La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°23/04143

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 02 mai 2024, 23/04143


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10



ARRET DU 02 MAI 2024



(n°214)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04143 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG3Q



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2023 -Juge de l'exécution d'EVRY RG n° 22/01298





APPELANTE



Madame [G] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Abderamane DEMMANE, av

ocat au barreau de PARIS, toque : D0461







INTIMEE



S.A.S. SOGEFINANCEMENT

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARI...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 02 MAI 2024

(n°214)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04143 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG3Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2023 -Juge de l'exécution d'EVRY RG n° 22/01298

APPELANTE

Madame [G] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Abderamane DEMMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0461

INTIMEE

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [F] [J] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par jugement rendu le 31 juillet 2020, signifié le 5 octobre 2020 à Mme [W], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a condamné Mme [G] [W] à payer à la SAS Sogefinancement les sommes suivantes :

11.189,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2018 ;

400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 7 février 2022, la société Sogefinancement a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [W] pour la somme totale de 12.749,26 euros. Cette saisie, dénoncée le 10 février suivant, s'est avérée fructueuse à hauteur de 457,20 euros.

Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2022, Mme [W] a assigné la société Cabot Financial France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution susvisée.

Par jugement du 7 février 2023, le juge de l'exécution a :

débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes ;

condamné Mme [W] à payer à la société Sogefinancement la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [W] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a constaté que, contrairement à ce que soutenait la demanderesse, le jugement sur lequel était fondée la saisie-attribution lui avait été signifié à personne le 5 octobre 2020 ; que la Société Générale et la société Sogefinancement étant deux personnes morales distinctes, le tiers saisi était bien distinct du créancier saisissant, outre qu'une saisie-attribution peut être pratiquée par un créancier entre ses propres mains. Il a estimé que la demande de cantonnement à 11.981,94 euros était dépourvue d'intérêt, la saisie-attribution n'ayant été fructueuse qu'à hauteur de 457,20 euros ; qu'en ce qui concerne la demande en délais de paiement, Mme [W] avait déjà bénéficié de délais de fait de deux ans et demi.

Par déclaration du 24 février 2023, Mme [W] a formé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées le 27 avril 2023, elle demande à la cour de :

A titre principal,

infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité de la saisie-attribution,

déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 7 février 2022 et, en conséquence, en prononcer la mainlevée ;

condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais de signification de l'assignation devant la cour d'appel et ceux relatifs à la saisie-attribution ;

A titre subsidiaire,

priver d'effets la saisie-attribution litigieuse compte tenu de l'application d'autres mesures d'exécution forcée antérieurement à la saisie opérée le 7 février 2022,

limiter ses effets à hauteur de 11.981,94 euros,

dire que toutes sommes figurant à son compte d'entreprise ouvert dans les livres de la Société Générale seront exclues de l'assiette de la saisie-attribution et qu'en conséquence la somme de 91,50 euros sera re-créditée sur son compte professionnel,

en tout état de cause,

lui accorder les délais de grâce les plus larges compte tenu de sa bonne foi et de ses très grandes difficultés financières, étant précisé qu'elle serait disposée à proposer un remboursement sur la base de l'échéancier suivant :

150 euros par mois durant les 10 premières mensualités suivant la signification de la décision à intervenir ;

200 euros de la 13ème à la 23ème mensualité ;

le solde à la 24ème mensualité.

Au soutien de son appel, elle fait valoir que :

en l'absence de production de l'original du procès-verbal de signification du titre exécutoire malgré sa demande en ce sens devant le premier juge, elle persiste à contester s'être vue signifier un tel titre ;

si une banque peut être désignée tiers saisi dans le cadre d'une saisie-attribution, c'est à la condition de rester tiers, alors qu'en l'espèce le créancier saisissant et le tiers saisi appartiennent au même groupe et entretiennent des relations juridiques et commerciales étroites, enfin que la possibilité de pratiquer une saisie-attribution entre ses propres mains ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce ;

en vertu de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, la présente saisie-attribution ne pourra produire ses effets tant que la saisie à tiers détenteur pratiquée au mois de mai 2021 par la DGFIP et une première saisie-attribution signifiée le 31 janvier 2022 à la demande de son ex-époux n'auront pas permis de désintéresser totalement ces deux premiers créanciers dans l'ordre chronologique ;

la saisie doit être cantonnée en déduisant des frais injustifiés à hauteur de 767,32 euros, ce quand bien même elle n'aurait été fructueuse qu'à hauteur de 457,20 euros ;

l'assiette de la saisie-attribution, portant sur une dette personnelle, n'aurait pas dû intégrer les sommes figurant à son compte professionnel, de sorte que le solde saisissable sera ramené à 365,70 euros ;

conformément à une jurisprudence du 7 juin 2022, « tout juge du fond doit ordonner la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur un compte alimenté par une pension d'invalidité, dès lors que ce même juge n'a pas précisé l'étendue de la saisissabilité du compte concerné » ;

elle est de bonne foi et faisant l'objet de trois mesures d'exécution forcée, elle a fait des propositions amiables de rééchelonnement de sa dette tel que demandé devant la cour.

Selon conclusions notifiées le 25 mai 2023, la société Sogefinancement conclut à voir :

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

débouter Mme [W] de toutes ses demandes ;

ajoutant au jugement,

condamner Mme [W], au vu de sa mauvaise foi, à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [W] aux entiers dépens d'appel.

A cet effet, l'intimée fait valoir que :

l'appelante est de mauvaise foi à contester l'acte de signification du titre exécutoire produit, qui lui a été délivré à personne, alors que, conformément à l'article 1379 du code civil, la copie fiable a la même force probante que l'original et que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux ;

alors qu'un créancier peut pratiquer une saisie-attribution entre ses propres mains, le moyen de nullité de la saisie-attribution tiré du fait que le créancier saisissant serait une filiale du tiers saisi est erroné, les deux sociétés appartenant au même groupe mais étant dotées de personnalités morales distinctes ;

la demande de privation d'effet de la saisie résulte d'une méconnaissance du mécanisme de la saisie-attribution, qui permet l'attribution immédiate du montant disponible, sans qu'il existe un concours entre les créanciers saisissants d'autres mesures, à l'exception du cas où plusieurs saisies-attributions sont pratiquées le même jour ;

la demande de cantonnement est dénuée de fondement, les frais litigieux étant des frais réels qu'elle a supportés, et, comme l'a dit le premier juge, d'intérêt puisque le montant saisi a été minime (457,20 euros) ;

le caractère professionnel d'un compte n'est pas de nature à invalider une saisie-attribution effectuée en paiement d'une dette personnelle ; au surplus, Mme [W] n'a pas effectué de déclaration d'affectation de patrimoine professionnel conformément à l'article L. 526-7 du code de commerce ;

Mme [W], qui avait promis un règlement à compter d'avril 2020 et n'en a rien fait et conteste la signification du titre exécutoire alors que celle-ci lui a été faite à personne, est de très mauvaise foi, exclusive de l'octroi de délais de paiement supplémentaires par rapport à ceux dont elle a déjà bénéficié de fait.

MOTIFS

Sur la signification du titre exécutoire

Aux termes de l'article 1379 du code civil, la copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.

Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ces dispositions invoquées par l'intimée, figurant au titre IV bis du livre troisième du code civil, relatif à la preuve des obligations, n'ont pas vocation à s'appliquer aux actes d'huissier.

Cependant Mme [W] ne prétend pas que la copie de l'acte de signification à sa personne du jugement du 31 juillet 2020 ne serait pas conforme à l'original et se borne à contester sa valeur probante comme insuffisante en l'absence de production de l'original. Elle ajoute qu'elle a toujours contesté s'être vue signifier ce titre. Il revient donc à la cour d'apprécier la valeur probante de cette copie d'acte d'huissier. Or celle-ci est en tous points lisible et il n'est produit ni allégué aucun élément de nature à en remettre en cause sa conformité à l'original ni même l'existence de l'original, si ce n'est l'affirmation contraire non étayée de Mme [W]. En effet celle-ci n'explique nullement comment l'huissier aurait pu dresser, contrairement à la réalité, ce procès-verbal le 5 octobre 2020 en indiquant le remettre à la personne physique du destinataire, soit Mme [G] [W], au [Adresse 2], adresse dont elle ne conteste pas qu'elle était bien la sienne à la date de l'acte et qui l'est toujours à la date de ses dernières conclusions.

Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.

Sur le moyen tiré des liens de droit existant entre le créancier saisissant et le tiers saisi

Sur ce point, la cour adopte les motifs pertinents du premier juge rejetant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de tiers saisi de la Société Générale, selon lesquels le créancier saisissant, soit la SAS Sogefinancement, et le tiers saisi, soit la SA Société Générale, sont deux personnes morales distinctes, la cour ajoutant qu'elles ont des formes sociales distinctes, et que, à titre surabondant, une saisie-attribution peut être pratiquée par un créancier muni d'une créance liquide et exigible entre ses propres mains, même si ce n'est pas le cas en l'espèce.

Sur la « demande de privation d'effet de la saisie »

Aux termes de l'article L. 211-2 alinéas 2, 3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution, la notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que (') ne remettent pas en cause cette attribution.

Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.

Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.

Il en résulte qu'une saisie-attribution est parfaitement possible sur des créances indisponibles du fait d'une autre saisie, telle que la saisie à tiers détenteur pratiquée en l'espèce le 11 août 2021 par le Trésor public. Certes elle peut être privée en pratique de son effet majeur mais conserve son intérêt en ce qu'elle permet au créancier saisissant de prendre rang, et ne saurait être privée de ses effets juridiques par la juridiction pour ce motif.

Le moyen développé par l'appelante selon lequel la mesure de saisie-attribution litigieuse, en date du 7 février 2022, devrait être privée d'effet par la cour tant que la saisie à tiers détenteur pratiquée le 11 août 2021 et la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2022 par son ex-époux n'auraient pas permis de désintéresser totalement l'administration fiscale et ce dernier, est mal fondée en l'absence de mesure d'exécution forcée pratiquée par d'autres créanciers le même jour et, par suite, venant en concours.

Sur la demande de cantonnement

Selon les dispositions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie-attribution comporte, à peine de nullité, un certain nombre de mentions obligatoires, notamment le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

Au regard de ce texte, la provision sur intérêts à échoir, d'un montant de 33,57 euros, portée au décompte de la saisie-attribution du 7 février 2022, est due.

En revanche ne sont pas dues :

la provision sur frais de dénonce : 90,36 euros

la provision sur frais de signification du certificat de non-contestation ou d'acquiescement 76,94 euros

la provision sur frais de certificat de non-contestation : 51,07 euros

total : 218,37 euros

Quant aux frais de procédure portés en compte pour 515,38 euros, l'huissier n'en a pas indiqué le détail, de sorte qu'ils doivent être écartés comme injustifiés.

Quand bien même la saisie-attribution ne s'est avérée fructueuse qu'à hauteur de 457,20 euros, l'appelante conserve un intérêt à voir fixer sa créance, qui sera cantonnée à 12.749,26 euros ' 218,37 ' 515,38 = 12.015,51 euros.

Sur l'insaisissabilité des sommes saisies sur le compte professionnel de Mme [W]

Selon les articles R. 211-19 à R. 211-21 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent.

La déclaration du tiers saisi indique la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.

Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes.

C'est donc en vain que l'appelante soutient que les sommes saisies doivent avoir une seule et même cause, soit une dette personnelle, soit une dette professionnelle, et qu'elle demande à la cour, en l'absence de décision du créancier tendant à voir exclure de la saisie le compte d'entreprise, de soustraire de l'assiette de la saisie la somme de 91,50 euros figurant sur celui-ci.

Sur l'insaisissabilité des sommes saisies

Se fondant sur les articles L. 355-2 du code de la sécurité sociale et L. 112-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'appelante soutient qu'il appartenait au juge de l'exécution de préciser l'étendue de l'insaisissabilité des comptes saisis, ce dont il s'est abstenu.

Il résulte de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale que les pensions d'invalidité sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Par ailleurs l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Cependant l'appelante s'abstient de produire les relevés des comptes saisis et de justifier ainsi de ce qu'ils seraient exclusivement alimentés par des termes de pension d'invalidité et, partant, que seule une mesure de saisie des rémunérations aurait permis de les saisir régulièrement. Ce moyen n'est pas davantage fondé et doit être écarté.

Sur la demande en délais de paiement

Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut, après la signification du commandement ou de l'acte de saisie, accorder un délai de grâce.

Selon les dispositions de l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

L'appelante justifie d'un état de santé dégradé et de difficultés financières, enfin faire l'objet de deux autres mesures d'exécution forcée, une saisie à tiers détenteur pratiquée le 11 août 2021 par la DGFIP et une autre saisie-attribution pratiquée par son ex-époux le 31 janvier 2022. Elle justifie avoir perçu en 2020 un revenu annuel imposable de 14.747 euros, soit un revenu mensuel net moyen de 1229 euros. Si elle produit un document de la CPAM lui notifiant une pension d'invalidité d'un montant de 1072,57 euros en janvier 2022, elle ne fournit aucun justificatif actuel.

Mais surtout, elle ne démontre pas être en mesure, compte tenu de sa situation financière, d'assumer la 24ème échéance de l'échéancier qu'elle propose selon les modalités suivantes :

150 x 10 mensualités = 1500 euros

200 x 10 mensualités suivantes = 2000 euros

le solde à la 24ème mensualité : soit 12.015,51 ' (1500 + 2000) = 8515,51 euros.

Enfin la cour souligne, à l'instar du premier juge, l'ancienneté de la créance, consacrée par un titre exécutoire en juillet 2020, et le fait que Mme [W] a d'ores et déjà bénéficié de délais de fait importants, qui atteignent aujourd'hui près de quatre ans.

C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande en délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

L'appelante, qui succombe en son appel, sauf pour partie minime, doit être condamnée aux dépens d'appel.

En revanche compte tenu de la disparité des situations économiques des parties, il n'y a pas lieu à condamnation à paiement en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de cantonnement des sommes saisies ;

Infirme le jugement entrepris de ce seul chef ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Cantonne à la somme de 12.015,51 euros les effets de la saisie-attribution pratiquée le 7 février 2022 par la SAS Sogefinancement à l'encontre de Mme [G] [W] ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation en compensation des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne Mme [G] [W] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/04143
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.04143 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award