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29/04/2024 | FRANCE | N°22/07767

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 29 avril 2024, 22/07767


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 29 AVRIL 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07767 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVR4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de Bobigny RG n° 2020F01141



APPELANTE



S.A.S. CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE

Prise en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 3]

[Localité 1]

N° SIRET : 431 442 771



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Représentée par Me Alexis LEMARI...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 29 AVRIL 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07767 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVR4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de Bobigny RG n° 2020F01141

APPELANTE

S.A.S. CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE

Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 1]

N° SIRET : 431 442 771

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Représentée par Me Alexis LEMARIE de la SELARL TARIN LEMARIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0132

INTIMEE

S.A.S. POTEZ AERONAUTIQUE

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

N° SIRET : 632 023 347

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Représentée par Me Léa MONREPOS Avocat au Barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Xavier BLANC, Président

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Xavier BLANC, Président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Xavier BLANC, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. La société Potez Aéronautique (la société Potez) est spécialisée dans la construction aéronautique. Son activité implique notamment l'importation de marchandises sous les régimes douaniers de l'admission temporaire et du perfectionnement actif.

2. La société Ceva Freight Management (la société Ceva), anciennement dénommée Mory EGL puis Eagle Global Logistics, fournit des prestations dans le domaine de la logistique et du commissionnement en douane.

3. A compter de l'année 1999, la société Potez a donné à cette société un mandat de représentation directe en douane.

4. A l'issue d'un contrôle effectué sur une sélection de déclarations établies par la société Ceva sur une période courant de 2008 à 2015, l'administration des douanes a notifié à la société Potez, les 20 décembre 2018 et 6 septembre 2019, diverses infractions douanières et lui a notifié, à ces mêmes dates, deux avis de paiement portant sur des montants respectifs de 916 189 euros et 422 192 euros en droits de douanes, taxe sur la valeur ajoutée et intérêts de retard.

5. Par une lettre du 28 septembre 2020, faisant valoir que, du fait des défaillances de la société Ceva constatées par l'administration des douanes, elle avait été contrainte de payer la somme totale de 1 131 441 euros, après avoir bénéficié d'une remise partielle d'intérêts de retard pour un montant de 24 940 euros, la société Potez a informé cette société qu'elle mettait un terme à leurs relations contractuelles, avec un préavis de trois mois.

6. Par un acte du 27 octobre 2020, la société Potez a ensuite fait assigner la société Ceva en indemnisation devant le tribunal de commerce de Bobigny, demandant notamment sa condamnation à lui payer la somme de 145 342 euros correspondant aux droits de douane mis à sa charge par l'avis de paiement du 6 septembre 2019 et aux intérêts de retard, ainsi qu'aux montants facturés par la société Ceva pour la tenue de sa comptabilité matière, qui s'est avérée défaillante.

7. Par un jugement du 22 mars 2022, ce tribunal a statué comme suit :

« JUGE que la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT a manqué à ses obligations dans le cadre de l'exécution de son mandat de représentation douanière directe ;

JUGE que la société POTEZ AERONAUTIQUE a subi un préjudice important du fait de ces défaillances contractuelles ;

En conséquence

RECOIT la société POTEZ AERONATIQUE en ses demandes, les dit partiellement fondées et y fait droit partiellement :

CONDAMNE la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT au paiement de la somme totale de 130 942 €, à la société POTEZ AERONAUTIQUE au titre du préjudice subi

DEBOUTE la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNE la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT au paiement de la somme de 10 000 € à la société POTEZ AERONAUTIQUE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a lieu de l'écarter ;  

LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe la somme de 74.54 euros TTC (dont 12.42 euros de TVA). »

8. Par une déclaration du 14 avril 2022, la société Ceva a fait appel de ce jugement.

9. Entretemps, le 1er février 2022, la société Ceva avait assigné la société Potez devant le tribunal de commerce de Bordeaux en indemnisation pour rupture de relations commerciales établies. Par un jugement du 19 juin 2023, ce tribunal a sursis à statuer dans l'attente de la présente décision.

10. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 janvier 2024, la société Ceva demande à la cour d'appel de :

« Vu les articles 1191 et s. du Code civil,

Vu l'article 1353 du Code civil,

Vu l'article L.133-6 du Code de commerce,

[...]

REFORMER intégralement le jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau,

CONSTATER la prescription des demandes de POTEZ AERONAUTRIQUE,

DEBOUTER POTEZ AERONAUTIQUE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la société POTEZ AERONAUTIQUE à supporter la charge des frais et dépens, outre la somme de 22.000 euros au titre de l'article 700 CPC. »

11. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 janvier 2024, la société Potez demande à la cour d'appel de :

« Vu les articles 15 et 18 du Code des douanes de l'Union,

Vu les articles 1103, 1191 et 1992 du Code civil,

[...]

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

o JUGE recevable les demandes formulées par la société POTEZ ;

o JUGE que la société CEVA a gravement manqué à ses obligations dans le cadre de l'exécution de son mandat de représentation douanière directe ;

o JUGE que la société POTEZ a subi un préjudice important du fait de ces défaillances contractuelles ;

En conséquence,

o RECU la société POTEZ en ses demandes ;

o CONDAMNE la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT au paiement de la somme totale de 130.942 € à la société POTEZ AERONAUTIQUE au titre du préjudice subi ;

o DEBOUTE la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions ;

- REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription ;

- DÉBOUTER la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- CONDAMNER la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT au paiement de la somme de 10.000 € à la société POTEZ AERONAUTIQUE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris Versailles. »

12. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 29 janvier 2024.

13. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription de la demande indemnitaire de la société Potez

Moyens des parties

14. Pour demander à la cour de constater la prescription de la demande d'indemnisation de la société Potez, la société Ceva soutient notamment que :

- ses conditions générales de vente prévoient que toute action à son encontre se prescrit au bout d'un an, à compter de la notification du redressement en matière de droits et taxes recouvrés a posteriori ;

- ces conditions générales se trouvent au verso des factures qu'elle adressait à la société Potez et que cette dernière a payées pendant de nombreuses années sans réserve ;

- en relations d'affaires établies avec elle depuis plusieurs années, la société Potez a ainsi marqué son acceptation de ces conditions générales, et donc de cette prescription d'un an ;

- l'assignation a été signifiée à la société Potez le 27 octobre 2020, soit plus d'un an après les redressements notifiés les 20 décembre 2018 et 6 septembre 2019, de sorte que l'ensemble des demandes de cette société sont prescrites ;

- à titre subsidiaire, puisque la société Potez prétend qu'elle avait en charge la logistique pour son compte et qu'elle aurait mal exécuté les opérations de pointage des colis, il s'en déduit qu'elle recherche sa responsabilité, au moins partiellement, en qualité de commissaire de transport, de sorte que son action est soumise à la prescription d'un an de l'article L. 133-6 du code de commerce.

15. Pour s'opposer à cette fin de non-recevoir, la société Potez soutient notamment que :

- les conditions générales de vente ne lui sont pas opposables ;

- ces conditions générales ne sont pas jointes au contrat de représentant direct en douane et ne figurent pas au verso de la facture qu'elle-même verse aux débats ;

- la société Ceva, qui se contente de verser des conditions générales non datées et sans preuve de signature de sa part, ne démontre pas que ces conditions générales lui ont été transmises et qu'elle les a acceptées ;

- aucune des pièces produites par la société Ceva ne le prouve et les deux factures prétendument envoyées à d'autres clients, que cette société produit en désespoir de cause, semblent révéler une manipulation informatique confinant à l'escroquerie au jugement, pour laquelle elle se réserve le droit de déposer une plainte pénale ;

- les conséquences de l'opposabilité de ces conditions générales seraient trop graves pour elle, alors que la société Ceva n'est même pas capable de prouver leur transmission après toutes ces années de partenariat, et ce d'autant plus que cet argument a été soulevé pour la première fois la veille de la clôture en appel, de sorte qu'elle est privée d'un double degré de juridiction sur ce point.

Réponse de la cour

16. L'article 1119 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose :

« Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »

17. L'article 2254, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dispose par ailleurs :

« La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. »

18. Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 janvier 2024, la société Ceva demande à la cour d'appel de constater la prescription des demandes de la société Potez.

19. Cette fin de non-recevoir, ainsi opposée à la demande d'indemnisation formée par la société Potez, pouvait être proposée par la société Ceva en tout état de cause, même après l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile.

20. Or, en premier lieu, les copies des factures adressées par la société Ceva à la société Potez, versées aux débats par ces deux sociétés (facture 18 mars 2015 : pièce n° 31 de la société Potez ; factures des 19 avril, 31 mai, 31 juillet, 30 novembre et 29 décembre 2017 et des 31 août et 30 novembre 2018 : pièces n° 23 à 30 de la société Ceva), portent toutes en première page la mention suivante : « Voir conditions générales de vente au verso ».

21. Comme le relève la société Ceva, les cinq feuillets de la pièce n° 31 produite par la société Potez qui ne portent pas cette mention ne constituent que des compléments destinés à détailler les éléments figurant dans la facture du 18 mars 2015, qui constitue le sixième feuillet de cette pièce, de sorte qu'il est indifférent que ces cinq feuillets ne comportent pas la mention précitée.

22. La société CEVA produit en outre une attestation (pièce n° 36) établie le 18 janvier 2024 par M. [V], responsable de son service client, lequel certifie que « les factures étaient imprimées sur papier en-tête CEVA comportant au dos les CG CEVA ». Elle produit également des copies recto-verso de deux factures, anonymisées, adressées les 5 septembre 2017 et 8 octobre 2018 à deux autres clients, lesquelles comportent au verso un extrait de ses conditions générales de vente (pièces n° 34 et 35).

23. Bien que, sur le formulaire utilisé pour établir son attestation, M. [V] ait coché la case indiquant qu'il n'avait pas de lien de subordination avec la société Ceva, sa qualité de salarié ressort des termes mêmes de ce document, ainsi que des conclusions de la société, de sorte qu'il s'agit manifestement d'une erreur, et non d'une volonté de dissimulation. Cette erreur, pas plus que le fait que la société Ceva soit l'employeur de M. [V], n'apparaît pas de nature à remettre en cause la sincérité du contenu de cette attestation, corroboré par les deux factures adressées à des clients tiers à la procédure.

24. Ces éléments suffisent à établir que les originaux des factures émises par la société Ceva étaient, comme celle-ci le soutient, édités sur des feuilles comportant, au verso, ses conditions générales de vente préimprimées. Ces modalités d'édition des factures permettent au demeurant de justifier que leur première page porte la mention « Page 1 de 1 », seul le recto étant imprimé au moment de l'édition de la facture, et que les rééditions produites par la société CEVA ne comportent que le recto de la facture, sans les conditions générales de vente.

25. Il s'en déduit, d'abord, que la société Potez a nécessairement eu communication, au verso des factures que lui adressait la société Ceva comme cela était mentionné au recto, des conditions générales de vente de cette dernière et, ensuite, qu'au regard de la durée des relations entre ces deux sociétés, du nombre de factures adressées par la seconde à la première, ne serait-ce qu'au cours des années 2017 et 2018, et de l'absence de protestation émise à leur réception par la société Potez, cette dernière a tacitement accepté les conditions générales de vente qui lui étaient ainsi communiquées.

26. Peu important dès lors qu'aucun des exemplaires des conditions générales de vente produits par la société Ceva ne soit signé, ces conditions générales sont donc opposables à la société Potez.

27. En deuxième lieu, toutes les versions de ces conditions générales de vente, versées aux débats, et notamment celles adressées en 2017 et 2018 à des clients tiers à la procédure, font référence aux prestations douanières confiées à la société Ceva et stipulent, s'agissant de la prescription : « Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu, que ce soit pour les prestations principales ou accessoires, sont prescrites dans le délai d'un an à compter de l'exécution de la prestation litigieuse dudit contrat et, en matière de droits et taxes recouvrés a posteriori, à compter de la notification du redressement », étant observé que la société Potez ne soutient pas que d'autres stipulations, plus récentes, se seraient ensuite substituées à celles-ci.

28. L'action engagée par la société Potez contre la société CEVA en réparation du préjudice subi du fait des manquements imputés à cette dernière dans l'exécution de son mandat de représentation directe en douane est donc soumise à la prescription d'un an à compter de la notification du redressement en cause, prévue par ces stipulations.

29. En troisième lieu, il résulte des procès-verbaux de constat des 20 décembre 2018 et 6 septembre 2019 que les infractions à l'origine de cette action ont été notifiées à la société Potez à ces deux dates, dates auxquelles lui ont également été remis les avis de paiement mentionnant les dettes douanières mises à sa charge en conséquence, pour des montants s'établissant au total, en droits de douane, taxe sur la valeur ajoutée et intérêts de retard, aux sommes de 916 189 euros en 2018 et de 422 192 euros en 2019.

30. Ces actes constituent les notifications des redressements en cause, au sens des stipulations précitées, et donc le point de départ de la prescription de l'action en indemnisation des préjudices en résultant.

31. Il n'y a pas lieu de reporter le point de départ de cette prescription au-delà de ces dates, dès lors, notamment, que la société Potez n'établit pas avoir contesté les constats effectués par l'administration des douanes, ce qui ne ressort ni des échanges qu'elle a eus ensuite avec la société Ceva, ni du fait qu'elle a obtenu la remise d'une partie des intérêts de retard, ni de ce que l'administration l'a informée, le 31 octobre 2019, qu'elle clôturait « le présent dossier contentieux par un passer-outre à l'amende [douanière] » en raison de sa collaboration active. Aucun de ces éléments n'est donc de nature à démontrer que la société Potez aurait été privée de la possibilité d'agir contre la société Ceva dès la notification des redressements, les 20 décembre 2018 et 6 septembre 2019.

32. En conséquence, l'action introduite par la société Potez le 27 octobre 2020, soit plus d'un an après la notification du second redressement, était déjà prescrite à cette date.

33. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande d'indemnisation de la société Potez déclarée irrecevable.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

34. La société Potez, partie perdante, sera condamnée aux dépens des procédures du première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

35. En application des dispositions de l'article 700 du même code, la société Potez sera déboutée de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens et sera condamnée à ce titre à payer à la société Ceva la somme de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable comme prescrite la demande d'indemnisation formée par la société Potez Aéronautique à l'encontre de la société Ceva Freight Management ;

Condamne la société Potez Aéronautique aux dépens des procédures de première instance et d'appel ;

Rejette la demande formée par la société Potez Aéronautique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à la société Ceva Freight Management la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens ;

Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S.MOLLÉ X.BLANC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 22/07767
Date de la décision : 29/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-29;22.07767 ?
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