COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 24/02895 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4YY
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 01 Février 2024
Date de saisine : 15 Février 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 20/00320 rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 03 Octobre 2023
Appelantes :
S.A.S.U. LE CABINET IGS, représentée par Me Johanna ROPARS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2075 - N° du dossier E000412B
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, le cabinet IGS, représentée par Me Johanna ROPARS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2075 - N° du dossier E000412B
Intimée :
S.N.C. VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile)
(n° , 2 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,
Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 12 mars 2024,
Vu l'avis de caducité en date du 17 avril 2024, adressé aux appelants, sollicitant leurs observations ;
Vu l'absence d'observations écrites,
Vu les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile,
Attendu que les appelants n'ont pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée non constituée d'une part, et n'ont pas remis leurs conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 30 avril 2024
La greffière La Présidente
Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties