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30/04/2024 | FRANCE | N°23/19723

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 30 avril 2024, 23/19723


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 23/19723 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUWS



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 07 Décembre 2023

Date de saisine : 27 Décembre 2023

Nature de l'affaire : Demande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiée

Décision attaquée : n° 2023000646 rendue par le Tribunal de Commerce d'Evry le 23 Novembre 2023



Appelant :

Monsieur [C] [L], représenté par Me David SMADJ

A de la SELEURL DJS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS





Intimée :

S.A.S.U. CBR





ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 905-1 et...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 23/19723 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUWS

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 07 Décembre 2023

Date de saisine : 27 Décembre 2023

Nature de l'affaire : Demande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiée

Décision attaquée : n° 2023000646 rendue par le Tribunal de Commerce d'Evry le 23 Novembre 2023

Appelant :

Monsieur [C] [L], représenté par Me David SMADJA de la SELEURL DJS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Intimée :

S.A.S.U. CBR

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,

Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 13 mars 2024,

Vu l'avis de caducité en date du 17 avril 2024, adressé à l'appelant, sollicitant ses observations ;

Vu l'absence d'observations écrites,

Vu les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile,

Attendu que l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée non constituée d'une part, et n'a pas remis ses conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 30 avril 2024

La greffière La Présidente

Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/19723
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;23.19723 ?
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