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26/04/2024 | FRANCE | N°23/05557

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 26 avril 2024, 23/05557


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 26 Avril 2024



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05557 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDA5



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00844



APPELANTE

CPAM DES HAUTS DE SEINE

[Localité 10]

représentée par Mme [F] [V] en vertu d'un pouvoir sp

écial



INTIMEE

Société [11] venant aux droits de la société [12]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2084





COMPOSITION...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 26 Avril 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05557 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDA5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00844

APPELANTE

CPAM DES HAUTS DE SEINE

[Localité 10]

représentée par Mme [F] [V] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Société [11] venant aux droits de la société [12]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2084

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 février 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des

Hauts-de-Seine d'un jugement rendu le 14 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-847) dans un litige l'opposant à la société [11].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [R] [U] était salarié de la société [12], aux droits de laquelle vient désormais la société [11] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 13 août 2010 en qualité de personnel de sécurité lorsque, le 5 octobre 2015, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail qui l'a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « lors d'une manifestation, Monsieur [R] [U] a été bousculé et est tombé ; siège des lésions : genou droit ; nature des lésions : douleur ».

Le certificat médical initial établi le 7 octobre 2015 par le docteur [I] constatait un « stress post traumatique suite à une agression sur le lieu de travail» et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 7 novembre suivant.

La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par une décision du 4 décembre 2015.

Le 26 septembre 2016, M. [U] a fait parvenir à la Caisse un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion, à savoir une « dépression réactionnelle » que la Caisse, par décision du 13 octobre 2016, a prise en charge au titre du risque professionnel, son médecin-conseil ayant considéré qu'elle était en lien avec l'accident du travail.

Puis, par décision du 14 décembre 2017, la Caisse, après avis de son médecin-conseil, le docteur [X] [N], a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [U] au 27 décembre 2017, conformément au certificat médical final établi par son médecin traitant.

Considérant qu'il subsistait des séquelles indemnisables à cette date consistant en « un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation de stress », la Caisse a, par décision du 16 mars 2018, attribué à M. [U] un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % ayant donné lieu au versement d'une rente.

La Société a reçu notification de cette décision le 21 mars 2018 suivant.

Estimant ce taux surévalué, la Société a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris afin d'en obtenir sa minoration, recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal a :

- déclaré la société [11], venant aux droits de la société [12], recevable en son recours,

- déclaré inopposable à la société [11], venant aux droits de la société [12], la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine du 16 mars 2018 fixant à 20 % le taux d'IPP attribué à son salarié, Monsieur [R] [U], à la suite de son accident du travail du 5 octobre 2015,

- laissé les dépens à la charge de la CPAM des Hauts-de-Seine.

Pour en décider ainsi, le tribunal a constaté qu'il avait été saisi d'un recours en vue, notamment, d'une expertise, et qu'il avait enjoint à la Caisse de produire les éléments au médecin-conseil de l'employeur, afin que le principe du contradictoire et le secret médical soient tous deux respectés. Il a constaté que ni le tribunal, ni l'employeur, ni a fortiori le médecin consultant désigné par lui, n'avaient été destinataire de ces pièces et notamment du rapport d'évaluation des séquelles de sorte que l'employeur n'avait pu vérifier l'adéquation entre le taux fixé par la caisse et les séquelles de la victime.

Le jugement a été notifié aux parties le 20 juin 2023 et à défaut pour le dossier de comporter tout justificatif de réception, la Caisse qui a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 13 juillet 2023, sera déclaré recevable en son recours.

L'affaire a alors été fixée à l'audience collégiale du 1er février 2024 date à laquelle les parties ont plaidé.

La Caisse, reprenant les termes de ses conclusions, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris,

- débouter la société [11] venant aux droits de la société [12] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer opposable à la Société la décision qu'elle a rendue le 16 mars 2018, ayant fixé à 20 % le taux d'incapacité global attribuable à M. [U] à la date du 28 décembre 2017, suite à l'accident de travail dont il a été victime le 5 octobre 2015.

A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour s'estimait insuffisamment informée, ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale sur pièces.

En tout état de cause, la Caisse demande à la cour de condamner la société [11] aux entiers dépens d'appel.

La Société, développe oralement ses conclusions, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris rendu le 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions,

- dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a manqué à son obligation de transmettre le rapport d'évaluation des séquelles,

- dire et juger que la décision d'attribution du taux d'incapacité permanente du

16 mars 2018 à hauteur de 20 % suite l'accident du travail déclaré par M. [U] le

5 octobre 2015 lui est inopposable.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :

- constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'évaluation du taux d'IPP attribué à M. [R] [U],

- ordonner avant-dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire confiée à tel Expert avec pour mission de :

1°- lister l'ensemble des pièces réceptionnées (rapport d'évaluation des séquelles, certificat médical initial, certificats médicaux de prolongations, CFD, comptes rendus...) ;

2°- vérifier l'existence d'un état antérieur potentiellement interférent :

a. était-il connu avant l'AT/MP '

b. a-t-il fait l'objet d'une évaluation '

c.a-t-il été révélé ou aggravé par I'AT/MP '

3°- vérifier que l'examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l'évolution des lésions en lien avec l' accident du travail du 5 octobre 2015 de

M. [U] et qu'il permet de juger l'état clinique à la consolidation ;

5°- analyser la discussion médico-légale du médecin conseil de la CPAM et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomo-clinique et des séquelles ;

5- déterminer les séquelles en lien direct et certain avec l'accident de travail du

5 octobre 2015 de M. [U] ;

6- proposer un taux par référence au barème en faisant intervenir également si c'est pertinent les notions d'âge, d'état général et des facultés physiques et mentales,

7- à défaut, justifier l'impossibilité de fixer un taux :

a. éléments ou documents manquants,

b. incohérence anatomo-clinique entre les lésions initialement prises en charge et les séquelles indemnisées.

- renvoyer à une audience ultérieure.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 1er février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 3 mai 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle

Au soutien de son appel, la Caisse fait valoir qu'elle ne peut transmettre le rapport d'évaluation que sur demande expresse de la juridiction dans le cadre de la mise en place d'une expertise judiciaire que le tribunal n'a pas ordonnée. Elle souligne que l'article

R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le greffe demande par tous moyens, à l'organisme de sécurité sociale, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, ces dispositions étant applicables aux procédures en cour devant les juridictions. Elle relève que, depuis, la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juin 2022, a précisé que la communication du rapport ne peut se faire que dans le cadre d'une consultation ou d'une expertise, et uniquement via un médecin désigné à cet effet.

Dès lors, il ne peut être aujourd'hui valablement reproché à la Caisse de ne pas avoir adressé le rapport médical d'évaluation au médecin conseil de l'employeur.

La Société soutient que le taux d'incapacité permanente attribué au salarié ne lui est pas opposable dès lors que le refus de la caisse de communiquer le rapport d'évaluation des séquelles présentée par le salarié à son médecin conseil, en phase amiable, imposé par les textes indépendamment de toute mesure d'instruction, doit être sanctionné par l'inopposabilité de la décision attributive de rente, étant précisé que la Caisse n'a pas davantage transmis ce rapport devant le tribunal puis devant la cour.

Sur ce,

La décision attributive de rente a été prise le 16 mars 2018, et notifiée à l'employeur le

21 mars suivant qui en a contesté le bien fondé en saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité le 22 mars 2018.

Dès lors, ni l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ni l'article R. 142-8-2 du même code ne trouvent à s'appliquer. Il n'était prévu, à cette date, ni préalable amiable ni recours gracieux.

Par contre, l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2003-614 du 3 juillet 2003, avant son abrogation par le décret n° 2018-928 du

29 octobre 2018 énonçait que dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adressait copie à la caisse intéressée et l'invitait à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse était tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.

Pour lever les difficultés tenant à la nécessaire protection des données médicales, ce dispositif a été complété par l'article L. 143-10, tel qu'issu de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 et par les articles R. 143-32 et R.143-33 (décret n° 2010-424 du 28 avril 2010).

Selon l'article L. 143-10 précité, pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1 (contestations relatives à l'état d'incapacité), le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification .

Ce faisant, au regard des dispositions des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une expertise.

De ce fait, l'absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur n'a pas de conséquence sur l'opposabilité à son égard de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielle avant l'exercice des voies de recours, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions rappelées ci-avant.

Aucune disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.

Dans le cadre du recours contentieux de la Société, il se déduit des textes applicables au litige que l'obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la Caisse mais sur son service médical et que cette obligation suppose la désignation d'un expert ou d'un consultant par la juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier. Dans ce cadre, la communication d'un tel rapport est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé.

En l'espèce, la Société a saisi le tribunal d'une contestation sur le taux d'incapacité permanente partielle accordé à son salarié. Elle a précisé le nom du médecin qu'elle mandatait afin de recevoir le rapport litigieux et celui-ci en a sollicité une copie après du médecin-conseil de la Caisse par courrier du 16 novembre 2021.

Cependant, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, aucune demande n'a été faite par lui à la Caisse d'avoir à transmettre le rapport ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle du salarié, étant rappelé que le pôle social n'avait pas été saisi directement par l'employeur mais avait été destinataire d'un recours déjà engagé devant le tribunal du contentieux de l'incapacité.

En tout état de cause, au regard des dispositions ci-dessus rappelées, le tribunal ne pouvait déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de fixer à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] au motif d'une non transmission du rapport, et sans avoir au préalable désigné un expert ou un consultant, d'autant que les modalités et délais ci-avant rappelés ne sont assortis d'aucune sanction et sont indicatifs de la célérité de la procédure

Néanmoins, la cour ne peut que constater que la Société est dépourvue de tout moyen pour apprécier la pertinence du taux proposé par le médecin-conseil de sorte que la Caisse ne peut valablement soutenir que l'employeur n'apporte pas d'élément pour remettre en cause le taux retenu et s'opposer à la mise en oeuvre d'une expertise.

Afin de garantir à l'employeur son droit à recours effectif en la matière, il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise, dans les conditions fixées au dispositif, à l'effet de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle présenté à la date de consolidation le 27 décembre 2017 en conséquence de l'accident du travail dont M. [U] a été victime le 5 octobre 2015, expertise au cours de laquelle le rapport d'évaluation des séquelles devra être transmis à l'expert et au médecin consultant de l'employeur.

En l'attente du dépôt du rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine recevable,

INFIRME le jugement rendu le 14 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19-844) en toutes ses dispositions ;

ORDONNE une expertise sur pièces désigne pour y procéder :

Le docteur [E] [J]

CH [Localité 13]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Tél : [XXXXXXXX02]

Fax : [XXXXXXXX01]

Port. : [XXXXXXXX03]

Email : [Courriel 15]

avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l'accident du travail soit le 5 octobre 2015 de :

- prendre connaissance des pièces transmises par les parties,

- déterminer, selon les règles prévues par les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] en conséquence l'accident du travail dont il a été victime le 5 octobre 2015,

-dire s'il est d'avis que les séquelles de l'accident sont à l'origine d'une modification dans la situation professionnelle de M. [U] ou d'un changement d'emploi,

-le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [U] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,

ENJOINT au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14] de communiquer à l'expert qui sera désigné l'ensemble des documents médicaux en sa possession constituant le dossier de M. [U], conformément aux dispositions de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, et notamment l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, ;

RAPPELLE que le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré (rapport d'évaluation des séquelles) devra notamment être transmis au docteur [Z], exerçant au [Adresse 4], [Localité 7], désigné par l'employeur,

DIT qu'il appartient à la Société de transmettre sans délai à l'expert tous documents utiles à sa mission ;

DIT que la Société fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris une somme de 600 euros (six cent euros) dans un délai de deux mois en garantie des frais d'expertise, soit au plus tard le 30 juin 2024 inclus;

DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu'il adressera au greffe et aux parties dans un délai de 04 mois à compter de l'information par le greffe du versement de la consignation ;

DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-13 ;

RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque et que toutes conséquences de droit en sera tirée.

SURSOIT À STATUER sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise;

RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du :

Jeudi 3 octobre 2024 à 13h30

salle d'audience HUOT-FORTIN - 1H09-escalier H- étage 1

pour qu'il soit staté au fond sur les demandes des parties ;

Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience lesquelles devront conclure et communiquer leurs écritures au plus tard le 15 septembre 2024 ;

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 23/05557
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;23.05557 ?
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