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29/04/2024 | FRANCE | N°24/01932

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 29 avril 2024, 24/01932


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01932 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ2E



Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2024, à 16h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Stéphanie Gargoullaud, prÃ

©sidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux déba...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01932 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ2E

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2024, à 16h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [J]

né le 02 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

non comparant le greffe ayant été informé par le centre de rétention de la non comparution de l'intéressé

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 27 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [U] [J] au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 27 avril 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 avril 2024, à 06h17, par M. [U] [J] ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil de M. [U] [J] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur l'allégation de défaut de perspectives d'éloignement pour caducité de la mesure d'éloignement

Il résulte de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, s'agissant de la contestation de la base légale de l'arrêté de placement en rétention, le juge judiciaire n'est compétent pour apprécier la légalité de cette dernière décision que dans les conditions prévues par la loi, dans les 48 heures de la notification de la décision de placement en rétention.

Il s'en déduit que l'intéressé, qui au demeurant n'a pas présenté de requête contre cette décision, n'est pas recevable à contester la décision de placement en rétention à l'occasion de la deuxième prolongation de la rétention.

Par ailleurs, aux termes de l'article L343-11 du même code, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

Pour autant, il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la Constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en 'uvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou a la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).

Il résulte de l'article L. 731-1 du code précité, articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l'intégration du droit de l'Union européenne, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l'autorité administrative peut, en l'absence de garanties de représentation et à condition que cette mesure s'impose, maintenir en rétention l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), prise moins de trois auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.

L'article L. 731-1, précité, dans sa version issue de l'article 72, VI, 2° , de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, a ainsi allongé le délai au-delà duquel une OQTF ne peut plus constituer la base légale d'un arrêté de placement en rétention d'un an à trois ans.

L'article 1 du code civil énonce que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Aucune date n'est fixée pour l'entrée en vigueur des dispositions modifiées de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 86, IV, de la loi précitée qui régit les conditions d'application dans le temps de l'article 72, excluant précisément de son champ d'application le 2° du VI, lequel porte d'un à trois ans l'ancienneté maximale de la décision portant OQTF sur la base de laquelle l'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention administrative l'étranger.

La loi précitée du 26 janvier 2024 ayant été publiée au Journal officiel le 27 janvier 2024, cette disposition est donc entrée en vigueur le 28 janvier 2024.

En conséquence, toute décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise à compter de cette date est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans, sans que cela n'implique d'effet rétroactif de la loi nouvelle.

Il est, ainsi, sans incidence que, sous l'empire des dispositions précédemment applicables, le délai d'un an alors prévu soit arrivé à expiration le 9 novembre 2023, ce qui n'aurait eu de conséquence qu'à l'égard d'une mesure de placement prise en application de la loi antérieure.
En l'espèce, la loi du 26 janvier 2024 s'applique immédiatement et permet que toute OQTF prise moins de trois ans auparavant puisse constituer la base légale d'un arrêté de placement en rétention.

Du reste, la question de la validité de la mesure d'éloignement sur laquelle est fondée la mesure de rétention, dont l'appréciation relève de la compétence du juge administratif, n'est pas en cause en l'espèce, seul, au-delà de son existence, son caractère exécutoire, à la date de la mesure de placement, devant être vérifié pour satisfaire aux conditions posées par les dispositions des articles L. 741-1 et L. 731-1 précités et apprécier, ainsi, la régularité de la mesure de placement, ce qui relève bien, en l'état du droit applicable, de la compétence du juge judiciaire.

En l'espèce, M. la fait l'objet d'une décision de placement en rétention notifiée le 28 mars 2024, date à laquelle la loi nouvelle était donc applicable. Or, à cette date, la mesure d'OQTF, prise et notifiée le 9 novembre 2022, était bien antérieure de moins de trois ans à la décision de placement, de sorte que l'éloignement peut intervenir sur cette base, dans le cadre de la rétention en cours.

En conséquence, sur le fondement de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation), il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 avril 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/01932
Date de la décision : 29/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-29;24.01932 ?
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