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02/05/2024 | FRANCE | N°22/04421

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 02 mai 2024, 22/04421


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 02 MAI 2024



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04421 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLYT



Décision déférée à la Cour : jugement du 21 décembre 2021 - tribunal judiciairede MEAUX - RG n° 21/00639





APPELANTE



S.A. GMF ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 6]

R

eprésentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515





INTIMEES



Madame [R] [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

n'a pas constitué avocat



SASU SOPRIBAT

[Adresse 2...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 02 MAI 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04421 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLYT

Décision déférée à la Cour : jugement du 21 décembre 2021 - tribunal judiciairede MEAUX - RG n° 21/00639

APPELANTE

S.A. GMF ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

INTIMEES

Madame [R] [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

n'a pas constitué avocat

SASU SOPRIBAT

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrta signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 janvier 2018, M. [D] [K] a été victime d'un accident de la circulation, qualifié d'accident de trajet, dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Mme [R] [U] et assuré auprès de la société GMF assurances (la société GMF).

Lors de l'accident, M. [K] était employé par la société Sionneau Ile-de-France devenue la société Sopribat.

Le 7 octobre 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de M. [K].

La société Sopribat a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mars 2020, licencié M. [K] pour inaptitude.

Par actes d'huissier du 22 janvier 2021, la société Sopribat a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux, la société GMF et Mme [U], aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme totale de 63 932,70 euros en remboursement de l'indemnité de licenciement versée à son salarié ainsi que différents frais incluant les charges patronales.

Par jugement du 21 décembre 2021, cette juridiction a :

- condamné in solidum la société GMF et Mme [U] à payer à la société Sopribat les sommes suivantes :

* 255,67 euros au titre du remboursement des charges patronales,

* 41 475,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné in solidum la société GMF et Mme [U] à payer à la société Sopribat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société GMF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société GMF et Mme [U] aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 24 février 2022, la société GMF a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné in solidum la société GMF et Mme [U] à payer, à la société Sopribat, les sommes de  :

* 41 475,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société GMF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société GMF de sa demande de voir débouter la société Sopribat de l'intégralité de ses demandes,

- condamné in solidum la société GMF et Mme [U] aux entiers dépens de l'instance.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de la société GMF, notifiées le 21 septembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- infirmer partiellement la décision entreprise en ce qu'elle a :

*condamné in solidum la société GMF et Mme [U] à payer à la société Sopribat :

- la somme de 41 475,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- et aux dépens

*débouté la société GMF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau, la société GMF demande à la cour de :

- débouter la société Sopribat de sa demande de condamnation in solidum de la société GMF et de Mme [U] à lui payer les sommes de 41 475,06 euros à titre de préjudice financier et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Sopribat à restituer à la société GMF la somme de 41 475,06 euros,

- condamner la société Sopribat à payer à la société GMF la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- débouter la société Sopribat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer pour le surplus le jugement du 21 décembre 2021.

Vu les dernières conclusions de la société Sopribat, notifiées le 20 juillet 2022, aux termes desquelles, elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1240 et suivants du code civil, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,

En conséquence,

- condamner Mme [U] et la société GMF conjointement et solidairement à régler à la société Sopribat les sommes de :

* 255,67 euros au titre du remboursement des charges patronales

* 41 475,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

Y ajoutant,

- condamner Mme [U] et la société GMF conjointement et solidairement à régler à la société Sopribat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société GMF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Mme [U] à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 12 mai 2022 suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges patronales

La société Sopribat conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum Mme [U] et la société GMF à lui payer la somme de 255,67 euros correspondant au montant des charges patronales.

Sur ce, la cour n'est pas saisie, par l'effet de l'appel, des dispositions du jugement par lesquelles le tribunal a condamné in solidum la société GMF et Mme [U] à payer à la société Sopribat la somme de 255,67 euros au titre du remboursement des charges patronales ; la cour ne peut ainsi confirmer un chef de dispositif dont elle n'est pas saisie et qui est devenu définitif.

Sur l'indemnité de licenciement

Le tribunal a considéré que l'avis d'inaptitude du médecin du travail qui relevait l'impossibilité de reclassement de M. [K] dans l'entreprise, avait dispensé l'employeur de son obligation de reclassement, celui-ci n'ayant alors pas d'autre choix que de procéder au licenciement du salarié. Il en a déduit que la rupture du contrat de travail et le versement de l'indemnité de licenciement étaient en relation de causalité directe et certaine avec l'accident de sorte qu'était justifié un préjudice financier de la société Sopribat, constitué par le paiement de l'indemnité de licenciement, à hauteur de 41 475,06 euros.

La société GMF conclut à l'infirmation du jugement.

Elle rappelle que la société Sopribat qui est une victime par ricochet de l'accident doit, aux termes de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, démontrer l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et l'accident.

Se fondant sur trois arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation des 7 avril 2011, (pourvoi n° 10-30.566), 8 février 2018 (pourvoi n° 17-13.115) et 4 juillet 2019 (pourvoi n°18-18.034), elle fait valoir que le versement de l'indemnité de licenciement au salarié est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l'employeur ayant comme cause exclusive la rupture du contrat de travail, quelle que soit la possibilité de reclassement du salarié, de sorte que ce versement n'est pas en relation de causalité directe et certaine avec l'accident. Elle ajoute qu'il en est également ainsi lorsque le salarié a été déclaré, par le médecin du travail, inapte à tout reclassement dans un emploi, cet avis permettant à l'employeur de procéder au licenciement sans faire de proposition de reclassement préalable, sans pour autant lui interdire de lui faire une telle proposition de sorte qu'il incombe à la société Sopribat de démonter qu'elle n'avait pas d'autre choix que de licencier le salarié.

Elle expose qu'aucun élément produit ne permet d'apprécier si la société Sopribat était contrainte de procéder au licenciement de M. [K] en lui proposant un poste adapté ou une mutation, alors que ce licenciement est intervenu 5 mois après l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail.

Elle ajoute qu'en l'absence de précision fournie par le médecin de travail sur la nature des séquelles ayant justifié l'inaptitude de M. [K], aucun élément ne permet de la rattacher à l'accident intervenu 20 mois plus tôt.

La société Sopribat conclut à la confirmation du jugement.

Elle expose que la jurisprudence citée par la société GMF n'a pas vocation à s'appliquer à l'espèce en ce qu'à la suite de l'accident, M. [K] ayant été déclaré par le médecin du travail inapte à tout reclassement dans un emploi de sorte qu'elle n'avait pas d'autre choix que de le licencier. Elle en déduit l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident et le paiement de l'indemnité de licenciement à M. [K].

Sur ce, aux termes de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, « le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ».

Il incombe à la société Sopribat qui sollicite l'indemnisation de son préjudice par ricochet, d'établir l'existence d'un lien de causalité directe et certain entre son obligation de payer l'indemnité de licenciement qu'elle a versée à M. [K] et l'accident dont celui-ci a été victime le 22 janvier 2018.

Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016 applicable au litige, « Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».

En outre, l'article L. 1226-2-1 de ce code, également dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, souligne que « L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Il en résulte que lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et/ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur est dispensé de son obligation de procéder à des recherches de reclassement.

En l'espèce, il résulte du contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2008, que M. [K] a été embauché, en qualité de peintre ravaleur, par la société Sionneau Ile-de-France devenue la société Sopribat.

A la suite de l'accident de la circulation du 22 janvier 2018 au cours duquel il a été blessé, M. [K] a été mis en arrêt de travail.

Il résulte de l'avis du médecin du travail et de la lettre de licenciement que le 7 octobre 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude pour les motifs suivants : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et « l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Dans la suite de l'avis du médecin du travail, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 février 2020 puis licencié suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mars 2020 « pour inaptitude, aucun reclassement ne pouvant être envisagé ».

Il en résulte que le licenciement de M. [K] fait suite à un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail qui dispensait l'employeur de rechercher un reclassement sans pour autant le contraindre au licenciement du salarié.

L'indemnité de licenciement versée au salarié est ainsi la contrepartie du droit de résiliation unilatérale dont dispose l'employeur.

Dès lors, la société Sopribat qui ne démontre pas qu'elle n'avait pas d'autre choix que de procéder, le 12 mars 2020, au licenciement de M. [K], à la suite de l'accident dont il a été victime le 22 janvier 2018, échoue à établir l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'obligation de payer l'indemnité de licenciement et cet accident.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société GMF et Mme [U] à payer, à la société Sopribat, la somme de 41 475,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement versée à M. [K].

Sur la demande en paiement de la société GMF formée à l'encontre de la société Sopribat

La société GMF sollicite la condamnation de la société Sopribat à lui restituer la somme de 41 475,06 euros indûment perçue après l'exécution provisoire du jugement.

Sur ce, aux termes de l'article L. 111-10, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, « l'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ».

En l'espèce, le jugement dont appel a condamné in solidum la société GMF et Mme [U] à payer à la société Sopribat notamment la somme de 41 475,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Cette décision ayant été infirmée en cause d'appel, en ce que l'arrêt retient que la société Sopribat n'établit pas l'existence d'un lien de causalité directe et certain entre son obligation de payer l'indemnité de licenciement qu'elle a versée à M. [K] et l'accident dont celui-ci a été victime le 22 janvier 2018, la société Sopribat est tenue par l'effet de la loi, sans qu'il soit nécessaire de le mentionner dans un chef de dispositif du présent arrêt, de restituer les indemnités qu'elle a, le cas échéant, perçues à ce titre en exécution du jugement.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.

La société Sopribat qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande d'allouer à la société GMF une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour et de rejeter la demande de la société Sopribat formulée au même titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel,

- Infirme le jugement :

- en ce qu'il a condamné in solidum Mme [R] [U] et la société GMF assurances à payer à la société Sopribat  :

* la somme de 41 475,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* les entiers dépens de l'instance

- et en ce qu'il a débouté la société GMF assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Déboute la société Sopribat de sa demande de condamnation de Mme [R] [U] et de la société GMF assurances à lui régler la somme de 41 475,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement versée à M. [D] [K],

- Condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Sopribat à payer à la société GMF assurances la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- Déboute la société Sopribat de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles,

- Condamne la société Sopribat aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 22/04421
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.04421 ?
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