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02/05/2024 | FRANCE | N°23/08060

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 02 mai 2024, 23/08060


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11

N° RG 23/08060 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRVY



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 28 Avril 2023

Date de saisine : 12 Mai 2023

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Décision attaquée : n° 21/04043 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 28 Mars 2023



Appelante :

S.A. GMF ASSURANCES Représentée par son

Président du conseil d'administration, représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155 - N° du dossi...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

N° RG 23/08060 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRVY

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 28 Avril 2023

Date de saisine : 12 Mai 2023

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Décision attaquée : n° 21/04043 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 28 Mars 2023

Appelante :

S.A. GMF ASSURANCES Représentée par son Président du conseil d'administration, représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155 - N° du dossier 2015154

Intimés :

Monsieur [N] [T], représenté par Me Marie-claire GRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-50361 du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Monsieur [H] [T], représenté par Me Marie-claire GRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220

Madame [B] [G] épouse [T], représentée par Me Marie-claire GRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220

S.A.S. CETIM (GROUPE APRIL)

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE [Localité 1]

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

Nous, Nina Touati, magistrat de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,

Vu le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, qui dans un litige opposant M. [N] [T], Mme [H] [T] et Mme [B] [G] épouse [T] (Les consorts [T]) à la société GMF assurances (la société GMF), à la société CETIM et à caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la CPAM), a :

- dit que le droit à indemnisation de M. [N] [T] des suites de l'accident de la circulation survenu le 10 décembre 2007 est entier,

- condamné la société GMF à payer à M. [N] [T] en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants:

- dépenses de santé futures : 3910 euros

- frais divers : 5 665,42 euros

- assistance par tierce personne avant consolidation : 7 884 euros

- assistance par tierce personne après consolidation : 172 720,10 euros

- perte de gains professionnels actuels : 13 587,11 euros

- perte de gains professionnels futurs : 3 566 868 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 16 503,48 euros

- souffrances endurées : 20 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 195 075 euros

- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros

- préjudice d'agrément : 5 000 euros

- préjudice sexuel : 10 000 euros

- préjudice d'établissement : 40 000 euros,

- condamné la société GMF à payer à M. [H] [T] et Mme [B] [G] épouse [T] en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection,

.../...

R.G : 23/8060

(2ème page)

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM et opposable à la société CETIM,

- condamné la société GMF aux dépens et à payer aux consorts [T] la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- constaté que l'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- dit que l'exécution provisoire du présent jugement est limitée aux deux tiers des indemnités allouées au titre du préjudice corporel,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu la déclaration d'appel de la société GMF en date du 28 avril 2023,

Vu les conclusions récapitulatives d'incident de radiation des consorts [T], notifiées le 7 février 2024, par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en de :

- radier l'affaire du rôle de la cour et dire qu'elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l'exécution de la décision,

- condamné la société GMF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions en réponse sur incident de radiation de la société GMF, notifiées le 8 février 2024, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

- constater que la société GMF a exécuté le jugement attaqué,

- juger que la contestation éventuelle des intérêts de retard postérieurs au jugement attaqué relève de la compétence du juge de l'exécution et non de celle du conseiller de la mise en état,

En conséquence,

- débouter les consorts [T] de leur incident de radiation,

- condamner les consorts [T] à payer à la société GMF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [T] aux entiers dépens de l'incident.

MOTIFS

Les consorts [T] exposent qu'à défaut d'exécution volontaire des dispositions du jugement du 28 mars 2023 bénéficiant de l'exécution provisoire, ils ont fait délivrer à la société GMF, par acte du 17 mai 2023, un commandement de payer la somme de 2 730 477,36 euros en principal, frais et intérêts.

Ils expliquent que la société GMF n'a pas acquitté les causes du commandement et a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'autorisation de consignation, au visa de l'article 521 de l'article 521 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que, si par une ordonnance en date du 7 décembre 2023, la société GMF a été autorisée à consigner la somme de 2 116 937 euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] et qu'elle a ultérieurement réglé une somme complémentaire de 183 511,54 euros, soit un total de 2 300 448,54 euros, cette société n'a pas intégralement exécuté les dispositions du jugement qui la condamnait à payer à M. [N] [T] la somme globale de 4 064 213,11 euros, dont les deux tiers assortis de l'exécution provisoire (soit 2 709 475,41 euros), sans prévoir dans son dispositif la déduction des provisions versées.

Ils ajoutent que les indemnités allouées étaient majorées des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et que la société GMF ne s'est pas acquittée de la totalité de ces intérêts dont le montant s'élève à ce jour à 202 565,97 euros, ainsi qu'il résulte du décompte établi par la SCP Lelon & Requis, commissaires de justice.

La société GMF réplique que dans le commandement de payer qui lui a été signifié, il était réclamé par M. [N] [T], au titre de l'exécution provisoire du jugement, la somme de 2 730 477 euros en principal, frais et intérêts, mais que le commissaire de justice a toutefois omis de déduire le montant des provisions versées alors que le jugement avait prononcé une condamnation en deniers ou quittances, provisions non déduites.

Elle estime que compte tenu des indemnités provisionnelles versées dont le montant justifié s'élève à la somme de 613 540 euros, l'exécution provisoire ne pouvait être poursuivie que pour la somme de 2 116 937 euros (2 730 477 euros - 613 540 euros) qui a été consignée entre les mains du bâtonner de l'ordre des avocats de Paris conformément à la décision rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 7 décembre 2023.

.../...

R.G : 23/8060

(3ème page)

Elle ajoute qu'elle s'est acquittée des indemnités allouées aux proches de la victime directe au titre de leur préjudice d'affection ainsi que de la somme de 3 000 euros mise à sa charge en application de l'article 700 du code de procédure civile, que le montant global des indemnités revenant à M. [N] [T] s'élevant à la somme de 3 450 672,81 euros après déduction des provisions, dont 2 300 448,54 euros assortis de l'exécution provisoire, il restait un solde à régler au titre de l'exécution provisoire de 183 511,54 euros qu'elle justifie avoir payé par un virement CARPA du 4 janvier 2024.

Elle fait valoir qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle n'est encourue que lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, et non les éventuels intérêts de retard qui ne constituent que l'accessoire des condamnations.

Elle estime qu'en tout état de cause le décompte établi par la SCP Lelon & Requis, est critiquable, en ce qu'il retient pour le calcul des intérêts une assiette de 2 709 475,41 euros incluant des provisions versées, et en ce qu'il inclut des intérêts de retard sur le montant des sommes consignées depuis la date du jugement jusqu'au 31 décembre 2023.

Elle considère, en effet, que l'autorisation de consigner la somme de 2 116 937 euros n'avait pas pour effet de rendre cette somme exigible entre la date du jugement et celle du prononcé de l'ordonnance du premier président, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de considérer que des intérêts de retard seraient exigibles sur cette somme.

Elle ajoute qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de trancher le litige relatif à l'exigibilité et au quantum des intérêts de retard, lequel relève ds pouvoirs du juge de l'exécution selon le code des procédures civiles d'exécution.

SUR CE

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au litige, compte de la date d'introduction de l'instance devant les premiers juges, après le 1er janvier 2020, par assignation du 9 décembre 2020, dispose que :

«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être représentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 (...)»

Les consorts [T] ont présenté leur demande de radiation par conclusions notifiées le 27 octobre 2023, avant l'expiration du délai de trois mois prescrit par l'article 909 du code de procédure civile, l'appelante ayant notifié ses conclusions le 28 février 2023 ; la demande de radiation est ainsi recevable.

A la suite du prononcé du jugement dont appel, dont l'exécution provisoire de droit a été limitée à 2/3 s'agissant des indemnités allouées au titre du préjudice corporel, la société GMF a saisi le premier président de cette cour d'une demande d'autorisation de consignation en application de l'article 521 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 7 décembre 2023, le premier président a pour l'essentiel :

- ordonné la consignation des sommes dues par la société GMF à M. [T] (soit 2 116 937 euros) en exécution du jugement du 28 mars 2023 entre les mains de M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] désigné en qualité de séquestre à cet effet, dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision,

- dit que, faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet,

- ordonné la déconsignation trimestrielle d'une somme de 19 700 euros au profit de M. [T], et pour la première fois le 1er janvier 2024.

Le montant de la somme dont la consignation a été ordonnée correspond aux causes d'un commandement de payer signifié le 17 mai 2023 pour obtenir le règlement par la société GMF , au titre de l'exécution provisoire du jugement, de la somme de 2 730 477,36 euros en principal, frais et intérêts, dont le premier président a déduit les provisions versées à hauteur de 613 540 euros.

.../...

R.G : 23/8060

( 4ème page)

La société GMF justifie avoir procédé à cette consignation dans le délai qui lui était imparti, le 20 décembre 2023, ainsi qu'il résulte du reçu établi par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 1].

Contrairement à ce qu'avancent les consorts [T], la condamnation prononcée par le tribunal au bénéfice de M. [T] en réparation de son préjudice corporel, l'ayant été, en deniers ou quittances, provisions non déduites, il en résulte qu'elle n'était exécutoire que sous déduction de ces provisions et dans la limite fixée par le juge.

La société GMF justifie du montant des provisions acquittées à hauteur de la somme de 613 540 euros (pièces n° 2 à 8).

Elle établit également avoir procédé, en sus de la somme consignée, à un règlement complémentaire de 153 511,54 euros, ce qui n'est pas contesté.

Elle démontre également s'être acquittée par chèque des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [H] [T] et Mme [B] [G] épouse [T], au titre de leur préjudice d'affection, ainsi que des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile (pièce n° 9).

Compte tenu des contestations existant s'agissant du montant des intérêts exigibles, il n'y a pas lieu de prononcer la radiation de l'affaire, laquelle reste une simple faculté pour le juge, ainsi qu'il résulte des termes de l'article 524 du code de procédure civile, selon lesquels «le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire (...)».

La demande des consorts [T] sera ainsi rejetée.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient enfin de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens liés à la procédure d'incident.

PAR CES MOTIFS

Nina Touati, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière, statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Disons n'y avoir lieu de radier l'affaire référencée sous le numéro RG 23/08060,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens liés à la procédure d'incident.

Paris, le 02 Mai 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 23/08060
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.08060 ?
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