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02/05/2024 | FRANCE | N°23/11142

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 02 mai 2024, 23/11142


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10



ARRET DU 02 MAI 2024



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11142 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3BB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2023 -Juge de l'expropriation de PARIS RG n° 23/80531





APPELANT



Monsieur [M] [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Muriel HUMBER

T, avocat au barreau de PARIS, toque : E1041







INTIME



Monsieur [V] [Z] [B] [K]

[Adresse 6]

[Localité 2]



Représenté par Me Pierre BLEXMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0140



COMPOSITIO...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 02 MAI 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11142 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3BB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2023 -Juge de l'expropriation de PARIS RG n° 23/80531

APPELANT

Monsieur [M] [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Muriel HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1041

INTIME

Monsieur [V] [Z] [B] [K]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre BLEXMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0140

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte du 30 janvier 2023, M. [M] [K] a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice de son frère [V] [K], entre les mains du notaire chargé de la vente d'un bien immobilier indivis, selon autorisation du juge de l'exécution du 18 janvier 2023 pour un montant de 19.420,83 euros. La saisie a été dénoncée à M. [V] [K] le 31 janvier 2023.

Par acte du 17 mars 2023, M. [V] [K] a fait assigner M. [M] [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en vue d'obtenir la mainlevée de la saisie ainsi que des dommages et intérêts pour saisie abusive.

Par jugement rendu le 25 mai 2023, le juge de l'exécution a :

- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire,

- débouté M. [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné M. [M] [K] à verser à M. [V] [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Pour statuer ainsi, il a retenu que M. [V] [K] ne contestait pas l'existence d'une créance de M. [M] [K] au titre d'un rappel de revenus fonciers, ni le montant de 19.420,83 fixé dans l'ordonnance, mais qu'il entendait démontrer au fond que cette créance se compensait avec d'autres qu'il détiendrait à l'encontre de M. [M] [K]. Le juge en a déduit que c'est au regard de cette créance de 19.420,83 euros non contestée que devait être appréciée la menace sur le recouvrement.

Il a ensuite retenu que les éléments de patrimoine de M. [V] [K] suffisaient largement à permettre le recouvrement de la somme de 19.420,83 euros, observant en outre que deux biens immobiliers étaient détenus en indivision avec M. [M] [K], de sorte qu'une éventuelle vente ne pouvait intervenir sans son accord.

Par déclaration du 23 juin 2023, M. [M] [K] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions signifiées le 29 février 2024, M. [M] [K] demande à la cour de :

infirmer le jugement du juge de l'exécution rendu le 25 mai 2023 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau

confirmer la saisie conservatoire pratiquée le 30 janvier 2023 entre les mains de la SCP Pierre André Michaud et Arnaud Demouselle,

débouter M. [V] [K] de toutes ses demandes,

condamner M. [V] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de son appel, il s'appuie sur le jugement au fond rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris postérieurement au jugement dont appel, qui a condamné M. [V] [K] à lui payer la somme de 10 668 euros au titre de la répartition des bénéfices de l'indivision pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

S'agissant des circonstances menaçant le recouvrement de la créance, il se prévaut d'une part d'un jugement du juge de l'exécution du 9 mai 2023, à ce jour définitif, ayant retenu ce critère en relevant le comportement déloyal que M. [V] [K] avait eu vis-à-vis de lui, d'autre part d'un risque de fuite à l'étranger, ce dernier ne contestant pas vivre en partie au Cambodge, ainsi qu'une diminution du chiffre d'affaires et du résultat net de la société Leader Immobilier, gérée par M. [V] [K], laissant penser qu'il souhaitait vider cette société de ses actifs.

Il ajoute que M. [V] [K] continue à refuser de lui régler sa quote-part de revenus fonciers, d'exécuter le jugement au fond du 14 novembre 2023, qu'il détient des comptes bancaires en Asie et au Cambodge, qu'il ne donne jamais suite aux multiples demandes amiables et qu'il s'oppose systématiquement à l'exécution des cinq décisions rendues à son encontre.

Il demande le rejet des dommages et intérêts injustifiés alloués par le juge de l'exécution à M. [V] [K], dont il souligne qu'ils représentent 90 % de la créance finalement retenue par le juge du fond.

En réplique à la demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision dont appel formée par l'intimé, à savoir le non-règlement de la somme de 8 000 euros, il la juge irrecevable car hors délais et oppose la compensation légale des cinq décisions de justice rendues à l'encontre de M. [V] [K], faisant apparaître un solde en sa faveur.

Par conclusions signifiées le 6 mars 2024, M. [V] [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 25 mai 2023,

À titre reconventionnel (sic),

- condamner M. [M] [K] à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire à hauteur de 20.000 euros,

- condamner M. [M] [K] à l'indemniser à hauteur de 30.000 euros en raison de la procédure manifestement abusive et en réparation du préjudice résultant de son intention de nuire manifeste,

En tout état de cause,

- condamner M. [M] [K] à lui verser une indemnité de 10.000 euros « chacun » au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que l'affaire doit être radiée du rôle pour défaut d'exécution de la décision dont appel.

Il estime que son patrimoine immobilier n'a pas changé de sorte qu'il n'existe aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement ; qu'il est français, travaille en France et paie ses impôts en France ; qu'il y a tout son patrimoine, toute sa famille ainsi que ses relations professionnelles, ses filles poursuivant leur scolarité en France. Il observe que contrairement à M. [M] [K], qui a commis des abus de biens sociaux au préjudice de la Sarl Leader Immobilier, lui n'a jamais mis en péril la société pour ses intérêts personnels. Il affirme que la baisse de chiffres d'affaires de la société est directement imputable à la gestion défaillante de [M] [K]. Il fait remarquer que la saisie-attribution effectuée le 22 janvier 2024 sur son compte s'est révélée fructueuse, ce qui révèle à l'évidence d'une part qu'il dispose des fonds nécessaires, d'autre part qu'il n'a jamais eu l'intention d'organiser son insolvabilité.

Il rappelle qu'il n'a finalement été condamné qu'au paiement de la somme de 10.668 euros de laquelle doivent être déduites les sommes que lui doit [M] [K], de sorte que ce dernier ne justifie pas d'une créance.

MOTIFS :

Sur la radiation en raison de l'absence d'exécution du jugement dont appel :

M. [V] [K] soutient que l'appel serait irrecevable au motif que M. [M] [K] ne lui aurait pas versé la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui lui ont été allouées par le jugement dont appel.

Il ressort de l'article 524 du code de procédure civile que la demande de l'intimé aux fins de radiation de l'appel doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. 

Il se déduit de ce texte que seul le premier président a le pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande de radiation de sorte que la demande présentée devant la cour est irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel. En outre, il sera rappelé qu'une absence d'exécution n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel mais par la radiation.

Enfin, en vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions et, par conséquent, en l'absence de prétentions sur ce point au dispositif des conclusions de l'intimé, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de radiation.

Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire

Selon l'article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Il résulte de l'article R 512-1 du même code, que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

S'agissant de conditions cumulatives, si l'une ou l'autre des conditions susvisées, créance paraissant fondée en son principe ou circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance, n'est pas remplie, la mesure conservatoire doit être levée.

En l'espèce, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a relevé l'apparence d'une créance au profit de M. [M] [K] dès lors que ladite créance est désormais consacrée par le jugement rendu au fond le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire, qui a condamné M. [V] [K] à payer à M. [M] [K] la somme de 10 668 euros au titre de la répartition des bénéfices de l'indivision pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

L'examen de la demande de mainlevée de la mesure conservatoire se limite par conséquent à la recherche de l'existence ou non de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Il sera rappelé que c'est au créancier, en l'espèce M. [M] [K], qu'incombe la charge de la preuve de l'existence de telles circonstances.

A cet effet, M. [M] [K] invoque tout d'abord le risque d'un départ à l'étranger de M. [V] [K] en raison de ses liens avec le Cambodge et verse au soutien de ses affirmations des pièces telles que les copies du passeport de [V] [K], de son livret de famille, d'un certificat de propriété immobilière et de billets d'avion ainsi que plusieurs attestations confirmant qu'il se rend régulièrement à l'étranger et pour de longues périodes.

Cependant, aucune de ces pièces, qui certes justifient d'une mobilité certaine de l'intimé et de ses déplacements à l'étranger, ne présume en rien de son intention de s'y établir, étant précisé qu'il est de nationalité française, qu'il ne possède pas de double nationalité et qu'il réside en France où il possède un patrimoine immobilier important, où il paie ses impôts et où ses filles sont scolarisées.

Ensuite, M. [M] [K] invoque le comportement déloyal et la résistance abusive son frère, illustrant selon lui une volonté délibérée de ne pas payer ses dettes et de ne pas exécuter les condamnations judiciaires en paiement.

Il convient cependant de rappeler que MM. [M] et [V] [K] sont frères et propriétaires indivis de plusieurs biens immobiliers locatifs depuis de nombreuses années, dont la gestion a été confiée à M. [V] [K]. Par ailleurs, le 26 septembre 1994, [V] [K] s'est associé avec son frère [M] pour créer la Sarl Leader Immobilier dont celui-ci a pris la gérance. La société a fait l'objet en 2017 d'un redressement fiscal de près de 100.000 euros et plus tard, d'un contrôle de l'Urssaf sur les cotisations sociales du 1er trimestre de 2020 et du premier trimestre 2021, ce qui a généré une dette de 72.672 euros. D'importantes dissensions sont alors apparues dans les relations entre les deux frères conduisant [V] [K] à révoquer le mandat de gérance de [M] [K]. Depuis les deux frères multiplient les procédures judiciaires réciproques.

C'est dans ce contexte que M. [V] [K] a interjeté appel des jugements du tribunal de commerce du 19 avril 2023 et du juge de l'exécution du 9 mai 2023, tout en sollicitant auprès du premier président la suspension de l'exécution provisoire attachée à ces décisions. L'exercice de ces voies de recours ne caractérise pas une résistance abusive au paiement et ni a fortiori l'existence de menaces sur le recouvrement de la créance.

Certes, le juge de l'exécution, saisi de la contestation d'une autre saisie conservatoire, a jugé, le 9 mai 2023 qu'il existait des menaces sur le recouvrement, s'appuyant notamment sur le jugement du tribunal de commerce du 19 avril 2023, mentionnant le comportement déloyal de M. [V] [K], décision dont le juge de l'exécution ayant statué dans la présente affaire n'avait pas connaissance.

Mais là encore, outre que la décision du juge de l'exécution du 9 mai 2023 n'a aucune autorité de chose jugée quant à la demande de mainlevée de la saisie du 30 janvier 2023, force est de constater que le comportement déloyal de M. [V] [K] relevé par les juges consulaires ne visait que les irrégularités procédurales commises par celui-ci lors de la révocation du mandat de gérance, de sorte que ce comportement relevé à l'occasion d'une action spécifique ne saurait caractériser une attitude systématiquement déloyale de [V] [K] vis-à-vis de son frère, au surplus dans un contexte familial éminemment contentieux comme rappelé ci-dessus.

Par ailleurs, contrairement aux allégations de l'appelant, aucune pièce ne vient confirmer la détention par M. [V] [K] de comptes bancaires en Asie et au Cambodge.

Enfin, M. [M] [K] prétend que les revenus actuels de M. [V] [K] d'un montant de 3 506 euros mensuels ne pourraient suffire au recouvrement de sa créance et l'accuse en outre de vider les actifs de la Sarl Leader Immobilier.

Mais outre que les prétendues man'uvres de l'intimé en vue de mettre en péril la société Leader Immobilier, pas plus d'ailleurs que sa responsabilité dans la baisse du chiffre d'affaires avérée de cette société, ne sont nullement démontrées, force est de constater que le patrimoine immobilier de M. [V] [K], dont la nature et la consistance est demeurée identique à celle décrite devant le juge de l'exécution, suffit amplement à désintéresser M. [M] [K].

Il résulte ainsi d'une attestation notariée communiquée du 30 janvier 2023 que M. [V] [K] a perçu la somme de 304.650 euros de la vente d'un immeuble indivis sis dans [Localité 4], outre la somme de 8.631 euros versées par M. [M] [K] au titre du solde du décompte de l'indivision et qu'il demeure avec son frère propriétaire indivis de deux immeubles dans [Localité 5] et à [Localité 3], détenu par lui-même à hauteur de 80 % et d'une valeur chacun de 400.000 euros.

Aussi, comme l'a très justement relevé le juge de l'exécution, ces éléments de patrimoine suffisent amplement à désintéresser M. [M] [K] d'une créance dont le montant a été retenu par la juridiction du fond à la somme de 10 668 euros.

Il n'existe par conséquent aucune circonstance menaçant le recouvrement de la créance au titre des revenus fonciers dus à M. [M] [K].

Les conditions permettant de pratiquer une mesure de saisie conservatoire n'étant pas réunies, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure et de confirmer le jugement de ce chef.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

La mainlevée de la saisie ayant été ordonnée, aucune faute ne saurait être reprochée à M. [V] [K] de sorte que la demande de dommages-intérêts formée à son encontre par M. [M] [K] pour procédure abusive ne saurait prospérer.

Le jugement l'ayant débouté de cette demande sera confirmé de ce chef.

M. [V] [K] forme une demande de dommages et intérêts d'un montant de 20.000 euros aux motifs que la saisie conservatoire aurait généré un important préjudice financier en bloquant des sommes destinées à apurer ses dettes et faire face à ses dépenses courantes, principalement la prise en charge financière des études supérieures de sa fille [E] en école de commerce.

Selon l'article L. 512-2 alinéa 2, lorsque la mainlevée de la saisie conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Il suffit à M. [V] [K] de justifier qu'il a subi un préjudice, étant rappelé qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsqu'une mesure conservatoire est déclarée infondée ou annulée, le débiteur peut obtenir indemnisation du préjudice subi sans avoir à démontrer l'existence d'une faute, encore moins d'un abus.

Au cas présent, M. [V] [K] a bien subi un préjudice financier lié à l'indisponibilité des sommes saisies entre les mains du notaire durant près de sept mois, peu important qu'il ait disposé d'autres liquidités et perçu également durant cette période son salaire et des revenus fonciers. La saisie a limité ses capacités financières, le privant de la disposition de sommes pour apurer ses dettes et faire face à ses dépenses quotidiennes, étant observé que sa fille [E] [K], étudiante, est à sa charge.

Le préjudice de M. [V] [K] sera par conséquent réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande pour procédure abusive :

M. [V] [K] sollicite la condamnation de M. [M] [K] à lui payer une somme de 30.000 euros en raison d'une procédure qu'il juge manifestement abusive et en réparation du préjudice résultant de l'intention de nuire de l'appelant.

Il convient cependant de relever en premier lieu que la procédure devant le juge de l'exécution a été engagée par M. [V] [K] aux fins de contestation de la saisie conservatoire et non par M. [M] [K]. En second lieu, ce dernier a pu croire légitimement au succès de son appel au regard notamment du jugement du juge de l'exécution du 9 mai 2023 ayant validé en termes clairs une autre mesures de sûreté prise à l'encontre de M. [V] [K], de sorte qu'il pouvait penser de bonne foi qu'il obtiendrait gain de cause.

Ensuite, M. [V] [K] ne rapporte pas la preuve d'une intention de nuire de la part de son frère qui serait selon lui caractérisé par les multiples procès intentés, étant observé que M. [V] [K] a été judiciairement reconnu débiteur envers son frère au titre de revenus fonciers et qu'il a lui-même été à l'initiative de plusieurs procédures menées à l'encontre de M. [M] [K]. Enfin, il ne justifie pas d'un préjudice distinct des dommages et intérêts accordés plus avant en réparation du dommages que lui a causé la saisie conservatoire contestée.

Il convient donc de débouter M. [V] [K] de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires :

L'appelant, qui succombe en son appel, sauf pour partie minime, doit être condamné aux dépens d'appel.

En revanche, il n'y a pas lieu à condamnation à paiement en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,

Et statuant à nouveau dans les limites de l'appel,

DEBOUTE M. [V] [K] de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [M] [K] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/11142
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.11142 ?
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