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02/05/2024 | FRANCE | N°22/19935

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 02 mai 2024, 22/19935


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 02 MAI 2024



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19935 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYDY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2022 -tribunal de commerce de Bobigny - 2ème chambre - RG n° 2021F02275





APPELANTS

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]>


S.A.S. ID-EOLE

[Adresse 1]

[Localité 5]

N°SIRET : 822.950.895

agissant poursuites et diligences de son président, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège



Repr...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 02 MAI 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19935 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYDY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2022 -tribunal de commerce de Bobigny - 2ème chambre - RG n° 2021F02275

APPELANTS

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

S.A.S. ID-EOLE

[Adresse 1]

[Localité 5]

N°SIRET : 822.950.895

agissant poursuites et diligences de son président, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Représentés par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de Paris, toque : C2441

Ayant pour avocat plaidant Me Carole ABOUT de l'ASSOCIATION AD & L, avocat au barreau de Paris, toque : J121, substituée à l'audience par Me Laëtitia SIBILIA, avocat au barreau de Paris, du même cabinet

INTIMÉE

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 3]

[Localité 4]

N°SIRET : 552.120.222

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : PB05, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère,entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

MME Laurence CHAINTRON, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

Suivant acte sous seing privé en date du 6 décembre 2016, la Société Générale a consenti à la société ID-Eole, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 822 950 895, un prêt d'un montant de 170 000 euros, au taux d'intérêt de 2,13 % l'an, hors frais et assurance, destiné à l'acquisition de 50 parts sociales de la société Idea Maintenance, d'une durée de 7 années, remboursable après une période de différé d'un mois, en 83 mensualités égales et consécutives de 2 204,58 euros chacune.

Par acte séparé en date du 4 novembre 2016, M. [U] [Y], président et associé majoritaire de la société ID-Eole, s'est porté caution solidaire, en renonçant au bénéfice de discussion et de division, de toutes sommes que pourrait devoir la société ID-Eole à la Société Générale au titre du contrat de prêt souscrit par la société ID-EOLE dans la double limite, d'une part, de la somme de 110 500 euros incluant intérêts, frais, accessoires et pénalités et, d'autre part, de 50 % de toute somme due au titre de l'obligation garantie.

La société ID-EOLE a cessé de régler régulièrement les échéances du prêt à compter du mois de mai 2018.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 7 mai 2019, la Société Générale a mis en demeure M. [U] [Y] de lui régler les sommes dues.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 20 janvier 2020, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt.

Par actes d'huissier de justice en date des 14 octobre 2021 et 2 novembre 2021, la Société Générale a fait assigner la société ID-Eole et M. [U] [Y] devant le tribunal de commerce de Bobigny afin, notamment, de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 135 706,31 euros selon décompte arrêté au 13 septembre 2021, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,13 % à compter du 14 septembre 2021 et de voir condamner M. [Y] à lui payer la somme de 67 853,15 euros arrêtée au 13 septembre 2021 outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,13 % à compter du 14 septembre 2021 et dans la limite de la somme de 110 500 euros au titre de son engagement de caution.

Par jugement rendu le 4 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :

- reçu la Société Générale en ses demandes, les dit partiellement fondées, y a fait partiellement droit,

- condamné solidairement la société ID-Eole et M. [U] [Y] à payer à la Société Générale la somme de 132 523,49 euros selon décompte arrêté au 8 mars 2022, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,13 % à compter du 9 mars 2022 jusqu'à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil, et concernant M. [Y] à hauteur de 66 261,74 euros arrêtée au 8 mars 2022 outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,13 % à compter du 9 mars 2022 (soit 50 % de la somme due au titre de l'obligation garantie) et dans la limite de la somme

de 110 500 euros au titre de son engagement de caution,

- autorisé la société ID-Eole à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités consécutives, la première le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, les 23 premières d'un montant de l 500 euros, la 24ème du solde,

- dit qu'à la première échéance impayée, la totalité de la dette impayée sera immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse,

- débouté la société ID-Eole et M. A. [Y] du surplus de leurs demandes,

- condamné solidairement la société ID-Eole et M. [M] [Y] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- condamné solidairement la société ID-Eole et M. [M] [Y] aux entiers dépens de l'instance,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 90,98 euros TTC dont 15,16 euros de TVA.

Par déclaration du 25 novembre 2022, M. [Y] et la société ID-Eole ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, M. [Y] et la société ID-Eole demandent au visa des articles 1343-5, 2289, 2296 et 2320 du code civil, L.332- 1, L. 333-1 et L.343-5 du code de la consommation, et L. 313-22 du code monétaire et financier, à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société ID-Eole et M. [U] [Y] ;

In limine litis, déclarer irrecevable la demande formulée par la Société Générale tendant à voir prononcer la résiliation du prêt au 9 juin 2023 sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil en leur version applicable après le 1er octobre 2016, ainsi que les demandes de condamnation subséquentes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la société ID-Eole à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités consécutives, et dit qu'à la première échéance impayée, la totalité de la dette impayée sera immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse,

- infirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et en ce qu'il a :

- condamné solidairement la société ID-Eole et M. [U] [Y] à payer à la Société Générale la somme de 132 523,49 euros selon décompte arrêté au 8 mars 2022, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,13 % à compter du 9 mars 2022 jusqu'à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil, et concernant M. [Y] à hauteur de 66 261,74 euros arrêtée au 8 mars 2022 outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,13 % à compter du 9 mars 2022 (soit 50 % de la somme due au titre de l'obligation garantie) et dans la limite de la somme de 110 500 euros au titre de son engagement de caution,

- débouté la société ID-Eole et M. [U] [Y] du surplus de leurs demandes,

- condamné solidairement la société ID-Eole et M. [U] [Y] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la société ID-Eole et M. [U] [Y] aux entiers dépens de l'instance,

Et statuant à nouveau,

A l'égard de la société ID-Eole :

A titre principal,

- déclarer la clause de déchéance du terme insérée à l'article 13.2 du contrat de prêt nulle comme étant abusive, ou à tout le moins la déchéance du terme irrégulière,

- débouter la Société Générale de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du prêt au 9 juin 2023 sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil en leur version applicable après le 1er octobre 2016,

- constater qu'il n'y pas lieu à exigibilité anticipée du prêt,

- ordonner la reprise des relations contractuelles entre la Société Générale et la société ID-Eole,

- ramener le montant des condamnations à la somme de 15 801,23 euros correspondant aux arriérés des échéances dues avant la déchéance du terme irrégulière déduction des sommes versées, selon décompte au 21 mars 2022, montant qui sera à parfaire en fonction des versements intervenus entre le 21 mars 2022 et le prononcé de l'arrêt à intervenir,

- octroyer à la société ID-Eole la possibilité de s'acquitter du montant de sa dette, par le versement de 24 échéances mensuelles égales,

A titre subsidiaire,

- ramener le montant des condamnations à la somme de 131 423,49 euros, selon décompte au 21 mars 2022, montant qui sera à parfaire en fonction des versements intervenus entre le 21 mars 2022 et le prononcé de l'arrêt à intervenir,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 4 octobre 2022 en ce qu'il a autorisé la société ID-Eole à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités consécutives, fixé le montant des 23 premières échéances à 1 500 euros et la 24ème au montant correspondant au solde et dit qu'à la première échéance impayée, la totalité de la dette impayée sera immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse,

- ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à taux réduit, conformément à l'article 1343-5 du code civil,

A l'égard de M. [U] [Y] :

A titre principal,

- annuler l'engagement de caution de M. [U] [Y] en raison de son caractère disproportionné,

A titre subsidiaire,

- constater qu'il n'y pas lieu à exigibilité anticipée du prêt,

Et dans l'hypothèse extraordinaire où la cour de céans considérait que la déchéance du terme du prêt était intervenue régulièrement ou prononçait la résiliation judiciaire du contrat de prêt,

- déclarer cette déchéance du terme ou cette résiliation inopposable à M. [U] [Y],

En conséquence,

- ramener le montant des condamnations dues par M. [U] [Y] à la somme de 7 900, 61 euros correspondant à 50 % du montant des arriérés des échéances dues avant la déchéance irrégulière du prêt, déduction faite des sommes versées selon décompte au 21 mars 2022, montant qui sera à parfaire en fonction des versements intervenus entre le 21 mars 2022 et le prononcé de l'arrêt à intervenir,

- déclarer que les délais de paiement consentis par la Société Générale à la Société ID-Eole, actés dans le jugement entrepris, sont opposables par M. [U] [Y], en sa qualité de caution, à la Société Générale,

- déclarer que la Société Générale ne pourra poursuivre en paiement M. [U] [Y] qu'en cas de non-paiement par la Société ID-Eole de l'une des 24 échéances des délais de paiement accordés à la société ID-Eole et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse;

- le cas échéant, octroyer à M. [U] [Y] la possibilité de s'acquitter du montant de sa dette, par le versement de 24 échéances mensuelles,

A titre infiniment subsidiaire,

- prononcer la déchéance du droit de la Société Générale aux intérêts contractuels,

- déclarer que les délais de paiement consentis par la Société Générale à la société ID-Eole, actés dans le jugement entrepris, sont opposables par M. [U] [Y], en sa qualité de caution, à la Société Générale,

- déclarer que la Société Générale ne pourra poursuivre en paiement M. [U] [Y] qu'en cas de non-paiement par la société ID-Eole de l'une des 24 échéances des délais de paiement accordés à la société ID-Eole et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse,

- le cas échéant, déclarer que M. [U] [Y] ne pourra être appelé au titre de son engagement de caution qu'à régler 50 % des sommes dues au titre des échéances impayées et du capital restant dû au 20/01/2020 déduction faite des sommes versées depuis, soit 56 428, 85 euros selon décompte au 21 mars 2022, montant qui sera à parfaire en fonction des versements intervenus entre le 21 mars 2022 et le prononcé de l'arrêt à intervenir,

- octroyer à M. [U] [Y] la possibilité de s'acquitter du montant de sa dette, par le versement de 24 échéances mensuelles,

En toutes hypothèses :

- débouter la Société Générale de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Société Générale à leur verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Christian Valentie et ce dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la Société Générale demande, au visa des articles 1217 et suivants du code civil en leur version postérieure au 1er octobre 2016,

à la cour de :

- dire et juger la société ID-Eole et M. [Y] mal fondés en leur appel et les en débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 4 octobre 2022,

A titre subsidiaire,

- prononcer la résiliation du contrat en raison de la violation par la société ID-Eole de son obligation principale en remboursement du prêt et paiement des échéances au jour de la signification des présentes conclusions,

- condamner solidairement la société ID-Eole et M. [Y] au paiement de la somme de 119 857,16 euros arrêtée au 9 juin 2023 date de la signification des présentes conclusions avec intérêts au taux contractuel de 2,13 % sur les sommes dues au titre des échéances impayées et du capital restant dû à compter du 9 juin 2023 et jusqu'à parfait paiement,

En toute hypothèse,

- condamner in solidum la société ID-Eole et M. [U] [Y] à payer à la Société Générale la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Martins Sevin Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024 et l'audience fixée au 7 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement de la banque à l'encontre de la société ID-Eole

Sur la nullité de la clause de déchéance du terme et subsidiairement l'irrégularité de la déchéance du terme

La société ID-Eole et M. [U] [Y] soulèvent, au visa de l'article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation, à titre principal, la nullité de la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat de prêt comme abusive, dans la mesure où elle stipulait la résiliation de plein droit du contrat de prêt à effet immédiat en cas de manquement du débiteur à une seule échéance, sans mise en demeure préalable, ni préavis.

Subsidiairement, ils soutiennent que la déchéance du terme notifiée par la Société Générale est irrégulière dans la mesure où elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure régulière notifiant à la société ID-Eole les échéances impayées, les périodes concernées et un délai suffisant pour régulariser et lui permettre d'échapper à la déchéance du terme. Ils font, notamment, valoir que les deux mises en demeure du 7 mai 2019 et du 9 décembre 2019 n'ont jamais été réceptionnées par la société ID-Eole dès lors qu'elles ont été envoyées à l'ancienne adresse de son siège social et que le courrier de notification de la déchéance du terme en date du 20 janvier 2020 a été retourné à la Société Générale avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Ils relèvent que la société ID-Eole n'avait aucune obligation légale ou contractuelle de prévenance en cas de changement d'adresse du siège social et qu'en tout état de cause, ce changement d'adresse a été enregistré au greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 16 novembre 2018.

La Société Générale fait valoir que la déchéance du terme est régulière dans la mesure où elle a adressé à la société ID-Eole une mise en demeure préalable en date du 7 mai 2019 pour qu'elle procède au paiement de la somme de 22 270,06 euros au titre des échéances impayées qui a été réceptionnée, puis elle a adressé une relance avant exigibilité anticipée par courrier recommandé du 9 décembre 2019, elle a ensuite notifié à la société ID-Eole l'exigibilité anticipée du prêt, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 janvier 2020 avec mise en demeure d'avoir à payer la somme de 128 984,35 euros outre intérêts de retard. Elle n'a pas été informée du transfert du siège social de la société ID-Eole.

En l'espèce, le contrat de prêt prévoit à l'article 13 intitulé 'Exigibilité anticipée - Résiliation du contrat' que :

'13.2 Exigibilité facultative

De même, la Banque pourra, si bon lui semble, rendre exigible par anticipation, toutes les sommes dues par le Client au titre du contrat dans l'un des cas suivants :

1. - non paiement à son échéance d'une somme quelconque, devenu exigible au titre du Contrat,

'

Dans l'un quelconque des cas ci-dessus, la Banque informera le Client par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au domicile ci-après élu, qu'elle prononce l'exigibilité du Prêt en application des dispositions du présente article.

La Banque mentionnera dans sa lettre qu'elle se prévaut de la présente clause. Elle n'aura à remplir aucune autre formalité. Le paiement ou les régularisations postérieures à cette lettre ne feront pas obstacle à cette exigibilité anticipée. '

Il est désormais de jurisprudence que méconnaît son office et viole l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur applicable au litige, une cour d'appel qui fait application d'une clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause (Civ.1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476).

La clause précitée crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de la société ID-Eole, exposée à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, de sorte qu'elle est abusive et doit être déclarée non écrite.

Cependant, force est de constater que la banque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 mai 2019, reçue le 15 mai 2019, a mis en demeure la société ID-Eole de lui payer la somme de 22 270,06 euros en l'informant qu'à défaut de paiement dans un délai de 8 jours, elle prononcerait l'exigibilité anticipée du prêt (pièce de la banque n° 5).

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 9 décembre 2019, revenu avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse', la banque a de nouveau mis en demeure la société ID-Eole de lui payer la somme de 25 384,05 euros l'engageant à lui faire une proposition de paiement dans un délai de 8 jours (pièce de la banque n° 6).

Ce n'est que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 janvier 2020 revenue avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse', soit 8 mois après la première mise en demeure et plus d'un mois après la seconde, que la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt dans les 8 jours de la réception de sa lettre avec mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 128 984,35 euros outre intérêts de retard, de sorte que l'appelante a bénéficié d'un délai de préavis raisonnable (pièce de la banque n° 7).

La société ID-Eole soutient vainement que la déchéance du terme du prêt n'est pas régulière au motif qu'elle n'a pas reçu le courrier recommandé du 20 janvier 2020, alors qu'il lui appartenait en application de l'article 11.2.1 du contrat de prêt d'informer la banque de 'toutes transformations d'ordre juridique' la concernant, ce qui incluait nécessairement la modification du lieu de son siège social, même si celle-ci n'est pas expressément visée à cet article qui comprend une liste non exhaustive de transformations juridiques éventuelles dès lors que cette liste est précédée de l'adverbe 'notamment'.

De surcroît, M. [Y], qui était président de la société ID-Eole, a été destinataire par courriers recommandés des 7 mai 2019 et 20 janvier 2020, dont il a respectivement accusé réception les 10 mai 2019 et 22 janvier 2020, des courriers recommandés adressés à cette société (pièces de la banque n° 12 et 13).

C'est donc à juste titre que le jugement déféré a considéré que le prononcé de la déchéance du terme était régulière.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat

Au regard des développements qui précédent, la demande subsidiaire de la Société Générale tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt est sans objet, de même que par voie de conséquence, la demande de la société ID-Eole et de M. [U] [Y] de voir déclarer cette demande irrecevable comme nouvelle en appel au visa de l'article 564 du code de procédure civile et en tout état de cause, mal fondée.

Sur le montant de la créance

Il ressort du décompte actualisé de créance de la Société Générale que la société ID-Eole reste redevable de la somme de 119 857,16 euros arrêtée au 9 juin 2023, se décomposant comme suit:

- échéances impayées du 6 mai 2018 à juin 2023 inclus : 137 839,26 euros,

- capital restant dû au 9 juin 2023 : 13 146,11 euros,

après déduction des versements effectués à hauteur de la somme de 31 128,21 euros.

Il y a donc lieu de condamner la société ID-Eole à payer à la Société Générale la somme de 119 857,16 euros selon décompte arrêté au 9 juin 2023, outre intérêts au taux contractuel de 2,13 % l'an à compter du 10 juin 2023 jusqu'à parfait règlement, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. Les éventuels règlements effectués par la société ID-Eole depuis le 10 juin 2023 viendront en déduction de la somme due.

Sur la demande de délais de paiement

La société ID-Eole sollicite la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il l'a autorisée à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités consécutives. Elle fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité de régler les sommes dues à la Société Générale avec son actif disponible, mais qu'en revanche, elle justifie d'une activité minimum qui lui permettrait de régler la dette selon un échéancier de paiement de deux ans.

La Société Générale précise qu'elle ne s'est pas opposée, en première instance, à la demande de délais de paiement de la société ID- Eole et sollicite la confirmation de la décision déférée sur l'octroi de délais de paiement.

Le jugement sera par conséquent confirmé sur l'octroi de délais de paiement de 24 mois et les modalités fixées en cas d'échéance impayée.

Sur la demande en paiement de la banque à l'encontre de la caution

Sur la disproportion de l'engagement de cautionnement

M. [Y] soutient que la fiche de solvabilité versée aux débats par la Société Générale remplie et signée le 27 juin 2016 a été établie plus de quatre mois avant la souscription de son engagement de caution et que la banque ne justifie donc pas avoir vérifié, au jour de son engagement qu'il était en capacité de s'engager sur un tel montant. Au demeurant, il résulte de la fiche produite que son engagement était manifestement disproportionné à ses revenus et son patrimoine tels que déclarés le 27 juin 2016, dans la mesure où il percevait des revenus nets d'un montant annuel de 48 000 euros, il avait deux enfants à charge, l'actif de son patrimoine était composé de sa résidence principale (estimée à 380 000 euros) et de liquidités d'un montant total de 22 000 euros, dont 11 000 euros sur un compte bloqué, il était endetté auprès de la Société Générale à hauteur de 30 000 euros et ses encours de cautionnement antérieurs étaient de 60 000 euros. Il relève que son engagement de cautionnement a eu pour effet de porter son encours de cautionnement à 170 500 euros, outre son endettement à hauteur de 30 000 euros.

Il allègue ensuite que sa situation patrimoniale actuelle ne lui permet pas de faire face à son obligation de caution, ses revenus ayant diminué de moitié et étant désormais de 2 000 euros par mois.

La Société Générale réplique qu'il appartient à M. [Y] de démontrer que sa situation était différente le 4 novembre 2016 de celle rapportée dans la fiche de renseignements du 27 juin 2016. Elle relève qu'il ressort de cette fiche que les revenus annuels déclarés par M. [Y] étaient de 48 000euros, il détenait un bien immobilier à [Localité 5] qu'il estimait lui-même à la somme de 380 000 euros et n'était grevé d'aucun passif ni aucune hypothèque, il était titulaire de comptes épargnes pour un montant total de 22 000 euros, il a par ailleurs omis d'indiquer dans la fiche de renseignement la valeur des parts sociales qu'il détenait dans la société Eole Fluide dont il était associé majoritaire et il ne justifie pas de l'existence d'engagements de cautionnement antérieurs.

S'agissant du patrimoine de la caution au moment où elle a été appelée, la Société Générale fait valoir que M. [Y] est de mauvaise foi au motif que qu'il a fait avec son épouse donation de son bien de [Localité 5] à ses enfants le 1er janvier 2017, soit à peine deux mois après la signature de son engagement de caution.

En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.

Il ressort de la fiche de renseignements datée du 27 juin 2016 versée aux débats par la banque (pièce n° 11) que M. [Y] a déclaré :

- être marié et avoir deux enfants à charge,

- percevoir au titre de ses revenus annuels, en sa qualité de gérant de la société Eole Fluide, la somme de 48 000 euros,

- disposer d'un patrimoine financier de 6 000 euros au titre d'un LDD auprès de la Société Générale, 11 000 euros au titre d'un compte bloqué auprès du CIC et 5 000 euros au titre d'un second compte bloqué auprès de la MACIF, soit une somme totale de 22 000 euros,

- disposer d'un patrimoine immobilier composé d'une maison d'une valeur de 380 000 euros,

- être redevable d'un prêt souscrit auprès de la Société Générale d'un montant de 30 000 euros,

- avoir consenti de précédents engagements de cautionnement au profit de la Société Générale à hauteur de 30 000 euros et au profit de la société BNP Paribas à hauteur de 30 000 euros également, soit au total pour la somme de 60 000 euros.

Il en résulte que l'ensemble des revenus et du patrimoine déclarés par M. [Y] était évalué à la somme totale de 440 000 euros (48 000 euros + 12 000 euros + 380 000 euros).

Le montant total de ses charges et précédents engagements était de 90 000 euros (30 000 euros + 60 000 euros).

Le total de son actif net était donc de 350 000 euros (440 000 euros - 90 000 euros).

Il y a lieu de relever qu'au dessus de sa signature, M. [Y] a apposé la mention manuscrite suivante :'Je certifie l'exactitude des renseignements ci-dessus.'

Aucune anomalie apparente n'est en l'espèce caractérisée.

M. [Y] ne démontre pas que sa situation ait évolué entre le 27 juin 2016 (date de la fiche de renseignements) et le 4 novembre 2016, date de son engagement de cautionnement.

Au regard de l'actif net de M. [Y] d'un montant de 350 000 euros, c'est à juste titre que le tribunal de commerce de Bobigny a considéré que l'engagement de caution souscrit par M. [Y] dans la double limite, d'une part, de la somme de 110 500 euros incluant intérêts, frais, accessoires et pénalités et, d'autre part, de 50 % de toute somme due au titre de l'obligation garantie, n'était pas alors manifestement disproportionné et que la Société Générale était par voie de conséquence fondée à s'en prévaloir.

Sur l'irrégularité de la clause de déchéance du terme et son inopposabilité à la caution

A titre subsidiaire, M. [Y] critique le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à la Société Générale la somme de 66 261,74 euros arrêtée au 8 mars 2022, alors que la déchéance du terme est irrégulière et lui est inopposable. Il fait valoir qu'il ne peut être poursuivi en qualité de caution qu'à hauteur de 50 % des sommes dues par la société ID-Eole avant le prononcé de la déchéance du terme déduction faite des sommes versées depuis.

La Société Générale sollicite la confirmation du jugement déférée en ce qu'il a retenu que M. [Y] avait été rendu destinataire des courriers de mise en demeure et de notification d'exigibilité anticipée du prêt en sa qualité de caution, dont il avait d'ailleurs accusé réception.

Il résulte des développements qui précédent que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et que M. [Y] en a été informé, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal l'a débouté de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la déchéance du terme.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

M. [Y] soutient que la Société Générale ne justifie pas avoir respecté son obligation d'information annuelle à son égard dans les conditions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. Il rappelle qu'il appartient à l'établissement de crédit de prouver qu'il a envoyé l'information à la caution et relève que si la banque a produit les courriers adressés à M. [U] [Y], force est de constater qu'ils sont soit incomplets, soit erronés.

La Société Générale réplique qu'elle a parfaitement respecté son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution puisqu'elle produit les lettres adressées chaque année à M. [Y]. Ces courriers contiennent l'ensemble des informations utiles et prévues par les textes, de sorte qu'elle ne saurait être déchue de son droit aux intérêts conventionnels.

Il ressort des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier que :

'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'

Si la Société Générale verse aux débats des lettres d'information annuelles en date des 7 mars 2017, 8 mars 2018, 13 mars 2019, 18 mars 2020 et 19 mars 2021 (pièce n° 17), force est de constater qu'elle ne justifie pas de l'envoi effectif de ces lettres.

Il en résulte, en application des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, que la Société Générale doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels pour les années 2016 à 2020.

Cependant force est de constater que le décompte de la créance de la banque arrêté au 9 juin 2023 ne comprend aucun intérêt, de sorte que la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque formée par M. [Y] est sans objet.

Eu égard à l'actualisation de la créance de la banque, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Y] au paiement de la somme de 66 261,74 euros arrêtée au 8 mars 2022 outre intérêts au taux conventionnel de 6,13 % à compter du 9 mars 2022 dans la limite de la somme de 110 500 euros et de le condamner solidairement avec la société ID-Eole au paiement de la somme de 59 928,58 euros (50 % de la somme due au titre de l'obligation garantie hors intérêts) avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2023 et dans la limite de la somme de 110 500 euros.

Sur la demande de délais de paiement

M. [Y] sollicite enfin des délais de paiement. Il fait valoir que les délais de paiement consentis volontairement par la Société Générale lui sont opposables. Il indique également qu'il est dans l'impossibilité de régler les sommes dues, mais qu'il met tout en 'uvre pour redresser l'activité de ses sociétés qui reprend progressivement depuis le mois de juin 2021.

La Société Générale sollicite la confirmation du jugement déféré sur le rejet de la demande délais de paiement de M. [Y]. Elle relève qu'il indique lui-même que sa situation actuelle ne lui permet pas de faire face au paiement.

Aux termes de l'article 1343-5, alinéa premier, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il n'est pas contesté que la débitrice principale, dont M. [Y] est président, respecte l'échéancier octroyé par le tribunal de commerce de Bobigny. M. [Y] indique par ailleurs qu'il met tout en 'uvre pour redresser l'activité de ses sociétés.

Il y a donc lieu d'accorder à M. [Y] des délais de paiement de 24 mois dans les termes du dispositif ci-après.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants seront donc condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de la SCP Martins Sevin Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les appelants seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 000 euros à la Société Générale.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 4 octobre 2022 sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société ID-Eole et de M. [U] [Y] ;

Le CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,

CONDAMNE solidairement la société ID-Eole et M. [U] [Y] à payer à la Société Générale:

- la société ID-Eole la somme de 119 857,16 euros, selon décompte arrêté au 9 juin 2023, outre intérêts au taux contractuel de 2,13 % l'an à compter du 10 juin 2023,

- M. [U] [Y] la somme de 59 928,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2023 et dans la limite de la somme de 110 500 euros ;

DIT que les règlements effectués depuis le 10 juin 2023 viendront en déduction du montant de ces condamnations ;

DIT que M. [U] [Y] pourra s'acquitter du montant de cette condamnation en 24 échéances mensuelles, les 23 premières d'un montant de 1 500 euros et le solde à la 24ème échéance ;

DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut du respect d'un seul versement à son échéance, M. [U] [Y] perdra le bénéfice du présent échéancier, la totalité du solde de la dette devenant immédiatement exigible;

CONDAMNE in solidum la société ID-Eole et M. [U] [Y] à payer la somme de 1 000 euros à la Société Générale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société ID-Eole et M. [U] [Y] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Martins Sevin Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande.

* * * * *

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 22/19935
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.19935 ?
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