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02/05/2024 | FRANCE | N°21/06964

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 02 mai 2024, 21/06964


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 02 MAI 2024



(n° /2024, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06964 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEPY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02499





APPELANT



Monsieur [U] [R]

[Adresse 1]

[Loc

alité 3]

Représenté par Me Christophe OGER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 57





INTIMEE



S.A.S. FONTENAY OPERATING PARTNER

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 02 MAI 2024

(n° /2024, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06964 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEPY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02499

APPELANT

Monsieur [U] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe OGER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 57

INTIMEE

S.A.S. FONTENAY OPERATING PARTNER

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de PARIS, toque : J98

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère

Madame Florence MARQUES, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Fontenay Operating Partner est spécialisée dans la réalisation de missions de diagnostic, d'accompagnement de dirigeants et de management de transition, pour le compte d' entreprises, et en particulier dans la direction générale d'entreprises en difficulté.

Le 5 décembre 2008, M. [U] [R] et la société Veloma, dont il est le gérant et l'associé unique, ont conclu un contrat de partenariat avec la société Fontenay Managers devenue la société Fontenay Operating Partner.

Le 22 mars 2013, M. [U] [R] devenu associé et actionnaire de la société Fontenay Operating Partner et la société Veloma ont conclut un contrat d'associé avec la société Fontenay Managers devenue la société Fontenay Operating Partner.

En 2015, M. [U] [R] est devenu associé dirigeant de cette société.

Par courrier du 20 juillet 2018, la société Fontenay Operating Partner a notifié à M. [U] [R] et à la société Veloma la résiliation du contrat d'associé à compter du 5 décembre 2018.

Par ailleurs, par courrier du 6 août 2018, la société a notifié à M. [U] [R] la perte de sa qualité d'associé et lui a racheté ses actions.

Par courrier du 3 mars 2019, M. [U] [R] a contesté les conditions de son départ de la société Fontenay Operating Partner et revendiqué le statut de salarié, en vain.

M. [U] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 26 mars 2019, aux fins de voir juger que la relation contractuelle le liant à la société Fontenay Operating Partner s'analyse en un contrat de travail, fixer la rupture et la date de fin de contrat au 20 juillet 2018 et l'ancienneté à 9 ans, 7 mois et 15 jours.

Il a également demandé la condamnation de la société à lui verser des sommes de nature salariale et des sommes de nature indemnitaire.

Par jugement en date du 9 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes respectives et condamné M. [U] [R] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 29 juillet 2021, M. [U] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 décembre 2023, M. [U] [R] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- juger que la relation contractuelle ayant existé entre la société Fontenay operating partner et M. [U] [R] s'analyse en un contrat de travail,

- juger que le contrat ayant été rompu sans respect de la procédure de licenciement, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

En conséquence,

- fixer la moyenne mensuelle des rémunérations de M. [U] [R] à la somme de 21 854 euros brut,

- fixer la rupture du contrat de travail à la date du 20 juillet 2018,

- fixer la date de fin du contrat de travail à la date du 20 juillet 2018,

- fixer l'ancienneté de M. [U] [R] à 9 ans, 7 mois et 15 jours,

- condamner la société Fontenay operating partner au paiement des sommes de :

* 54 635 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 21 854 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

* 65 562 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 6 556,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 52 583,07 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 196 686 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,

* 50 000 euros à titre d'indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- ordonner à la société Fontenay operating partner de remettre à M. [U] [R] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt les bulletins de paie de décembre 2008 à juillet 2018, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir,

- condamner la société Fontenay operating partner au paiement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Fontenay operating partner aux entiers dépens.

Par message RPVA en date du 6 février 2024 à 9h11, M. [U] [R] a réitéré ses demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2024, la société Fontenay Operating Partner demande à la Cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Fontenay operating partner de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevable, car prescrite, la demande de M. [U] [R] visant à obtenir la requalification en contrat de travail du contrat de partenariat conclu le 5 décembre 2008 et la fixation de son ancienneté à 9 ans,7 mois et 15 jours,

- débouter M. [U] [R] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que la relation contractuelle entre la société Fontenay operating partner et M. [U] [R] s'analysait en un contrat de travail :

- fixer le salaire de référence brut de M. [U] [R] à 5 516,10 euros,

- fixer l'ancienneté de M. [U] [R] à 5 ans et 4 mois,

- débouter M. [U] [R] du reste de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait considérer que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- juger que M. [U] [R] peut tout au plus prétendre aux sommes suivantes :

* 16 548,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 654,83 euros au titre des congés payés afférents,

* 7 699,56 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 8 274,15 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [U] [R] du reste de ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner M. [U] [R] à verser à la société Fontenay operating partner la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la demande de voir écarter les conclusions communiquées par le conseil de M. [R] le 6 février 2024 à 9h11 et le rejet de la pièce 49 visée au dernier bordereau de communication de pièces.

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2024, la société fait valoir que le conseil de M. [R] a communiqué, par un message RPVA envoyé le 6 février 2024 à 09h11, de nouvelles conclusions, soit moins d'une heure avant la clôture qui était prévue pour le 6 février 2024 à 10h00.

Elle indique qu'elle a immédiatement sollicité un report de la clôture et/ou le rejet de ces conclusions communiquées tardivement .

La société indique que la clôture a effectivement été prononcée le 6 février 2024 et que n'ayant pas eu la possibilité d'en prendre connaissance ni d'y répondre, elle sollicite, sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile le rejet des conclusions ainsi communiquées.

Par ailleurs, la société indique que dans son message RPVA du 6 février 2024, le conseil de M. [R] a annoncé l'envoi d'une nouvelle pièce n°49 qui ne lui a jamais été communiquée.

Elle demande à la cour de rejeter cette pièce en application des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile.

Le salarié ne répond pas sur ce point.

La cour constate que par message RPVA en date du 6 février 2024 à 9h11, le conseil de M. [R] a notifié de nouvelles conclusions, l'ordonnance de clôture rendue le même jour à 10 heures étant notifiée à 10h20.

En application du principe du contradictoire, ces conclusions seront écartées des débats, l'intimée n'ayant pu utilement y répondre.

Par ailleurs, si le bordereau de communication de pièces annexé à ces conclusions mentionne une nouvelle pièce 49, cette pièce, non communiquée à la société intimée, n'est pas au dossier remis à la cour. Il n'y a pas lieu de la rejeter. La demande est sans objet.

2- Sur la prescription de l'action en requalification du contrat liant les parties en contrat de travail

La société soutient que l'action de M. [R] est soumise au délai de l'article L1471-1 du code du travail, soit deux ans.

Elle soutient que le contrat de partenariat dont M. [R] demande la requalification en contrat de travail a été conclu en 2008 et a pris fin en 2013 si bien que celui-ci est prescrit dans son action et ce même par l'application du délai de droit commun de 5 ans, l'intéressé ayant saisi le conseil de prud'homme le 26 mars 2019.

La société souligne à cet égard que le contrat de partenariat conclu en 2008 a pris fin en 2013 avec la signature, le 22 mars 2013 d'un contrat d'associé lequel mentionne que ce contrat 'annule et remplace le contrat de partenaire n° 051208 signé le 5 décembre 2008", si bien que toute contestation du contrat signé en 2008 est prescrite.

Le salarié répond qu'en application de la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation (arrêts en date du 11 mai 2022 , n° 20-14.421 et 20-18.084), le délai de droit commun s'applique à l'action tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et qu'ainsi, le délai pour qualifier un contrat dont la nature juridique est indécise et contestée en contrat de travail est de 5 ans. Il soutient que le point de départ de ce délai court à compter de la date à laquelle la relation contractuelle a cessé et que son action n'est ainsi pas prescrite.

M. [R] expose qu'il a successivement signé deux contrats, à savoir, un contrat de partenaire le 8 décembre 2008, puis un contrat d'associé le 22 mars 2013, concomitamment à sa prise de participation au sein de la société Fontenay Operating Partner, en complément de son statut de partenaire toujours en vigueur , ce contrat ne faisant que prolonger et compléter le précédent, en entérinant le nouveau statut d'associé. Il estime ainsi que son action n'est pas prescrite.

La cour constate que M. [R] invoque le contrat de 2008 pour la fixation de son ancienneté, soutenant que le second est la continuité du premier. En réalité il demande la requalification de la relation contractuelle qui a cessé le 20 juillet 2018, estimant qu'il doit être dit qu'elle a débuté le 5 décembre 2008. Ayant saisi le conseil des prud'hommes le 26 mars 2019, son action n'est pas prescrite.

Il sera ajouté au jugement de ce chef.

2-Sur l'existence d'un contrat de travail

Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité. Le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.

L'employeur est défini comme la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération

A titre liminaire, la cour constate que le contrat de partenaire conclu en 2008 n'est versé aux débats par aucune des parties. M. [R] produit en revanche un 'exemple' de contrat de partenaire conclut entre la société Fontenay Managers devenue la société Fontenay Operating Partner et une autre autre société et son gérant, sans que la société ne conteste que le sien était bien le même.

La cour constate également que le contrat de partenaire est conclu entre d'une part une société, nommée 'le Partenaire' et son gérant, nommé 'le dirigeant' et d'autre part la société Fontenay Managers devenue la société Fontenay Operating Partner nommée 'le donneur d'ordre'. La possibilité de devenir associé y est mentionnée.

Le contrat conclu le 22 mars 2013, l'a été entre d'une part M. [U] [R] , dénommé l'associé et la société Veloma, nommée le partenaire et d'autre part la société Fontenay Managers devenue la société Fontenay Operating Partner nommée 'le donneur d'ordre'. Ce contrat mentionne qu'il annule et remplace le contrat du 5 décembre 2008.

Si le contrat du 5 décembre 2008 ne peut être à proprement dit annulé, la cour estime que la commune intention des parties a été de conclure un nouveau contrat prenant en considération la qualité nouvelle d'associé de M. [U] [R].

En conséquence, les développements des écritures de M. [R] relativement au premier contrat n'ont pas à être pris en considération, ni même rappelés dans le cadre de la présente instance.

M. [R] expose que la société Fontenay Operating Partner a volontairement fait le choix de ne pas recourir à des salariés pour réaliser son objet social, violant ainsi les dispositions sociales d'ordre public et de protection.

Il souligne que la société ne fonctionne avec aucun salarié pour la réalisation de son coeur de métier, tel que précisé dans ses statuts, à savoir le mangement de transition, les statuts prévoyant néanmoins la fourniture de personnel dans le respect des dispositions du code du travail.

Il indique que l'analyse des contrats de partenaire et d'associé, des statuts de la société Fontenay Operating Partner et de la charte de fonctionnement révèlent l'état de subordination juridique évident dans lequel il se trouvait. M. [R] indique qu'il n'a jamais participé à l'élaboration de ces documents.

S'agissant du contrat d'associés, M. [R] indique que ce contrat est qualifié de sous-traitance et qu'il présente un contenu similaire au contrat de partenaire.

Pour preuve de sa subordination, il souligne que le comité de direction de la société affectait les missions à chaque manager de transition, qu'il devait s'engager à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que chaque mission atteigne les objectifs fixés avec le client, qu'il devait respecter les « règles de travail » qui s'imposaient à lui et étaient précisément listées. Il souligne qu'il devait rendre compte tous les mois à la société. M. [R] précise encore qu'il devait respecter le livre des méthodes de la société, respecter une clause d'exclusivité et de non concurrence.

M. [R] indique qu'il devait exercer une mission d'assistant commercial en mettant à jour le fichier commercial, sans lien avec un contrat de prestation.

Il précise que toute proposition de contrat à un client devait être approuvée par deux associés de la société et que celle-ci facturait le client final, lui ne touchant sa rémunération qu'après l'encaissement par la société de sa propre facture adressée au client, parfois de manière irrégulière.

Il estime qu'il se trouvait dans un lien de subordination juridique et économique.

La société s'oppose fermement à l'argumentation de M. [R].

M. [R] a signé un contrat d'associés, équivalent à un contrat cadre lequel s'analyse en un contrat de sous-traitance, chaque mission donnant lieu à la conclusion d'un avenant.

En l'état des éléments soumis à son appréciation, la cour constate que la relation contractuelle a typiquement fonctionné sur le modèle d'un contrat de sous-traitance. M. [R] a signé un contrat de partenaire puis un contrat d'associés, le but étant de bénéficier de la notoriété de la société dont il est devenu l'associé afin de prospecter plus facilement.

M. [R], en sa qualité d'associé, a approuvé les méthodes de travail définies dans la charte de fonctionnement, en janvier 2016.

La profession de manager de transition est incompatible avec un quelconque pilotage ou ordre de la part de la société grâce à laquelle la mission est signée (ici la société FOP), le salarié échouant à démontrer qu'il devait se référer au comité de direction en ce qui concerne ses décisions en cette qualité. Il n'était aucunement sanctionné dans ses choix, ce qui aurait pu selon toute vraissemblance nuire à la mission.

Le travail commercial effectué ne démontre pas un lien de subordination mais constituait une particularité du contrat permettant, à chaque partenaire ou associé, de bénéficier des efforts commerciaux des autres, dans l'intérêt commercial de chacun, M. [R] ayant lui-même bénéficié de l'effort d'autres partenaires ou associés.

En réalité les arguments développés par M. [R] dans le cadre de la présente instance, notamment relativement à la gouvernance de la société Fontenay Operating Partner et le contentieux financier (calcul de la rémunération), sont constitutifs d'un litige commercial.

Ainsi, il est retenu que M. [R] n'établit pas l'existence d'un lien de subordination entre la société Fontenay Operating Partner et lui-même.

Le jugement déféré est confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'ensemble de ses demandes financières afférentes, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de sa demande de se voir remettre les documents de fin de contrat.

3-Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. [U] [R] est condamné aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

ECARTE des débats les conclusions communiquées par le conseil de M. [U] [R], le 6 février 2024 à 9h11,

DIT la demande de voir écarter la pièce 49 visée au dernier bordereau de communication de pièces de M. [R] sans objet;

DIT non prescrite l'action de M. [U] [R],

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur l'article700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

CONDAMNE M. [U] [R] aux dépens d'appel;

REJETTE toute autre demande.

Le greffier La présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/06964
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;21.06964 ?
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