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02/05/2024 | FRANCE | N°21/07590

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 02 mai 2024, 21/07590


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 02 MAI 2024



(n° 2024/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07590 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIOS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/07966





APPELANTE



UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[A

dresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861





INTIMEES



Madame [O] [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 02 MAI 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07590 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIOS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/07966

APPELANTE

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861

INTIMEES

Madame [O] [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094

SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [X], en qualité de mandataire ad hoc de la société PROFESSION BIEN ETRE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre et de la formation

M. Didier LE CORRE, Président de chambre

M. Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joanna FABBY

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, Conseiller et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Mme [L] était salariée de la société PBE en qualité d'assistante commerciale.

La société PBE a été placée en liquidation le judiciaire le 19 avril 2017 et Mme [L] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par le liquidateur.

Un associé de la société PBE a constitué la société Profession bien-être le 17 mai 2017 ; plusieurs anciens salariés ont été engagés au sein de cette nouvelle société, dont Mme [L] le 1er juin 2017 en qualité d'attachée commerciale par contrat à durée indéterminée à temps plein.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1700 €.

Par courrier du 29 juillet 2019 Mme [L] a notifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Par requête parvenue au greffe le 25 octobre 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la société Profession bien être d'une demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en rappel de salaires.

Par jugement en date du 22 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a ainsi statué :

« Dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par la salariée produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SARL PROFESSION BIEN ETRE, à payer à Madame [O] [L] les sommes suivantes :

- 5 950 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2691 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle ;

- 3400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 340 euros au titre des congés-payés afférents,

- 14 333,26 euros nets au titre des rappels de salaire impayés sur la période de juin 2017 à juillet 2019,

- 1433 euros, net au titre des congés-payés y afférents,

- 5023,10 euros à titre de remboursement de frais professionnels,

Ordonne à la SARL Profession Bien Etre de remettre à Madame [O] [L], une attestation d'employeur destinée au pôle emploi et un solde de tout compte,

Condamne la SARL Profession Bien Etre à payer à Madame [O] [L], la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [O] [L] du surplus de des demandes.'

Le 30 juin 2020 la société Profession bien-être a été placée en liquidation judiciaire.

L'AGS a été sollicitée au titre de sa garantie.

Par déclaration parvenue au greffe le 29 septembre 2020, l'AGS a formé opposition au jugement rendu par le conseil de prud'hommes. Elle a formé les demandes suivantes :

«- Dire et juger recevable la tierce-opposition formée par I'AGS, à laquelle se joint aujourd'hui le mandataire

- Constater que le jugement a été rendu par le conseil de prud'hommes sur le fondement des seules pièces produites par Madame [L]

- Constater que Madame [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail la liant à la société PROFESSION BIEN ETRE, dont elle était associée à hauteur de 45 % le 29 juillet 2019 alors que, dès le lendemain, une société dénommée PBEAMEDIA, dont les 3 associés fondateurs sont Madame [I], Monsieur [W] et Madame [L] était immatriculée

- Constater que la société constituée par Madame [L] la société PBE MEDIA, a le même siège social que la société PROFESSION BIEN ETRE, et édite le site internet de cette société.

- Constater que vraisemblablement la société PBE MEDIA a été créée dans le but de rependre l'activité de la société PROFESSION BIEN ETRE.

- Constater une suspicion de fraude

- Dire et juger en conséquence, que I'AGS ne saurait garantir les condamnations prononcées par le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 22 janvier 2020

- En conséquence, rétracter le jugement du 22 janvier 2020 dans la totalité de ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes suivantes :

- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 950,00 €

- Indemnité de licenciement conventionnelle : 2691,00 €

- Indemnité de préavis : 3 400,00 €

- Congés payés afférents : 340,00 €

- Salaire(s) de juin 2018 à juillet 2019 : 14 333,00€ Net

- Congés payés afférents : 1 433,32 € Net

- Remboursement de frais professionnels : 5 023,10 €

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 000,00 €

- L'ensemble de ces condamnations seront déclarées inopposables à I'AGS.»

Par jugement du 26 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

«Déboute la partie demanderesse, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST, de

l'ensemble de ses demandes.»

L'Association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF ouest a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 août 2021.

La constitution d'intimée de Mme [L] a été transmise par voie électronique le 14 septembre 2021.

La constitution de Maître [X] en sa qualité de liquidateur de la société Profession bien-être a été transmise par voie électronique le 28 février 2022.

Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif et a désigné la société BDR et associés, en la personne de Maître [X], pour poursuivre les instances en cours.

Par leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles la cour fait expressément référence, l'AGS et la société BDR et associés en la personne de Maître [X], en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société Profession bien-être, demandent à la cour de :

«JUGER recevables et bien-fondées l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST en son appel principal, et la SCP BROUARD [X], prise en la personne de Me [X], ès qualité de mandataire de la société PROFESSION BIEN ETRE, en son appel incident,

Confirmer le jugement entrepris en date du 26 avril 2021 en ce qu'il a jugé recevable la tierce opposition formée par l'AGS,

INFIRMER ledit jugement en ce qu'il a débouté l'AGS de l'intégralité de ses demandes dont sa demande de rétractation du jugement prononcé le 22 janvier 2020,

STATUANT DE NOUVEAU :

RETRACTER/INFIRMER le jugement du 22 janvier 2020 dans la totalité de ses dispositions et en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes suivantes :

- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 950 euros

- Indemnité conventionnelle de licenciement : 2 961 euros ;

- Indemnité de préavis : 3 400 euros ;

- Congés payés y afférents : 340 euros

- Salaires de juin 2017 à juillet 2019 : 14 333,26 euros nets

- Congés payés y afférents : 1 433,32 euros nets

- Remboursement de frais professionnels : 5 023,10 euros

- Article 700 du CPC : 1 000 euros.

JUGER n'y avoir lieu à inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Profession Bien Être,

JUGER inopposables à l'AGS l'intégralité des condamnations prononcées,

DEBOUTER Madame [L] de l'intégralité de ses demandes, moyens et conclusions,

CONSTATER et Juger qu'il y eu tentative de fraude manifeste

CONDAMNER Madame [L] à rembourser à l'AGS les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du 22 janvier 2020, soit 15 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur versement,

SUBSIDIAIREMENT et dans l'hypothèse où la Cour ne reconnaîtrait pas l'existence d'une fraude :

- Constatant que Madame [L] n'a jamais réclamé de rappel de salaires et de congés y afférents ;

- Constatant que le contrat de travail (non signé) dont se prévaut Madame [L] ne prévoyait nullement la prise en charge par l'employeur d'une partie de son loyer ;

- Constatant que Madame [L] n'a jamais réclamé le remboursement de frais professionnels;

- Constatant que Madame [L] ne justifie pas avoir envoyé le courrier de prise d'acte qu'elle invoque :

- Juger en conséquence que ce courrier de prise d'acte doit produire les effets d'une démission;

- Rétracter le jugement du 22 janvier 2020 de ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes suivantes :

- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.950 euros ;

- Indemnité conventionnelle de licenciement : 2. 691 euros ;

- Indemnité de préavis : 3.400 euros ;

- Congés payés y afférents : 340 euros

- Salaires de juin 2018 à juillet 2019 : 14.333,26 euros nets

- Congés payés y afférents : 1.433,32 euros nets

- Remboursement de frais professionnels : 5.023,10 euros

- Article 700 du CPC : 1.000 euros.

Débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

Si la Cour venait à juger que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- Limiter le montant des dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un demi mois de salaires, soit 850 euros et la débouter de ses demandes, moyens et conclusions,

CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens

SUR LA GARANTIE

Juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites de l'article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.

Juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.

Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.»

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 mars 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [L] demande à la cour de :

«CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 26 avril 2021 en ce qu'il a débouté L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST de ses demandes de rétractation du jugement rendu le 22/01/2020,

En conséquence, FIXER AU PASSIF de la société PROFESSION BIEN ETRE représentée par Maître [X] en qualité de mandataire liquidateur au profit de Mme [L] les sommes suivantes :

- 5 950 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2691 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 3400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 340 euros au titre des congés-payés y afférents,

- 14 333,26 euros nets au titre des rappels de salaire impayés sur la période de juin 2018 à juillet 2019, outre 1433 euros nets au titre des congés-payés y afférents,

- 5023,10 euros au titre des frais professionnels engagés,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- FIXER AU PASSIF de la société PROFESSION BIEN ETRE représentée par Maître [X] en qualité de mandataire liquidateur au profit de Mme [L] la somme de 6709.29 euros nets au titre de l'indemnité d'occupation de son logement du 1er juin 2017 au 29 juillet 2018,

- ORDONNER la remise de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés et conformes à la présente décision,

- DIRE que le présent jugement sera opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) IDF OUEST.»

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 9 janvier 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la tierce opposition

L'article 583 dispose quant à lui que : 'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.'

L'AGS forme tierce opposition au jugement du conseil de prud'hommes, expliquant qu'elle n'était pas partie à l'instance alors que les créances lui sont opposables.

L'AGS a intérêt à former tierce opposition et son action est ainsi recevable.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le bien-fondé de la tierce opposition

L'article 582 du code de procédure civile dispose que : 'La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.

Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.'

L'AGS conteste la qualité de salarié de Mme [L] au motif d'une fraude. Elle soutient que trois salariés d'une précédente société PBE, parmi lesquels Mme [L], ont été licenciés à la suite de la liquidation judiciaire de la société et que l'AGS a procédé à l'avance de sommes. Elle souligne : l'absence de signature du contrat de travail produit, la continuation d'une activité par les mêmes personnes, que Mme [L] a tardé à se plaindre de retards de paiements de salaires, qu'une autre société créée par ces mêmes personnes a été immatriculée le 30 juillet 2019, juste après la lettre de prise d'acte dont l'envoi n'est pas justifié.

Le 29 juillet 2019, une société PBE Media a été créée entre Mme [L] et deux autres anciens salariés de la société PBE et de la société Profession bien-être.

La société Profession bien-être avait pour gérant M. [N] et Mme [L] n'y avait aucune participation.

La fiche de renseignement de Mme [L] concernant la société PBE indique une liquidation judiciaire du 19 avril 2017, une rupture du contrat de travail au 04 mai 2017 et une fin de contrat au 04 juillet 2017.

Si le contrat de travail n'est pas signé, des fiches de paie ont été établies à Mme [L] par la société sur la base de celui-ci. Des messages SMS relatifs à l'activité de Mme [L] ont été échangés avec le gérant de la société et différents justificatifs des opérations souscrites sont versés aux débats.

Ces éléments démontrent la réalité de l'activité professionnelle de Mme [L].

Contrairement à ce qui est soutenu par l'AGS et le mandataire de la société Profession bien-être, Mme [L] justifie de l'expédition du courrier de prise d'acte par une lettre recommandée adressée à la société qui a été distribuée le 31 juillet 2019, ainsi que par une lettre recommandée expédiée au gérant de la société, à son adresse personnelle, non distribuée.

La seule circonstance que plusieurs sociétés aient été successivement créées par d'anciens salariés de la société PBE dans des domaines d'activité similaire est insuffisante à démontrer l'existence d'une fraude.

L'AGS et le mandataire ad'hoc de la société contestent à titre subsidiaire les sommes allouées par le conseil de prud'hommes.

La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur et le fait que la salariée soit demeurée plusieurs mois sans le demander, en invoquant dans ses conclusions des paiements partiels réguliers, ne remet pas en cause le montant du salaire, initialement de 1 700 euros par mois, ni leur caractère impayé.

Le non-paiement prolongé du salaire justifiait la prise d'acte de la salariée.

Le paiement de frais professionnels prévus au contrat de travail est justifié par de nombreuses factures.

Les demandes financières qui ont été formées par Mme [L] devant le conseil de prud'hommes sont justifiées par les éléments produits, notamment en matière de rappel de salaire et d'indemnités de rupture.

L'action formée par l'AGS et le mandataire ad'hoc de la société Profession bien-être doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

L'AGS formule des observations sur sa garantie, ce qui ne fait pas partie des chefs du jugement objet de la tierce opposition.

Elle sera déboutée de ses demandes relatives aux limites de sa garantie.

Mme [L] demande que la décision soit opposable à l'AGS, qui est une conséquence de droit dès lors que l'AGS est partie à l'instance.

Sur les demandes de Mme [L]

Mme [L] était partie à l'instance devant le conseil de prud'hommes et ne peut demander la modification des chefs de jugement, ni qu'il y soit ajouté.

Elle sera déboutée de ses demandes en ce sens.

Sur les dépens

L'AGS qui succombe en son appel supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [L] et la société BDR et associés, en la personne de Maître [X], en sa qualité de mandataire ad'hoc société Profession bien-être de leurs demandes,

Condamne l'AGS aux dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/07590
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;21.07590 ?
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