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02/05/2024 | FRANCE | N°23/12944

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 02 mai 2024, 23/12944


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 02 MAI 2024



(n° 170 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12944 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBFE



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2023 -Président du TC de [Localité 13] - RG n° 2023012922





APPELANTS



Mme [J] [G]

[Adresse 2]

[Localit

é 8]



M. [E] [X]

[Adresse 5]

[Localité 7]



Mme [S] [I]

[Adresse 4]

[Localité 9]



S.A.S. LVPRO, RCS de [Localité 13] sous le n°809 015 407, prise en la personne de ses représentants légau...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 02 MAI 2024

(n° 170 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12944 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBFE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2023 -Président du TC de [Localité 13] - RG n° 2023012922

APPELANTS

Mme [J] [G]

[Adresse 2]

[Localité 8]

M. [E] [X]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Mme [S] [I]

[Adresse 4]

[Localité 9]

S.A.S. LVPRO, RCS de [Localité 13] sous le n°809 015 407, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

INTIMEE

S.A. LEXTENSO, RCS de [Localité 12] sous le n°552 119 455, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentée par Me Sylvie PINHEIRO de la SCP SCP GRYSON & PINHEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0364

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Par déclaration du 19 juillet 2023, la société Lvpro, Mme [J] [G], M. [E] [X] et Mme [S] [I] ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 10 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris dans un litige les opposant à la société Lextenso.

Dans leurs conclusions remises et notifiées le 28 mars 2024, la société Lvpro, Mme [J] [G], M. [E] [X] et Mme [S] [I] demandent à la cour, au visa des articles 400 et 405 du code de procédure civile, de :

- constater le désistement d'appel de la société Lvpro, Mme [I], Mme [G] et M. [X] à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du Tribunal de commerce de Paris du 10 juillet 2023 ;

- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 28 mars 2024, la société Lextenso demande à la cour, au visa des articles 400 et 405 du code de procédure civile, de :

- constater le désistement d'appel de la société Lvpro, Mme [I], Mme [G] et M. [X] à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du Tribunal de commerce de Paris du 10 juillet 2023,

- constater l'acceptation de la société Lextenso du désistement d'appelde la société Lvpro, de Mme [S] [I], de Mme [J] [G] et de M. [E] [X],

- constater que le désistement d'appel est parfait,

- dire que chacune des parties conservera les frais et dépens dont elle a fait l'avance.

SUR CE,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, les appelants se désistent sans réserve de leur instance d'appel. L'intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société Lvpro, de Mme [J] [G], de M. [E] [X] et de Mme [S] [I] et son acceptation par la société Lextenso,

Dit parfait ce désistement d'instance,

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/12944
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.12944 ?
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