REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2024
(n°248, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00248 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ2D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Décembre 2023 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03906
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Catherine [C]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 28 avril 2024, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me MEUBLAT, avocat choisi au barreau d'EVRY, informé le 28 avril 2024 à 11h15.
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DE [Localité 2] [R] [E]
Informé le 28 avril 2024 à 11h05, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique.
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme DE CHOISEUL, avocat général,
Informé le 28 avril 2024 à 11h13, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 28 avril 2024 à 12:05 ;
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme [C] a fait l'objet d'une hospitalisation complète sur décision du 21 décembre 2023 et a été soumise à plusieurs reprises à une mesure d'isolement sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique depuis cette date, qui ont fait l'objet de contrôles judiciaires.
Par courriel du 27 avril 2024 à 23h02, Mme [C] a adressé à la cour d'appel de Paris une copie de l'ordonnance dont elle fait appel et qui est datée du 27 décembre 2023. Les pièces du dossier ne permettent pas de savoir à quelle date l'ordonnance a été notifiée, en revanche Mme [C] indique elle-même qu'elle est sortie de l'hôpital en janvier 2024.
Par courriel du 28 avril à 11h05, le directeur de l'établissement [R] [E] a informé le greffe que Mme [C] n'était plus en hospitalisation complète, mais en programme de soins.
Le 28 avril 2024 à 12h05, le ministère public a fait connaître son avis, aux termes duquel la déclaration d'appel est privée d'objet.
MOTIFS,
En application des dispositions du III. De l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de cette procédure.
Dès lors que la déclaration d'appel de Mme [C] ne pouvait avoir comme conséquence que la levée de l'isolement, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, confirmée par le directeur de l'établissement [R] [E], rend l'appel sans objet.
En conséquence, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel présenté par M. [C].
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, sans audience, dans les conditions prévues au III. de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 28 AVRIL 2024 à 12h30,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 28 AVRIL 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris