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02/05/2024 | FRANCE | N°22/19066

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 02 mai 2024, 22/19066


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 02 MAI 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19066 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVXT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2022 - tribunal de commerce de Paris - 18ème chambre - RG n° 2022017570





APPELANTE



S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de SOCI

ETE GENERALE dont le siège social est [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 6]

N°SIRET : 719.807.406

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qu...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 02 MAI 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19066 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVXT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2022 - tribunal de commerce de Paris - 18ème chambre - RG n° 2022017570

APPELANTE

S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de SOCIETE GENERALE dont le siège social est [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 6]

N°SIRET : 719.807.406

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège

Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, subsitué à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉE

S.A.R.L. LE FIBRE D'OR

[Adresse 2]

[Localité 5]

N°SIRET : 838.397.875

non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 9 janvier 2023 puis du 18 janvier 2023 - procès-verbal de recherches selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en date du 18 janvier 2023)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre,

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

MME Laurence CHAINTRON, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- Par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

La société Le Fibre d'Or, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 838 397 875 a pour activité l'achat, la vente import/export de tous produits et la commercialisation de chaussures, sacs, accessoires de mode, prêt à porter et toutes activités s'y rapportant.

Le 12 avril 2018, cette société a ouvert un compte courant professionnel n° [Numéro identifiant 1] dans les livres de la Société Générale.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 novembre 2019, la Société Générale a dénoncé la convention de compte courant avec un préavis de 60 jours.

Le compte a été clôturé le 30 janvier 2020.

Suivant acte de cession de créance du 10 février 2020, la Société Générale a cédé sa créance à la société Franfinance pour la somme de 12 804,63 euros en vertu de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier.

Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 13 février 2020 et 26 avril 2021, adressés par la SCP Mazari-Fiot, huissiers de justice associés à Paris, la société Franfinance a mis en demeure la société Le Fibre d'Or d'avoir à lui régler les sommes dues.

Par exploit d'huissier du 15 mars 2022, la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale a fait assigner la société Le Fibre d'Or devant le tribunal de commerce de Paris afin, notamment, de la voir condamner à lui payer la somme de 12 804,63 euros au titre du solde débiteur du compte n° [Numéro identifiant 1] majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2020 jusqu'au complet paiement.

Par jugement rendu le 8 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit l'action régulière et recevable,

- débouté la SA Franfinance, venant aux droits de la Société Générale de toutes ses demandes,

- condamné la SA Franfinance venant aux droits de la Société Générale aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.

Par déclaration du 9 novembre 2022, la société Franfinance a relevé appel de ce jugement.

Par exploit d'huissier délivré le 7 mars 2024 suivant procès verbal article 659 du code de procédure civile, la société Franfinance a fait signifier ses conclusions d'appel et ses pièces à la société Le Fibre d'Or.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, la société Franfinance demande, au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile, 1103 et 1892 et suivants du code civil, 1343-1 du code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 juillet 2022 en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la SARL Le Fibre d'Or, en ce compris sa demande en paiement de la somme de 12 804,63 euros au titre du solde débiteur de compte n° 00020595261 majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2020 jusqu'au complet paiement, sa demande de capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sa demande au titre des dépens et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,06 euros de TVA,

Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,

- condamner la société Le Fibre d'Or à lui payer la somme de 6 856,39 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 jusqu'au complet paiement au titre du solde débiteur de compte n°[Numéro identifiant 1], en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 9 février 2023 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 15 mars 2022, date de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-1 du code civil,

- condamner la société le Fibre d'Or à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- condamner la société le Fibre d'Or aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024 et l'audience fixée au 7 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

La société Franfinance critique le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement au motif qu'elle ne justifiait pas de sa créance, alors que la société Le Fibre d'Or ne contestait pas sa dette puisqu'elle effectuait des règlements entre les mains de l'huissier de justice en charge du recouvrement et n'avait pas jugé utile de comparaître en première instance. Elle estime que le tribunal a excédé son office en soulevant une contestation afférant à une clôture du compte non contestée par la débitrice et qui ressortait de l'historique du compte. Elle soutient que les pièces produites en première instance justifiaient suffisamment sa créance, la condamnation pouvant être prononcée en deniers ou quittances, et qu'elle produit ,en cause d'appel, des pièces complémentaires justifiant que le compte a été clôturé après envoi d'une mise en demeure et expiration du préavis de 60 jours et un décompte de créance actualisé arrêtée au 9 février 2023 à la somme de 6 856,39 euros. Elle sollicite par conséquent la condamnation de la société Le Fibre d'Or au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023.

La société Franfinance justifie de sa créance par la production des pièces suivantes :

- la convention d'ouverture de compte courant professionnel n°[Numéro identifiant 1] dans les livres de la Société Générale au profit de la société Le Fibre d'Or du 12 avril 2018 (pièce n° 1),

- le courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé par la Société Générale à la société Le Fibre d'Or le 4 novembre 2019 l'informant de sa décision de clôturer son compte courant et lui précisant que cette clôture prendrait effet dans un délai de 60 jours, le 3 janvier 2020, dont la société Le Fibre d'Or a accusé réception le 28 novembre 2019 (pièce n°7),

- l'historique du compte courant professionnel n°[Numéro identifiant 1] du 17 avril 2018 au 30 janvier 2020 portant à cette dernière date la mention suivante 'Transfert du solde débiteur au contentieux régularisation de commission' (pièce n° 2),

- l'acte de cession de la créance détenue par la Société Générale sur la société Le Fibre d'Or en date du 10 février 2020 qui précise que le montant de la créance cédée est de 12 804,63 euros (pièce n° 5),

- les courriers recommandés avec avis de réception en date des 13 février 2020 et 26 avril 2021, adressés par la SCP Mazari-Fiot, huissiers de justice associés à Paris, à la société Le Fibre d'Or la mettant en demeure d'avoir à lui régler la somme de 12 805,54 euros, dont la société Le Fibre d'Or a accusé réception le 14 février 2020 pour ce qui concerne la mise en demeure du 13 février 2020 (pièces n° 8 et 4),

- un décompte de créance actualisé au 9 février 2023 (pièce n° 9).

Il ressort de ce décompte que la créance de la société Franfinance actualisée au 9 février 2023 par les huissiers de justice en charge du recouvrement s'élève à la somme de 6 856,39 euros se décomposant comme suit :

- solde débiteur à la clôture : 12 804,63 euros,

- 'règlements reçus au contentieux' à déduire : 6 200 euros,

- intérêts au taux légal arrêtés au 9 février 2023 : 251,76 euros.

Il y a donc lieu de condamner la société Le Fibre d'Or au paiement de la somme de 6 856,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023, sous réserve des éventuels règlements effectués par la société Le Fibre d'Or depuis le 10 février 2023 qui viendront en déduction du montant de cette condamnation. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.

Sur la capitalisation des intérêts

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a débouté la société Franfinance de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Le Fibre d'Or sera donc condamnée aux dépens d'appel, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a condamné la société Franfinance aux dépens de première instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Franfinance les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA COUR, PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 juillet 2022 en l'ensemble de ses dispositions ;

CONDAMNE la société Le Fibre d'OR à payer à la société Franfinance la somme de 6 856,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 ;

DIT que les éventuels règlements effectués par la société Le Fibre d'Or depuis le 10 février 2023 viendront en déduction du montant de la condamnation prononcée ;

DEBOUTE la société Franfinance de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Le Fibre d'OR aux dépens de première instance et d'appel ;

REJETTE toute autre demande.

* * * * *

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 22/19066
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.19066 ?
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