La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°21/06594

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 02 mai 2024, 21/06594


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10



ARRET DU 2 MAI 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06594 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOJ7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2021 -Tribunal Judiciaire de Créteil

RG n° 19/01774





APPELANT



Monsieur [A] [Y]

né le 24 Novembre 1965 à [Localité 6]

[Z] [E] [I] à [Localité 7]



[Localité 5] - MAROC



Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Assisté de Me Arnaud MOQUIN de l'AARPI OXYNOMIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119





...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRET DU 2 MAI 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06594 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOJ7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2021 -Tribunal Judiciaire de Créteil

RG n° 19/01774

APPELANT

Monsieur [A] [Y]

né le 24 Novembre 1965 à [Localité 6]

[Z] [E] [I] à [Localité 7]

[Localité 5] - MAROC

Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Assisté de Me Arnaud MOQUIN de l'AARPI OXYNOMIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119

INTIMÉE

S.A.S. COMO [Localité 2] venant aux droits de la SAS VAL DES NATIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Paul MAURIAC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0591

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 20 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Anne ZYSMAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon bon de commande n° 7640 en date du 4 juillet 2017, M. [A] [Y] a acquis auprès de la société Val des Nations un véhicule d'occasion Mercedes Benz classe S500 EL immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 64.583,33 euros HT soit 77.500 euros TTC. Le véhicule, destiné à l'exportation hors union européenne (Maroc), a été livré le 25 juillet 2017.

Par courrier valant mise en demeure du 1er mars 2018, M. [A] [Y] a réclamé à la société Val des Nations le paiement de la somme de 12.966,67 euros au titre de la restitution de la TVA acquittée lors de cet achat.

Par courrier en réponse du 16 avril 2018, la société Val des Nations a contesté devoir cette somme et indiqué que M. [Y] n'avait réglé que la somme de 67.500 euros sur la facture d'un montant de 77.500 euros TTC, de sorte qu'il restait devoir la somme de 10.000 euros et que le solde dû à celui-ci s'élèverait alors à 2.716,67 euros.

Par courrier du 30 novembre 2018, la société Val des Nations a adressé à M. [A] [Y], pour solde de tout compte, un chèque de règlement d'un montant de 2.716,67 euros daté du 18 octobre 2018.

Les parties n'étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, M. [A] [Y] a fait assigner la société Val des Nations devant le tribunal de grande instance de Créteil, par acte d'huissier du 20 février 2019, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 1er mars 2018, outre la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, ainsi qu'une indemnité de procédure de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Créteil a :

- débouté M. [A] [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Val des Nations de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [A] [Y] à payer à la société Val des Nations la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [A] [Y] au paiement des entiers dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 7 avril 2021, M. [A] [Y] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Val des Nations devant la cour. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/06594.

Le 30 août 2021, M. [A] [Y] a régularisé une seconde déclaration d'appel à l'encontre du jugement précité, intimant devant la cour la société Como [Localité 2], nouvelle dénomination de la société Val des Nations. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/16059.

Par ordonnance du 30 juin 2022, les deux instances ont été jointes et se sont poursuivies sous le numéro RG 21/06594.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, M. [A] [Y] demande à la Cour de :

Vu les articles 1353, 1359, 1361, 1362 et 1382 du code civil,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 123-23 du code de commerce,

- Le dire recevable en son appel et l'y dire bien fondé,

Et, y faisant droit,

- Infirmer le jugement entreprise des chefs critiqués,

Et, statuant à nouveau :

- Condamner la société Como [Localité 2] (anciennement Val des Nations) à payer à M. [A] [Y] la somme de 10.000 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 1er mars 2018, et capitalisation des intérêts à compter du 2 mars 2018,

- Condamner la société Como [Localité 2] à payer à M. [A] [Y] une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- Débouter la société Como [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,

- Condamner la société Como [Localité 2] à payer à M. [A] [Y] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Como [Localité 2] aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser leur recouvrement dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021, la société Como [Localité 2] demande à la Cour de :

- Déclarer M. [A] [Y] irrecevable et mal fondé en son appel,

L'en débouter,

- Déclarer la société concluante recevable et bien fondée en son appel incident,

Y faisant droit :

- Infirmer partiellement la décision entreprise,

- Condamner M. [A] [Y] à verser à la société Val des nations dénommée désormais Como [Localité 2] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamner M. [A] [Y] à verser à la société Val des nations dénommée désormais Como [Localité 2] une indemnité d'un montant de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile qui s'ajoutera à celle de 2.500 euros qui lui a été allouée par les premiers juges,

- Condamner M. [A] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me [C] [P].

La clôture a été prononcée le 29 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Pour débouter M. [Y] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros au titre du remboursement de la TVA, le tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, a estimé que ce dernier, qui soutenait avoir versé la somme de 10.000 euros en espèces, ne démontrait pas s'être acquitté du solde de la facture n° 904609 du 25 juillet 2017.

M. [Y] reproche au premier juge d'avoir statué ainsi, méconnaissant la valeur juridique

des preuves produites en première instance et commettant une erreur de droit quant aux règles de preuve applicables.

Il fait valoir que le 25 juillet 2017, la société Val des Nations a émis une facture de 77.500 euros TTC et établi à son profit un document intitulé « Décharge de responsabilité civile » avec la mention expresse, manuscrite et signée du prix acquitté. Il affirme que la société Val des Nations a expressément reconnu dans ce document écrit, qu'elle a signé et qu'elle lui a remis, que la totalité du prix TTC du véhicule avait été acquitté.

Il estime que le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte en considérant qu'il ne s'agissait que d'une décharge de responsabilité n'ayant pas pour objet de donner quittance au client. Il ajoute que si cet acte devait donner lieu à interprétation, il devrait alors s'interpréter en sa faveur et au détriment de celui qui a stipulé, et ce par application des articles 1188 et 1190 du code civil et que c'est donc à tort que le tribunal a remis en question la valeur juridique de cet acte valant quittance du prix.

Il relève qu'en produisant une attestation de Mme [B], la société Val des nations reconnaît explicitement la valeur libératoire de la « décharge de responsabilité ». Il ajoute qu'il n'était pas en charge du dédouanement, ces formalités incombant à la société Val des Nations qui avait la charge de la récupération de la TVA acquittée ; qu'étant non-résident, il avait une possibilité parfaitement légale d'acquitter la somme de 10.000 euros en espèces, le plafond de 3.000 euros ne s'appliquant qu'aux seuls résidents.

Il rappelle par ailleurs qu'aux termes de l'article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tous moyens et soutient qu'en l'espèce, cette preuve du paiement de la totalité du prix résulte :

- de la décharge de responsabilité du 25 juillet 2017 signée par la société Val des Nations indiquant que le prix du véhicule a été acquitté avec TVA,

- du mail de Mme [B] du 5 septembre 2017 lui confirmant qu'il recevrait prochainement un chèque d'un montant de 12.716,67 euros correspondant au remboursement de la TVA,

- de la remise du véhicule, les conditions générales de vente de la société Val des Nations indiquant que le véhicule n'est remis qu'après paiement complet du prix,

- de la remise de la carte grise du véhicule, ce document valant titre,

- de l'absence de toute demande de paiement de la part de la société Val des Nations entre le 25 juillet 2017 et le 6 octobre 2017, date à laquelle pour la première fois, celle-ci a prétendu qu'il n'avait pas payé la totalité du prix.

A titre subsidiaire, il soutient que la quittance du 25 juillet 2017 constitue un commencement de preuve par écrit émanant du créancier au sens de l'article 1362 du code civil, corroboré par d'autres éléments juridiques et factuels qui démontrent l'acquittement de la somme de 77.500 euros TTC et que le tribunal a commis une erreur de droit au regard de ces éléments en inversant la charge de la preuve.

Il indique enfin que, s'agissant d'un litige entre un commerçant professionnel et un consommateur, les dispositions de l'article L. 123-23 du code de commerce ne sont pas applicables.

La société Val des Nations devenue la société Como [Localité 2] demande pour sa part la confirmation du jugement qui a selon lui justement rappelé le cadre juridique dans lequel se situait ce litige, mettant en exergue les dispositions du code civil dont le respect s'impose à M. [Y] en ce qui concerne la démonstration de la preuve du prétendu règlement par ses soins d'une somme en espèces d'un montant de 10.000 euros qui n'existe que dans son imagination.

Elle explique que la décharge de responsabilité en date du 25 juillet 2017 a été établie dans la hâte afin de permettre au client d'accomplir les formalités de dédouanement sans s'assurer au préalable que le prix et ses accessoires avaient été réglés ; que M. [Y] ne fournit aucune explication complémentaire sur les conditions dans lesquelles il aurait versé la somme de 10.000 euros en espèces.

Elle soutient que la procédure engagée par M. [Y] est manifestement abusive et reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre. Elle fait valoir qu'en l'accusant d'avoir détourné des espèces d'un montant élevé, M. [Y] a agi de manière outrancière et malveillante, ce qui a entraîné des perturbations au sein de l'entreprise dont la direction et l'encadrement se sont interrogés sur le point de savoir ce qui avait pu se passer, tout en étant convaincus qu'aucun des collaborateurs ne pouvait détourner une telle somme qui, bien évidemment, n'apparaît pas en comptabilité. Elle ajoute qu'en persistant à réclamer des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, reflétant une mauvaise foi caractérisée, motivée par une prétendue fraude, M. [Y] adopte une position qui va au delà de la simple légèreté et s'assimile à une faute volontaire.

Sur ce

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1342-8 du code civil précise que le paiement se prouve par tous moyens.

Le bon de commande n° 7640 en date du 4 juillet 2017 mentionne un prix de 64.583,33 euros HT soit 77.500 euros TTC et fait état du versement d'un acompte de 11.500 euros. Les conditions générales de vente figurant au dos de ce bon de commande prévoient, s'agissant du paiement, que « Dans tous les cas, le solde du prix sera réglé au plus tard de le jour de la livraison ».

Il n'est pas discuté par les parties que, le 25 juillet 2017, le véhicule Mercedes-Benz classe S500 EL a été livré à M. [Y] et les documents administratifs relatifs au véhicule vendu, notamment le certificat d'immatriculation, lui ont été remis. Une déclaration de cession du véhicule a été établie à cette date ainsi qu'une facture n° 904609 indiquant uniquement le prix HT du véhicule, soit 64.583,33 euros.

M. [Y] a alors signé un document intitulé « décharge de responsabilité civile » sur lequel a été ajoutée par la société Val des Nations la mention manuscrite suivante : « véhicule acquitté le 25 juillet 2017 avec TVA à rembourser dès réception du formulaire des douanes », suivie de la signature du préposé de la société Val des Nations.

Par courriel du 5 septembre 2017, la société Val des Nations a transmis à M. [Y] le formulaire EX A relatif à la sortie de territoire de son véhicule Mercedes S 5000 immatriculé [Immatriculation 3] et l'a informé qu'il recevrait « très prochainement » un chèque d'un montant de 12.716,67 euros correspondant à la TVA, déduction faite de frais d'un montant de 200 euros.

Ce n'est que par courriel du 6 octobre 2017 que Mme [B], assistante commerciale de la société Val des Nations, a demandé confirmation à M. [Y] des versements reçus à savoir :

« - 24/05 : chèque de 1500 €

- 25/07 : chèque de 15000 €

- 02/6 : virement de 4000 €

- 20/06 : virement de 4000 €

- 20/07 : 3 virements de 10000 € et 1 virement de 11000 €

soit au total 65.500 euros », lui indiquant que compte tenu de ces éléments, il resterait redevable de la somme de 10.000 euros.

M. [Y] ayant contesté les montants ainsi réglés, soutenant avoir remis la somme de 10.000 euros en espèces lors de la livraison, M. [U] [D], responsable des véhicules d'occasion, a, par courriel du 16 novembre 2017, confirmé que la totalité du prix TTC de 77.500 euros spécifié sur la facture n'avait pas été réglé et que par conséquent, la société Val des Nations n'avait pas perçu les 12.916,67 euros du montant de la TVA. Il a alors fait état des règlements suivants, d'un montant total de 67.500 euros : 

« - 1 chèque de 1500 € en date du 30/05/2017

- 1 virement de 4000 € en date du 02/06/2017

- 1 virement de 4000 € en date du 20/06/2017

- 1 carte bancaire de 2000 € en date du 04/07/2017

- 4 virements pour un montant de 41000 € en date du 20/07/2017

- 1 chèque de banque de 15000 € en date du 15000 € (sic) »

Ces règlements d'un montant total de 67.500 euros figurent également dans le grand livre des comptes de la société Val des Nations, étant rappelé que le prix HT du véhicule s'élève à 64.583,33 euros.

S'il appartient à M. [Y] de rapporter la preuve du paiement intégral du prix de vente du véhicule, soit la somme de 77.500 euros, il ressort des éléments précités que cette preuve est suffisamment rapportée.

En effet, le document intitulé « décharge de responsabilité civile », s'il est destiné à décharger le vendeur de son obligation de garantir les tiers contre les potentiels risques qui seraient liés à l'usage du véhicule et matérialise le transfert des risques à l'acheteur dès le jour de la livraison du véhicule, l'ajout manuscrit par la société Val des Nations de la mention selon laquelle le véhicule a été acquitté avec TVA prouve que M. [Y] s'est libéré de son obligation de paiement du prix.

La société Val des Nations (devenue Como [Localité 2]), qui conteste le paiement en espèces de 10.000 euros, produit des attestations de ses employés. Mme [R], assistante commerciale, indique avoir livré le véhicule à M. [Y] en l'absence pour congés de Mme [B] et que « par inexpérience dans les ventes effectuées à l'export et la complexité des nombreuses opérations bancaires, il y a eu confusion entre versement encaissé et prévision d'encaissement, ce qui explique notre delta au règlement final ». Elle ajoute n'avoir « jamais perçu le moindre règlement en espèces comme prévu par la loi et imposé par notre direction ». Mme [B], assistante commerciale, et M. [D], responsable des véhicules d'occasion, attestent également de l'interdiction des paiements en espèces et indiquent que « la décharge de responsabilité n'aurait pas dû être établie et remise au client avant de vérifier tous les encaissements ».

Emanant de salariés sous lien de subordination, ces attestations doivent être lues avec circonspection et sont insuffisantes à rapporter la preuve de l'absence de paiement de l'intégralité du prix de vente.

En outre, dès lors que les conditions générales de vente prévoient que le solde du prix doit être réglé au plus tard au jour de la livraison, la livraison du véhicule le 25 juillet 2017, accompagnée de la remise du certificat d'immatriculation et du certificat de cession, corrobore le paiement intégral du prix à cette date.

Il convient par ailleurs d'observer que la livraison du véhicule a eu lieu le 25 juillet 2017 mais que ce n'est que le 6 octobre 2017, lorsque M. [Y] a réclamé le remboursement de la TVA, que la société Val des Nations s'est prévalue de l'absence de paiement intégral du prix de vente.

Enfin, comme l'a relevé le premier juge, le paiement en espèces de 10.000 euros, s'il est important, est néanmoins légal au regard de la domiciliation de M. [Y] à l'étranger.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société Como [Localité 2], anciennement Val des Nations, à payer à M. [Y] la somme de 10.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2018 conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. En application de l'article 1343-2 du même code, les intérêts échus et dus pour au moins une année seront capitalisés.

Sur les dommages et intérêts

M. [Y] n'établit pas que la résistance de la société Como [Localité 2] ait revêtu un caractère malin et en conséquence abusif qui ouvrirait droit à une indemnité compensatoire. Il ne justifie pas non plus d'un préjudice distinct du retard indemnisé par l'octroi des intérêts au taux légal. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En outre, la demande de M. [Y] étant accueillie, son action ne peut être considérée comme abusive. La société Como [Localité 2] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens du présent arrêt conduit à l'infirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [Y].

Statuant de ce chef pour la première instance et en appel, la société Como [Localité 2], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Maître Jean-Philippe Autier, conseil de M. [Y], sera autorisé à recouvrer directement contre elle les frais dont il a fait l'avance sans en recevoir provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Enfin, condamnée aux dépens, la société Como [Localité 2] sera également condamnée à payer à M. [Y] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel en application de l'article 700 du même code et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Como [Localité 2], anciennement Val des Nations, à payer à M. [A] [Y] la somme de 10.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2018,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins une année conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Déboute M. [A] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Déboute la société Como [Localité 2], anciennement Val des Nations, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la société Como [Localité 2], anciennement Val des Nations, à payer à M. [A] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Como [Localité 2], anciennement Val des Nations, aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Philippe Autier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/06594
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;21.06594 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award