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02/05/2024 | FRANCE | N°21/05627

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 02 mai 2024, 21/05627


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 02 MAI 2024



(n° /2024, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05627 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5BK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/09677





APPELANTE



S.A.S. NOUVELLES RIVES agissant poursuites et diligences

de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 02 MAI 2024

(n° /2024, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05627 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5BK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/09677

APPELANTE

S.A.S. NOUVELLES RIVES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIME

Monsieur [R] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre, rédacteur

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La société Nouvelles rives exploite un bateau-restaurant sur la Seine, 'Le Calife', qui propose des croisières.

Elle a engagé M. [R] [E], né en 1975, suivant contrat de travail oral en date du 1er septembre 2014 en qualité de directeur de la restauration, niveau V échelon 3.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Par courrier du 14 août 2019, M. [R] [E] a été mis à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 août suivant en vue d'un éventuel licenciement.

Celui-ci lui a été notifié pour faute grave par lettre datée du 2 septembre 2019, dans les termes suivants :

'Dans le prolongement de notre entretien préalable du 28 août 2019 au cours duquel je vous ai exposé les motifs de votre mise à pied et ses suites ' entretien pour lequel vous n'avez pas jugé utile de vous faire assister ' je vous notifie, par la présente lettre recommandée avec demande d'avis de réception, votre licenciement pour faute grave.

Vous occupez depuis votre embauche par la société NOUVELLES RIVES le poste de directeur de la restauration, Echelon 3 Niveau V de la convention collective des Hôtels, cafés, restaurants. C'est-à-dire le plus haut poste de responsabilité de l'entreprise après le dirigeant social que je suis.

En pratique, le plus haut poste de responsabilité opérationnelle au quotidien sur le bateau Le Calife.

Si cela vous donnait beaucoup de pouvoirs, cela ne vous les donnait pas tous, ce qui ne vous a pas empêché de vous les arroger.

1.

Vous m'avez envoyé un mail parfaitement déplacé (à propos de votre salaire) le 20 juillet 2019, puis un second le 07 août suivant, qui m'ont amené à demander au cabinet comptable de la société les fiches de paie du personnel depuis fin 2016.

J'ai reçu et découvert, à cette occasion, un « tableau de caisse » que vous avez-vous-même établi sans que j'en aie simplement eu connaissance.

J'y ai découvert que, vous avez consenti des «avances sur salaires» en espèces à plusieurs salariés :

- sans avoir préalablement sollicité mon accord ;

- sans m'avoir communiqué les écrits que de telles opérations impliquent (demandes écrites des salariés, accord écrit de l'employeur) ;

- en ne vous inquiétant pas des règles impératives en matière de prêts aux salariés, puisqu'il résulte des documents découverts à l'occasion de mes investigations, que des « avances sur salaires » en espèces étaient, dans certains cas, remboursées sur plusieurs mois ([T] [J], [M] [G], [K] [O], [X] [B] [D], [C] [V] ou' vous-même) ou pas du tout (ce qui paraît être le cas de [T] [J]) !

Ceci constitue le premier élément de cette première faute grave.

Le deuxième tient au fait que vous n'avez pas respecté les dispositions impératives de l'article L 511-6 du code monétaire et financier selon lequel un employeur peut accorder des avances sur salaires ou des prêts à un salarié qu'à titre exceptionnel et pour des motifs d'ordre social.

C'est donc le deuxième aspect de cette première faute grave.

Enfin, troisième aspect, vous ne vous êtes nullement soucié des intérêts de l'entreprise, en ne faisant signer aucun écrit qui lui aurait permis de se prévaloir de sa créance, y compris après le départ de la société de tel ou tel bénéficiaire de ces « avances en espèces ».

2.

Une autre faute grave a consisté ' comme je l'ai découvert pendant vos congés d'été ' à avoir versé à votre beau-frère [C] [V] (démissionnaire depuis), qui habite chez vous, une prime pouvoir d'achat de 950 € :

- sans que vous m'ayez demandé mon accord et sans même que vous m'en ayez avisé après coup ;

- sans respecter la loi qui veut que cette prime ne puisse être donnée à un salarié sans prendre les autres en considération dès lors qu'ils entrent dans les mêmes critères légaux.

3.

Une troisième faute grave résulte du fait que, sans y être autorisé et sans que j'en aie été, là encore, informé, vous êtes parti en congés avec un chéquier de la société.

Il ne restait qu'une seule formule de chèque : vous l'avez utilisée à mon insu, donc, évidemment, sans mon accord, pour vous verser une «avance sur salaire de 3 500 €» (chèque débité du compte de la société dès le 07 août 2019, le jour où vous m'écriviez que le virement de votre salaire «montre ta considération envers moi»') au motif, m'avez-vous dit en entretien préalable, que vous étiez «un peu juste ce mois-ci» (août 2019).

4.

J'ajoute que, à l'analyse qui s'est imposée à moi des quelques documents qui sont restés à la société, j'ai découvert que vous vous étiez versé des « avances en espèces' non retenues sur salaires » de 1 368 € et 3 000 € respectivement en janvier 2018 et avril 2018, avec pour seuls commentaires ' que je conteste évidemment ' : « écart AC / NG » et « AC REGUL », pour lesquels il va falloir m'apporter une véritable explication, contrairement à votre mutisme lors de l'entretien préalable.

Ce dernier point, faute d'information, n'est mentionné ici que pour mémoire, les trois autres, documentés, constituant une faute grave.

Celle-ci, rendant absolument impossible la poursuite de votre activité dans l'entreprise, m'amène donc à vous licencier pour faute grave (...)».

A la date du licenciement, M. [R] [E] avait une ancienneté de 4 ans et 11 mois et la société Nouvelles rives occupait à titre habituel plus de dix salariés.

M. [R] [E] a saisi le 29 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir :

- condamner la société Nouvelles rives à verser à M. [R] [E] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts :

* 10.746,90 euros de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire du 14 août au 28 septembre 2019, outre 1.074,69 euros de congés payés afférents,

* 20.158,38 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.015,84 euros de congés payés afférents,

* 8.949 euros d'indemnité légale de licenciement,

* 40.136 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 15.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des conditions de la rupture,

* 5.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du retard dans la remise du solde de tout compte et des documents sociaux,

* 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Nouvelles rives à remettre à M. [R] [E] l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi, d'un certificat de travail rectifié et d'un bulletin de paye conformes à la décision attendue et ce, sous astreinte journalière de 100 euros par document, huit jours après la notification de la décision à intervenir,

- ordonner l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamner la société Nouvelles rives aux dépens.

La société Nouvelles rives a sollicité de manière reconventionnelle la condamnation du défendeur à lui rembourser un chèque de 3.500 euros émis le 4 août 2019 avec intérêts de droit à compter de cette date et sa condamnation à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 17 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que le licenciement prononcé reposait non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Nouvelles rives à verser à M. [R] [E] avec intérêts au taux légal et exécution provisoire, les sommes suivantes :

- 8.727 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 872,70 euros d'indemnité de congés payés afférents,

- 17.454 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.745,40 euros d'indemnité de congés payés afférents,

- 8.949 euros d'indemnité légale de licenciement.

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a en outre ordonné la remise par l'employeur au salarié de ses documents de fin de contrat.

Enfin, M. [R] [E] a été débouté du surplus de ses demandes, de même que la société Nouvelles rives, qui a été condamnée au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 18 juin 2021, la société Nouvelles rives a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 21 mai 2021.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 décembre 2021, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [E] du surplus de ses demandes et reprend ses prétentions de première instance.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2022, l'intimé demande l'infirmation du jugement et reprend ses prétentions de première instance à l'exception de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des conditions de la rupture.

Il prie la Cour de condamner la société Nouvelles rives aux dépens d'appel, lesquels comprendront le coût de l'huissier au titre du recouvrement forcé de l'exécution provisoire de droit pour un montant de 3.376,06 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

1 : Sur le licenciement

La société Nouvelles Rives impute au salarié pour justifier la faute grave quatre griefs, en expliquant en avoir pris connaissance à la suite de sa demande de communication par l'expert comptable de la société des fiches de paie du personnel depuis fin 2016, grâce à quoi il aurait reçu notamment un tableau de caisse envoyé le 21 août 2019 et établi par M. [R] [E].

M. [R] [E] oppose la prescription de deux mois des agissements reprochés en application de l'article L. 1332-4 du Code du travail et en tout état de cause objecte au fond, que les pratiques en question sont anciennes et ont toujours été acceptées par la direction.

Sur ce

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige vise quatre fautes :

- Règlement d'avances sur salaire en espèces à des salariés, sans prévenir l'employeur, sans obtenir d'écrit de la part des bénéficiaires, en violation des règles régissant les prêts aux salariés, entre janvier 2018 et mars 2019 ;

- Règlement à son beau-frère, M. [V], également salarié de l'entreprise et démissionnaire, d'une prime de pouvoir d'achat, alors qu'il n'en remplissait pas les conditions de janvier à mars 2019 ;

- Avoir emporté un chéquier en vacances pour se faire un chèque le 4 août 2019 à son propre ordre d'un montant de 3 500 euros, sans aviser l'employeur ;

- S'être fait à lui-même des avances en espèces de 1 368 euros et 3 000 euros respectivement en janvier 2018 et avril 2018, la lettre précisant que ce dernier point figure 'pour mémoire' faute d'information suffisante.

En application de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que le comportement du salarié se soit poursuivi ou réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature.

Sachant que la lettre de convocation à l'entretien préalable est du 14 août 2019, tous les faits antérieurs au 14 mai 2019 sont prescrits sauf à l'employeur à démontrer qu'il en a pris connaissance postérieurement, à l'intérieur du délai de deux mois.

L'émission d'un chèque de la société à son propre profit en faisant usage de la procuration dont il bénéficiait échapper à la prescription du seul fait de sa date.

S'agissant des autres griefs tous relatifs à des faits antérieurs au 14 mai 2015, les multiples échanges de correspondances entre les membres de la société ou le comptable versés aux débats, n'établissent pas que l'employeur a pris connaissance des pratiques du salarié en matière d'avance sur salaire en espèce à l'intérieur du délai non prescrit.

Par suite la prescription de ces fautes est retenue.

Il est patent que le salarié s'est fait à lui-même pendant ses congés, le 4 août 2014,un chèque de 3 500 euros tiré d'un chéquier de l'employeur.

Il ne peut s'abriter derrière le fait qu'il n'aurait alors pas été encore rémunéré pour le mois de juillet, alors même que d'une part il ne justifie pas s'en être ouvert à la comptabilité et d'autre part cela ne le dispensait pas de prévenir l'employeur.

Les échanges de courriels entre M. [R] [E] et la direction démontrent qu'au contraire c'est incidemment que celle-ci s'en est aperçue.

Dans ces conditions la faute grave est caractérisée et le salarié sera débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, de rappel de salaire au titre de la mise à pied, de l'indemnité de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que de sa demande de délivrance des documents de fin de contrat conformes à la décision rendue.

M. [R] [E] sollicite en outre la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de retard pris pas l'employeur dans la remise du solde de tout compte et des documents sociaux.

En effet, par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 octobre 2019 et du 16 octobre, 2019 M. [R] [E] a réclamé les documents de fin de contrat afin de pouvoir faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi.

Si la délivrance de ces documents constitue une obligation quérable et non portable pour l'employeur, il n'en demeure pas moins qu'à la suite de la première lettre de réclamation du salarié, la société Nouvelles Rives se devait de transmettre les pièces réclamées.

Or celles-ci ont été transmises par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre remise le 18, doit environ 10 jours après la demande, ce qui d'une part est un délai raisonnable et ce qui, d'autre part, n'a pas causé de préjudice à l'intéressé.

Sa demande sera donc rejetée.

2 : Sur la demande de remboursement de la somme de 3 500 euros

La société Nouvelles Rives est créancière de la somme de 3 500 euros à raison de l'avance que s'est octroyé le salarié. Il sera donc fait droit à cette demande.

Le conseil ne s'étant pas prononcé sur ce point, il sera complété par le présent arrêt.

3 : Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

La société Nouvelles Rives demande la condamnation de M. [R] [E] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus de droit que lorsqu'il procède d'une faute et notamment s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.

Les conditions du succès d'une telle action ne sont pas établies, de sorte que cette demande sera rejetée.

Le jugement ne s'étant pas prononcé sur ce point, il sera complété par le présent arrêt.

4 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes de l'une et l'autre des parties au titre des frais irrépétibles.

Le salarié qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

INFIRME le jugement déféré, sauf sur les demandes de M. [R] [E] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat et d'indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Statuant à nouveau ;

REJETTE les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité de congés payés, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés y afférents et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de délivrance d'un solde de tout compte, d'une attestation Pôle Emploi devenue France travail et d'un bulletin de paie conformes à la décision demandée ;

CONDAMNE M. [R] [E] aux dépens de première instance ;

Y ajoutant ;

REJETTE les demandes de la société Nouvelles Rives en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE M. [R] [E] à payer à la société Nouvelles Rives la somme de 3 500 euros ;

REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE M. [R] [E] aux dépens d'appel ;

Le greffier Le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/05627
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;21.05627 ?
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