme [Z] épouse [X] de leurs demandes de nullité concernant les actes de cautionnement du 17 décembre 2015,

- les a déboutées de leurs demandes d'inopposabilité de leurs engagements de caution au titre de la disproportion manifeste,

- dit que la caisse d'épargne est déchue de tout droit aux intérêts échus concernant le prêt dans ses rapports avec Mmes [X],

- condamné Mmes [X] solidairement à payer à la caisse d'épargne en leur qualité de caution et dans la limite de leurs engagements la somme de 37.822,88 euros,

- débouté la société Jo & Co et Mmes [X] de leur demande de délais de paiement,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné in solidum la société Jo & Co et Mmes [X] aux dépens qui seront recouvrés par le greffe,

- condamné in solidum la société Jo & Co et Mmes [X] à payer à la caisse d'épargne la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé l'exécution provisoire de droit.

La société Jo & Co et Mmes [X] ont interjeté appel de ce jugement le 30 juin 2023 et par exploit du 28 novembre 2023, ont fait assigner la caisse d'épargne aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire dudit jugement.

Dans leurs conclusions déposées et développées à l'audience du 21 mars 2024, la société Jo & Co et Mmes [X] demandent au premier président de :

in limine litis,

- ordonner la vérification de la pièce 14 versée aux débats par la caisse d'épargne avec attestation sur l'honneur versée aux débats par Mme [B] [X] ou tous autres documents de sa main,

à titre subsidiaire,

- ordonner une expertise graphologique portant sur la pièce 14 versée aux débats par la caisse d'épargne avec pour mission de déterminer si ce document a été rédigé en tout ou partie par Mme [B] [X] et en tant que de besoin préciser les éléments de cette pièce qui ne seraient pas de sa main,

en tout état de cause,

- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu,

- débouter la caisse d'épargne de ses demandes, fins et conclusions.

Dans ses conclusions déposées et développées à cette audience, la caisse d'épargne demande au premier président de :

- débouter la société Jo & Co et Mmes [X] de leurs demandes,

- condamner in solidum la société Jo & Co et Mmes [X] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, autorisant Me Sola, avocat au barreau de Paris à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

- sur la vérification d'écritures

Les demanderesses sollicitent en application des dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile une procédure de vérification d'écritures relative à la pièce n°14 de la caisse d'épargne, versée aux débats en cause d'appel, et dans le cadre de cette instance. Elles exposent que cette pièce contient des erreurs, différentes écritures, des abréviations qui ne sont pas de la main de Mme [B] [X], étant précisé que ladite pièce n'a pas été produite en original, alors qu'elle revêt un caractère essentiel.

La caisse d'épargne indique sur ce point que cette demande se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne pouvant sans excéder ses pouvoirs trancher une telle contestation. Elle précise en outre que la banque n'a pas à vérifier l'exactitude des renseignements fournis par la caution en l'absence d'anomalies apparentes, l'original étant cette fois produit.

L'article 285 du code de procédure civile dispose que la vérification des écritures relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu'elle est demandée à titre principal.

Le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification d'écritures sous seing privé dès lors que cette contestation n'est pas sérieuse.

En l'espèce le premier président saisi dans le cadre d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas le juge du principal et ne dispose pas des pouvoirs nécessaires pour procéder à une telle vérification.

Par ailleurs, au sens de l'article 956 du code de procédure civile, et non en vertu des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, qui ne peut trouver application en l'espèce, le premier président peut dans tous les cas d'urgence en cas d'appel ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Or, au cas présent, la condition de l'urgence n'est pas démontrée, de sorte que la demande sera rejetée.

- sur l'arrêt de l'exécution provisoire

En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, les demanderesses soutiennent que :

- il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue en ce que la clause portant déchéance du terme est nulle et réputée non écrite, en ce que les engagements de caution ne sont pas signés du créancier, en ce que cet engagement est disproportionné,

- l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives car elles se trouvent dans l'incapacité de faire face aux condamnations prononcées.

La caisse d'épargne expose pour sa part que :

- il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement entrepris, en ce que la législation relative aux clauses abusives ne s'applique pas aux contrats conclus entre professionnels, en ce que la déchéance du terme a bien été prononcée, l'emprunteur et les cautions étant tenus de régulariser les impayés, en ce que les engagements des cautions ne sont pas disproportionnés,

- l'exécution provisoire du jugement rendu n'entraîne aucune conséquence manifestement excessive.

Il est de principe que la charge de la preuve repose sur la partie demanderesse à l'exécution provisoire.

Il ressort des pièces produites que :

- force est de constater qu'il n'est pas justifié de la situation de la société Jo & Co, débitrice principale,

- les avis d'impositions sur les revenus 2015 ont en réalité trait au fond du litige, et sont inopérants à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives actuelles,

- Mme [I] [X] produit ses avis d'impositions sur les revenus 2021 et 2022 ; elle a perçu respectivement au cours de ces années des revenus fiscaux de 38.869 euros et 44.651 euros, justifie mensuellement d'un loyer de 833,74 euros, de frais d'électricité de 105,41 euros, de remboursement d'un prêt auprès de la Bred Banque Populaire de 158,09 euros ; elle allègue des frais de crèche (700 euros), garderie et cantine (225 euros), ainsi que de frais courants (1.000 euros) et précise avoir subi un divorce éprouvant, élevant seule ses deux enfants,

- Mme [B] [X] produit son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2022, avis commun avec son époux, dont il résulte qu'ils perçoivent un revenu fiscal de 5.918 euros.

Toutefois, les pièces produites à l'appui sont anciennes et ne permettent pas de vérifier les capacités financières des demanderesses, que ce soit la débitrice principale ou les cautions, alors qu'il n'est pas justifié de façon actualisée des charges précises qui sont assumées par elles.

Dans ces circonstances, la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives, soit d'un préjudice irréparable attaché à l'exécution provisoire du jugement rendu n'est pas rapportée.

Les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les moyens des demanderesses tendant à l'existence de moyens sérieux de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

Il est équitable de condamner les demanderesses, qui succombent, aux dépens de l'instance, sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 699 ni de l'article 700 de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande tendant à voir ordonner une procédure de vérification d'écriture ;

Rejetons la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

Condamnons in solidum la société Jo & Co, Mme [I] [X] et Mme [B] [X] aux dépens de la présente instance ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/18169
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.18169 ?
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