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02/05/2024 | FRANCE | N°23/16437

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 02 mai 2024, 23/16437


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 02 MAI 2024



(n°175, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16437 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILAW



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2023 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2023050055





APPELANTS



Mme [E] [L], nom d'usage [W]

[Adresse 4]


[Localité 3]



M. [I] [H]

[Adresse 5]

[Localité 8]



M. [O] [T]

[Adresse 2]

[Localité 7]



Représentés par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

Ayant p...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 02 MAI 2024

(n°175, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16437 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILAW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2023 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2023050055

APPELANTS

Mme [E] [L], nom d'usage [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

M. [I] [H]

[Adresse 5]

[Localité 8]

M. [O] [T]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentés par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane SALEMBIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R35

INTIMEES

S.A.S. COURS DE CIVILISATION FRANCAISE DE LA SORBONNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Ayant pour avocat plaidant Me PEYNEAU Gaël, avocat au barreau de PARIS, toque : L92

S.A.S. ROBERT DE SORBON PARTICIPATIONS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Akim OUINT, avocat au barreau de PARIS, toque : R176

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSE DU LITIGE

La société Cours de civilisation française de la sorbonne (CCFS) dispense des cours de français et de civilisation française à des étudiants étrangers. Son unique associé est la société Robert de Sorbon participations.

Les statuts de la société CCFS prévoient qu'elle est dirigée par un conseil d'administration composé de quatre personnes physiques ainsi que d'un président, également membre du conseil.

Par deux décisions des 5 et 15 décembre 2022, la société Robert de Sorbon participations a modifié les statuts de la société CCFS, supprimant l'exigence de l'accord du conseil d'administration pour toutes modifications statutaires et révoquant les administrateurs, M. [T], M.[S] et Mme [L] ainsi que le président, M. [H].

Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la nullité de ces décisions des 5 et 15 décembre 2022 et ordonné, sous astreinte, le rétablissement de M. [H] en tant que président et de MM. [T] et [S] ainsi que de Mme [L] en leurs fonctions d'administrateur.

Par une décision du 18 juillet 2023, la société Robert de Sorbon participations a pris acte du jugement du 30 juin 2023 et du rétablissement dans ses fonctions de président de M. [H], constaté l'impossibilité pour celui-ci d'exercer ces fonctions en raison de l'interdiction de cumuler un emploi dans la fonction publique avec l'exercice des fonctions de dirigeant dans une société commerciale et nommé la société Zalys en tant que président.

Par une décision du 26 juillet 2023, la société Robert de Sorbon participations a pris acte du jugement du 30 juin 2023 et du rétablissement dans leurs fonctions d'administrateur de MM. [T] et [S] ainsi que de Mme [L], et mis fin à leurs fonctions sur le fondement de la révocabilité ad nutum, sans justes motifs, des administrateurs d'une SAS.

Par acte du 6 septembre 2023, M. [H], Mme [L] et M. [T] ont assigné en référé devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés CCFS et Robert de Sorbon participations, aux fins de voir :

constater que les décisions prises par la société Robert de Sorbon participations en sa qualité d'associé unique de la société CCFS le 18 et 26 juillet 2023 les concernant causent un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser ;

constater que les demandes des requérants visant à la suspension des décisions de la société Robert de Sorbon participations qui contournent le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2023, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;

ordonner la suspension des décisions prises par la société Robert de Sorbon participations en sa qualité d'associé unique de la société CCFS du 18 juillet 2023 constatant la fin des fonctions du président M. [H], et du 26 juillet 2023 révoquant M. [T], Mme [L] en leurs qualités d'administrateurs, jusqu'à ce qu'une décision irrévocable et définitive intervienne en fond ;

faire injonction à la société Robert de Sorbon participations et à la société CCFS d'effectuer les modifications qui découlent de la suspension des décisions ci-dessus à l'extrait K bis de la société CCFS, de telle façon que celui-ci soit conforme au jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2023 sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

interdire à la société Robert de Sorbon participations en sa qualité d'associé unique de la société CCFS de prendre toute décision concernant le président et les administrateurs de la société CCFS pendant la durée de leurs mandats contraires aux dispositions statutaires de la société CCFS et interdire toute modification du Kbis de la société CCFS qui soit contraire au jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2023, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée ;

condamner la société Robert de Sorbon participations et la société CCFS in solidum à leur payer, chacun, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance contradictoire du 27 septembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

débouté M. [H], M. [T] et Mme [L] de l'ensemble de leurs prétentions ;

condamné solidairement M. [H], M. [T] et Mme [L] à payer aux sociétés Robert de Sorbon participations et CCFS, chacune, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné en outre solidairement M. [H], M. [T] et Mme [L] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 50,98 euros dont 8,50 euros de TVA.

Par déclaration du 6 octobre 2023, M. [H], M. [T] et Mme [L] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 4 mars 2024, M. [H], M. [T] et Mme [L] demandent à la cour, au visa des articles 872, 873 al. 1 du code de procédure civile, L. 227-9 et L. 235-1 al. 2 du code de commerce, de :

accueillir les présentes conclusions récapitulatives et responsives, les déclarer recevables et bien fondées ;

réformer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 27 septembre 2023 en ce qu'elle les a condamnés à verser des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

constater qu'en l'état de l'intervention du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15 décembre 2023, statuant au fond sur le litige, les autres demandes sont devenues sans objet ;

infirmer la condamnation des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Robert de Sorbon participations et la société CCFS in solidum à leur payer chacun la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 février 2024, la société CCFS demande à la cour, au visa des articles 480 et 873 al. 1 du code de procédure civile, de :

la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

juger que la cour ne peut suspendre les décisions des 18 et 26 juillet 2023 d'ores et déjà annulées ;

En conséquence :

juger que l'appel est devenu sans objet ;

dire et juger que les décisions des 18 et 26 juillet 2023 ne relevaient, sans préjuger du fond, d'un quelconque caractère manifeste du trouble prétendument illicite ;

dire et juger que M. [H], M. [T], M. [S] et Mme [L] était parfaitement informés que le tribunal de commerce de Paris est réticent pour suspendre en référé des résolutions d'associés qui nécessitent une interprétation des statuts et donc une appréciation au fond, puisqu'ils avaient déjà vu leurs demandes similaires rejetées par l'ordonnance du 3 février 2023, et savaient donc que leurs demandes formulées en référé par l'assignation du 6 septembre 2023 seraient rejetés ;

dire et juger que pour apprécier le bien fondé de la condamnation des demandeurs par l'ordonnance entreprise, la cour doit se placer à la date à laquelle le juge des référés à statuer ;

dire et juger que M. [H], M. [T], M. [S] et Mme [L] ont interjeté appel de l'ordonnance de référé du 27 septembre 2023 par déclaration du 6 octobre 2023 alors qu'ils avaient, par assignation au fond à bref délai du 18 septembre 2023, demandé la nullité desdites décisions et savaient donc pertinemment que leur appel était ab initio sans objet, la juridiction saisie à bref délai devant rendre sa décision sur la demande d'annulation avant que la cour ne statue sur l'appel de la demande de suspension ;

dire et juger que, à supposer leur appel ne soit pas devenu sans objet du fait du jugement du 15 décembre 2023, il n'en demeure pas moins que la cour n'aurait pu que constater à l'instar du premier juge que la demande suspension des décisions des 18 et 26 juillet 2023 ne pouvaient être accordée en référé, puisqu'elle nécessitait une interprétation des statuts et donc une appréciation au fond et ne causait pas, au demeurant, un trouble manifestement illicite ;

En conséquence :

dire et juger que le juge des référés ne pouvait que rejeter leurs demandes et donc les condamner aux frais irrépétibles ;

confirmer l'ordonnance du 27 septembre 2023 ;

rejeter la demande d'infirmation de la condamnation de M. [H], M. [T], M. [S] et Mme [L] au titre des frais irrépétibles ;

rejeter la demande de condamnation des intimés au titre des frais irrépétibles ;

En toute hypothèse :

déclarer irrecevables et mal fondés M. [H], M. [T] et Mme [L] en toutes leur demandes, fins moyens et prétentions ;

condamner solidairement M. [H], M. [T] et Mme [L] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner solidairement M. [H], M. [T] et Mme [L] en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 mars 2024, la société Robert de Sorbon participations demande à la cour, au visa des articles 872, 873 al. 1 du code de procédure civile, L. 123-6, L. 225-18, L. 227-5 du code de commerce, 1192 et 2004 du code civil de :

confirmer l'ordonnance rendue par le 27 septembre 2023 par le président du tribunal de Paris en toutes ses dispositions ;

juger que l'urgence n'est pas démontrée par M. [H], M. [T] et Mme [L] ;

juger qu'il existe une contestation sérieuse rendant impossible la prise de mesures provisoires sollicitées par M. [H], M. [T] et Mme [L] ;

juger qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite pour M. [H], M. [T] et Mme [L] ;

juger qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de M. [H], M. [T] et Mme [L] ;

débouter M. [H], M. [T] et Mme [L] de l'intégralité de leurs demandes ;

condamner solidairement M. [H], M. [T] et Mme [L] à lui verser, chacun, la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Il convient de préciser que par acte du 13 septembre 2023, MM. [H], [T] et Mme [L] avaient assigné les sociétés CCFS et Robert de Sorbon participations aux fins d'annulation des décisions des 18 et 26 juillet 2023 ; qu'un jugement a été rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris, qui annule les décisions des 18 juillet et 26 juillet 2023, ordonne à la société Robert de Sorbon participations et à la société CCFS de rétablir MM. [H], [T] et [S] ainsi que Mme [L] dans leurs fonctions et de procéder sous astreinte aux modifications de leur inscription au registre du commerce et des sociétés résultant de ce rétablissement, rejette les demandes d'interdiction faite à la société Robert de Sorbon participations de prendre toute décision concernant le président et les administrateurs de la société CCFS pendant la durée de leurs mandats qui soient contraires aux statuts de la société,; condamne la société Robert de Sorbon participations et la société CCFS in solidum aux dépens de l'instance et à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 10.000 euros à M. [H], une somme de 10.000 euros à M. [T] et une somme de 10.000 euros à Mme [L].

SUR CE, LA COUR

Il résulte de l'exposé qui précède que MM. [H], [T] et Mme [L] ont sollicité en référé la suspension des décisions des 18 et 26 juillet 2023 et au fond l'annulation de ces mêmes décisions. Ils ont par ailleurs formé les mêmes demandes annexes en référé et au fond.

Aux termes de l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires

L'article 488 du même code précise que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Le juge du fond ayant statué entre les mêmes parties, sur le même litige que celui soumis à la cour, statuant en référé (la demande d'annulation des décisions contenant la demande de suspension de ces décisions), l'appel est devenu sans objet, faute d'autorité de la chose jugée du présent arrêt au principal.

En effet, la décision rendue au fond s'est substituée à l'ordonnance de référé, laquelle a cessé de produire effet et cela en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a donc lieu pour la cour que de constater que l'appel est sans objet.

La décision de première instance ayant cessé de produire effet en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à infirmation de ce chef comme il est sollicité par les appelants.

L'issue du litige commande de laisser à la charge des sociétés CCFS et Robert de Sorbon participations, in solidum, les entiers dépens de première instance et d'appel et de les condamner, in solidum, à payer à MM. [H], [T] et Mme [L], ensemble, la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate que le juge du fond a statué sur le litige entre les parties par jugement du 15 décembre 2023,

Constate que ce jugement sur le fond s'est substitué à l'ordonnance de référé du 27 septembre 2023, laquelle a cessé de produire effet en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;

Constate, en conséquence, que l'appel est sans objet,

Condamne in solidum les sociétés CCFS et Robert de Sorbon participations aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à MM. [H], [T] et Mme [L], ensemble, la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/16437
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.16437 ?
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