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30/04/2024 | FRANCE | N°24/02895

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 30 avril 2024, 24/02895


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 24/02895 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4YY



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 01 Février 2024

Date de saisine : 15 Février 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : n° 20/00320 rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 03 Octobre 2023



Appelantes :

S.A.S.U. LE CABINET IGS, représentée par Me Johanna ROPARS, avocat au barre

au de PARIS, toque : E2075 - N° du dossier E000412B

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], pris en la personne de son sy...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 24/02895 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4YY

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 01 Février 2024

Date de saisine : 15 Février 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : n° 20/00320 rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 03 Octobre 2023

Appelantes :

S.A.S.U. LE CABINET IGS, représentée par Me Johanna ROPARS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2075 - N° du dossier E000412B

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, le cabinet IGS, représentée par Me Johanna ROPARS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2075 - N° du dossier E000412B

Intimée :

S.N.C. VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile)

(n° , 2 page)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,

Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 12 mars 2024,

Vu l'avis de caducité en date du 17 avril 2024, adressé aux appelants, sollicitant leurs observations ;

Vu l'absence d'observations écrites,

Vu les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile,

Attendu que les appelants n'ont pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée non constituée d'une part, et n'ont pas remis leurs conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 30 avril 2024

La greffière La Présidente

Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 24/02895
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;24.02895 ?
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