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02/05/2024 | FRANCE | N°23/15962

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 02 mai 2024, 23/15962


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5



ORDONNANCE DU 02 MAI 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15962 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJSQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022F00091



Nature de la décision : Rendue par défaut



NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, a

gissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR



S...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 02 MAI 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15962 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJSQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022F00091

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. MD INVEST

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508

à

DÉFENDEURS

S.A.S. LCBA ENTREPRISES

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Loic EPAILLARD substituant Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T01

S.A.S. CS CONCEPT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée à l'audience

AUTRES PARTIES ASSIGNÉES EN INTERVENTION FORCÉE

S.A.S. CS OUVRAGES, placée en redressement judiciaire, venant aux droits de la SAS CS CONCEPT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée à l'audience

S.C.P. BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CS OUVRAGES

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Mars 2024 :

Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a :

- jugé que l'acte de cession du 30 septembre 2020 entre les sociétés MD Invest de CS Concept est non valide, donc nul,

- condamné la société MD Invest à payer à la société CS Concept la somme de 405.000 euros en remboursement du prix de cession, outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé l'exécution provisoire de droit,

- condamné la société MD Invest aux dépens.

La société MD Invest a interjeté appel de ce jugement et par exploit du 17 octobre 2023, a fait assigner les sociétés CS Concept et LCBA aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire dudit jugement.

Par exploit du 12 mars 2024, la société MD Invest a fait assigner intervention forcée la société CS Ouvrages, venant aux droits de la société CS Concept, la société BR associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la société CS Ouvrages, en présence de la société LCBA entreprises.

Dans ses conclusions déposées et développées à l'audience du 21 mars 2024, la société MD Invest reprend ses demandes.

Dans ses conclusions déposées et développées à cette audience, la société LCBA Entreprises demande au premier président de rejeter ces demandes et de condamner la société MD Invest à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives.

Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, la demanderesse soutient que :

- il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue dans la mesure où les parties présentent des versions diamétralement opposées, alors que la société CS Concept avait connaissance de la cession et que le prix de cette cession n'a pu être prélevé sur le compte de la société à l'insu de M. [M],

- l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives car elle ne dispose d'aucune information relative aux actions de la société CS Concept, ni à sa situation administrative, comptable et financière ; que, quand bien même ces informations seraient connues, le tribunal a prononcé la nullité de la cession mais n'a pas statué sur le sort des décisions subséquentes ; que, pour sa part, sa situation financière est difficile et qu'elle ne dispose pas des liquidités nécessaires, alors qu'elle ne dispose d'aucune information sur les capacités de restitution des défenderesses.

La société LCBA sa part que :

- M. [M] n'a jamais signé le contrat de cession pour le compte de la société CS Concept, et n'a donné aucun pouvoir ni autorisation à Mme [E] ou Mme [G] de signer les documents, de sorte que la société CS Concept n'est pas engagée dans l'opération,

- la société MD Invest ne rapporte pas la preuve des incertitudes qu'elle invoque, que la société CS Concept ne dispose pas du registre de mouvement des titres ; qu'aucune écriture n'est nécessaire ; que la propriété des actions par la société MD Invest est établie ; que s'agissant de la situation financière de la société MD Invest, celle-ci dispose de nombreuses créances qu'il lui appartient de recouvrer, que de nombreuses sociétés ont été crées quelques jours après la notification du nantissement de parts sociales.

Il est de principe que la charge de la preuve repose sur la partie demanderesse à l'exécution provisoire.

Il ressort des pièces produites que :

- il est constant, et non discuté par les parties que M. [M], dirigeant de la société CS Concept, n'a pas signé le 30 septembre 2020 l'acte de cession de la société DS Invest par la société MD Invest, représentée par M. [R],

- ainsi, par courrier officiel du 13 juillet 2021, le conseil de la société MD Invest indique : "je vous confirme que M. [M] n'est pas signataire de l'acte, puisque c'est Mme [E], responsable des ressources humaines qui a reçu autorisation de signer les documents juridiques en son nom",

- il apparaît toutefois que Mme [G], salariée de la société LCBA, également dirigée par M. [M], et chargée de la gestion administrative et financière, avait ordonné le paiement des actions par la société CS Concept, soit la somme de 405.000 euros,

- dès lors, les moyens développés par la société MD Invest, consistant à affirmer que M. [M] avait connaissance de la cession et que le prix de cette cession n'avait pu être prélevé sur le compte de la société à son insu, ne sont pas sérieux alors qu'il n'est produit ni le rapport de trésorerie de la date du paiement du prix des actions, ni les pouvoirs qui auraient été consentis à Mme [G] pour ce faire, étant précisé que l'annulation de l'acte de cession remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet acte, ce qui n'est pas discutable.

Les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les moyens de la demanderesse tendant à l'existence de conséquences manifestement excessives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

Il est équitable de condamner la société MD Invest, qui succombe, aux dépens de l'instance, sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande de la société MD Invest tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

Condamnons la société Invest aux dépens de la présente instance ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/15962
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.15962 ?
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