La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2024 | FRANCE | N°23/05442

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 26 avril 2024, 23/05442


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 26 AVRIL 2024



(n° /2024, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05442 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKTF



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 mars 2023 - Juge de la mise en état de PARIS RG n° 21/12187





APPELANTE



S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Ayant pour a...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 26 AVRIL 2024

(n° /2024, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05442 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKTF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 mars 2023 - Juge de la mise en état de PARIS RG n° 21/12187

APPELANTE

S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SMABTP société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [Y] [I] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 29 mars 2024 prorogé au 26 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre Darj, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société civile immobilière Le Liberté, propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], a confié des travaux à la société Raspail, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Generali, et une mission d'étude et de suivi de l'opération au bureau d'études Rest, dont le gérant est M. [K], assuré auprès de la SMABTP.

Les travaux ont été réalisés au cours des années 2005-2006.

En raison de nombreux inachèvements et malfaçons, le maître de l'ouvrage a assigné M. [K] et la société Raspail devant le tribunal de grande instance de Toulon en réparation de ses préjudices.

Par jugement du 25 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Toulon a notamment condamné in solidum la société Raspail et M. [K] à payer la somme de 152 007,60 euros, avec intérêts au taux légal, au maître de l'ouvrage.

Par arrêt du 16 janvier 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé partiellement le jugement, condamné M. [K] à payer diverses sommes au maître de l'ouvrage, fixé la créance du maître de l'ouvrage au passif de la liquidation de la société Raspail et opéré un partage de responsabilité de 30% pour M. [K] et de 70 % pour la société Raspail.

Ayant réglé le montant de la condamnation de M. [K], la SMABTP a, par acte en date du 20 septembre 2021, assigné la société Generali, en qualité d'assureur de la société Raspail, devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 165 231 euros au titre de son recours subrogatoire.

La société Generali a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris aux fins que la demande de la SMABTP soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir et pour cause de prescription.

Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société SMABTP et de la prescription de son action,

Déclare la demande de la société SMABTP recevable,

Condamne la société Generali à payer à la société SMABTP une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Réserve les dépens en fin d'instance,

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 19 juin 2023 à 13h40 pour conclusions au fond de la société Generali.

Par déclaration en date du 20 mars 2023, la société Generali a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SMABTP.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société Generali demande à la cour de :

Réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,

Statuant à nouveau,

Juger que la SMABTP ne démontre pas être subrogée légalement dans les droits et actions de M. [K] et la déclarer irrecevable en son action dite subrogatoire ;

Juger la SMABTP irrecevable en son action ;

Débouter la SMABTP de toutes ses demandes contre la société Generali ;

Mettre la société Generali hors de cause.

Réformer l'ordonnance en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription/forclusion de l'action de la SMABTP.

Statuant à nouveau,

Juger la SMABTP tant prescrite que forclose en son action ;

Débouter la SMABTP de sa demande dirigée contre la société Generali comme prescrite voire forclose et la déclarer irrecevable en son action ;

Mettre hors de cause la société Generali ;

Réformer également l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Generali à payer à la SMABTP une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elle a réservé les dépens et en ce qu'elle a renvoyé l'affaire à la mise en état pour les conclusions sur le fond ;

Mettre définitivement hors de cause la société Generali, l'action introduite par la SMABTP étant irrecevable ;

Condamner la SMABTP à payer à la société Generali la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SMABTP aux entiers dépens de la procédure tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Maître Sylvie Kong Thong de la AARPI Dominique Olivier Kong Thong, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, la SMABTP demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 7 mars 2023 ;

Débouter la société Generali de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Ajoutant à l'ordonnance querellée,

Condamner la société Generali à verser à la SMABTP la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Sarra Jougla, avocat au barreau de Paris.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2024.

MOTIVATION

Sur la qualité à agir de la SMABTP

Moyens des parties

La société Generali IARD soutient que les demandes présentées par la SMABTP sont irrecevables car celle-ci n'est pas subrogée dans les droits et actions de son sociétaire. Elle indique que la SMABTP doit démontrer être l'assureur de M. [K], seule partie condamnée, et avoir payé les condamnations en application des garanties prévues au contrat d'assurance. Elle précise que la SMABTP est l'assureur de la société Rest, société commerciale régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et pas de M. [K] qui a été condamné par erreur au lieu et place de celle-ci. Elle fait également valoir que la SMABTP n'a été l'assureur de la société Rest qu'à compter du 1er octobre 2008, date d'effet des conditions particulières produites, alors que les travaux ont été réalisés entre 2005 et 2006 et qu'il n'est pas démontré qu'elle était l'assureur, même de la société Rest, au moment des travaux et de la première réclamation.

En réponse, la SMABTP soutient qu'elle est l'assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de M. [K], exploitant sous la dénomination Cabinet Rest, le contrat souscrit ayant effet à compter du 1er octobre 2008, que son assurée est la société Rest, dénomination sous laquelle M. [K] exploite son activité, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise judiciaire et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 janvier 2020. Elle précise verser aux débats les documents d'assurance antérieurs à l'année 2008 démontrant la continuité d'assurance jusqu'à aujourd'hui.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

En application de ce texte, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance, fût-ce en exécution d'une décision de justice, est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Pour être recevable à invoquer la subrogation légale de l'article L. 121-12, l'assureur doit établir qu'il a payé l'indemnité et que ce paiement est intervenu en exécution du contrat d'assurance.

En l'espèce, la SMABTP justifie avoir payé au maître de l'ouvrage la somme de 243 185,23 euros due par M. [K] en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 janvier 2020.

Il lui appartient de démontrer que ce paiement est intervenu en exécution d'un contrat d'assurance souscrit par M. [K].

Or, force est de constater que le contrat d'assurance professionnelle BTP qu'elle produit, à effet du 1er octobre 2008, mentionne comme unique souscripteur la société Rest (pièce n°10).

De même, les conditions particulières du contrat font apparaître comme seul souscripteur la société Rest et sont signées par le 'Bureau d'études REST' (pièce n°12), étant observé qu'il ressort de l'extrait d'immatriculation du registre du commerce et des sociétés qu'il s'agit d'une société à responsabilité limitée à associé unique (pièce n°3 de la société Generali).

Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il n'est pas indiqué dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence que M. [K] a été condamné en qualité de représentant du bureau d'études Rest.

Dès lors, il n'est pas établi que le paiement fait par l'assureur l'a été en exécution de la police produite de sorte qu'il ne peut se prévaloir de la subrogation légale prévue par l'article L. 122-12 du code des assurances.

Le jugement sera infirmé et l'action de la SMABTP sera déclarée irrecevable.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer l'ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SMABTP sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Generali la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de la SMABTP sur le même fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 7 mars 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Déclare irrecevable l'action subrogatoire de la SMABTP à l'encontre la société Generali ;

Condamne la SMABTP aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Kong Thong en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la SMABTP à payer à la société Generali la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société Generali sur le même fondement.

Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 23/05442
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;23.05442 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award