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26/04/2024 | FRANCE | N°23/05460

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 26 avril 2024, 23/05460


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 26 Avril 2024



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05460 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICHY



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00847



APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]

Direction du contentieux et de la lutte contre

la fraude

Pôle contentieux général

[Localité 4]

représenté par Mme [A] [R] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIMEE

S.A. [6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Brun...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 26 Avril 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05460 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICHY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00847

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]

Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude

Pôle contentieux général

[Localité 4]

représenté par Mme [A] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A. [6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 février 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport, et Monsieur Gilles REVELLES.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] d'un jugement rendu le 14 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ( RG 19-847) dans un litige l'opposant à la société [6].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [U] était salarié de la société [6] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 30 novembre 1989 en qualité de commercial-escale lorsque, le 23 janvier 2017, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu à l'occasion de son travail qui l'a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes : «l'agent déclare que en voulant aider le client à peser son clipboard (comme une planche à voile) - bascule et l'agent airait voulu aider à la rattraper. La planche faisant 30kg, l'agent serait fait mal à l'épaule ; siège des lésions : épaule droite ; nature des lésions : douleurs ».

Le certificat médical initial établi le 23 janvier 2017 par le docteur [H] [D] constatait une « entorse de l'épaule droite » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 1er février 2017.

La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident.

Le 25 octobre 2018, M. [U] a fait parvenir à la Caisse un certificat médical de rechute laquelle , par décision du 30 novembre 2018, l'a prise en charge au titre du risque professionnel, son médecin-conseil ayant considéré que la lésion était en lien avec l'accident du travail.

Puis, par décision du 8 janvier 2018, la Caisse, après avis de son médecin-conseil, le docteur [V] [S], a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [U] au 28 février 2018, conformément au certificat médical final établi par son médecin traitant.

Considérant qu'il subsistait des séquelles indemnisables à cette date consistant en « une persistance d'un déficit net de l'amplitude et d'une gêne fonctionnelle douloureuse », la Caisse a, par décision du 7 mars 2018, attribué à M. [U] un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % ayant donné lieu à l'imputation d'un capital représentatif de rente sur le compte employeur 2018 de la Société pour un montant de 48 731 euros.

Estimant ce taux surévalué, la Société a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité afin d'en obtenir sa minoration, recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal a :

- déclaré la S.A [6] recevable en son recours,

- déclaré inopposable à la S.A [6] la décision de l'assurance maladie de [Localité 8] du 7 mars 2018 fixant à 25 % le taux d'IPP attribué à son salarié, M. [Y] [U], à la suite de son accident du travail du 23 janvier 2017 ;

- laissés les dépens à la charge de l'assurance maladie de [Localité 8].

Pour en décider ainsi, le tribunal a constaté qu'il avait été saisi d'un recours en vue, notamment, d'une expertise, et qu'il avait enjoint à la Caisse de produire les éléments au médecin-conseil de l'employeur, afin que le principe du contradictoire et le secret médical soient tous deux respectés. Il a constaté que ni le tribunal, ni l'employeur, ni a fortiori le médecin consultant désigné par lui, n'avaient été destinataire de ces pièces et notamment du rapport d'évaluation des séquelles de sorte que l'employeur n'avait pu vérifier l'adéquation entre le taux fixé par la caisse et les séquelles de la victime.

Le jugement a été notifié aux parties le 21 juin 2023 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 7 juillet 2023.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 1er février 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.

La Caisse, développant oralement les conclusions visées ce jour par le greffe, demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

- déclarer opposable à la société [6] la décision attributive de rente prise à l'égard de M. [U] en indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 23 janvier 2017,

- dire et juger que le taux de 25 % indemnise correctement les séquelles de M. [U] appréciées à la date de consolidation.

La Société demande oralement à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- subsidiairement ordonner une expertise afin de pouvoir obtenir le rapport d'incapacité permanente partielle

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 1er février 2024 que la Caisse a soutenu oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 26 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle

Au soutien de son appel, la Caisse fait valoir que l'absence de transmission de ce rapport en phase pré contentieuse n'est assortie d'aucune sanction et ne peut entraîner l'inopposabilité du taux d'IPP à l'égard de l'employeur. Elle affirme qu'elle ne peut transmettre ce rapport que sur demande expresse de la juridiction dans le cadre d'une expertise judiciaire que le tribunal n'a pas ordonnée. Contrairement à ce que plaide la Société et qui a été repris par le tribunal, il ne lui a jamais été fait injonction, pas plus qu'à son service médical, de produire ce rapport qui au demeurant ne fait pas partie des pièces communicables comme étant couvert par le secret médical. En tout état de cause, la Caisse souligne que l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le greffe demande par tous moyens, à l'organisme de sécurité sociale, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision n'est entré en application qu'au 1er janvier 2020. Enfin, la Caisse relève que la jurisprudence a toujours été constante sur ce point qu'encore dernièrement, la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juin 2022, a précisé que la communication du rapport d'incapacité permanente partielle ne peut se faire que dans le cadre d'une consultation ou d'une expertise, et uniquement via un médecin désigné à cet effet. Dès lors, il ne peut lui être valablement reproché de ne pas avoir adressé le rapport médical au médecin conseil de l'employeur.

La Société soutient que dès lors que la Caisse refuse, en phase amiable, de communiquer au médecin consultant de l'employeur le rapport d'évaluation des séquelles présentées par le salarié, alors que cette communication est imposée par les textes indépendamment de toute mesure d'instruction, sa décision attributive de rente doit lui être déclarée inopposable, étant précisé que la Caisse n'a pas davantage transmis ce rapport devant le tribunal ni devant la cour. Néanmoins, au regard des dernières jurisprudence de la Cour de cassation, la Société sollicite subsidiairement la mise en oeuvre d'une expertise.

Sur ce,

La décision attributive de rente a été prise le 7 mars 2018 et la Société en a contesté le bien fondé en saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité le 16 avril 2018.

Dès lors, ni l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, résultant de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, ni l'article R. 142-8-2 du même code ne trouvent à s'appliquer. De même, et contrairement à ce qui est plaidé, il n'existait pas, à cette période, de phase amiable ou gracieuse au cours de laquelle les échanges de données médicales étaient réglementées.

Par contre, aux termes de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2003-614 du 3 juillet 2003, avant son abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 énonçait que dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adressait copie à la caisse intéressée et l'invitait à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse était tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.

Pour lever les difficultés tenant à la protection des données médicales des patients, ce dispositif a été complété par l'article L. 143-10, tel qu'issu de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 et par les articles R. 143-32 et R.143-33 (décret n° 2010-424 du 28 avril 2010).

Selon l'article L. 143-10 précité, pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1 (contestations relatives à l'état d'incapacité), le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification .

Ce faisant, au regard des dispositions des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une expertise.

Dès lors, l'absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur n'a pas de conséquence sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielle avant l'exercice des voies de recours, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.

Aucune disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.

Dans le cadre du recours contentieux de la Société, il se déduit des dispositions précitées que l'obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la Caisse mais sur son service médical et que cette obligation suppose la désignation d'un expert ou d'un consultant par la juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier. Dans ce cadre, la communication d'un tel rapport est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé.

En l'espèce, la Société a saisi le tribunal d'une contestation sur le taux d'incapacité permanente partielle accordé à son salarié. Elle a précisé le nom du médecin qu'elle mandatait afin de recevoir le rapport litigieux et celui-ci en a sollicité une copie après du médecin-conseil de la Caisse.

Cependant, contrairement à ce que soutient la Société, aucune injonction n'a été faite par le tribunal à la Caisse d'avoir à transmettre le rapport ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle du salarié, l'ordonnance évoquée ne figurant ni au dossier du tribunal ni dans celui des parties. Il apparaît en réalité qu'une demande de transmission du rapport a été formulée pour la première fois dans la convocation à l'audience du tribunal.

Au regard des dispositions ci-dessus rappelées, le tribunal ne pouvait déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de fixer à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] sans avoir au préalable désigné un expert ou un consultant, ce qu'il n'a pas fait, d'autant que les modalités et délais ci-avant rappelés ne sont assortis d'aucune sanction et sont indicatifs de la célérité de la procédure

Néanmoins, la cour ne peut que constater que la Société est dépourvue de tout moyen pour apprécier la pertinence du taux proposé par le médecin-conseil de sorte que la Caisse ne peut valablement soutenir que l'employeur n'apporte pas d'élément pour remettre en cause le taux retenu et s'opposer à la mise en oeuvre d'une expertise.

Dès lors, afin de garantir à l'employeur son droit à recours effectif en la matière, il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise, dans les conditions fixées au dispositif, à l'effet de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle présenté à la date de consolidation par M. [U] en conséquence de l'accident du travail dont il a été victime, expertise au cours de laquelle le rapport d'évaluation des séquelles devra être transmis à l'employeur.

En l'attente du dépôt du rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] recevable,

INFIRME le jugement rendu le 14 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-847) en toutes ses dispositions ;

STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la Société de sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] de fixer à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 23 janvier 2017 ;

ORDONNE une expertise sur pièces et désigne pour y procéder le docteur :

[P] [W] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l'accident du travail, le 28 février 2018 de :

- prendre connaissance des pièces transmises par les parties,

- déterminer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] en conséquence l'accident du travail dont il a été victime le 23 janvier 2017,

- dire s'il est d'avis que les séquelles de l'accident sont à l'origine d'une modification dans la situation professionnelle de M. [U] ou d'un changement d'emploi,

- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [U] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,

- dit qu'il appartient au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d'IPP de l'assuré,

ENJOINT au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] de communiquer à l'expert qui sera désigné l'ensemble des documents médicaux en sa possession constituant le dossier de M. [U], conformément aux dispositions de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, et notamment l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, ;

RAPPELLE que le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré (rapport d'évaluation des séquelles) devra notamment être transmis au docteur [T] [X], exerçant au- [Adresse 7], désigné par l'employeur;

DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu'il adressera au greffe et aux parties dans un délai de 04 mois à compter de l'information par le greffe du versement de la consignation ;

DIT qu'il appartient à la Société de transmettre sans délai à l'expert tous documents utiles à sa mission ;

DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-13 ;

DIT que la Société fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris une somme de 600 euros (six cent euros) dans un délai de deux mois en garantie des frais d'expertise, soit au plus tard le 30 juin 2024 inclus;

RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque et que toutes conséquences de droit en sera tirée.

DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu'il adressera au greffe et aux parties dans un délai de quatre mois à compter de l'information par le greffe du versement de la consignation ;

DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-13 ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du :

Jeudi 3 octobre 2024 à 13h30

en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,

pour qu'il soit staté au fond sur les demandes des parties ;

DIT que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience lesquelles devront conclure et communiquer leurs écritures au plus tard le 15 septembre 2024 ;

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 23/05460
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;23.05460 ?
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