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26/04/2024 | FRANCE | N°23/01724

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 26 avril 2024, 23/01724


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 26 AVRIL 2024



(n° /2024, 7 pages)



REQUETE AUX FINS DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE OU D'OMISSION DE STATUER



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01724 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUZB



Requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 17 novembre 2023 - cour d'appel de PARIS - RG n°21/01403





DEMANDEUR A LA REQUETE



S.A.S. PREMYS venant aux droits de la société BRUNEL DEMOLITION, prise en la persone de ses représentants légaux domiciliés e...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 26 AVRIL 2024

(n° /2024, 7 pages)

REQUETE AUX FINS DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE OU D'OMISSION DE STATUER

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01724 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUZB

Requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 17 novembre 2023 - cour d'appel de PARIS - RG n°21/01403

DEMANDEUR A LA REQUETE

S.A.S. PREMYS venant aux droits de la société BRUNEL DEMOLITION, prise en la persone de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Paul-Henri LE GUE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS A LA REQUETE

S.A.S. INGEROP CONSEIL & INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS

Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en sa qualité d'assureur de la société INGEROP CONSEIL et INGENIERIE, prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, prise en sa qualité d'assureur de la SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

S.A.S. EPC DEMOSTEN venant aux droits de la société PRODEMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D125

Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en sa qualité d'assureur de la société PRODEMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL - SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport, et Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Manon CARON

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société d'économie mixte Plaine Commune Développement (la SEM Plaine Commune Développement), propriétaire d'emprises foncières à [Localité 14], a fait procéder à divers travaux de démolition incluant l'arasement d'un parking et la suppression de places de stationnement pour réaliser une nouvelle voie de circulation.

Les travaux ont fait l'objet d'une réception le 22 juillet 2011.

Le 3 avril 2012, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 15] » situé [Adresse 2] à [Localité 14] a alerté la SEM Plaine Commune Développement sur la suppression de six places de stationnement en plus des quatre prévues dans le cadre de l'exécution des travaux.

Une expertise judiciaire a été ordonnée puis, par actes des 9, 11 et 13 mai 2018, la SEM Plaine Commune Développement a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris son assureur la société Allianz IARD, la société Ingerop Conseil et Ingénierie et son assureur la société Zurich Insurance PLC France ainsi que la société Brunel Démolition, aux fins d'indemnisation en raison de la suppression de huit places de stationnement supplémentaires aux quatre places prévues.

Le tribunal judiciaire de Paris a statué le 2 février 2021, rejetant les demandes de la SEM Plaine Commune Développement faute de preuve de sa qualité de subrogée et des préjudices dont elle demandait réparation.

Par arrêt rendu le 17 novembre 2023, la cour d'appel de Paris a rendu la décision suivante :

- infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 2 février 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour,

statuant à nouveau et y ajoutant,

- déclare recevable et bien fondé le recours subrogatoire de la SEM Plaine Commune Développement,

- déclare recevable et bien fondé le recours en responsabilité contractuelle formé par la SEM Plaine Commune Développement à l'encontre des sociétés Premys et Ingerop Conseil et Ingénierie,

- condamne in solidum les sociétés Premys, Ingerop Conseil et Ingénierie et son assureur la société Zurich Insurance PLC à verser à la SEM Plaine Commune Développement les sommes de :

- 7 664,82 euros avec intérêts légaux à compter du 11 mai 2016,

- 181 400 euros hors taxes, avec intérêts légaux à compter du 11 mai 2016,

- fixe comme suit le partage de responsabilité entre les sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie et Premys :

- société Brunel Démolition devenue Premys : 40 %

- société Ingerop Conseil et Ingénierie : 60 %

- rejette l'appel en garantie formé par la société Prodemo devenue EPC Demosten à l'encontre de la société Zurich Insurance PLC,

- condamne la société EPC Demosten à garantir la société Ingerop Conseil et Ingénierie à hauteur de 50 % de la part de responsabilité de la société Premys,

- condamne la société Premys à garantir la société Ingerop Conseil et Ingénierie et son assureur la société Zurich Insurance PLC dans la limite du partage de responsabilités fixé,

- condamne in solidum la société Ingerop Conseil et Ingénierie et son assureur la société Zurich Insurance PLC à garantir la société Premys dans la limite du partage de responsabilités fixé,

- rejette les appels en garantie formés par les sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie et Premys à l'encontre de la SEM Plaine Commune Développement Plance Commune Développement,

- condamne in solidum les sociétés Premys, Ingerop Conseil et Ingénierie et son assureur la société Zurich Insurance PLC aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats aux offres de droit qui en remplissent les conditions,

- condamne in solidum les sociétés Premys et Ingerop Conseil et Ingénierie et son assureur la société Zurich Insurance PLC à verser à la SEM Plaine Commune Développement la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- rejette les demandes du même chef formées par les sociétés Allianz IARD, Zurich Insurance PLC, Premys, Ingerop Conseil et Ingénierie, EPC Demosten, Zurich Insurance PLC en qualité d'assureur de la société Ingerop Conseil et Ingénierie.

Par requête reçue le 18 décembre 2023, la société Premys a sollicité la rectification d'une erreur matérielle ou d'une omission de statuer frappant l'arrêt, et intimé devant la cour la SEM Plaine Commune Développement, la société Allianz IARD, la société EPC Demosten, la société Ingerop Conseil et Ingénierie et la société Zurich Insurance PLC France.

La société Premys a déposé la même requête le 10 janvier 2024, enrôlée sous le numéro RG 24/00634.

PRETENTIONS

Dans sa requête notifiée par voie électronique le 27 décembre 2023, la société Premys demande à la cour de :

- juger que la société Premys a bien appelé en garantie la société Prodemo afin d'obtenir sa condamnation à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;

- juger que la société EPC Demosten estime sa part de responsabilité, dans le cadre du groupement momentané d'entreprises, à 50 % représentant sa part dans le contrat du groupement ;

En conséquence :

- juger que la société EPC Demosten demande de limiter sa condamnation à hauteur de 50 % de la seule part de responsabilité retenue à l'encontre de la société Premys ;

- constater que l'arrêt du 27 novembre 2023 ' RG 21/04 103 comporte erreur matérielle ou une omission de statuer dans le « PAR CES MOTIFS » au titre de l'appel en garantie de la société Premys dirigée contre la société EPC Demosten ;

- rectifier et compléter l'arrêt du 27 novembre 2023 ' RG 21/04103 - en ce qu'il n'a indiqué uniquement par simple erreur ou omission que :

'Condamne la société EPC Demosten à garantir la société Ingerop Conseil et Ingénierie à hauteur de 50 % de la part de responsabilité de la société Premys'

- rectifier et compléter l'arrêt du 27 novembre 2023 ' RG 21/04103 - avec les mentions suivantes :

'condamne la société EPC Demosten à garantir la société Premys à hauteur de 50 % de sa part de responsabilité'

- dire que les dépens d'instance seront mis à la charge de la société EPC Demosten.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, les sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie et Zurich Insurance Public Limited Company demandent à la cour de :

- rejeter la requête présentée par la société Premys,

- condamner la société Premys au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la société EPC Demosten demande à la cour de :

A titre principal,

- rectifier sa décision en ce qu'elle 'CONDAMNE la société EPC Demosten à garantir la société Ingerop Conseil et Ingénierie à hauteur de 50 % de la part de responsabilité de la société Premys',

Statuant à nouveau, sur les appels en garantie des sociétés Ingerop et Premys, il est demandé à la cour de :

- rejeter l'appel en garantie de la société Premys et tout autre appel en garantie présenté à l'encontre de la société Prodemo, dont par les sociétés Ingerop et Zurich,

- prononcer la mise hors de cause de la société Prodemo,

A titre subsidiaire :

- rectifier l'arrêt en ce qu'il 'condamne la société EPC Demosten à garantir la société Ingerop Conseil et Ingénierie à hauteur de 50 % de la part de responsabilité de la société Premys',

aux lieu et place de :

'Condamne la société EPC Demosten à garantir la société Premys à hauteur de 50 % de la part de responsabilité de la société Premys',

En tout état de cause :

- condamner in solidum tous succombants à verser à la société Prodemo la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Thorrignac.

Les sociétés SEM Plaine Commune Développement, Allianz IARD et Zurich Insurance PLC France assureur de la société Demosten n'ont pas conclu.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la requête de la société Premys

Moyens des parties :

La société Premys soutient que l'arrêt rendu comporte une erreur matérielle ou une omission de statuer en ce qu'elle ne statue pas sur son appel en garantie de la société EPC Demosten à son bénéfice, et ce alors que la cour a pris en considération l'argumentation de la société EPC Demosten en réponse. Elle fait valoir que la société EPC Demosten devait la garantir dès lors qu'elle formait un appel en garantie à cette fin et que la société EPC Demosten reconnaissait sa responsabilité à hauteur de 50 %.

La société EPC Demosten fait valoir qu'elle ne reconnaissait sa part de responsabilité qu'à titre subsidiaire, demandant à titre principal la confirmation du jugement l'ayant mise hors de cause, et demande que la cour reconnaisse son erreur et la mette hors de cause. Subsidiairement, elle fait valoir que la cour a tranché la contribution à la dette en retenant une part de responsabilité de 60 % pour la société Ingerop Conseil et Ingénierie et 40 % pour la société Premys, mandataire du groupement formé entre elle et la société EPC Demosten (anciennement Prodemo). Elle soutient que la société EPC Demonsten ne pouvait garantir que la société Premys et qu'en la condamnant à garantir la société Ingerop Conseil et Ingénierie elle a commis une erreur matérielle.

La société Ingerop Conseil et Ingénierie et son assureur la société Zurich Insurance PLC concluent au rejet de la requête déposée par la société Premys, en l'absence d'erreur matérielle.

Réponse de la cour :

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

L'article 463 du même code énonce que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l'espèce, la société Premys fait valoir que l'arrêt rendu le 27 novembre 2023 est entaché d'une erreur matérielle ou d'une omission de statuer en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur son appel en garantie à l'égard de la société EPC Demosten et a au contraire condamné la société EPC Demosten à garantir la société Ingerop Conseil et Ingénierie.

Sa demande est donc une requête en omission de statuer.

Au titre des appels en garantie formés par les parties, il appert de l'arrêt que la société Premys a sollicité à titre principal la condamnation des sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie et SEM Plaine Commune Développement et leurs assureurs à la garantir, ou à défaut la société Ingerop Conseil et Ingénierie et son assureur et à titre infiniment subsidiaire, la société Prodemo et son assureur la société Zurich Insurance PLC, pour ces dernières à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre qui seraient limitées à un partage de responsabilité lui attribuant une charge de 30 %.

Ainsi, son appel en garantie principal était tourné vers les sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie et SEM Plaine Commune Développement et leurs assureurs, à défaut, s'il n'y était pas fait droit, vers la seule société Ingerop Conseil et Ingénierie et son assureur et, à titre plus subsidiaire encore, donc s'il n'était pas fait droit à son appel en garantie tourné vers la société Ingerop Conseil et Ingénierie, vers la société Prodemo et son assureur.

Or, la cour a condamné la société Ingerop Conseil et Ingénierie à garantir la société Premys, faisant ainsi droit à sa demande subsidiaire. Celle-ci ayant été satisfaite, il n'y avait pas lieu d'examiner sa demande plus subsidiaire d'appel en garantie de la société Prodemo.

En ne condamnant pas la société Prodemo devenue EPC Demosten à garantir la société Premys, la cour n'a donc commis ni erreur matérielle ni omission de statuer, mais a examiné les prétentions de la société Premys dans l'ordre sollicité par celle-ci.

Il ne sera pas fait droit à la demande de la société EPC Demosten d'être mise hors de cause (cette demande concernant la société Prodemo), cette demande étant irrecevable comme susceptible de porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chef du jugement, notamment sa condamnation à garantir la société Ingerop Conseil et Ingénierie.

Sur les frais du procès

Le sens de la décision commande de condamner la société Premys aux dépens. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ou omission de statuer formée par la société Premys à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 novembre 2023,

CONDAMNE la société Premys aux dépens,

REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 23/01724
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;23.01724 ?
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