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27/04/2024 | FRANCE | N°24/01907

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 27 avril 2024, 24/01907


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01907 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJUO



Décision déférée : ordonnance rendue le 25 avril 2024, à 12h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Stéphanie Gargoullaud, prÃ

©sidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier aux débats...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01907 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJUO

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 avril 2024, à 12h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [N]

né le 31 décembre 1988 à [Localité 3], de nationalité mauritanienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me N'DIAYE Alexis du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 25 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 25 mai 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 avril 2024, à 17h49 complété le 26 avril 2024 à 13h07, par M. [H] [N] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [H] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le moyen pris du défaut de notification d'une précédente ordonnance ayant pour effet de prolonger la rétention

Il résulte des articles R. 743-19 du CESEDA et 503 du code de procédure civile, d'une part, que l'ordonnance rendue en appel d'une décision d'un juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de rétention administrative est notifiée par le greffier sur place aux parties présentes et par tout moyen, dans les meilleurs délais, aux autres parties, chacune en accusant réception, d'autre part que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire (1re Civ. 19 avril 2023, pourvoi n°22-12.244).

En l'espèce, si l'intéressé soutient n'avoir pas reçu notification de l'ordonnance du premier président du 30 mars 2024, une instruction préalable à la présente audience a permis, à la demande de cette juridiction, la production au dossier de la notification sur laquelle il est mentionné que l'intéressé a refusé de se présenter lorsqu'il a été appelé au greffe pour signer.

Cette pièce a été mise à la disposition des parties avant l'audience, à 10h06, en application de l'article R.743-4 du code précité.

Ce document ne constitue pas une pièce justificative utile au sens des dispositions du même code e elles pouvaient être produites avant la cloture des débats pour régulariser la procédure.

Dans ces conditions le moyen n'est pas fondé.

Sur le défaut de diligences de l'administration allégué

A titre liminaire il est relevé que figure au dossier la saisine directe, par courrier, du consulat général de Mauritanie daté du 26 mars 2024 et d'un courriel adressé à [Courriel 1] à 10h11 dont rien n'indique qu'il n'est pas arrivé à destination à cette date, même s'il est établi que cette adresse n'est plus valide le 24 avril 2024.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.

Il s'en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure au 30 mars 2024, date de la précédente décision de maintien en rétention, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.

Or en l'espèce un document atteste au dossier de la saisine par courriel du consulat le 26 mars 2024, de sorte que le moyen qui conteste les diligences antérieures (par le constat que l'adresse n'est plus valide le 24 avril 2024) est irrecevable en l'absence de circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.

En conséquence, sur le fondement de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation), il y a lieu, d'une part, de constater qu'aucune pièce justificative n'étant manquante, d'autre part, d'adopter ces motifs pertinents du JLD que la déclaration d'appel ne conteste pas utilement, pour confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 avril 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/01907
Date de la décision : 27/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-27;24.01907 ?
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