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02/05/2024 | FRANCE | N°23/06262

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 02 mai 2024, 23/06262


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 02 MAI 2024

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06262 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CII36



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 23/00760





APPELANTE :



Association [5] Agissant poursuites et diligences de ses représent

ants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 02 MAI 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06262 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CII36

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 23/00760

APPELANTE :

Association [5] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0075 et par Me Adeline PETIT JEAN, avocat plaidant au barreau de PARIS,

INTIMÉ :

Monsieur [T] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Benoît DE LAPASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

l'[5] ([5] ou Association) est une association sous tutelle du ministère chargé de l'éducation nationale dont l'objet est d'« organiser et développer la pratique d'activités sportives, composantes de l'éducation physique et sportive et l'apprentissage de la vie associative par les élèves qui ont adhéré aux associations sportives des établissements du second degré ».

M. [T] [G] est un fonctionnaire de l'éducation nationale et exerçait notamment, à ce titre, les fonctions de principal adjoint au sein d'un collège.

A compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022, il a été placé en position de détachement auprès de l'[5] pour y exercer les fonctions de directeur national adjoint.

Au titre de ce détachement, entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2021, il a perçu une rémunération mensuelle brute moyenne de 4.093,65 euros hors indemnité de sujétion.

A compter du 1er octobre 2021, ses bulletins de paie ont mentionné, un complément de rémunération de 2.787,50 euros bruts par mois, somme qu'il a perçue.

Mme [R], directrice de l'[5] a quitté l'Association le 31 octobre 2021.

M. [W] était directeur juridique à cette date.

Le 04 février 2022, M. [G] a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail.

A compter de cette date, il ne reviendra plus au sein de l'[5].

La nouvelle directrice de l'[5] qui a pris ses fonctions début 2022, s'est interrogée sur ce complément de rémunération, et Mme [L], directrice du pôle administration, finances, juridique et ressources humaines, a demandé à M. [G] de lui transmettre le document formalisant ce complément de rémunération.

Le 25 mars 2022, M. [G] a transmis la photographie d'un « avenant » à son contrat de travail en date du 05 juillet 2021 signé par Mme [R], directrice de l'[5] à la date de signature.

Par la suite, il a été demandé à M. [G] de transmettre l'original ou de disposer d'une copie certifiée conforme.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 décembre 2022, l'[5] a mis en demeure M. [G] de remettre par lettre ou en main propre l'avenant, faisant état d'« incohérences et d'irrégularités », tant sur la forme que sur le fond, et qu'en l'absence de tout document formalisant de manière régulière le complément de rémunération, « ce dernier doit être considéré comme un indu qui vous est versé depuis le mois d'octobre 2021 ».

Il était précisé, qu'à défaut l'[5] se réserve la possibilité d'intenter une action devant le conseil de prud'hommes en répétition de l'indu.

Il était aussi rappelé l'obligation de restituer le matériel professionnel.

Ces demandes ont été réitérées par courrier d'avocat du 20 mars 2023.

C'est dans ce contexte que le 12 juillet 2023, l'[5] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir ordonner la remise d'une copie certifiée conforme du document et du matériel professionnel mis à disposition de M. [G].

Par ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de l'[5] et a laissé les dépens à la charge de cette dernière.

L'[5] a interjeté appel de la décision le 28 septembre 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 09 janvier 2024, l'Association demande à la cour de :

« Vu l'article R. 1455-6 et R. 1455-7 du Code du travail,

- INFIRMER l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Paris du 26 juillet 2023 en ce qu'elle a :

o Jugé n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de l'[5]

o Laissé les dépens à la charge de l'[5].

Et statuant à nouveau de :

- JUGER que la demande de remise d'une copie certifiée conforme de l'avenant du 5 juillet 2021 qui aurait été signé entre l'[5] et Monsieur [G] n'est pas sérieusement contestable ;

En conséquence,

- ORDONNER la remise d'une copie certifiée conforme de l'avenant du 5 juillet 2021 dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

- JUGER que la demande de restitution du matériel professionnel mis à la disposition de Monsieur [G] dans l'exercice de ses fonctions n'est pas sérieusement contestable ;

En conséquence,

- ORDONNER la restitution du matériel professionnel mis à la disposition de Monsieur  [G] dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER Monsieur [G] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- CONDAMNER Monsieur [G] aux entier dépens ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 08 décembre 2023, M. [G] demande à la cour de :

« Vu le décret n° 2001-899 du 1er octobre 2001

- DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [T] [G] en ses demandes, fins et prétentions ;

- DIRE ET JUGER mal-fondé l'[5] en ses demandes, fins et prétentions ;

En conséquence :

- CONFIRMER l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Paris du 26 juillet 2023 en ce qu'elle a :

o Jugé n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de l'[5]

o Laissé les dépens à la charge de l'[5].

Statuant à nouveau :

- DEBOUTER l'[5] de toutes ses demandes de condamnations formées contre Monsieur [T] [G] ;

- CONDAMNER l'[5] à verser à Monsieur [T] [G] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER l'[5] aux entiers dépens ;

- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ».

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2024.

Lors de l'audience du 13 mars 2024, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l'audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.

La cour a été informée par la suite de l'absence d'accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.

Sur la demande de remise de document :

L'[5] fait valoir que :

- la nouvelle direction s'est étonnée du versement du complément de rémunération lequel est inhabituel alors que ce complément représente plus de 68 % de sa rémunération habituelle sans justification particulière ;

- Mme [R] a quitté les effectifs le 31 octobre 2021, soit quelques jours après l'entrée en vigueur du document litigieux ;

- il n'existe aucun original, aucune copie, aucun échange interne dans le dossier de M. [G] ;

- l'objet et les circonstances de l'octroi de ce complément de rémunération restent obscures et elle s'est interrogée sur l'authenticité de cet avenant du fait de la numérotation des pages douteuses, de l'absence de paraphes des pages, de l'absence de préambule détaillant les raisons du paiement de ce complément de rémunération et de la clause relative à la rémunération qui est difficilement compréhensible, ainsi que de la chronologie alors que l'avenant est signé le 5 juillet 2021 pour une entrée en vigueur en octobre 2021 sans explication sur ce décalage et sans effet rétroactif ;

- l'entrée en vigueur de l'avenant correspond à la fin du détachement de Mme [R] (le 31 octobre 2022) qui a régularisé l'avenant et qu'elle s'est vu octroyer en parallèle de la part de M. [G], directeur des ressources humaines, un maintien de rémunération exceptionnel, après son départ ; Mme [R] est actuellement en contentieux avec l'[5] et est représentée par le même conseil que celui de M. [G] ;

- il est surprenant que le conseil de prud'hommes ait refusé d'ordonner la remise de l'avenant au motif que [ « si le document papier a été égaré par le service RH, il suffit d'aller le récupérer sur le serveur » ! ], alors qu'il « est évident que si l'avenant avait été sur le serveur, l'[5] n'aurait pas initié la présente procédure ! ».

M. [G] oppose que :

- au départ de Mme [R] il a assuré les fonctions de directeur national de l'[5] du 1er octobre 2021 au 04 février 2022 sans que son salaire ne soit augmenté pendant cette période ce qui constitue une inégalité de traitement et donc une discrimination ;

- la hausse de sa rémunération a été décidée par Mme [R], en accord avec le directeur juridique M. [W], élément qu'ils ont confirmé par attestation ;

- la hausse de salaire a d'abord (et par erreur) été inscrite en Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans un bulletin de salaire avant d'être convenablement mentionnée comme étant un complément de salaire à hauteur de 2.500 euros ;

- s'il est possible que la nouvelle direction n'approuve pas cette décision, elle ne peut toutefois pas la remettre en cause ;

- son nouveau salaire n'avait rien de déraisonnable en comparaison à d'autres agents ;

- le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur la validité d'un avenant.

Sur ce,

L'[5] se fonde sur les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail du code du travail.

L'article R. 1455-6 de ce code dispose :  « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.

Aux termes de l'article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Contrairement à ce que soutient M. [G], le conseil de prud'hommes n'est pas saisi d'une demande tendant à statuer sur la validité de l'avenant mais d'une demande de « remise d'une copie certifiée conforme de l'avenant ».

Il ressort des développements présentés sur deux pages par l'[5] dans sa lettre de mise en demeure que l'Association a détaillé sur deux pages les « incohérences et irrégularités » portant notamment sur l'observation que l'avenant daté du 05 juillet 2021 ne précise pas la date du point de départ de ce « complément brut de 2 787,50 euros » ni davantage les raisons de cette attributions, alors que ce complément n'a au demeurant été mis en place qu'au départ de Mme [R].

Sont aussi produits des échanges de mails entre M. [G] et Mme [C] du service paye, que cette dernière n'était à l'évidence pas au courant, tant de la fréquence que du montant, que de la nature de l'indemnité en cause.

Il n'est pas contesté en outre que M. [G] a refusé de remettre en personne ou d'adresser ce document dont la photographie avait été communiquée par voie de mail.

Pour autant, l'[5] se fonde sur le trouble manifestement illicite et l'absence de contestation sérieuse.

En l'état des débats, si l'authenticité du document apparaît douteuse à l'[5] en considérations des observations reportées ci-dessus, force est de constater toutefois que les éléments avancés par cette dernière ne sont pas de nature à caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code de procédure civile, observation faite que faire droit à la demande de communication de la copie certifiée conforme de ce document ne serait en tout état pas de nature à constituer « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent ».

Dès lors, en l'absence de trouble manifestement illicite, cette demande ne pouvait utilement prospérer sur ce fondement.

En outre il ressort de l'attestation de l'attestations de Mme [R] que cette dernière affirme être à l'origine de ce document qu'elle a signé avec son tampon, et que ce document a été réalisé « suite à une mise à jour de la situation financière de M. [G] ».

Le directeur juridique, « atteste de l'authenticité de l'avenant », qui « tient compte des missions progressivement cumulées par M. [G].

Il ressort de ces considérations que la directrice de l'[5] à l'époque de la signature et du versement effectif de l'indemnité litigieuse ainsi que le directeur juridique de l'époque ont confirmé avoir « validé cette démarche », ce qui constitue une contestation sérieuse, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé.

L'ordonnance sera confirmée sur ce point.

Sur la restitution du matériel :

L'[5] fait valoir que si lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes M. [G] a restitué un ordinateur portable, le câble de chargement, le téléphone portable et les codes d'accès y afférents, cette restitution est incomplète alors qu'il manque le câble de rechargement du téléphone, le casque audio, le carnet d'adresses et des dossiers numériques de l'ordinateur et du téléphone portable.

M. [G] oppose qu'il tient à disposition à son domicile le matériel qui est demandé, ce qui est habituellement pratiqué, de sorte qu'il n'y a pas lieu qu'il se déplace à cette fin ce qui serait encore une mesure discriminatoire alors qu'il a été informé de propos dénigrants prononcés à son encontre.

Sur ce,

Il appartient au salarié en fin de contrat de restituer à son employeur l'ensemble des documents et matériels professionnels qui ont été mis à sa disposition.

Cette obligation pèse en conséquence sur M. [G], qui devait remettre son matériel à la fin de son détachement, et non sur l'[5].

Lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes il a remis l'ordinateur portable, le câble de chargement ainsi que le téléphone portable et les codes d'accès.

Si la demande de l'[5] tendant à « la restitution du matériel professionnel mis à la disposition de Monsieur  [G] » est manifestement imprécise dans le « par ces motifs » des conclusions de son conseil, force est de constater cependant que cette demande a été précisée dans le corps des conclusions en page 9, ce qui permet à la cour de réduire le champ de la demande présentée d'ordre général, aux éléments suivants : câble de rechargement du téléphone, casque audio, carnet d'adresses et dossiers numériques de l'ordinateur et du téléphone portable, éléments non remis à la barre du conseil de prud'hommes.

M. [G] n'a pas conclu en réponse sur ce point, faisant état uniquement du fait qu'il « tient le matériel à disposition de son employeur à son domicile » et qu'il n'y «  a donc pas lieu de (l') obliger à se déplacer à l'[5] pour restituer le matériel ».

Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse sur le principe même de la restitution, il sera fait droit à la demande de l'[5] dans les termes du dispositif, l'ordonnance étant infirmée sur ce point, alors que la restitution n'était pas complète.

Afin de s'assurer de la bonne exécution de la présente décision il sera fait droit à la demande d'astreinte.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

M. [G], qui succombe pour partie doit être condamné aux dépens de la procédure et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes portant sur la restitution du matériel ;

Statuant à nouveau du seul chef de la disposition infirmée ;

ORDONNE à M. [T] [G] de restituer à l'[5] le câble de rechargement du téléphone, le casque audio, le carnet d'adresses et les dossiers numériques de l'ordinateur et du téléphone portable sous astreinte de 100 euros par à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt et pendant une durée de 3 mois ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE M. [T] [G] à payer à l'[5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/06262
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.06262 ?
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