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02/05/2024 | FRANCE | N°21/13455

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 02 mai 2024, 21/13455


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRET DU 02 MAI 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13455 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECP7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Tribunal de proximité d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 1121001188





APPELANTS



Monsieur [N] [W] [S]

[Adresse 1]

[Loca

lité 4]

Représenté par Me Nacera BELKACEM, avocat au barreau de PARIS



Madame [O] [W] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nacera BELKACEM, avocat au barreau de PARIS







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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 02 MAI 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13455 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECP7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Tribunal de proximité d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 1121001188

APPELANTS

Monsieur [N] [W] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Nacera BELKACEM, avocat au barreau de PARIS

Madame [O] [W] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nacera BELKACEM, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A. HLM CDC HABITAT SOCIAL

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Linda DERRADJI-DESLOIRE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : 7

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Anne-Laure MEANO, président

Muriel PAGE, conseiller

Aurore DOCQUINCOURT, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant convention écrite du 14 décembre 1999, la SCIC d'HLM Habitat IDF a donné à bail à M. [N] [W] [S] et à Mme [O] [W] [S], un local à usage d'habitation situé [Adresse 1], à [Localité 4].

Par acte d'huissier de justice du 3 février 2021, la SA d'HLM CDC Habitat Social, anciennement dénommée la SA d'HLM OSICA, venant aux droits de la SCIC d'HLM Habitat IDF, a fait assigner M. [N] [W] [S] et Mme [O] [K] épouse [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :

-résiliation du bail

-expulsion de tous occupants de leur chef ;

-paiement d'une indemnité d'occupation et condamnation à dommages et intérêts.

Les époux [W] [S] n'ont pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire entrepris du 8 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a ainsi statué :

Ordonne la résiliation du bail du 14/12/1999 portant sur le local à usage d'habitation sis, [Adresse 1], sur la commune de [Localité 4] ;

Dit que M. [N] [W] [S] et son épouse, Mme [O] [K] doivent quitter le logement et le laisser libre de tout occupant et meuble;

A défaut de libération volontaire, ordonne l'expulsion de M. [N] [W] [S], de son épouse, Mme [O] [K] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la Force publique un mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux resté infructueux ;

Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne M. [N] [W] [S] et son épouse, Mme [O] [K] à payer à la S.A d'HLM CDC Habitat Social, la somme de 176,66 euros (cent soixante-seize euros et soixante-six centimes), terme du mois de mars 2021 inclus au titre de la dette locative ;

Condamne M. [W] [S] [N] et son épouse, Mme [O] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, en lieu et place du loyer et des provisions sur charges, fixée au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, ce à compter du terme du mois d'avril 2021 et jusqu'à complète libération des lieux avec remise des clés ou expulsion ;

Déboute la S.A d'HLM CDC Habitat Social du surplus de sa demande en paiement ;

Déboute la S.A d'HLM CDC Habitat Social de sa demande au titre des dommages et intérêts;

Déboute la S.A d'HIM CDC Habitat Social de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

Condamne M. [N] [W] [S] et son épouse, Mme [O] [K] à payer à la S.A d'HLM CDC Habitat Social, la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] [W] [S] et son épouse, Mme [O] [K] aux dépens, qui comprendront le coût du constat de huissier du 23 décembre 2020 et de l'assignation, sans autres frais antérieurs à la présente décision ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2021 par M. [N] [W] [S] et Mme [O] [W] [S],

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 février 2022 par lesquelles [N] [W] [S] et Mme [O] [W] [S] demandent à la cour de :

- Dire que la SA d'HLM CDC Habitat Social ne démontre pas l'inoccupation du logement par les locataires,

En conséquence,

- Infirmer le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal de proximité d'Aulnay-Sous-Bois,

- Débouter la SA d'HLM CDC Habitat Social de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner la SA d'HLM CDC Habitat Social à payer aux époux [W] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SA d'HLM CDC Habitat Social aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 mai 2022 au terme desquelles SA HLM CDC Habitat Social demande à la cour de :

Recevoir la SA d'HLM CDC Habitat Social, anciennement SA d'HLM OSICA, SCIC Habitat IDF, SCIC Gestion IDF et HLM Travail et Propriété recevable autant que bien fondée en ses demandes et y faisant droit, en ses demandes, fins et conclusions.

Recevoir la SA d'HLM CDC Habitat Social, anciennement SA d'HLM OSICA, SCIC Habitat IDF, SCIC Gestion IDF et HLM Travail et Propriété en son appel incident.

Vu le contrat de location du logement

Vu le non-respect par M. et Mme [W] [S] des dispositions légales et de l'article 6.a du contrat de location, de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989

Vu les dispositions des articles 1760 et 1240 du code civil

En conséquence,

Confirmer le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois en toutes ses dispositions hormis le rejet de la demande de dommages-intérêts.

Infirmer le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal de proximité d'Aulnay sous-Bois en ce qui l'a déboutée la concluante de sa demande de dommages-intérêts

En conséquence, et statuant à nouveau,

Condamner M. et Mme [W] [S] à verser à la SA d'HLM CDC Habitat Social la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi conformément aux dispositions de l'article 1760 du code civil et du surcoût de gestion conformément aux dispositions de l'article 1240 du code Civil,

Y AJOUTANT

Condamner M. et Mme [W] [S] à verser à la SA d'HLM CDC Habitat Social la somme de 3500 euros sur le fondement de la l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamner M. et Mme [W] [S] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel principal

Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.

Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. (...)"

L'article 936 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."

Relevant que, d'une part, les appelants n'ont pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle et n'ont pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts, précité, malgré relance du greffe avant l'audience, la cour constatera donc que l'appel des intéressés est irrecevable.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes des intimés en confirmation du jugement et sur leurs moyens en réponse aux demandes de l'appelante.

A toutes fins utiles, il convient d'ajouter que le conseil des appelants ne s'est pas présenté à l'audience ni n'a déposé de dossier.

Sur l'appel incident et la demande de dommages-intérêts de l'intimé

Il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que, d'une part, l'appel incident, même formé hors délai de l'appel principal, est recevable dès lors que l'appel principal, auquel il se rattache, est lui-même recevable et que, d'autre part, lorsque l'appel principal est irrecevable, l'appel incident est également irrecevable à moins d'avoir été formé dans le délai pour agir à titre principal.

En l'espèce, l'acte de signification du jugement n'est pas produit, de sorte qu'il doit être considéré que le délai d'appel principal n'a pas couru et que l'appel incident formé dès les premières conclusions des intimés remises au greffe le 28 décembre 2021 est recevable.

Pour mémoire, le jugement entrepris a retenu que le bail devait être résilié pour manquement grave à l'obligation d'occuper les lieux loués à titre principal et de façon permanente car les locataires n'occupaient plus depuis longtemps le logement social qui leur avait été attribué et avaient permis à des tiers de s'y installer pendant des mois, sans droit ni titre.

Devant la cour, la société HLM CDC Habitat social réitère sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros, rejetée par le premier juge, en faisant valoir les surcoûts de gestion qu'elle a subis, les contraintes de gestion des demandes d'attribution de logements en attente et le caractère abusif de l'appel.

C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits, aucun élément nouveau n'étant produit en cause d'appel qui soit de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu en substance que la société HLM CDC Habitat social ne démontrait ni une augmentation de ses coûts de gestion ni l'"augmentation du flux des demandes d'attribution de logements" alléguée, imputables à la faute des locataires.

La cour ajoute que la société HLM CDC Habitat social ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant d'un appel abusif, distinct de celui qui est suffisamment réparé par ailleurs par l'octroi de sommes au titre des frais de procédure.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Les termes de la présente décision ne justifient pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l'article 700 de première instance.

Il est équitable d'allouer à la société HLM CDC Habitat social une indemnité de procédure de 2.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel de M. [N] [W] [S] et Mme [O] [W] [S] irrecevable ;

Confirme, en ses dispositions frappées d'appel incident, le jugement entrepris,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,

Et y ajoutant,

Condamne M. [N] [W] [S] et Mme [O] [W] [S] in solidum à payer à la société HLM CDC Habitat social la somme de 2.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [N] [W] [S] et Mme [O] [W] [S] in solidum aux dépens d'appel,

Rejette toutes autres demandes.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 21/13455
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;21.13455 ?
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