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26/04/2024 | FRANCE | N°23/05555

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 26 avril 2024, 23/05555


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 26 Avril 2024



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05555 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDAG



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2023 par le Pôle social du TJ de PARIS RG n° 19/00827



APPELANTE

CPAM 67 - BAS RHIN

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Florence KATO, avoc

at au barreau de PARIS, toque : D1901



INTIMEE

S.A.S. [8]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 substitué par ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 26 Avril 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05555 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDAG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2023 par le Pôle social du TJ de PARIS RG n° 19/00827

APPELANTE

CPAM 67 - BAS RHIN

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

S.A.S. [8]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 février 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin d'un jugement rendu le 14 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/827) dans un litige l'opposant à la société [8].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [C] [T] était salariée de la société [8] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 2 novembre 2011 en qualité de femme de ménage lorsque, le 4 août 2016, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « épicondylite bilatérale + périarthrite scapulo humérale bilatérale ; tendinopathie », joignant un certificat médical initial établi le 4 août 2016, en ces termes «périarthrite scapulo humérale bilatérale ; tendinopathie ». Il fixait comme date de première constatation médicale le 2 juin 2016.

La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie au titre du tableau 57 sous l'intitulé «Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » puis, par décision du 3 novembre 2017, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [C] [T] au 26 septembre 2017, conformément au certificat médical final du médecin traitant de la salariée.

Considérant qu'il subsistait des séquelles indemnisables à cette date consistant en une « raideur de l'épaule et douleurs », et après avis de son service médical, la Caisse a, par décision du 1er mars 2018, attribué à Mme [C] [T] un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % ayant donné lieu à imputation d'un capital représentatif de rente sur le compte employeur 2018 de la Société pour un montant de 48 731 euros.

Estimant ce taux surévalué, la Société a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité par courrier du 10 avril 2018 afin d'en obtenir sa minoration.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.

Par décision du 14 juin 2023, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au1er janvier 2020, a:

- déclaré la société [8] recevable en son recours

- déclaré inopposable à son égard la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 1er mars 2018 fixant à 12 % le taux d'IPP attribué à sa salariée, Mme [C] [T], à la suite de la maladie professionnelle du 4 août 2016,

- dit que les dépens sont laissés à la charge de la CPAM du Bas-Rhin.

Pour en décider ainsi, le tribunal a constaté qu'il avait été saisi d'un recours en vu, notamment, d'une expertise, et qu'il avait enjoint à la Caisse de produire les éléments au médecin-conseil de l'employeur, afin que le principe du contradictoire et le secret médical soient tous deux respectés. Il a constaté que ni le tribunal, ni l'employeur, ni a fortiori le médecin consultant désigné par lui, n'avaient été destinataire de ces pièces et notamment du rapport d'évaluation des séquelles de sorte que l'employeur n'avait pu vérifier l'adéquation entre le taux fixé par la caisse et les séquelles de la victime.

Le jugement a été notifié aux parties le 22 juin 2023 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 11 juillet 2023.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 1er février 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.

La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien-fondé,

- dire et juger qu'elle a respecté le principe du contradictoire en communiquant le rapport d'évaluation des séquelles au médecin mandaté par la société [8].

A titre subsidiaire, la Caisse demande à la cour de :

- dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 12 % les séquelles liées à la maladie professionnelle du 04 août 2016 déclarée par Mme [E] [C],

- constater que la Société n'apporte aucun élément médical qui pourrait remettre en cause le taux d'IPP de 12 %,

- constater que la Société n'apporte aucun élément de preuve justifiant la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire et, en conséquence,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 juin 2023,

- confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin,

- débouter à la Société de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la Société aux entiers frais et dépens.

La Société, représentée par son Conseil, au visa de ses conclusions rectificatives adressées par RPVA le 1er février 2024, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré inopposable à son égard, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 1er mars 2018 fixant à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [C] [T].

A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :

- préalablement à tout débat au fond et afin d'assurer le caractère contradictoire de la présente procédure contentieuse,

- renvoyer l'affaire à une date ultérieure,

- enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de communiquer l'entier rapport d'incapacité permanente partielle de Mme [C] [T] au docteur [B] [Z], médecin mandaté par la Société, domicilié [Adresse 1] ;

- avant dire-droit, nommer un consultant ou, à défaut, un expert, afin d'évaluer les séquelles à la date de l'examen clinique en lien direct, unique et certain avec la maladie professionnelle du 4 août 2016 et enjoindre audit consultant ou expert de transmettre son rapport au médecin mandaté par l'employeur,

- préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [B] [Z] 4 devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise et à tout le moins enjoindre au consultant ou à l'expert de lui transmettre son rapport,

- mettre les frais de consultation ou d'expertise à la charge exclusive de la caisse nationale de l'assurance maladie,

- condamner la Caisse aux entiers frais et dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 1er février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 26 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle

Au soutien de son appel, la Caisse fait valoir qu'à la suite d'une demande du conseil de la société [8] elle a adressé à son médecin consultant les rapports médicaux le 28 septembre 2020, rapports qu'elle lui a de nouveau transmis à la suite de la demande du tribunal judiciaire. Ayant communiqué à deux reprises les pièces médicales au médecin mandaté par la Société, elle indique avoir respecté le principe du contradictoire de sorte que le tribunal ne pouvait déclarer inopposable sa décision de prise en charge sur ce motif.

Sur le fond, elle fait valoir que la Société ne produit aucun élément pour remettre en cause le taux retenu ni pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise.

La Société rappelle que le tribunal avait enjoint la Caisse de transmettre le rapport au médecin mandaté par la Société et que celle-ci, par courrier du 17 mars 2023 sollicitait le rapport par le biais de son conseil. Or, alors que les coordonnées du médecin mandaté par elle étaient communiquées et malgré la demande express de transmission du rapport, la Caisse s'est abstenue de toute diligence en ce sens. Elle considère que l'absence de communication du rapport médical ayant fondé l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle au médecin mandaté par l'employeur ne lui a pas permis d'avoir une discussion éclairée. Elle estime que la transmission en phase amiable est imposée par les textes indépendamment de toute mesure d'instruction, et qu'à défaut, la décision attributive de taux doit lui être déclarée inopposable d'autant que la Caisse n'a pas davantage transmis ce rapport devant la cour.

Sur ce,

La décision attributive de rente a été prise le 1er mars 2018.

L'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2003-614 du 3 juillet 2003, avant son abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 énonçait que dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adressait copie à la caisse intéressée et l'invitait à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse était tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.

Pour lever les difficultés tenant à ce que le service médical, qui seul détenait les éléments médicaux du dossier, refusait de les communiquer en invoquant le secret médical, ce dispositif a été complété par l'article L. 143-10, tel qu'issu de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 et par les articles R. 143-32 et R.143-33 (décret n° 2010-424 du 28 avril 2010).

Selon l'article L. 143-10 précité, pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1 (contestations relatives à l'état d'incapacité), le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification .

Aux termes de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'époque :

Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.

Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur. Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe.

Il sera au préalable rappelé que les principes fondamentaux du procès équitable qui sont invoqués par la Société ne trouvent à s'appliquer qu'aux instances judiciaires et non aux recours préalables administratifs obligatoires introduits devant une commission, laquelle est dépourvue de tout caractère juridictionnel

Ce faisant, au regard des dispositions des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une expertise.

De ce fait, l'absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur n'a pas de conséquence sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielle avant l'exercice des voies de recours, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.

Aucune disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.

Dans le cadre du recours contentieux de la Société, il se déduit de l'article R. 142-16-3 précité que l'obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la Caisse mais sur son service médical et que cette obligation suppose la désignation d'un expert ou d'un consultant par la juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier. Dans ce cadre, la communication d'un tel rapport est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé.

En l'espèce, la Société a saisi le tribunal d'une contestation sur le taux d'incapacité permanente partielle accordé à son salarié. Elle a précisé le nom du médecin qu'elle mandatait afin de recevoir le rapport litigieux et celui-ci en a sollicité une copie après du médecin-conseil de la Caisse.

Cependant, contrairement à ce que soutient la Société, aucune injonction n'a été faite par le tribunal à la Caisse d'avoir à transmettre le rapport ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la salariée, l'ordonnance évoquée ne figurant ni au dossier du tribunal ni dans celui des parties et n'étant pas davantage évoquée dans le jugement querellé. Il apparaît en réalité qu'une demande de transmission du rapport a été formulée pour la première fois dans la convocation à l'audience du tribunal.

Si la Caisse produit aux débats deux courriers, le premier établi le 28 septembre 2020 par son médecin-conseil à l'endroit du docteur [Z] dans lequel elle lui indiquait transmettre le rapport médical de Mme [C] [E] et le second établi le 14 avril 2023 réitérant son envoi, force est de constater qu'elle ne peut justifier, par un quelconque moyen, l'effectivité de l'envoi de ces courriers par le service médical.

Pour autant, au regard des dispositions ci-dessus rappelées, le tribunal ne pouvait déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de fixer à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E] [C] sans avoir au préalable désigné un expert ou un consultant, ce qu'il n'a pas fait, d'autant que les modalités et délais ci-avant rappelés ne sont assortis d'aucune sanction et sont indicatifs de la célérité de la procédure

Néanmoins, la cour ne peut que constater que la Société est dépourvue de tout moyen pour apprécier la pertinence du taux proposé par le médecin-conseil de sorte que la Caisse ne peut valablement soutenir que l'employeur n'apporte pas d'élément pour remettre en cause le taux retenu et s'opposer à la mise en oeuvre d'une expertise.

Afin de garantir à l'employeur son droit à recours effectif en la matière, il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise, dans les conditions fixées comme suit au dispositif, à l'effet de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle présenté à la date de consolidation le 26 septembre 2017 en conséquence de la maladie professionnelle dont Mme [C] est atteinte depuis le 2 juin 2016, expertise au cours de laquelle le rapport d'évaluation des séquelles devra être transmis au médecin consultant de l'employeur.

En l'attente du dépôt du rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin recevable,

INFIRME le jugement rendu le 14 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 19-827) en toutes ses dispositions ;

STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

ORDONNE une expertise sur pièces et désigne pour y procéder le docteur :

[L] [N]

[Adresse 3]

[Localité 6]

avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation de la maladie professionnelle, le 26 septembre 2017 de :

- prendre connaissance des pièces transmises par les parties,

- déterminer, selon les règles prévues par les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] [T] en conséquence de sa maladie professionnelle du 4 août 2016 «Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » ,

- rappelle qu'il ne doit être tenu compte ni de l'évolution de l'état de santé de l'intéressée après la date de consolidation ni d'une pathologie antérieure et/ou postérieure à l'accident du travail évoluant pour son propre compte ;

-dire s'il est d'avis que les séquelles de la maladie professionnelle sont à l'origine d'une modification dans la situation professionnelle de Mme [C] [T] ou d'un changement d'emploi,

-le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [C] [T] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,

- dit qu'il appartient au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d'IPP de l'assuré,

Enjoint au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de communiquer à l'expert qui sera désigné l'ensemble des documents médicaux en sa possession constituant le dossier de Mme [T], conformément aux dispositions de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, et notamment l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, ;

RAPPELLE que le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré (rapport d'évaluation des séquelles) devra notamment être transmis au docteur [B] [Z], exerçant au- [Adresse 1], désigné par l'employeur;

DIT qu'il appartient à la Société de transmettre sans délai à l'expert tous documents utiles à sa mission ;

DIT que la Société fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris une somme de 600 euros (six cent euros) dans un délai de deux mois en garantie des frais d'expertise, soit au plus tard le 30 juin 2024 inclus;

DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu'il adressera au greffe et aux parties dans un délai de quatre mois à compter de l'information par le greffe du versement de la consignation ;

DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-13 ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du :

Jeudi 3 octobre 2024 à 13h30

en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,

pour qu'il soit statué au fond sur les demandes des parties ;

DIT que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience lesquelles devront conclure et communiquer leurs écritures au plus tard le 15 septembre 2024 ;

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 23/05555
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;23.05555 ?
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