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02/05/2024 | FRANCE | N°20/07974

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 02 mai 2024, 20/07974


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 02 MAI 2024



(n° /2024, 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07974 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWWP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/09080



APPELANTES



S.A.R.L. MERCURY INTERNATIONAL

[Adresse 2]

[Localit

é 3]

Représentée par Me Dan GRIGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005



S.A.R.L. MERCURY SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Dan GRIGUER, avo...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 02 MAI 2024

(n° /2024, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07974 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWWP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/09080

APPELANTES

S.A.R.L. MERCURY INTERNATIONAL

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Dan GRIGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005

S.A.R.L. MERCURY SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Dan GRIGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005

S.A.R.L. SELECT INTERIM prise en la personne de son liquidateur, Madame [C] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Dan GRIGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005

S.A.R.L. MERCURY DEVELOPPEMENT prise en la personne de son liquidateur, Madame [C] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Dan GRIGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005

INTIME

Monsieur [W] [G] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Christelle DO CARMO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : K0136

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre rédacteur

Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les sociétés Mercury international, Mercury services, Mercury developpement et Select interim sont des sociétés de travail temporaire.

Suivant contrat de mission temporaire en date du 25 février 2008, M. [W] [G] [U], né le 19 décembre 1973, a été engagé par la société Mercury services, en qualité de maçon.

Il a réalisé plusieurs missions pour le compte de celle-ci et de la S.A.R.L. Mercury international faisant partie du même groupe jusqu'au 28 février 2019.

Le 9 mai 2011 M. [G] [U], né le 28 novembre 1969, a été engagé par la S.A.R.L. Mercury international en qualité de maçon selon contrat de travail temporaire.

Il a réalisé plusieurs missions pour le compte des sociétés de travail temporaire dudit groupe, à savoir non seulement la S.A.R.L. Mercury international, mais aussi les sociétés Mercury international, Mercury services, Mercury developpement et Select interim, jusqu'au 30 septembre 2017.

Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, M. [W] [U] a saisi le 10 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris, qui par jugement en date du 9 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a dit que la société Mercury international et la société Mercury services sont co-employeurs, mis hors de cause les sociétés Select interim et Mercury developpement, requalifié les contrats de travail temporaire du 25 février 2008 au 1er mars 2019 en contrat à durée indéterminée, motif pris du non-respect des délais de carence, dit la rupture abusive et condamné solidairement la société Mercury international et la société Mercury services à payer à M. [W] [U] les sommes suivantes :

* 3.000 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 300 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 4.356 euros à titre de retenues injustifiées,

* ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement,

* 4.500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

* 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction a en outre ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile, débouté les parties défenderesses de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celles-ci au paiement des entiers dépens.

Demandant également la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture de celui-ci, M. [G] [U] a saisi le 1er octobre 2020, le conseil des prud'hommes de Paris, qui par jugement du 3 septembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé sur les frais et la procédure a déclaré la demande prescrite et déboute les parties de leurs prétentions respectives au titre des frais irrépétibles de première instance. Le demandeur était condamné aux dépens.

Par déclaration du 24 novembre 2020, les sociétés Mercury international, Mercury services, Mercury developpement et Select interim ont interjeté appel de la décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 12 novembre 2020 et par déclaration du 9 décembre 2020, de la seconde décision.

Par ordonnance du 19 septembre 2023, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 20/7974.

Sur la procédure de M. [W] [G] [U]

Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 août 2021, les appelantes demandent à la cour de constater le désistement d'appel des sociétés Select interim et Mercury developpement, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés Select interim et Mercury developpement, et de condamner M. [U] à verser aux sociétés Mercury international et Mercury services la somme de 2.000 euros pour chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en condamnant M. [U] aux entiers dépens.

Dans ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mai 2021, l'intimé demande à la cour l'infirmation partielle du jugement et la condamnation in solidum des sociétés Mercury international et Mercury services au paiement des sommes suivantes :

* 4.125 euros d'indemnité légale de licenciement,

* 16.500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'appel,

- ordonner l'établissement d'une attestation Pôle Emploi avec la mention 'licenciement'.

Sur la procédure de M. [G] [U].

Par conclusions remises au greffe par le réseau virtuel privé des avocats le 8 juin 2021, les appelantes ont soulevé la caducité de la déclaration d'appel de M. [G] [U], au motif que si la déclaration d'appel a bien été signifiée à la S.A.R.L. Mercury international, tel n'a pas été le cas à l'égard de la S.A.R.L. Mercury developpement. Ensuite les appelants ont soulevé la prescription des demandes adverses, motif pris de ce que le délai de prescription part de la signature du contrat.

Sur le fond, les sociétés opposent les mêmes objections qu'à l'égard de M. [W] [G] [U] et concluent au rejet des prétentions adverses. Chaque société sollicite la condamnation du salarié à payer la somme de 625 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Celui-ci demande l'infirmation du jugement en ce qu'il demande la condamnation in solidum des quatre sociétés à lui payer les sommes suivantes :

- 11 200 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

- 2 400 euros d'indemnité de licenciement ;

- 3 200 euros d'indemnité de préavis ;

- 320 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- avec les intérêts au taux légal et délivrance d'une attestation Pôle Emploi portant mention du licenciement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 novembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

1 : Sur M. [W] [G] [U]

La cour constate le désistement d'appel des S.A.R.L. Select interim et S.A.R.L. Mercury developpement en l'absence de demande incidente ou d'appel incident formée contre elles par l'appelant.

1.1 : Sur le coemploi

M. [W] [G] [U] soutient qu'il était lié par une relation de coemploi avec les S.A.R.L. Mercury international, S.A.R.L. Mercury services, dans la mesure où ces sociétés employaient le même personnel, notamment la même assistante RH et le même gestionnaire où une seule personne à savoir M. [Z] [N] donnait des instructions pour les comptes des quatre entreprises du groupe, où une attestation Pôle Emploi a été établie par le même gestionnaire pour le compte des quatre sociétés, de sorte que selon le salarié la confusion d'intérêts, d'activité et de direction qui caractérisent le coemploi était acquise.

Il existe un co-emploi entre des sociétés d'un même groupe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activité et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de ces derniers caractérisant un coemploi.

En l'espèce, les contrats de travail litigieux ont été passés d'abord au nom de la S.A.R.L. Mercury services à partir du 31 août 2009, puis au nom de la S.A.R.L. Mercury international sous la signature du même représentant pour chacune des sociétés qui ont la même adresse et le même gérant.

Il s'en déduit qu'il y a coemploi.

1.2 : Sur la requalification

M. [W] [U] soutient que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 1256-13 et 17 du Code du travail pour avoir méconnu les délais de carences prescrits par l'article L. 1251 -36 du même code, à quatre reprises.

Les sociétés objectent que l'inobservation des délais de carence n'est pas sanctionnée par la requalification. Elles soutiennent en tout état de cause, que le délai de carence ne trouvait pas à s'appliquer pour le contrat de mission du 22 août au 28 octobre 2016, puisque celui qui lui a succédé ne concerne pas le même chantier. Que s'agissant des autres délais de carence, dont les employeurs relèvent le caractère involontaire, les intimées soulignent qu'au vu du caractère occasionnel de ces manquements, la requalification ne serait pas encourue. Enfin, elles observent que le premier délai de carence méconnu est du 28 septembre 2009, de sorte que la requalification ne pourrait remonter qu'à cette date.

Sur ce

Aux termes de l'article L. 1251-36 du Code du travail, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.

Aux termes de l'article L. 1251-36-1 du Code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-36, ce délai de carence est égal :

1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant le cas échéant son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;

2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.

Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateur.

Ce délai de carence ne s'applique qu'en cas de succession de missions sur un poste identique. La notion d'identité de poste doit s'apprécier en fonction de la nature des travaux confiés au salarié. Aussi, l'employeur doit-il respecter le délai légal ou conventionnel lorsqu'un salarié effectue, dans le cadre de contrats successifs, un même travail dans des lieux distincts.

Dès lors qu'elle reste occasionnelle, l'inobservation par l'entreprise utilisatrice du délai de carence ne permet pas au salarié intérimaire de demander la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée.

Le cas échéant, le salarié peut demander que son contrat de travail temporaire soit requalifié en contrat à durée indéterminée, soit avec l'entreprise utilisatrice, soit avec l'entreprise de travail temporaire.

Il est constant que le délai de carence n'a pas été respecté :

- à la suite du contrat de mission, renouvellement compris, écoulé entre le 31 août 2009 et le 25 septembre 2009, avec la signature d'un nouveau contrat de mission pour la période du 28 septembre 2009 au 18 décembre 2009 avec la même entreprise utilisatrice, pour un emploi de maçon comme le précédent :

- à la suite du contrat de mission renouvellement compris écoulé entre le 21 mars 2016 et le 1er juillet 2016, avec la signature d'un nouveau contrat de mission conclu au profit de la même entreprise utilisatrice, dès le lundi 4 juillet 2016 pour la période se terminant le 29 juillet 2016 pour un poste maçon également ;

- à la suite du contrat de mission, renouvellement compris, écoulé entre le 22 août et le 28 octobre 2016, avec la signature d'un nouveau contrat de mission conclu au profit de la même entreprise utilisatrice, dès le 2 novembre 2016, pour un poste de maçon également jusqu'au 18 novembre 2016 ;

- à la suite du contrat de mission, renouvellement compris, écoulé entre le 5 janvier 2017 et le 3 mars 2017, avec la signature d'un nouveau contrat de mission conclu au profit de la même entreprise utilisatrice, dès le lundi 6 mars pour un poste de maçon également jusqu'au 14 avril 2017, la mission suivante commençant le 8 janvier 2018 ;

- à la suite du contrat de mission, renouvellement compris écoulé entre le 8 janvier 2018 et le 16 février 2018, avec la signature d'un nouveau contrat de mission conclu au profit de la même entreprise utilisatrice, dès le 19 février 2018, pour un poste de maçon également.

Le premier manquement apparaît occasionnel, comme isolé sur une période écoulée du 25 février 2008 au 1er juillet 2016.

En revanche à partir de cette dernière date les manquements apparaissent réguliers et impliquent la requalification de la relation de travail à compter du 1er juillet 2016, ce qui lui confère une ancienneté de deux ans et huit mois au moment de la rupture.

1.3 : Sur la rupture

La rupture sans procédure de licenciement s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dés lors, M. [W] [G] [U] peut prétendre à une indemnité de préavis de 3 000 euros outre 300 euros d'indemnité de congés payés y afférents.

Aux termes de l'article R 1234-2 du Code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

L'ancienneté du salarié à la fin du préavis était de 2 ans et dix mois.

Dés lors, l'indemnité de licenciement est égale à : (1 500 : 4) x (2,83) = 1 061,25 euros.

Le jugement ne s'étant pas prononcé sur ce point, dans son dispositif, le présent arrêt le complétera.

En application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, la salariée a droit à une indemnité comprise entre 3 et 3.5 mois.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [W] [G] [U] de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 4 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Une nouvelle attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt devra être délivrée dans les conditions fixées au dispositif.

1.4 : Sur les retenues

M. [W] [G] [U] sollicite la condamnation des co employeurs à lui payer la somme de 4 356 euros qui correspond à huit retenues mensuelles entre janvier 2018 et juillet 2018. Il conteste avoir donné son accord pour de telles déductions censées correspondre à des dépenses de logement que l'employeur aurait honorées à sa place.

Les sociétés répondent que les bulletins de paie versés aux débats par le salarié ne correspondent pas à ceux qui lui ont été remis par la S.A.R.L. Mercury international et que les déductions dont il est demandé le remboursement venaient en compensation de frais de recherche et d'hébergement de la SADS Logistique, qui avait passé contrat avec lui pour la fourniture de logement dans le cadre de ses déplacements professionnels sur chantier.

Sur ce

L'employeur produit d'une part un contrat aux noms de M. [W] [G] [U] et de la société SADS Logistique par lequel le premier confie à la seconde, qui a la même gérante que les sociétés en cause, la recherche de logement, d'autre part une autorisation de paiement donnée par le salarié à chacune de ces sociétés pour payer ses dépenses d'hébergement dans le cadre de ses déplacements professionnels sur les chantiers.

Toutefois, la comparaison des signatures tenues pour être celles de M. [W] [U] figurant sur ces documents ne correspondent pas à celle du salarié figurant sur les nombreux spécimens fournis par l'employeur.

Dés lors le contrat avec la société prestataire et les délégations de paiements ne peuvent pas être tenus pour authentiques et les retenues seront mises à la charge de celui-ci.

2 : Sur M. [G] [U]

2.1 : Sur la caducité

Les sociétés soutiennent que l'appel est caduc faute par l'appelant d'avoir signifié la déclaration d'appel dans le délai d'un mois de l'avis du greffe pour ce faire prévu à l'article 902 du Code de procédure civile à la S.A.R.L. Mercury developpement.

Aux termes de l'article 902 du Code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe de signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué.

L'article 914, alinéa 1er, dispose que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité après la clôture de l'instruction.

La demande des sociétés est donc irrecevable.

2.2 : Sur la prescription

Aux termes de l'article L 1471-1 du Code du travail toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.

Le délai de prescription de cette action a pour point de départ la fin de la période de travail requalifiée à raison de la fréquence des violations des délais de carence.

L'envoi de la requête saisissant le conseil des prud'hommes remonte au 30 septembre 2019.

Par suite sont prescrites les demandes de requalification portant sur une période de travail requalifiée ayant pris fin avant le 30 septembre 2017.

2.3 : Sur le coemploi

Les contrats de travail litigieux ont été passés alternativement au nom de chacune des intimées, sous la signature du même représentant pour chacune des sociétés qui ont la même adresse et le même gérant.

Il s'en déduit qu'il y a coemploi.

2.4 : Sur la requalification

Il est constant que le délai de carence n'a pas été respecté :

- à la suite du contrat de mission, renouvellement compris, écoulé entre le 9 mai 2011 et le 17 juin 2011, un nouveau contrat de mission a été signé avec la même entreprise utilisatrice, pour un emploi de maçon comme le précédent, dès le lundi 20 juin 2011 jusqu'au 1er juillet 2011 :

- à la suite du contrat de mission, renouvellement compris, écoulé entre le 28 novembre 2011 et le 23 décembre 2011, un nouveau contrat de mission a été conclu au profit de la même entreprise utilisatrice, dès le 4 janvier 2012 pour un poste maçon également jusqu'au 20 janvier 2012 ;

- à la suite du contrat de mission, renouvellement compris, écoulé entre le 27 février 2012 et le 30 mars 2012, un nouveau contrat de mission a été conclu au profit de la même entreprise utilisatrice, dès le 2 avril 2012, pour un poste de maçon également jusqu'au 15 juin 2012 ;

- à la suite du contrat de mission, renouvellement compris, écoulé entre le 7 janvier 2013 au 8 février 2013, un nouveau contrat de mission a été conclu au profit de la même entreprise utilisatrice, dès le 12 février 2013 pour un poste de maçon également jusqu'au 22 février 2013 ;

- à la suite du contrat de mission, renouvellement compris écoulé entre le 4 janvier 2017 et le 24 février 2017, un nouveau contrat de mission a été conclu au profit de la même entreprise utilisatrice, dès le 25 février 2017, jusqu'au 24 mars 2017, avec un nouveau contrat du 27 mars au 30 juin 2017.

La violation du délai de carence a été répétée entre le 9 mai 2011 et le 22 janvier 2013, puis entre le 25 février 2017 et le 30 juin 2017. Ces deux périodes séparées par un long intervalle encourent la requalification en contrat à durée indéterminée. Toutefois, la requalification liée à la première période est prescrite, ainsi qu'il l'a été constaté.

La cour requalifie donc la relation de travail en contrat à durée indéterminée entre le 25 février 2017 et le 30 septembre 2017.

Sur la rupture

En l'absence de procédure de licenciement, la rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec une ancienneté de sept mois au moment de la rupture.

Aux termes de l'article L. 1234-1 du Code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Ainsi l'indemnité de préavis est réduite à un mois soit à la somme de 1 600 euros outre 160 euros d'indemnité de congés payés y afférents.

Aux termes de l'article L. 1234-9 du Code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Il s'ensuit que M. [G] [U], dont l'ancienneté au moment de la rupture était inférieure à huit mois, sera débouté de sa demande d'indemnité de licenciement.

En application de l'article L. 1235-1 du Code du travail, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent être supérieurs à un mois.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G] [U], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquence du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer une somme de 500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3 : Sur les intérêts l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les sommes allouées de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement du conseil des prud'hommes. Les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu'il l'est demandé, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner les co employeurs in solidum à verser à M. [W] [G] [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et autant au titre des frais irrépétibles d'appel à M. [G] [U].

Les sociétés seront déboutées de ces chefs, de même que M. [G] [U], partie perdante.

Les sociétés qui succombent seront condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Sur le jugement du 9 novembre 2020 ;

CONSTATE le désistement d'appel des S.A.R.L. Mercury international et S.A.R.L. Mercury developpement contre M. [W] [G] [U] ;

CONFIRME le jugement déféré, sauf sur la requalification et sur la délivrance d'une attestation Pôle Emploi ;

Statuant à nouveau ;

REQUALIFIE la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016 ;

CONDAMNE les sociétés Mercury services et Mercury international à remettre à M. [W] [G] [U] une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt dans les deux mois de la signification du présent arrêt ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Mercury services et Mercury international à payer à M. [G] [U] la somme de 1 061,25 euros d'indemnité de licenciement et celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

REJETTE les demandes des sociétés Mercury services et Mercury international au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE les sociétés Mercury services et Mercury international aux dépens ;

Sur le jugement du 3 septembre 2020

DÉCLARE irrecevables les demandes des sociétés Mercury services, Mercury international, Select interim et Mercury developpement aux fins de caducité de l'appel ;

INFIRME le jugement déféré ;

Statuant à nouveau ;

DÉCLARE prescrites les demandes de M. [G] [U] en ce qu'elles portent sur une période requalifiée expirant avant le 30 septembre 2017 ;

REQUALIFIE la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 25 février 2017 ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Mercury services, S.A.R.L. Mercury international, Select interim et Mercury developpement à payer à M. [G] [U] les sommes suivantes :

- 1600 euros d'indemnité de préavis ;

- 160 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 500 euros dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la délivrance par les sociétés Mercury services, S.A.R.L. Mercury international, Select interim et Mercury developpement d'une attestation Pôle Emploi à M. [G] [U] conforme au présent arrêt dans les deux mois de la signification du présent arrêt ;

REJETTE la demande d'indemnité de licenciement ;

RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Mercury services, S.A.R.L. Mercury international, Select interim et Mercury developpement aux dépens de première instance ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Mercury services, S.A.R.L. Mercury international, Select interim et Mercury developpement à payer à M. [G] [U] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

REJETTE les demandes des sociétés Mercury services, S.A.R.L. Mercury international, Select interim et Mercury developpement en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Mercury services, S.A.R.L. Mercury international, Select interim et Mercury developpement aux dépens d'appel ;

Le greffier Le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/07974
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;20.07974 ?
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