REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 29 AVRIL 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08054 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWIC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 - TJ de CRETEIL RG n° 19/05561
APPELANTES
S.A. CIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général y domicilié en cette qualité.
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Représentée par Me Erwan LAZENNEC de l'ASSOCIATION CLL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0257
S.A.R.L. SD'LOG
agissant poursuites et diligences de son Gérant y domicilié en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Représentée par Me Marguerite TRZASKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702
INTIMES
ETAT FRANCAIS
en la personne de la DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES
ENQUETES DOUANIERES,
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
Représenté par Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844 substitué par Me Julien DESPEISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
LA RECETTE REGIONALE DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES,
prise en la personne du Receveur régional des douanes
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844 substitué par Me Julien DESPEISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET ENQUÊTES DOUANIÈRES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844 substitué par Me Julien DESPEISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Xavier BLANC, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. Sd'Log a pour activité la réception, la manutention, le stockage ainsi que le conditionnement de produits vrac et solide. Elle est déclarant en douane et entrepositaire agréé, statut qui lui permet, conformément à la réglementation applicable en matière de contributions indirectes, de recevoir, détenir et expédier des boissons et produits alcooliques.
Par acte de cautionnement n°3750 référence 101845-02 du 18 février 2016, la société anonyme Compagnie européenne de garanties et de cautions (ci-après désignée la société 'CEGC') s'est portée caution de la société Sd'Log, en sa qualité d'entrepositaire et de sous-entrepositaire agréé, dans la limite du montant des droits dus à hauteur de 1.132.000,00 euros au titre notamment des crédits d'expédition intra-communautaires.
Entre le 13 avril 2015 et le 15 juin 2015, la société Sd'Log a adressé à la société italienne La Cave Srl, ayant également le statut d'entrepositaire agréé en Italie, située à Tortona, onze documents électroniques d'accompagnement (DAE) dans l'application douanière communautaire EMCS-Gamm.
Ces DAE correspondaient à des expéditions en suspension de droits d'accise de divers produits spiritueux et d'alcools déclarés comme appartenant à la société de droit de Hong Kong Panache Trading.
À l'issue d'une enquête initiée par procès-verbal du 3 novembre 2015, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (ci-après la 'DNRED') a adressé à la société Sd'Log, le 30 mars 2018, un avis de taxation préalable pour cause de violation de la réglementation fiscale portant sur les onze DAE établis entre le 13 avril et le 15 juin 2015 au motif que les produits qui y sont mentionnés n'auraient pas été réceptionnés en Italie par la société La Cave Srl, générant une dette fiscale constituée de droits de consommation ainsi qu'une dette de cotisations de sécurité sociale.
Par lettre de son avocat du 4 mai 2018, la société Sd'Log a présenté ses observations à la suite de cet avis préalable de taxation, auxquelles la DNRED a répondu le 25 juin 2018 avec convocation pour assister à la rédaction d'un procès-verbal de notification d'infractions.
Le 21 août 2018, la DNRED a dressé un procès-verbal d'infraction à l'encontre de la société Sd'Log relevant à son encontre les infractions suivantes :
- Réceptions et expéditions de marchandises soumises à accises sans documents d'accompagnement ou sous couvert de titres de mouvements inapplicables : infractions aux articles 302G, 302M et 302 M ter du CGI, aux articles 111 H Bis et 111 H Ter Annexe III du CGI et aux articles 54A à 54C Annexe W du CGI ;
- Man'uvres ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre des droits spécifiques et des droits de circulation : infraction à l'article 302M ;
- Défaut de paiement du droit de consommation sur les alcools : infraction à l'article 403 CGI;
faits réprimés par les articles 1791 et 1804 B du code général des impôts, lesdites infractions induisant une dette fiscale d'un montant de :
- 663 257 euros de droits de consommation et
- 212 961 euros de cotisations sécurité sociale.
Un avis de mise en recouvrement (AMR) n°2018/74 a été émis à l'encontre de la société Sd'Log pour une créance d'un montant total de 876 218 euros le 22 août 2018.
Un avis de mise en recouvrement n°2018/75 a été émis à l'encontre de la société CEGC en tant que caution de la société Sd'Log pour cette même créance le 31 août 2018.
La société CEGC 'a contesté l'avis de mise en recouvrement par lettre de son avocat du 5 novembre 2018. Cette contestation a été rejetée par la DNRED par décision de rejet du 30 avril 2019.
De même, la réclamation formée par la société Sd'Log à l'encontre de l'AMR du 22 août 2018, formée par lettre du 1er octobre 2018 a été rejetée par la DNRED par décision de rejet 26 juillet 2019.
Les sociétés Sd'Log et CEGC ont saisi le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'annulation des AMR qui leur ont été notifiés.
'
Par jugement rendu le 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit:
'- Déboute la société Sd'Log de l'ensemble de ces demandes d'annulation de la procédure douanière ou demandes, fins et prétentions de l'avis de mise en recouvrement n°2018/75 du 31 août 2018 ;
- Déboute la société Compagnie européenne de garanties et cautions de l'ensemble de ces demandes d'annulation de la procédure douanière ou demandes, fins et prétentions de l'avis de mise en recouvrement n°2018/75 du 31 août 2018 ;
- La déclare irrecevable pour certains moyens d'annulation ;
- Reçoit l'État pris la personne de la Direction nationale des douanes et des droits indirects en ses conclusions et les y dire bien fondés ;
- Confirme intégralement l'avis de mise en recouvrement n°2018/75 du 31 août 2018 ;
- Condamne la société Sd'Log à payer à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Condamne la société Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Dit n'y avoir lieu à dépens sur le fondement de l'article 367 du Code des douanes ;
- Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.'
Par déclaration du 15 avril 2022, les sociétés Sd' Log et CEGC ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, la société Sd'Log demande à la cour de:
'Vu l'article L. 80 M du Livre des procédures fiscales;
Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la jurisprudence européenne et nationale ; Vu la Charte des Contrôles douaniers ; Vu l'article 302 P du Code général des impôts ; Vu l'article 700 de Code de procédure civile ; Vu les pièces produites par la demanderesse.
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 17 mars 2022 sous le n° RG 19/05561.
Statuant à nouveau,
Juger que les droits de la défense de la société Sd'Log n'ont pas été respectés.
En conséquence,
Annuler l'avis de mise en recouvrement n°2018/74 du 22 août 2018 d'un montant de 876 218 euros, le procès-verbal de notification d'infraction ainsi que l'intégralité de la procédure.
A titre subsidiaire :
- Juger que la réclamation de l'Administration est dépourvue de tout fondement ;
- Annuler l'avis de mise en recouvrement n°2018/74 du 22 août 2018 d'un montant de 876 218 euros.
'
En tout état de cause,
Condamner l'Administration des douanes à verser à la société Sd'Log une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, la société CEGC demande à la cour de :
'Vu les articles L. 199, R. 199-1 et R. 202-2 et suivants du livre des procédures fiscales ; Vu les articles 302 D, 302 G, 302 M, II, du code général des impôts ; Vu l'avis de mise en recouvrement n° 2018/74 du 22 août 2018 ; Vu l'avis de mise en recouvrement n° 3742 du 31 août 2018 ; Vu la réclamation de la Compagnie du 5 novembre 2018 ; Vu la décision de la DNRED du 30 avril 2018 portant rejet de la réclamation du 5 novembre 2018.
La déclarer recevable et bien fondée en son appel.
En conséquence, y faisant droit :
- Infirmer le jugement querellé du 17 mars 2022, en ce qu'il a :
o Débouté la société Sd'Log de l'ensemble de ses demandes d'annulation de la procédure douanière ou demandes, fins et prétentions de l'avis de mise en recouvrement n° 2018/74 du 22 août 2018 ;
o Débouté la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ses demandes d'annulation de la procédure douanière ou demandes, fins et prétentions de l'avis de mise en recouvrement n°3742 du 31 août 2018 ;
o L'a déclarée irrecevable pour certains moyens d'annulation ;
o Reçu l'État pris en la personne de la Direction nationale des douanes et des droits indirects en ses conclusions et les y dire bien fondés ;
o Confirmé intégralement l'avis de mise en recouvrement n° 2018/75 du 31 août 2018 ;
o Condamné la société Sd'Log à payer à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Statuant à nouveau :
- Déclarer la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevable et bien fondée en son action initiée à l'encontre de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières;
- Annuler l'avis de mise en recouvrement n° 3742 du 31 août 2018 ;
En conséquence :
- Prononcer la décharge pure et simple de l'obligation de payer la somme de 876 218,00 euros au bénéfice de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
- Condamner la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à lui verser la somme de 4 000,00 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la Direction nationale du renseignement et des enquête douanières aux dépens de l'instance.'
Par dernières conclusions signifiées le 24 février 2023, l'Etat français, la DNRED et la Recette régionale de la DNRED demandent à la cour de :
'Vu l'article, L212-1 du code des relations entre le public et l'Administration';
Vu l'article L.257 A du Livre des procédures fiscales';
Vu L'article L256 et R256-1 du même code ;
Vu l'article 10§2 de la directive 2008/118/CE';
Vu l'article 80 M du Livre des procédures fiscales ;
Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les pièces versées aux débats.
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société Sd'Log et de la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions';
- Juger l'Etat français, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, la recette régionale de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières recevables en leurs conclusions et les y en juger bien-fondés ;
- Confirmer le jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil dont appel en toutes ses dispositions ;
Et par conséquent :
- Débouter la société Sd'Log de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Débouter la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Confirmer intégralement l'avis de mise en recouvrement n° 2018/74 du 22 août 2018 ainsi que l'avis de mise en recouvrement n°2018/75 du 31 août 2018.
En tout état de cause :
- Condamner la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions à payer à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme de 3 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
- Condamner la société Sd'Log à payer à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme de 3 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
- Condamner la société Sd'Log et la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions aux dépens d'instance et d'appel.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la demande d'annulation de l'AMR n°2018/74 du 22 août 2018 du procès-verbal de notification d'infraction et de la procédure douanière mise en oeuvre à l'encontre de la société Sd'Log
Sur la violation du droit d'être entendu
Enoncé des moyens
La société Sd'Log fait valoir que le droit d'être entendu est une composante du principe général du droit communautaire de respect des droits de la défense transcrit, depuis le 7 décembre 2000, à l'article 41 de la Charte de droits fondamentaux de l'Union européenne et que les dispositions de l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales en sont une mise en oeuvre en droit national.
Elle soutient que ce droit n'a pas été respecté à son égard en l'espèce dès lors, en premier lieu, que l'administration des douanes ne lui a pas communiqué l'intégralité des éléments fondant sa décision de lui notifier un procès-verbal de notification d'infractions. A cet égard, la société Sd'Log expose qu'elle a demandé la communication du courrier de demande d'assistance administrative mutuelle adressé par les douanes françaises aux douanes italiennes le 30 septembre 2016 car il était manifeste que l'administration des douanes se fondait exclusivement sur les informations retenues dans le cadre de cette procédure. Elle fait valoir que cette pièce ne lui a pas été remise et que non seulement l'administration des douanes ne lui a communiqué que tardivement, le 30 janvier 2018, l'information de l'existence d'une procédure pénale en Italie alors qu'elle disposait de cette information depuis plusieurs mois déjà, mais, qu'en outre, elle s'est abstenue de lui communiquer des informations tirées des enquêtes pénale et douanière italiennes qu'elle aurait dû chercher à obtenir si elles ne lui avaient pas été remises initialement, tels que les enregistrements de vidéo-surveillance des entrées et sorties dans l'entrepôt douanier italien litigieux, ce qui aurait permis de déterminer si les expéditions litigieuses sont arrivées à destination ou non, et la vérification auprès des autorités douanières italiennes de la poursuite ou non des opérateurs italiens impliqués dans l'opération criminelle pour le recouvrement des droits d'accise sur les marchandises expédiés par la société Sd'Log. Elle soutient que cette information tardive de l'existence de la procédure pénale italienne l'a privée de la possibilité de se constituer partie civile et d'avoir ainsi accès au dossier pénal avant la notification d'infractions et la communication de la dette fiscale qui lui ont été faites.
En deuxième lieu, la société Sd'Log fait grief à l'administration des douanes de ne pas l'avoir mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue puisque, d'une part, la convocation pour notification d'infractions a été faite pour le 21 août 2018, soit en période de vacances estivales, l'empêchant d'être présente personnellement, seul son avocat ayant pu la représenter, et que, d'autre part, il ne s'est écoulé qu'un jour entre la notification du procès-verbal d'infractions et l'émission de l'AMR, l'empêchant d'assurer sa défense alors que son avocat avait fait porter une réserve dans le procès-verbal de notification d'infractions.
En réponse, la DNRED fait valoir que la chronologie de la procédure mise en oeuvre à l'égard de la société Sd'Log démontre que les droits de la défense ont été respectés car la société Sd'Log a pu faire valoir ses observations en temps utiles au vu des informations et des pièces dont disposait l'administration des douanes, qui lui ont été transmises, et qu'il est établi que ces observations ont été prises en compte puisqu'il y a été répondu dans le cadre d'un échange contradictoire avant que ne soit établi le procès-verbal de notification d'infractions. Elle en déduit que la procédure mise en oeuvre a été pleinement conforme aux dispositions de l'article L.80 M du livre des procédures fiscales.
Elle conteste que la mention portée dans le procès-verbal d'infractions vaille réserve de la part de l'avocat de la société Sd'Log dès lors qu'elle ne caractérise qu'une intention de communiquer des informations complémentaires et de confirmer la ligne de défense exposée dans le précédent courrier de contestation du 4 mars 2018, auquel l'administration des Douanes avait déjà répondu.
Réponse de la cour
En l'espèce, il est constant que les alcools et spiritueux en litige soumis à accise faisaient l'objet de mouvements effectués en suspension de droits, dans le cadre d'échanges intracommunautaires, sous le couvert de documents administratifs électroniques établis par la société Sd'Log.
Il en découle que la procédure contradictoire préalable à la prise de décision en cas d'infractions doit satisfaire aux principes généraux du droit de l'Union européenne, de même qu'aux dispositions de la réglementation nationale applicable en matière d'imposition à des contributions indirectes.
La Cour de justice de l'Union européenne rappelle que les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit de l'Union dont elle assure le respect (CJCE 18 décembre 2008, aff. C-349/07, Sopopré, paragraphe n°33).
Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief à celle-ci constitue un principe fondamental de droit communautaire et doit être assuré, même en l'absence de toute réglementation concernant la procédure en cause. Ce principe exige que toute personne à l'encontre de laquelle une décision faisant grief peut être prise soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge pour fonder la décision litigieuse (CJCE, 24 octobre 1996, n° C-32/95 P, Lirestal (paragraphe n°42).
La Cour de justice de l'Union européenne précise que le respect des droits de la défense implique, afin que l'on puisse considérer que le bénéficiaire de ces droits a été mis en mesure de faire connaître son point de vue utilement, que l'administration prenne connaissance, avec toute l'attention requise, des observations de la personne ou de l'entreprise concernée (CJCE 18 décembre 2008, n° C-349/07, Sopopré et CJUE 3 juillet 2014, n°C-129/13 Kamino).
La procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes est régie par l'article L. 80 M I du livre des procédures fiscales, pris dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2018-727 du 10 août 2018, qui dispose que :
'I. ' 1. En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l'administration.
Le contribuable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration. Il est invité à faire connaître ses observations.
Lorsque l'échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu'il peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues au 2.
La date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l'alinéa précédent sont consignés par l'administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au contribuable concerné de faire connaître ses observations.
2. Si le contribuable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une proposition de taxation qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de taxation pour formuler ses observations ou faire connaître son acceptation.
A la suite des observations du contribuable ou, en cas de silence de ce dernier, à l'issue du délai de trente jours prévu à l'alinéa précédent, l'administration prend sa décision.
Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée.'
L'acte faisant grief correspond en droit public français à un acte qui a un impact sur la situation juridique d'une personne. En matière de procédure douanière, il s'agit du procès-verbal de notification d'infraction, qui contient également notification d'une dette douanière.
En l'espèce, le procès-verbal de notification d'infractions établi le 21 août 2018 en présence de l'avocat de la société Sd'Log a été précédé d'échanges contradictoires entre l'administration fiscale et la société Sd'Log ayant débuté par la notification à cette dernière d'un avis préalable de taxation en date du 30 mars 2018.
Cet avis de taxation expose les éléments de l'enquête douanière et les informations communiquées par les autorités douanières italiennes dans le cadre de l'assistance administrative mutuelle internationale, précisant que la réception de ces informations a été actée par procès-verbal en date du 30 janvier 2018 et qu'une copie en a été adressée à la société Sd'Log par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce que cette dernière ne conteste pas puisqu'elle a pu y répondre par lettre du 15 février 2018. Cet avis énonce également les textes appliqués, les infractions relevées et la nature ainsi que le montant de la dette fiscale susceptible d'être constatée.
La société Sd'Log a pu y répondre et faire valoir ses observations en contestant les conclusions tirées des informations fournies par les autorités italiennes et le bien-fondé de l'imposition aux contributions indirectes envisagée, par lettre de son avocat du 4 mai 2018 à laquelle l'administration des douanes a répondu de façon détaillée par lettre du 25 juin 2018.
Dans sa lettre de contestation du 4 mai 2018, le conseil de la société Sd'Log a demandé la communication de la demande formée le 30 septembre 2016 par la DNRED à l'administration des douanes italiennes dans le cadre de l'assistance administrative mutuelle internationale. Elle a également relevé que la réponse de l'autorité italienne a été donnée le 10 mai 2017 et que ce n'est que le 30 janvier 2018 que la DNRED en a dressé procès-verbal retardant d'autant la possibilité pour la société Sd'Log de se constituer partie civile dans la procédure pénale italienne et de réunir ainsi des éléments de preuve en temps utiles afin de pouvoir assurer sa défense dans le cadre de la procédure douanière mise en oeuvre à son égard.
Le fait que la demande de la DNRED du 30 septembre 2016 n'ait pas été communiquée à la société Sd'Log ne porte pas atteinte au droits de la défense dès lors que ce document n'est pas de nature à fonder la procédure contradictoire d'imposition au droits d'accise qui a été mise en oeuvre ultérieurement, sur le fondement uniquement des réponses apportées par les autorités douanières italiennes dont la teneur a été dûment transmise à la société Sd'Log. Au surplus, la DNRED fait légitimement valoir que cette demande contenait des informations confidentielles qui n'avaient pas à être communiquées à la société Sd'Log en ce qu'elle visait plusieurs autres intervenants français à l'encontre desquels une enquête douanière était susceptible d'être mise en oeuvre.
Il est également indifférent qu'un délai de plusieurs mois se soit écoulé entre la réception de la réponse des autorités italiennes par la DNRED et sa communication à la société Sd'Log dès lors que la révélation de l'existence d'une procédure pénale en Italie qu'elle opère n'avait pas d'incidence directe sur la mise en oeuvre par la DNRED de la procédure douanière d'imposition aux droits d'accise à l'égard de la société Sd'Log, laquelle n'a débuté que par la notification de l'avis préalable de taxation du 30 mars 2018. La société Sd'Log ne s'y est pas trompé au demeurant puisqu'elle n'a entrepris aucune démarche en France ou en Italie entre la date à laquelle la réponse des autorités italiennes lui a été transmise, suivant procès-verbal du 30 janvier 2018, et la date de l'avis préalable de taxation, le 30 mars 2018.
Concernant la date de convocation de la société Sd'Log pour la notification d'infractions en période de vacances estivales, il convient de relever que la société Sd'Log était représentée par son avocat, intervenu pour sa défense dès le début de la procédure contradictoire d'imposition aux droits d'accise, et que cette date a fait l'objet d'une discussion avec la DNRED puisqu'il résulte de la réponse apportée le 25 juin 2018 aux observations de la société Sd'Log que la date de convocation initialement envisagée était le 2 août 2018 alors que la notification d'infractions est finalement intervenue le 21 août 2018.
Concernant l'atteinte aux droits de la défense susceptible de résulter du délai d'un jour entre l'établissement du procès-verbal de notification d'infractions et l'émission de l'AMR, il convient de rappeler que la société Sd'Log est recevable à l'invoquer pour la première fois en cause d'appel puisqu'il s'agit seulement d'un moyen nouveau au soutien de sa demande d'annulation de l'AMR n°2018/74 du 22 août 2018 pour cause de violation du droit d'être entendu.
Le délai écoulé entre la notification du procès-verbal d'infractions et l'émission de l'AMR n'affecte pas le droit d'être entendu dans la mesure où l'AMR n'est que la mise en application du procès-verbal préalablement notifié mais à la double condition que les délais écoulés antérieurement aient garanti le respect du droit d'être entendu pour l'opérateur et que l'affaire ne présente pas une complexité particulière au fond.
En l'espèce, il s'est écoulé un jour seulement entre l'établissement du procès-verbal de notification d'infractions et l'émission de l'AMR n°2018/74 du 22 août 2018.
Le procès-verbal de notification d'infractions reprend pour l'essentiel les éléments contenus dans l'avis préalable de taxation du 30 mars 2018, aucun de ses développements ne caractérisant une collusion de la société Sd'Log avec le réseau relevant de la criminalité organisée mis à jour par les autorités douanières et de poursuite italiennes. Il a été dressé près de cinq mois après la notification de cet avis, un débat contradictoire s'étant effectivement instauré entre la société Sd'Log et la DNRED à la suite de cette notification, comme rappelé précédemment.
Toutefois, le conseil de la société Sd'Log a déclaré aux inspecteurs ayant dressé le procès-verbal de notification d'infractions du 21 août 2018 ce qui suit : 'Nous souhaitons communiquer à la DNRED des informations transmises par les autorités judiciaires italiennes concernant la saisie de sommes et de biens immobiliers chez les opérateurs concernés en Italie, afin de garantir les droits d'accise qui auraient été éludés. Nous maintenons notre contestation sur la base des arguments développés dans notre réponse à l'avis préalable de taxation.'
Il ressort de la lettre de contestation de la société Sd'Log du 4 mai 2018 que cette contestation portait sur des points en litige présentant une complexité factuelle réelle.
En premier lieu, la société Sd'Log n'avait pas intérêt à agir dans le cadre de la procédure pénale italienne avant que l'avis préalable de taxation ne lui soit notifié par la DNRED et il ressort de sa lettre de contestation du 4 mai 2018 qu'elle a engagé des démarches auprès de la juridiction italienne compétente, raison pour laquelle elle a demandé alors la suspension de la procédure douanière engagée à son encontre en France. L'observation de son avocat faite le 21 août 2018 annonçant la communication de pièces nouvelles issues de la procédure pénale italienne était donc inséparable de l'exercice des droits de la défense de la société Sd'Log dans le cadre de la procédure contradictoire d'imposition aux droits d'accise en France.
Par ailleurs, le débat juridique élevé par la société Sd'Log portait sur l'application de l'article 10.2 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008, selon lequel lorsqu'une irrégularité a été constatée au cours d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, entraînant sa mise à la consommation, et qu'il n'est pas possible de déterminer le lieu où l'irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise dans l'Etat membre et au moment où elle a été constatée, au lieu de l'article 10.4 de cette directive visé par la DNRED dans le procès-verbal de notification, qui conduit pour sa part à retenir le lieu où le mouvement de produits a débuté.
Or, dans le cadre de cette contestation juridique impliquant la démonstration de faits susceptibles d'avoir été commis au moins dans deux Etats de l'Union européenne, il relevait de l'exercice légitime des droits de la défense de la société Sd'Log que celle-ci cherche à caractériser une éventuelle mise à la consommation sur le territoire italien, une irrégularité survenue au cours du mouvement des produits en cause, une constatation de celle-ci en Italie et une éventuelle mise en recouvrement des droits d'accise sur ces produits par les autorités italiennes.
Dans le cadre d'un litige présentant de tels facteurs complexes et déterminants de l'imposition, le délai d'un jour entre l'établissement du procès-verbal de notification d'infractions et l'émission de l'AMR n°2018/74 du 22 août 2018 ne constitue pas un délai raisonnable et suffisant garantissant l'exercice effectif du droit d'être entendu de la société Sd'Log.
Par suite, la procédure de notification d'infractions mise en oeuvre à l'encontre de la société Sd'Log est irrégulière pour cause d'atteinte aux droits de la défense. Elle ne peut donc fonder la mise en recouvrement de droits d'accise et de cotisations sociales à son encontre.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour afférentes à la société Sd'Log.
Statuant à nouveau, il convient d'annuler l'avis de mise en recouvrement n°2018/74 délivré le 22 août 2018 à l'encontre de la société Sd'Log pour la somme totale de 876 218,00 euros,
La société Sd'Log sera déboutée de sa demande d'annulation du procès-verbal de notification d'infractions du 21 août 2018 dès lors que la violation des droits de la défense n'est pas une cause de nullité des procès-verbaux de douane prévue à l'article 338 1° du code des douanes.
2.- Sur la demande d'annulation de l'AMR n°2018/75 du 31 août 2018 formée par la société CEGC
La société CEGC soulève plusieurs moyens au soutien de sa demande d'annulation de l'AMR n°2018/75 qui lui a été notifié en l'espèce, dont l'absence de mention de bases de liquidation de l'imposition dans l'AMR.
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans l'ordre de leurs développements.
L'avis de mise en recouvrement de droits d'accise constatés et recouvrés par l'administration des douanes est relatif non à une créance douanière mais à une créance fiscale de contributions indirectes. Il en résulte que l'avis de mise en recouvrement est régi par les dispositions des articles L. 256 et suivants et R. 256-1 et suivants du livre des procédures fiscales et non par les dispositions des articles 345 et suivants du code des douanes, ce que la DNRED reconnaît expressément en l'espèce, l'AMR litigieux mentionnant au surplus les articles L. 256 et L. 257 A du livres des procédures fiscales.
En application du règlement du cautionnement des contributions indirectes et des accises n°CIA 200 régissant l'acte de cautionnement des activités d'entrepositaire agréé de la société Sd'Log donné par la société CEGC le 18 février 2016, la caution est mise en cause sous couvert de la notification d'un titre exécutoire prenant la forme d'un avis de mise en recouvrement qui doit être établi et notifié à la caution dans un délai maximal de quinze jours francs à compter de l'événement qui justifie l'action contre la caution, à savoir la défaillance du principal obligé redevable.
En application de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, l'avis de mise en recouvrement est individuel et est adressé à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.
En l'espèce, l'avis de mise ne recouvrement émis à l'égard de la société CEGC précise que le fait générateur de l'imposition est un 'procès-verbal d'infractions du 21 août 2018" et énumère ensuite les infractions à la réglementation en matière de contributions indirectes, ainsi que les bases de liquidation des droits et cotisations de sécurité sociales, notifiées dans ce procès-verbal.
Il est indiqué dans la partie destinée à l'identification du destinataire de l'AMR qu'il est émis à l'encontre de la société CEGC avec la précision suivante '(caution de la société Sd'Log)'.
En revanche, il n'est fourni aucun élément susceptible de caractériser l'exigibilité de la dette fiscale de la société CEGC en qualité de caution. En premier lieu, l'acte de cautionnement mis en oeuvre n'est pas visé. Il n'est fait aucune référence à l'acte de cautionnement n°101845-02 du 18 février 2016 donné par la société CEGC. Il n'est pas davantage indiqué quelle garantie prévue dans cet acte de cautionnement est actionnée.En deuxième lieu, il n'est fait aucune référence à une défaillance de la société Sd'Log à la date d'exigibilité de la dette fiscale qui lui a été notifiée.
Il en résulte que l'avis de mise en recouvrement n°2018/75 émis à l'encontre de la société CEGC n'identifie pas une dette fiscale exigible à son égard en tant que caution de la société Sd'Log. Il est donc irrégulier et doit être annulé pour ce motif.
Par suite, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions afférentes à la société CEGC.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société CEGC ne demande la décharge de l'obligation de payer la somme de 876 218 euros qu'en conséquence de sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement qui lui a été notifié le 31 août 2018. Elle ne forme pas cette demande de décharge de façon autonome pour cause de disparition de la dette principale. Or l'annulation de l'avis de mise en recouvrement notifié à la société CEGC, qui est prononcée en raison d'une irrégularité intrinsèque à l'acte, n'emporte pas de plein droit décharge de l'obligation de garantie de la caution. Par suite, la société CEGC sera déboutée de sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 876 218 euros.
3.- Sur les frais du procès
Partie perdante au procès, l'Etat sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Pour ce motif, l'Etat sera débouté de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer à chacune des sociétés Sd'Log et CEGC la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure en considération des frais de justice que ces dernières ont dû exposer afin d'assurer la défense de leurs intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ANNULE l'avis de mise en recouvrement n°2018/74 délivré le 22 août 2018 à l'encontre de la S.A.R.L. Sd'Log pour la somme totale de 876 218,00 euros
DÉBOUTE la S.A.R.L. Sd'Log de sa demande d'annulation du procès-verbal de notification d'infractions du 21 août 2018,
ANNULE l'avis de mise en recouvrement n°2018/75 délivré le 31 août 2018 à l'encontre de la société anonyme Compagnie européenne de garanties et de cautions pour la somme totale de 876 218,00 euros,
DÉBOUTE la société anonyme Compagnie européenne de garanties et de cautions de sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 876 218 euros,
CONDAMNE l'Etat aux dépens de première instance et d'appel,
DÉBOUTE l'Etat de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Etat à payer la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés Sd'Log et Compagnie européenne de garanties et de cautions en application de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ X.BLANC