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26/04/2024 | FRANCE | N°22/09520

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 26 avril 2024, 22/09520


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1





ARRÊT DU 26 AVRIL 2024

(n° , 45 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09520 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2KS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS CEDEX 17 - RG n° 19/03865





APPELANTE



Société [RE] anciennemnt dénommée VIP INVESTIS

SEMENTS immatriculée au RCS de [Localité 47] sous le numéro 351 349 923, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 AVRIL 2024

(n° , 45 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09520 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2KS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS CEDEX 17 - RG n° 19/03865

APPELANTE

Société [RE] anciennemnt dénommée VIP INVESTISSEMENTS immatriculée au RCS de [Localité 47] sous le numéro 351 349 923, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 27]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 assistée de Me Edouard DE LAMAZE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298

INTIMÉS

[BK] [J] (décédé)

Madame [HS] [LY] née le 05 décembre 1995 à [Localité 42],

[Adresse 15]

[Localité 24]

Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677

Madame [LI] [LY] née le 20 décembre 1999 à [Localité 42],

[Adresse 15]

[Localité 24]

Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677

Monsieur [K] [DP] [S] né le 03 décembre 1967 à [Localité 39] (Maroc),

[Adresse 4]

[Localité 33]

Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677

Monsieur [H] [XN] né le 07 juin 1961,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5] (Etats-Unis)

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 assistée de Me Emmanuel ROSENFELD de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06

Madame [WU] [XN] née [EV] née le 16 avril 1962,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5] (Etats-Unis)

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 assistée de Me Emmanuel ROSENFELD de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06

Madame [I], [OB] [M] [Z] née le 18 novembre 1989 à [Localité 41], (92),

[Adresse 31]

[Localité 23]

Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677

Madame [GI] [EZ] divorcée [S] née le 22 mars 1969 à [Localité 47],

[Adresse 15]

[Localité 24]

Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677

Madame [X] [TX] née le 29 septembre 1955 à [Localité 42],

[Adresse 15]

[Localité 24]

Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677

Monsieur [R] [UR] né le 02 mars 1962 à [Localité 42],

[Adresse 10]

[Localité 17])

Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677

Monsieur [DL] [XJ] né le 14 Novembre 1965 à [Localité 44],

[Adresse 15]

[Localité 24]

Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677

Madame [TH] [CU] épouse [XJ] née le 06 Octobre 1964 à [Localité 45],

[Adresse 15]

[Localité 24]

Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677

Madame [ZR] [YX] née le 10 Mars 1944 à [Localité 38]

assistée de son mandataire Monsieur [E] [RY], [Adresse 12], par jugement du 10 mai 2019 du Juge des Tutelles du TI de LONGJUMEAU d'habilitation familiale générale.

[Adresse 2]

[Localité 32]

Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677

Madame [L] [N] épouse [LY] née le 16 avril 1964 à [Localité 42],

[Adresse 15]

[Localité 24]

Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677

Madame [A] [G] épouse [UR] née le 28 mars 1962 à [Localité 35],

[Adresse 10]

[Localité 17])

Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677

Madame [I] [LY] née le 05 octobre 1963 à [Localité 42],

[Adresse 15]

[Localité 24]

Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677

Monsieur [DL] [B] né le 05 octobre 1963 à [Localité 42],

[Adresse 15]

[Localité 24]

Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 assisté de Me Jessica HATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1800

Madame [A] [OR] épouse [JZ] née le 03 Mai 1946 à [Localité 43]

[Adresse 19]

[Localité 22]

Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 assistée de Me Amélie VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280

Madame [C] [JZ] née le 28 Juillet 1979 à [Localité 46] (92)

[Adresse 20]

[Localité 25]

Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 assistée de Me Amélie VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280

Monsieur [F] [JZ] né le 27 Juin 1974 à [Localité 46] (92)

[Adresse 9]

[Localité 26]

Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 assistée de Me Amélie VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280

Madame [PK] [JZ] née le 23 Septembre 1981 à [Localité 46] (92)

[Adresse 15]

[Localité 24]

Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 assistée de Me Amélie VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280

Monsieur [AL] [JZ]

[Adresse 30]

[Localité 28]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Madame [UB] [GY]

[Adresse 29]

[Localité 34]

Assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 07 juillet 2022 conformément à l'article 659 du CPC

Monsieur [LE] [WA]

[Adresse 29]

[Localité 34]

Assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 06 juillet 2022 à étude conformément à l'article 658 du CPC,

S.C.I. PN LA BRUYERE immatriculée au RCS de [Localité 42] sous lenuméro 792 366 593, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 25]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Société CEDDO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 24]

Assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 07 juillet 2022 à étude conformément aux articles 656 et 658 du CPC

S.C.I. LA BRUYERE 56 immatriculée au RCS de [Localité 42] sous le numéro 443 507 199, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 15]

[Localité 24]

Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677

PARTIES INTERVENANTES :

Intervenants volontaires

Madame [JV] [BJ] [P] veuve de [BK] [J] née le 15 septembre 1960 à [Localité 37], Connecticut

[Adresse 11]

[Localité 1]

Es qualité de conjoint suivant de son époux décédé [BK] [J]

Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677

Monsieur [W], [FO], [P] [J],né à [Localité 40] (Suisse) le 25 juillet 1995.

[Adresse 15]

[Localité 24]

Es qualité d'héritier de son père décédé [BK] [J]

Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677

Monsieur [IL], [CW], [KO] [J], né à [Localité 40] (Suisse) le 27 avril 1997 [Adresse 8]

[Localité 18]

Es qualité d'héritier de son père décédé [BK] [J]

Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677

Monsieur [FT] [D] [J], à [Localité 40] (Suisse) le le 8 juin 1999,

[Adresse 14]

[Localité 36] (Suisse)

Es qualité d'héritier de son père décédé [BK] [J]

Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nathalie BRET pour la présidente de chambre empêchée, chargée du rapport et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre

Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère

Muriel PAGE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 09 février 2024 prorogée au 15 mars 2024 puis au 26 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société VIP Investissements était propriétaire des ensembles immobiliers suivants:

- un bâtiment sis [Adresse 6],

- un bâtiment sis [Adresse 15],

- un bâtiment sis [Adresse 16].

Le 15 janvier 1993, M. [CE] [T], la société VIP Investissements et la Société Immobilière Hispano-Française (ci-après la société SIHF) ont signé, en l'étude de Me [HC] [UV] notaire, une promesse de cession d'actions de la société VIP Investissements et promesse de vente synallagmatique.

Dans le cadre de cette promesse, la société VIP Investissements s'est engagé irrévocablement à vendre à la société SIHF qui a promis irrévocablement d'acheter, les biens susvisés.

L'acte stipule que 'le transfert de propriété ne pourra être effectué qu'au moyen de la signature de l'acte authentique de vente, accompagnée du paiement effectif du prix et du montant des frais, droits et honoraires consécutifs à l'acte de vente'.

Le 17 mars 1993, la société SIHF a levé son option d'achat.

Par acte du 19 octobre 1993, la société VIP Investissements et M. [CE] [T] ont assigné les sociétés SIHF, IBSA, SNC du Havre et le Crédit Lyonnais, aux fins notamment de juger parfaite la vente consentie le 15 janvier 1993 par la société VIP Investissements au profit de SIHF sur les immeubles susvisés.

Par arrêt du 27 février 1997, la cour d'appel de Paris a notamment confirmé le jugement en ce qu'il a 'dit parfaite la vente consentie le 15 janvier 1993 par la société VIP Investissements au profit de SIHF' portant sur les immeubles susvisés et 'ordonné qu'il soit procédé à la vente, en l'étude de Me [UV], notaire à Paris, moyennant le prix de 187.589.545,16 francs payable comptant, le jour de la signature par la société ou toute personne qu'elle se subrogerait'.

Par acte notarié reçu par le 26 juin 1997 par Me [NH], la société IBSA a donné quittance subrogative à la société SIHF d'une créance sur la société VIP Investissements pour un montant de 219.830.498 francs.

Le 17 septembre 1997, Me [HC] [UV], 'en sa qualité de notaire nommé par la cour d'appel de Paris dans son arrêt rendu le 27 février 1997 signifié le 24 mars 1997 en exécution et pour se conformer audit arrêt', a dressé un procès-verbal de 78 pages au contradictoire des sociétés VIP Investissements et SIHF, comportant notamment les mentions suivantes :

- en page 14 sous le titre Exposé V :

'Qu'aux termes de l'arrêt rendu le 27 février 1997, la cour d'appel de Paris a : ...

Dit parfaite la vente consentie le 15 janvier 1993 par la société VIP Investissements au profit de SIHF ...

Ordonné qu'il soit procédé à la vente, en l'étude de Me [UV], notaire à [Localité 42], moyennant le prix de 187.589.545,16 francs payable comptant, le jour de la signature par la Société ou toute personne qu'elle se subrogerait ...'

- en page 20 sous le titre Dire de la société VIP Investissements :

'...Connaissance prise des derniers éléments relatés ce jour, et notamment de l'acte subrogatif du 26 juin 1997 dont l'existence a été celée à l'occasion du procès-verbal de difficultés du 30 juin 1997, la société VIP Investissements souligne que ledit acte ne peut sortir aucun effet puisque SIHF se trouve subrogée dans des 'droits' inexistants dès lors qu'aux termes de l'arrêt du 27 février 1997, IBSA a été déboutée de ses prétentions à l'encontre de VIP Investissements portant précisément sur le remboursement des prêts conentis à VIP Investissements ...',

- en page 28 sous le titre Dire de SIHF :

'... rappelle que le transfert de propriété des immeubles ci-après désignés est opéré ce jour par l'effet cumulé des actes et de l'arrêt suivants ...

1ent Partie payée en numéraire ...

2ent Surplus du prix payé par compensation ... La somme de 182.570.222,70 francs formant le surplus du prix de vente, est compensée de plein droit avec pareille somme de 182.570.222,70 francs, montant de la créance de la SIHF contre la Société VIP Investissements résultant de la quittance subrogative du 26 juin 1997 sus-énoncée, reçue par Me [NH], notaire associé à [Localité 42], conformément aux dispositions des articles 1289 et suivants du code civil ...',

- en page 69 sous le titre Dire de Me [UV] :

'Transfert de propriété et de jouissance

... constate le transfert de propriété et de jouissance des biens au profit de la SIHF à compter des publications du présent acte au 1er bureau et au 3ème bureau des hypothèques de [Localité 42].

... constate le paiement du prix de vente soit 187.589.546,16 francs à concurrence

- de 5.019.322,46 francs en numéraires,

- et le surplus, soit 182.570.222,70 francs par compensation ...'.

Le 18 septembre 1997, le procès-verbal du 17 septembre 1997 a été publié au service de publicité foncière.

Les lots de l'immeuble en copropriété du [Adresse 15] ont fait l'objet de ventes successives.

Estimant avoir conservé la propriété des ensembles immobiliers objets des promesses de 1993, la société VIP Investissements, nouvellement dénommée [RE], a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris par actes des 16, 17, 18 et 19 avril 2018 la société SIHF et d'autres parties, aux fins pour l'essentiel de déclarer nulle la vente conclue entre elle et la société SIHF, déclarer nulle les ventes subséquentes et ordonner la restitution des biens.

Cette assignation a donné lieu à une autre instance sous le numéro RG 18/05147.

Puis, par actes des 7 janvier 2019, 7, 8,11,13 et 25 février 2019, 8, 14, 16, 26 et 29 mars 2019, la société [RE] a assigné les derniers acquéreurs des lots de l'immeuble en copropriété du [Adresse 15], initialement propriété de la société VIP Investissements nouvellement dénommée [RE], soit [C] [JZ], [F] [JZ], [PK] [JZ], [A] [JZ], [GI] [S], [K] [DP] [S], [I] [M], [BK] [J], [L] [N], [I] [LY], [HS] [LY], [LI] [LY], [ZR] [YX], [X] [TX], [R] [UR], [A] [UR], [DL] [XJ], [TH] [XJ], [H] [XN], [SN] [EV], la société La [O] 56, [AL] [JZ] et [DL] [B], [UB] [GY], [LE] [WA], la société PN La [O] et la société Ceddo.

En l'état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 septembre 2020, la société [RE] a demandé au tribunal judiciaire de :

- prononcer la nullité des ventes réalisées par Me [UV] 'sous couvert d'un procès-verbal de difficulté du 17 septembre 1997",

- prononcer la nullité des ventes subséquentes et notamment les ventes suivantes :

¿ vente entre la société Saint Lazare et Mme [ZR] [YX] en date du 10 janvier 2002,

¿ vente entre M. [YH] et Mme [CC], d'une part et M. [XN], et Mme [EV], d'autre part, en date du 22 décembre 2015,

¿ vente entre la société Saint Lazare et M. [BK] [J], en date du 19 février 2003,

¿ vente entre M. [VK] et Mme [M] [Z] en date du 12 février 2009,

¿ vente entre Mme [MS] et la société La [O] 56 en date du 16 décembre 2002,

¿ vente entre la société Saint Lazare et Mme [TX] en date du 26 juillet 2001,

¿ vente entre la société Saint Lazare et les consorts [JZ] ([A], [F], [AL], [C] et [PK]) en date du 4 février 2002,

¿ vente entre la société Saint Lazare et M. et Mme [UR] en date du 19 septembre 2001,

¿ vente entre la société Saint Lazare et M. et Mme [XJ] en date du 21 décembre 2001,

¿ vente entre Mme [MS] et M. et Mme [S] en date du 7 octobre 2002,

¿ ventes entre la société Saint Lazare d'une part et M. [LY] et Mme [N] d'autre part en date des 27 septembre 2001 et 18 novembre 2004,

¿ vente entre M. [JF] et Mme [Y] d'une part et M. [B] d'autre part le 19 mars 2007,

¿ vente entre la société Saint Lazare d'une part et M. [WA] et Mme [GY] d'autre part le 28 décembre 2001,

¿ vente entre M. [EF] et la sci PN la [O] le 24 juin 2013,

¿ vente entre M. [U] et Mme [OV] d'une part et la société Ceddo d'autre part le 1er septembre 2006,

- ordonner la restitution du bâtiment sis [Adresse 15] ou subsidiairement condamner in solidum les défendeurs à lui verser une somme de 10.091.495,98 € à titre de restitution en valeur de l'immeuble,

- 'A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal devait considérer que les préjudices des défendeurs sont fondés :

- condamner in solidum l'ensemble des notaires, la société SIHF, la direction des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 42], l'agent judiciaire de l'Etat et la société CDR à les indemniser',

- assortir toute condamnation d'une astreinte et des intérêts à compter du 17 septembre 1997,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 70.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [UB] [GY], M. [LE] [WA] et la société Ceddo n'ont pas constitué avocat dans le cadre de cette procédure de première instance.

Les autres défendeurs constitués ont soulevé l'irrecevabilité des demandes et sollicité des indemnités.

A l'issue des débats, les parties ont été invitées à remettre une note en délibéré sur une éventuelle prise en considération, par la juridiction, du moyen d'irrecevabilité des défendeurs, tiré de la prescription acquisitive dans le débat au fond sur l'action en revendication exercée par la société [RE], et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2022.

Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :

- Rejette la demande de la société [RE] en révocation de l'ordonnance de clôture et jonction avec l'instance n° RG 18/05147,

- Constate n'être saisi d'aucune demande à l'encontre de la société Ceddo, de [UB] [GY] et de [LE] [WA],

- Dit n'être pas valablement saisi de la demande de la société [RE] tendant à 'condamner in solidum l'ensemble des notaires, la société SIHF, la direction des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 42], l'agent judiciaire de l'Etat et la société CDR à les indemniser',

- Déclare l'action en restitution de la société [RE] recevable,

- Déclare irrecevables les demandes de la société [RE] tendant à prononcer la nullité des ventes réalisées par Me [UV] 'sous couvert d'un procès-verbal de difficulté du 17 septembre 1997",

- Déclare recevable le surplus des demandes,

- Déboute la société [RE] de ses demandes tendant à :

' prononcer la nullité des ventes subséquentes à celles réalisées par Me [UV] et notamment les ventes suivantes :

¿ vente entre la société Saint Lazare et Mme [ZR] [YX] en date du 10 janvier 2002,

¿ vente entre M. [YH] et Mme [CC], d'une part et M. [XN], et Mme [EV], d'autre

part, en date du 22 décembre 2015,

¿ vente entre la société Saint Lazare et M. [BK] [J], en date du 19 février 2003,

¿ vente entre M. [VK] et Mme [M] [Z] en date du 12 février 2009,

¿ vente entre Mme [MS] et la société La [O] 56 en date du 16 décembre 2002,

¿ vente entre la société Saint Lazare et Mme [TX] en date du 26 juillet 2001,

¿ vente entre la société Saint Lazare et les consorts [JZ] ([A], [F], [AL], [C] et [PK]) en date du 4 février 2002,

¿ vente entre la société Saint Lazare et M. et Mme [UR] en date du 19 septembre 2001,

¿ vente entre la société Saint Lazare et M. et Mme [XJ] en date du 21 décembre 2001,

¿ vente entre Mme [MS] et M. et Mme [S] en date du 7 octobre 2002,

¿ ventes entre la société Saint Lazare d'une part et M. [LY] et Mme [N] d'autre part en date des 27 septembre 2001 et 18 novembre 2004,

¿ vente entre M. [JF] et Mme [Y] d'une part et M. [B] d'autre part le 19 mars 2007,

¿ vente entre M. [EF] et la SCI PN La [O] le 24 juin 2013,

' ordonner la restitution du bâtiment sis [Adresse 15] ou subsidiairement condamner in solidum les défendeurs à lui verser une somme de 10.091.495,98 € à titre de restitution en valeur de l'immeuble,

' assortir toute condamnation d'une astreinte et des intérêts à compter du 17 septembre 1997,

' ordonner l'exécution provisoire,

' condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 70.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société [RE] à verser les indemnités suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

' à [I] [M] [Z], 2.000 €,

' à [K] [S] et [YD] [EZ], 2.000 €,

' à [L] [N] et [I], [HS] et [LI] [LY], 2.000 €,

' à [X] [TX], 2.000 €,

' à [R] et [A] [UR], 2.000 €,

' à [BK] [J], 2.000 €,

' à [ZR] [YX], 2.000 €,

' à la société La [O] 56, 2.000 €,

' à [DL] et [TH] [XJ], 2.000 €,

' à [H] [XN] et [SN] [EV], 2.000 €,

' à [C], [F], [PK] et [A] [JZ], 5.000 €,

' à [DL] [B], 5.000 €,

' à [AL] [JZ], 5.000 €,

' à la société PN La [O], 5.000 €.

- Déboute [I] [M] [Z] de ses demandes tendant à :

' condamner la société [RE] à lui verser les indemnités suivantes:

¿ 77.052,80 € pour son préjudice financier,

¿ 30.000 € pour son préjudice moral,

' ordonner l'exécution provisoire;

- Déboute les époux [S] de leurs demandes tendant à:

' condamner la société [RE] à leur verser les indemnités suivantes:

¿ 217.350 € pour leur préjudice de perte de valeur de leur bien,

¿ 50.000 € à titre provision sur leur préjudice fiscal,

¿ 50.000 € pour leur préjudice moral,

' ordonner l'exécution provisoire,

- Déboute [BK] [J], [HS] [LY], [LI] [LY], [H] [XN], [SN] [EV], [X] [TX], la SCI La [O] 56, [R] [UR], [DL] [XJ], [TH] [XJ], [ZR] [YX], [L] [N], [A] [UR] et [I] [LY] de leurs demandes tendant à :

' condamner la société [RE] à leur verser les indemnités suivantes:

¿ 20.000 € pour leur préjudice moral,

' ordonner la publication au service de publicité foncière du jugement aux frais de la société [RE],

' ordonner l'exécution provisoire,

- Déboute les consorts [JZ] de leurs demandes tendant à :

' la condamnation de la société [RE] à leur verser une indemnité de 50.000 € pour procédure abusive,

' la publication du jugement,

' l'exécution provisoire;

- Déboute [DL] [B] de ses demandes tendant à:

' condamner la société [RE] à lui verser une indemnité de 50.000 € pour son préjudice moral,

' ordonner la publication du jugement,

' ordonner l'exécution provisoire;

- Déboute la société PN La [O] de ses demandes tendant à :

' condamner la société [RE] à lui verser une indemnité de 30.000 € pour son préjudice moral,

' ordonner la publication du jugement aux frais de la société [RE],

' ordonner l'exécution provisoire,

- Déboute [AL] [JZ] de ses demandes tendant à :

' condamner la société [RE] à lui verser une indemnité de 25.000 € pour son préjudice moral,

' ordonner la publication du jugement aux frais de la société [RE],

' ordonner l'exécution provisoire,

- Condamne la société [RE] aux dépens.

La société [RE] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 mai 2022, à l'encontre de l'ensemble des 27 défendeurs de première instance.

[BK] [J] est décédé le 28 juillet 2023.

Mme [JV] [P] veuve [J], M. [W] [J], M. [IL] [J], M. [FT] [J], ès qualités d'ayants droit de [BK] [J] sont intervenus volontairement à la procédure d'appel.

Mme [UB] [GY], M. [WA] [LE] et la société Ceddo n'ont pas constitué avocat dans le cadre de la procédure d'appel.

La procédure devant la cour a été clôturée le 30 novembre 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique en date du 28 novembre 2023 par lesquelles la société [RE], appelante, invite la cour à :

Vu les articles 526, 544, 549, 550, 1304 et 1108 ancien, 1240, 1241, 1293, 1352, 1352-3 et suivants, 1583, 2224, 2227, 2231, 2241, 2244, 2247, 2258, 2265, 2272 et 2273 du Code civil,

Vu les articles 4, 5, 12, 122, 442, 444, 445, 699, 700, 768, 802 du Code de procédure civile

Vu l'article 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'action en restitution de la société [RE] recevable ,

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté n'être saisi d'aucune demande à l'encontre de la société Ceddo, de [UB] [GY] et de [LE] [WA],

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société [RE] tendant à prononcer la nullité des ventes réalisées par Me [UV] 'sous couvert d'un procès-verbal de difficulté du 17 septembre 1997",

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société [RE] de ses demandes tendant à :

' Prononcer la nullité des ventes subséquentes à celles réalisées par Me [UV] et

notamment les ventes suivantes :

- vente entre la société Saint Lazare et Mme [YX] en date du 10 janvier 2002,

- vente entre M. [YH] et Mme [CC], d'une part et M. [XN], et Mme [EV], d'autre part, en date du 22 décembre 2015,

- vente entre la société Saint Lazare et M. [BK] [J], en date du 19 février 2003,

- vente entre M. [VK] et Mme [NL] en date du 12 février 2009,

- vente entre Mme [MS] et la société La [O] 56 en date du 16 décembre 2002,

- vente entre la société Saint Lazare et Mme [TX] en date du 26 juillet 2001,

- vente entre la société Saint Lazare et les consorts [JZ] en date du 4 février 2002,

- vente entre la société Saint Lazare et M. et Mme [UR] en date du 19 septembre 2001,

- vente entre la société Saint Lazare et M. et Mme [XJ] en date du 21 décembre 2001

- vente entre Mme [MS] et M. et Mme [S] en date du 7 octobre 2002,

- ventes entre la Société Saint Lazare d'une part et M. [LY] et Mme [N] d'autre part en date des 27 septembre 2001 et 18 novembre 2004,

- ventes entre M. [JF] et Mme [Y] d'une part et M. [B] d'autre part le 19 mars 2007,

- vente entre M. [EF] et la SCI PN la [O] le 24 juin 2013,

' Ordonner la restitution du bâtiment [Adresse 15] ou subsidiairement

condamner les défendeurs à leur verser une somme de 10.081.495,98 € à titre de restitution

en valeur de l'immeuble,

' Assortir toutes condamnations d'une astreinte et des intérêts à compter du 17 septembre 1997,

' Ordonner l'exécution provisoire,

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société [RE] à verser les indemnités suivantes au titre de l'article 700 du cpc :

' à [I] [M] [Z], 2.000 €,

' à [K] [S] et [YD] [EZ], 2.000 €,

' à [L] [N] et [I], [HS] et [LI] [LY], 2.000 €,

' à [X] [TX], 2.000 €,

' à [R] et [A] [UR], 2.000 €,

' à [BK] [J], 2.000 €,

' à [ZR] [YX], 2.000 €,

' à la société La [O] 56, 2.000 €,

' à [DL] et [TH] [XJ], 2.000 €,

' à [H] [XN] et [SN] [EV], 2.000 €,

' à [C], [F], [PK] et [A] [JZ], 5.000 €,

' à [DL] [B], 5.000 €,

' à [AL] [JZ], 5.000 €,

' à la société PN La [O], 5.000 €,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les demandes indemnitaires de Mme [NL], des époux [S], M. [J], Mmes [LY], M. [XN] et Mme [EV], Mme [TX], la SCI La [O] 56, M. et Mme [UR], M. et Mme [XJ], Mme [YX] et Mme [N],

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société [RE] aux dépens,

Statuant à nouveau,

À titre principal :

- Constater que le tribunal judiciaire de Paris a soulevé d'office un moyen de droit tiré de la prescription, permis aux défendeurs de formuler une demande nouvelle par la voie d'une note en délibéré, statué extra petita et statué sur une demande non formulée dans les conclusions, en contradiction avec les articles 4, 5, 12 et 768 du code de procédure civile et 2247 du code civil,

- Juger que les intimés ne bénéficient pas de la prescription acquisitive abrégée en raison de l'absence de juste titre et de leur mauvaise foi,

- Condamner les parties intimées à restituer en nature l'immeuble sis [Adresse 15] à la société [RE],

À titre subsidiaire

- Ordonner la restitution en valeur de l'immeuble sis [Adresse 15] à la société [RE] par les parties intimées,

- Condamner les parties intimées à verser à la société [RE] le prix de vente, réévalué selon l'inflation, que cette dernière aurait dû percevoir, en qualité de propriétaire des biens, tel que :

o Condamner M. [XN] et Mme [EV] à verser la somme de 1.325.444 € à la société [RE],

o Condamner Mme [TX] à verser la somme de 664.116 € à la société [RE],

o Condamner M. [UR] et Mme [G] à verser la somme de 493.589 € à la société [RE],

o Condamner M. [B] à verser la somme de 411.159 € à la société [RE],

o Condamner M. [LY] et Mme [N] à verser la somme de 557.003 € à la société [RE],

o Condamner M. [S] et Mme [EZ] à verser la somme de 727.267 € à la société [RE],

o Condamner la SCI La [O] 56 à verser la somme de 92.752 € à la société [RE],

o Condamner M. [XJ] et Mme [CU] à verser la somme de 1.166.062 € à la société [RE],

o Condamner Mme [YX] à verser la somme de 73.780 € à la société [RE],

o Condamner les consorts [JZ] à verser la somme de 305.662 € à la société [RE],

o Condamner Mme [NL] à verser la somme de 433.656 € à la société [RE],

o Condamner les ayants droits de M. [J] décédé le 28 juillet 2023 à [Localité 40] (Suisse) à verser la somme de 108.276 € à la société [RE],

o Condamner la SCI PN La [O] à verser la somme de 370.094 € à la société [RE],

o Condamner Mme [GY] et M. [WA] à verser la somme de 192.808 € à la société [RE],

o Condamner la SARL Ceddo à verser la somme de 413.229 € à la société [RE],

Si par extraordinaire la demande n'était pas accueillie,

- Condamner solidairement les parties intimées à verser à la société [RE] le prix de l'immeuble sis [Adresse 15], tel qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 1997, soit la somme de 10.404.415 € (en tenant compte de l'inflation),

À titre plus subsidiaire,

- Déclarer recevable la demande de la société [RE] tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal du 17 septembre 1997,

- Prononcer la nullité du procès-verbal du 17 septembre 1997 en ce qu'il vaudrait transfert de propriété,

- Condamner solidairement les parties intimées à verser à la société [RE] la somme de 10.404.415 €, à titre de dommages-intérêts, correspondant à la valeur de l'immeuble sis [Adresse 15] dont elle a été dépossédée par le procès-verbal de 1997,

En toutes hypothèses,

- Condamner solidairement les parties intimées à verser à la société [RE] la somme de 100.000 € en réparation de son préjudice moral,

- Condamner solidairement les parties intimées à verser à la société [RE] la somme de 10.404.415 € en réparation de son préjudice économique,

- Assortir l'ensemble des condamnations appelées à être prononcées d'une astreinte de 10.000 € par jour de retard pour chacun des défendeurs condamnés jusqu'à complète restitution par ces derniers de l'immeuble, en nature ou en valeur, dont ils se sont accaparés illégalement ainsi que de tous les fruits de la possession perçus,

- Condamner solidairement les parties intimées à restituer à la société [RE] la somme de 16.903.752 € correspondant à l'ensemble des fruits et de la valeur de la jouissance que la chose a procurée indûment,

- Condamner solidairement les parties intimées à verser à la société [RE] les intérêts courant sur les sommes dues de manière rétroactive et courant à compter de la dépossession de ses biens, soit depuis le 17 septembre 1997,

- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner solidairement les intimés à verser à la société [RE] la somme de 90.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

En conséquence,

- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions ,

Sur l'appel incident,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [I] [M] [Z] de ses demandes tendant à condamner la société [RE] à lui verser les indemnités de 77.052,80 € pour son préjudice financier, 30.000 € pour son préjudice moral, et ordonner l'exécution provisoire,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [GI] [S] et M. [K] [DP] [S] de leurs demandes tendant à condamner la société [RE] à leur verser les indemnités de 217.350 € pour leur préjudice de perte de valeur de leur bien, 50.000 € à titre provision sur leur préjudice fiscal, 50.000 € pour leur préjudice moral, et ordonner l'exécution provisoire ,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [BK] [J], Mme [L] [LY], Mme [I] [LY], Mme [HS] [LY], Mme [LI] [LY], M. [H] [XN], Mme [SN] [XN], Mme [X] [TX], la société LA [O] 56, M. [R] [UR], Mme [A] [UR], M. [DL] [XJ], Mme [TH] [XJ], Mme [ZR] [YX] de leurs demandes tendant à condamner la société [RE] à leur verser les indemnités de 20.000 € pour leur préjudice moral, ordonner la publication au service de publicité foncière du jugement aux frais de la société [RE], ordonner l'exécution provisoire ,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [C] [JZ], M. [F] [JZ], Mme [PK] [JZ], Mme [A] [JZ] de leurs demandes tendant à la condamnation de la société [RE] à leur verser une indemnité de 50.000 € pour procédure abusive, la publication du jugement, et l'exécution provisoire ,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [DL] [B] de ses demandes tendant à condamner la société [RE] à lui verser une indemnité de 50.000 € pour son préjudice moral, ordonner la publication du jugement, ordonner l'exécution provisoire, - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société PN La [O] de ses demandes tendant à condamner la société [RE] à lui verser une indemnité de 30.000 € pour son préjudice moral, ordonner la publication du jugement aux frais de la société [RE], et ordonner l'exécution provisoire,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [AL] [JZ] de ses demandes tendant à condamner la société [RE] à lui verser une indemnité de 25.000 € pour son préjudice moral, ordonner la publication du jugement aux frais de la société [RE], ordonner l'exécution provisoire.

En conséquence,

- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique en date du 23 novembre 2023 par lesquelles Mme [JV] [P] veuve [J], M. [W] [J], M. [IL] [J], M. [FT] [J], es qualité d'ayants droit de [BK] [J], intimés, invitent la cour à :

Vu les articles 724 du code civil et 373 et 444, 652 et 369 à 376 du code de procédure civile,

- Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Mme [JV] [BJ] [P]

veuve de M. [BK] [J] et leurs fils M. [W] [FO] [P] [J], M. [IL] [CW] [KO] [J] et M. [FT] [D] [J] à la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/09520, en qualité d'ayants droit de M.[BK] [J] intimés et appelant à titre reconventionnel,

- Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 16 novembre 2023 pour

recevoir lesdites interventions volontaires,

- Juger les concluants Mme [JV] [BJ] [P] veuve de M. [BK] [J] et leurs fils M. [W] [FO] [P] [J], M. [IL] [CW] [KO] [J] et M. [FT] [D] [J] recevables à se constituer et reprendre l'action et l'instance en qualité de seuls héritiers et membres de l'indivision successorale de M.[BK] [J],

- qu'il leur soit donné acte de leur demande au maintien du bénéfice des conclusions antérieures de M. [J] notifiées par RPVA le 7 juin 2023 telles que reprises dans les présentes,

À titre principal :

Vu les articles 122 du code de procédure civile, 1355 et 1304 (ancien) du code civil,

Vu les dispositions des articles 28-4° et 30-5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière :

Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur le défaut d'intérêt à agir de la société [RE],

Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de se prononcer sur le défaut de preuve de publication foncière par la société [RE],

Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'action en revendication de la société [RE] fondée sur la prétendue nullité de l'acte du 17 septembre 1997 était recevable,

Statuant à nouveau :

Juger que la société [RE] est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de M. [BK] [J],

En conséquence,

Juger que l'action en revendication est irrecevable.

Juger que la société [RE] n'apporte pas la preuve de publication imposée par les 28-4° et 30-5° du décret du 4 janvier 1955,

En conséquence,

Juger que sa demande est irrecevable,

Juger que les droits de propriété du vendeur de l'immeuble et notamment le droit de disposer ne peut plus être contesté au titre de l'autorité de la chose jugée,

En conséquence,

Juger la société [RE] irrecevable en ses demandes,

À titre subsidiaire :

Vu les articles 2272 et 1382 et suivants (anciens) du code civil,

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [RE] de sa demande tendant à ce que soit :

- Prononcée la nullité de la vente entre la société Saint-Lazare et M. [BK] [J] en

date du 19 février 2003,

- Ordonnée la restitution du bâtiment sis [Adresse 15] ou subsidiairement condamner in solidum à lui verser une somme de 10.091.495,98 € à titre de restitution de valeur de l'immeuble,

- Assortie toute condamnation d'une astreinte et des intérêts à compter du 17 septembre 1997

- Condamnés in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 70.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

Débouter la société [RE] de l'ensemble de ses demandes.

En toute hypothèse :

Faisant droit à l'appel incident

Vu les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile et l'article 1240 du code civil :

Juger Mme [JV] [BJ] [P] veuve de M. [BK] [J] et leurs fils M. [W] [FO] [P] [J], M. [IL] [CW] [KO] [J] et M. [FT] [D] [J] (l'indivision successorale) recevables et bien fondés en leur intervention volontaire et appel incident,

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [BK] [J] de ses demandes tendant à condamner la société [RE] à lui verser 20.000 € pour son préjudice moral et ordonner l'exécution provisoire,

Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré ne pas avoir lieu à publication du jugement au service de la publicité foncière,

Statuant à nouveau :

Condamner la société [RE] à verser à l'indivision successorale de M. [BK] [J] la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral,

Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de [Localité 42] 3ème bureau sur l'immeuble [Adresse 15] cadastré section AC n°[Cadastre 7],

Condamner la société [RE] à rembourser ces frais de publication que l'intimé aura été contraint d'engager à ce titre,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile :

Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

mais l'infirmer sur son montant et dire il est dû au titre des frais irrépétibles de première instance une somme de 15.000 €,

Condamner la société [RE] au paiement d'une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc, au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,

La condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, et les frais de publication à la conservation des hypothèques, qui seront recouvrés suivant les formes prescrites à l'article 699 du cpc, dont distraction ;

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique en date du 14 novembre 2022 par lesquelles Mme [HS] [LY], Mme [LI] [LY], Mme [L] [N] époux [LY] et Mme [I] [LY], intimées, invitent la cour à :

À titre principal :

Vu les articles 122 du cpc, 1355 et 1304 (ancien) du code civil,

Vu les dispositions des articles 28-4° et 30-5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière :

Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur le défaut d'intérêt à agir de la société [RE],

Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de se prononcer sur le défaut de preuve de publication foncière par la société [RE],

Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'action en revendication de la société [RE] fondée sur la prétendue nullité de l'acte du 17 septembre 1997 était recevable,

Statuant à nouveau :

Juger que la société [RE] est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de Mmes [LY],

En conséquence,

Juger que l'action en revendication est irrecevable,

Juger que la société [RE] n'apporte pas la preuve de publication imposée par les 28-4° et 30-5° du décret du 4 janvier 1955,

En conséquence,

Juger que sa demande est irrecevable,

Juger que les droits de propriété du vendeur de l'immeuble et notamment le droit de disposer ne peut plus être contesté au titre de l'autorité de la chose jugée,

En conséquence,

Juger la société [RE] irrecevable en ses demandes,

À titre subsidiaire :

Vu les articles 2272 et les articles 1382 et suivants (anciens) du code civil :

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [RE] de sa demande tendant à ce que soit :

' Prononcée la nullité des ventes entre M. [LY] et Mme [N] épouse [LY] en date des 27 septembre 2001 et 18 novembre 2004,

' Ordonnée la restitution du bâtiment sis [Adresse 15] ou subsidiairement condamner in solidum à lui verser une somme de 10.091.495,98 € à titre de restitution de valeur de l'immeuble,

' Assortie toute condamnation d'une astreinte et des intérêts à compter du 17 septembre 1997,

' Condamnés in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 70.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

Débouter la société [RE] de l'ensemble de ses demandes,

En toute hypothèse :

Faisant droit à l'appel incident,

Vu les articles 32-1 et 559 du cpc et l'article 1240 du code civil :

Juger Mmes [LY] recevables et bien fondées en leur appel incident,

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mmes [LY] de leurs demandes tendant à condamner la société [RE] à leur verser 20.000 € pour son préjudice moral et ordonner l'exécution provisoire,

Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré ne pas avoir lieu à publication du jugement au service de la publicité foncière,

Statuant à nouveau :

Condamner la société [RE] à verser à Mmes [HS] [LY], [LI] [LY], [I] [LY] et [L] [N] épouse [LY] la somme de 50.000 € au titre de leur préjudice moral,

Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de [Localité 42] 3ème bureau sur l'immeuble [Adresse 15] cadastré section AC n°[Cadastre 7],

Condamner la société [RE] à rembourser ces frais de publication que les intimées auront été contraintes d'engager à ce titre,

Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile :

Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'infirmer sur son montant et dire qu'il est dû au titre des frais irrépétibles de première instance une somme de 15.000 €,

Condamner la société [RE] au paiement d'une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,

La condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, et les frais de publication à la conservation des hypothèques, qui seront recouvrés suivant les formes prescrites à l'article 699 du cpc dont distraction au profit de Me Virginie Claoue-Heylliard;

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique en date du 7 juin 2023 par lesquelles M. [K] [DP] [S] et Mme [GI] [EZ] divorcée [S], intimés, invitent la cour à :

A titre principal :

Vu les articles 122 du cpc, 1355 et 1304 (ancien) du code civil,

Vu les dispositions des articles 28-4° et 30-5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière :

Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur le défaut d'intérêt à agir de la société [RE],

Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de se prononcer sur le défaut de preuve de publication foncière par la société [RE],

Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'action en revendication de la société [RE] fondée sur la prétendue nullité de l'acte du 17 septembre 1997 était recevable,

Statuant à nouveau :

Juger que la société [RE] est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de Mme [EZ] ex [S] et M. [S],

En conséquence,

Juger que l'action en revendication est irrecevable,

Juger que la société [RE] n'apporte pas la preuve de publication imposée par les 28-4° et 30-5° du décret du 4 janvier 1955,

En conséquence,

Juger que sa demande est irrecevable,

Juger que les droits de propriété du vendeur de l'immeuble et notamment le droit de disposer ne peut plus être contesté au titre de l'autorité de la chose jugée,

En conséquence,

Juger la société [RE] irrecevable en ses demandes,

À titre subsidiaire :

Vu les articles 2272 et 1382 et suivants (anciens) du code civil :

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [RE] de sa demande tendant à ce que soit :

- Prononcée la nullité de la vente entre Mme [MS] et Mme [EZ] ex [S] et M. [S] en date du 7 octobre 2002,

- Ordonnée la restitution du bâti ment sis [Adresse 15] ou subsidiairement condamner in solidum à lui verser une somme de 10.091.495,98 € à titre de restitution de valeur de l'immeuble,

- Assortie toute condamnation d'une astreinte et des intérêts à compter du 17 septembre 1997,

- Condamnés in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 70.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

Débouter la société [RE] de l'ensemble de ses demandes,

En toute hypothèse :

Faisant droit à l'appel incident,

Vu les articles 32-1 et 559 du cpc et l'arti cle 1240 du code civil :

Juger Mme [EZ] ex [S] et M. [S] recevables et bien fondés en leur appel

incident,

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [EZ] ex [S] et M. [S] de leurs demandes tendant à condamner la société [RE] à leur verser les indemnités suivantes:

- La somme de 217.350 € au titre de la décote sur la valeur de leur bien immobilier,

- La somme provisionnelle de 50. 000 € au titre de l'imposition sur la plus-value,

- La somme de 50.000 € au titre du préjudice moral,

Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré ne pas avoir lieu à publication du jugement au service de la publicité foncière,

Statuant à nouveau :

Condamner la société [RE] à verser à Mme [EZ] ex [S] et M. [S] la somme de 217.350 € au titre de leur préjudice de perte de la valeur de leur bien,

Condamner la société [RE] à verser à Mme [EZ] ex [S] et M. [S] la somme de 50.000 € au titre de leur préjudice fiscal,

Condamner la société [RE] à verser à Mme [EZ] ex [S] et M. [S] la somme de 57.960 € au titre de leur préjudice financier,

Condamner la société [RE] à verser à Mme [EZ] ex [S] et M. [S] la somme de 80.000 € au titre de leur préjudice moral,

Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la conservati on des hypothèques de [Localité 42] 3ème bureau sur l'immeuble [Adresse 15] cadastré section AC n°[Cadastre 7],

Condamner la société [RE] à rembourser ces frais de publication que les intimés auront été contraints d'engager à ce titre,

Vu les articles 699 et 700 du cpc :

Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'infirmer sur son montant et dire il est dû au titre des frais irrépétibles de première instance une somme de 15.000 €,

Condamner la société [RE] au paiement d'une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc au titre des frais de la procédure d'appel,

La condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, et les frais de publication à la conservation des hypothèques, qui seront recouvrés suivant les formes prescrites à l'article 699 du cpc, dont distraction ;

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique en date du 22 novembre 2023 par lesquelles M. [H] [XN] et Mme [WU] [EV] épouse [XN], intimés, invitent la cour à :

Confirmer le jugement dont appel en tant qu'il a débouté la société [RE] de toutes ses demandes,

Condamner la société [RE] au paiement d'une indemnité de 30.000 € pour appel abusif,

Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 42] 3ème bureau sur l'immeuble [Adresse 15] cadastré section AC n°[Cadastre 7] et condamner [RE] à rembourser les frais de publication aux intimés,

Faisant droit à l'appel incident des consorts [XN] :

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande pour procédure abusive,

y faisant droit condamner la Société [RE] au paiement de la somme de 20.000 €,

Infirmer le jugement en ce qu'il n'a alloué aux consorts [XN] que 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur accorder à ce titre la somme de 15.000 € réclamée en première instance,

Condamner la société [RE] au paiement d'une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc au titre de la procédure d'appel,

La condamner en tous les dépens de première instance comme d'appel dont distraction au profit de la Selarl Guizard ;

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique en date du 19 juin 2023 par lesquelles Mme [I] [M] [Z], intimée, invite la cour à :

A titre principal :

Vu les articles 122 du cpc, 1355 et 1304 (ancien) du code civil,

Vu les dispositions des articles 28-4° et 30-5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière :

Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur le défaut d'intérêt à agir de la société [RE],.

Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de se prononcer sur le défaut de preuve de publication foncière par la société [RE],

Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'action en revendication de la société [RE] fondée sur la prétendue nullité de l'acte du 17 septembre 1997 était recevable,

Statuant à nouveau :

Juger que la société [RE] est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de Mme [I] [M] [Z],

En conséquence,

Juger que l'action en revendication est irrecevable,

Juger que la société [RE] n'apporte pas la preuve de publication imposée par les 28-4° et 30-5° du décret du 4 janvier 1955,

En conséquence,

Juger que sa demande est irrecevable,

Juger que les droits de propriété du vendeur de l'immeuble et notamment le droit de disposer ne peut plus être contesté au titre de l'autorité de la chose jugée,

En conséquence,

Juger la société [RE] irrecevable en ses demandes,

À titre subsidiaire :

Vu les articles 2272 et 1382 et suivants (anciens) du code civil :

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [RE] de sa demande tendant à ce que soit :

- Prononcée la nullité de la vente entre M. [VK] et Mme [I] [M] [Z] en

date du 12 février 2009,

- Ordonnée la restitution du bâtiment sis [Adresse 15] ou subsidiairement condamner in solidum à lui verser une somme de 10.091.495,98 € à titre de restitution de valeur de l'immeuble,

- Assortie toute condamnation d'une astreinte et des intérêts à compter du 17 septembre 1997,

- Condamnés in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 70.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

Débouter la société [RE] de l'ensemble de ses demandes,

En toute hypothèse :

Faisant droit à l'appel incident,

Vu les articles 32-1 et 559 du cpc et l'article 1240 du code civil :

Juger Mme [I] [M] [Z] recevable et bien fondée en son appel incident,

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] [M] [Z] de ses demandes tendant à condamner la société [RE] à lui verser les indemnités suivantes :

77. 052,80 € pour son préjudice financier,

30.000 € pour son préjudice moral et ordonner l'exécution provisoire,

Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré ne pas avoir lieu à publication du jugement au service de la publicité foncière,

Statuant à nouveau :

Condamner la société [RE] à verser à Mme [I] [M] [Z] la somme de 77.052,80 € au titre de son préjudice financier,

Condamner la société [RE] à verser à Mme [I] [M] [Z] la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral,

Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de [Localité 42] 3ème bureau sur l'immeuble [Adresse 15] cadastré section AC n°[Cadastre 7],

Condamner la société [RE] à rembourser ces frais de publication que l'intimée aura été contrainte d'engager à ce titre,

Vu les articles 699 et 700 du cpc :

Confimer le jugement en ce qu'il a alloué une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'infirmer sur son montant est dire il est dû au titre des frais irrépétibles de première instance une somme de 15.000 €.

Condamner la société [RE] au paiement d'une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,

La condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, et les frais de publication à la conservation des hypothèques, qui seront recouvrés suivant les formes prescrites à l'arti cle 699 du cpc, dont distraction au profit de Me Virginie Claoue-Heylliard;

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique en date du 7 juin 2023 par lesquelles Mme [X] [TX], intimée, invite la cour à :

À titre principal :

Vu les articles 122 du cpc, 1355 et 1304 (ancien) du code civil,

Vu les dispositions des articles 28-4° et 30-5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière :

Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur le défaut d'intérêt à agir de la société [RE],

Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de se prononcer sur le défaut de preuve de publication foncière par la société [RE],

Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'action en revendication de la société [RE] fondée sur la prétendue nullité de l'acte du 17 septembre 1997 était recevable,

Statuant à nouveau :

Juger que la société [RE] est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de Mme [X] [TX],

En conséquence,

Juger que l'action en revendication est irrecevable,

Juger que la société [RE] n'apporte pas la preuve de publication imposée par les 28-4° et 30-5° du décret du 4 janvier 1955,

En conséquence,

Juger que sa demande est irrecevable,

Juger que les droits de propriété du vendeur de l'immeuble et notamment le droit de disposer ne peut plus être contesté au titre de l'autorité de la chose jugée,

En conséquence,

Juger la société [RE] irrecevable en ses demandes,

À titre subsidiaire :

Vu les articles 2272 et 1382 et suivants (anciens) du code civil :

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [RE] de sa demande tendant à ce que soit :

- Prononcée la nullité de la vente entre la SNC Saint Lazare et Mme [X] [TX] en date du 26 juillet 2001,

- Ordonnée la restitution du bâti ment sis [Adresse 15] ou subsidiairement condamner in solidum à lui verser une somme de 10.091.495,98 € à titre de restitution de valeur de l'immeuble,

- Assortie toute condamnation d'une astreinte et des intérêts à compter du 17 septembre 1997,

- Condamnés in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 70.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

Débouter la société [RE] de l'ensemble de ses demandes,

En toute hypothèse :

Faisant droit à l'appel incident

Vu les articles 32-1 et 559 du cpc et l'article 1240 du code civil :

Juger Mme [X] [TX] recevable et bien fondée en son appel incident.

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] [TX] de ses demandes tendant à condamner la société [RE] à lui verser :

20.000 € pour son préjudice moral et ordonner l'exécution provisoire,

Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré ne pas avoir lieu à publication du jugement au service de la publicité foncière,

Statuant à nouveau :

Condamner la société [RE] à verser à Mme [X] [TX] la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral,

Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de [Localité 42] 3ème bureau sur l'immeuble [Adresse 15] cadastré section AC n°[Cadastre 7],

Condamner la société [RE] à rembourser ces frais de publication que l'intimée aura été contrainte d'engager à ce titre,

Vu les articles 699 et 700 du cpc :

Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'infirmer sur son montant est dire il est dû au titre des frais irrépétibles de première instance une somme de 15.000 €,

Condamner la société [RE] au paiement d'une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,

La condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, et les frais de publication à la conservation des hypothèques, qui seront recouvrés suivant les formes prescrites à l'arti cle 699 du cpc, dont distraction au profit de Me Virginie Claoue-Heylliard;

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique en date du 7 juin 2023 par lesquelles M. [R] [UR] et Mme [A] [G] épouse [UR], intimés, invitent la cour à :

A titre principal :

Vu les articles 122 du cpc, 1355 et 1304 (ancien) du code civil,

Vu les dispositions des articles 28-4° et 30-5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière :

Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur le défaut d'intérêt à agir de la société [RE],

Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de se prononcer sur le défaut de preuve de publication foncière par la société [RE],

Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'action en revendication de la société [RE] fondée sur la prétendue nullité de l'acte du 17 septembre 1997 était recevable,

Statuant à nouveau :

Juger que la société [RE] est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de Mme [G] épouse [UR] et M. [UR],

En conséquence,

Juger que l'action en revendication est irrecevable,

Juger que la société [RE] n'apporte pas la preuve de publicati on imposée par les 28-4° et 30-5° du décret du 4 janvier 1955,

En conséquence,

Juger que sa demande est irrecevable,

Juger que les droits de propriété du vendeur de l'immeuble et notamment le droit de disposer ne peut plus être contesté au titre de l'autorité de la chose jugée,

En conséquence,

Juger la société [RE] irrecevable en ses demandes,

À titre subsidiaire :

Vu les articles 2272 et 1382 et suivants (anciens) du code civil :

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [RE] de sa demande tendant à ce que soit :

- Prononcée la nullité de la vente entre la SNC saint Lazare et Mme [G] épouse [UR] et M. [UR] en date du 19 septembre 2001,

- Ordonnée la restitution du bâtiment sis [Adresse 15] ou subsidiairement condamner in solidum à lui verser une somme de 10.091.495,98 € à titre de restitution de valeur de l'immeuble,

- Assortie toute condamnation d'une astreinte et des intérêts à compter du 17 septembre 1997,

- Condamnés in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 70.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

Débouter la société [RE] de l'ensemble de ses demandes,

En toute hypothèse :

Faisant droit à l'appel incident

Vu les articles 32-1 et 559 du cpc et l'article 1240 du code civil :

Juger Mme [G] épouse [UR] et M. [UR] recevables et bien fondés en leur appel

incident.

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] épouse [UR] et M. [UR] de

leurs demandes tendant à condamner la société [RE] à leur verser les indemnités suivantes:

20.000 € pour son préjudice moral et ordonner l'exécuti on provisoire,

Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré ne pas avoir lieu à publication du jugement au service de la publicité foncière,

Statuant à nouveau :

Condamner la société [RE] à verser à Mme [G] épouse [UR] et M. [UR] la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral,

Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de [Localité 42] 3èmebureau sur l'immeuble [Adresse 15] cadastré section AC n°[Cadastre 7],

Condamner la société [RE] à rembourser ces frais de publication que Mme [G] épouse

[UR] et M. [UR] auront été contraints d'engager à ce titre,

Vu les articles 699 et 700 du cpc :

Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'infirmer sur son montant est dire il est dû au titre des frais irrépétibles de première instance une somme de 15.000 €,

Condamner la société [RE] au paiement d'une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,

La condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, et les frais de publication à la conservati on des hypothèques, qui seront recouvrés suivant les formes prescrites à l'article 699 du cpc, dont distraction au profit de Me Virginie Claoue-Heylliard;

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique en date du 23 juin 2023 par lesquelles M. [DL] [XJ] et Mme [TH] [CU] épouse [XJ], intimés, invitent la cour à :

À titre principal :

Vu les articles 122 du cpc, 1355 et 1304 (ancien) du code civil,

Vu les dispositions des articles 28-4° et 30-5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière :

Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur le défaut d'intérêt à agir de la société [RE],

Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de se prononcer sur le défaut de preuve de publication foncière par la société [RE],

Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'action en revendication de la société [RE] fondée sur la prétendue nullité de l'acte du 17 septembre 1997 était recevable,

Statuant à nouveau :

Juger que la société [RE] est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de M. [DL] [XJ] et Mme [TH] [CU] épouse [XJ],

En conséquence,

Juger que l'action en revendication est irrecevable,

Juger que la société [RE] n'apporte pas la preuve de publication imposée par les 28-4° et 30-5° du décret du 4 janvier 1955,

En conséquence,

Juger que sa demande est irrecevable,

Juger que les droits de propriété du vendeur de l'immeuble et notamment le droit de disposer ne peut plus être contesté au titre de l'autorité de la chose jugée,

En conséquence,

Juger la société [RE] irrecevable en ses demandes,

À titre subsidiaire :

Vu les articles 2272 et1382 et suivants (anciens) du code civil :

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [RE] de sa demande tendant à ce que soit :

- Prononcée la nullité de la vente entre la SNC Saint Lazare et M. [DL] [XJ] et Mme

[TH] [CU] épouse [XJ] en date du 21 décembre 2001,

- Ordonnée la restitution du bâtiment sis [Adresse 15] ou subsidiairement condamner in solidum à lui verser une somme de 10.091.495,98 € à titre de restitution de valeur de l'immeuble,

- Assortie toute condamnation d'une astreinte et des intérêts à compter du 17 septembre 1997,

- Condamnés in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 70.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

Débouter la société [RE] de l'ensemble de ses demandes,

En toute hypothèse :

Faisant droit à l'appel incident,

Vu les articles 32-1 et 559 du cpc et l'article 1240 du code civil :

Juger M. [DL] [XJ] et Mme [TH] [CU] épouse [XJ] recevables et bien fondés en leur appel incident,

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [DL] [XJ] et Mme [TH] [CU] épouse

[XJ] de leurs demandes tendant à condamner la société [RE] à :

20.000 € pour leur préjudice moral et ordonner l'exécution provisoire,

Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré ne pas avoir lieu à publication du jugement au service de la publicité foncière,

Statuant à nouveau :

Condamner la société [RE] à verser à M. [DL] [XJ] et Mme [TH] [CU] épouse

[XJ] la somme de 50.000 € au titre de leur préjudice moral,

Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de [Localité 42] 3ème bureau sur l'immeuble [Adresse 15] cadastré section AC n°[Cadastre 7],

Condamner la société [RE] à rembourser ces frais de publication que les intimés auront été contraints d'engager à ce titre,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile :

Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'infirmer sur son montant et dire qu'il est dû au titre des frais irrépétibles de première instance une somme de 15.000 €,

Condamner la société [RE] au paiement d'une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,

La condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, et les frais de publication à la conservati on des hypothèques, qui seront recouvrés suivant les formes prescrites à l'article 699 du cpc, dont distraction au profit de Me Virginie Claoue-Heylliard;

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique en date du 14 novembre 2022 par lesquelles Mme [ZR] [YX] assistée de son mandataire M. [E] [RY], intimée, invite la cour à :

À titre principal :

Vu les articles 122 du cpc, 1355 et 1304 (ancien) du code civil,

Vu les dispositions des articles 28-4° et 30-5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière :

Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur le défaut d'intérêt à agir de la société [RE],

Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de se prononcer sur le défaut de preuve de publication foncière par la société [RE],

Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'action en revendication de la société [RE] fondée sur la prétendue nullité de l'acte du 17 septembre 1997 était recevable,

Statuant à nouveau :

Juger que la société [RE] est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de Mme [YX],

En conséquence,

Juger que l'action en revendication est irrecevable,

Juger que la société [RE] n'apporte pas la preuve de publication imposée par les 28-4° et 30-5° du décret du 4 janvier 1955,

En conséquence,

Juger que sa demande est irrecevable,

Juger que les droits de propriété du vendeur de l'immeuble et notamment le droit de disposer ne peut plus être contesté au titre de l'autorité de la chose jugée,

En conséquence,

Juger la société [RE] irrecevable en ses demandes,

À titre subsidiaire :

Vu les articles 2272 et 1382 et suivants (anciens) du code civil :

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [RE] de sa demande tendant à ce que soit :

- Prononcée la nullité de la vente entre la SNC Saint Lazare et Mme [YX] en date du 10 janvier 2002,

- Ordonnée la restitution du bâtiment sis [Adresse 15] ou subsidiairement condamner in solidum à lui verser une somme de 10.091.495,98 € à titre de restitution de valeur de l'immeuble,

- Assortie toute condamnation d'une astreinte et des intérêts à compter du 17 septembre 1997,

- Condamnés in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 70.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

Débouter la société [RE] de l'ensemble de ses demandes,

En toute hypothèse :

Faisant droit à l'appel incident,

Vu les arti cles 32-1 et 559 du cpc et l'arti cle 1240 du code civil :

Juger Mme [YX] recevable et bien fondée en son appel incident,.

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [YX] de ses demandes tendant à condamner la société [RE] à lui verser :

20.000 € pour son préjudice moral et ordonner l'exécution provisoire,

Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré ne pas avoir lieu à publication du jugement au service de la publicité foncière,

Statuant à nouveau :

Condamner la société [RE] à verser à Mme [YX] la somme de 50.000 € au titre de son

préjudice moral,

Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de [Localité 42] 3ème bureau sur l'immeuble [Adresse 15] cadastré section AC n°[Cadastre 7],

Condamner la société [RE] à rembourser ces frais de publication que l'intimée aura été contrainte d'engager à ce titre,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile :

Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'infirmer sur son montant est dire il est dû au titre des frais irrépétibles de première instance une somme de 15.000 €,

Condamner la société [RE] au paiement d'une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc, au titre des frais de la procédure d'appel,

La condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, et les frais de publication à la conservation des hypothèques, qui seront recouvrés suivant les formes prescrites à l'article 699 du cpc, dont distraction au profit de Me Virginie Claoue-Heylliard;

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique en date du 31 octobre 2023 par lesquelles M. [DL] [B], intimé, invite la cour à :

Vu les articles 1240, 1304 (version antérieure à la loi 2008), 1355, 2224, 2272 du code civil,

31, 32, 122, 515, 700 du code de procédure civile, 1, 2, 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1965 n°65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,

- Confirmer le jugement rendu le 17 mars 2022 en ce qu'il a :

' Constaté ne pas être saisi de demande à l'encontre de la société Ceddo, de Mme [UB] [GY] et de M. [LE] [WA],

' Déclaré irrecevable les demandes de la société [RE] tendant à prononcer la nullité des ventes réalisées par Me [UV] et des ventes subséquentes (prescription article 2224 du code civil)

' Débouté la société [RE] dans ses demandes fondées sur la nullité du procès-verbal du 17 septembre 1997 et des ventes subséquentes,

' Débouté la société [RE] dans sa demande de restitution de l'immeuble ou de condamnation in solidium des copropriétaires à lui verser une somme de 10.091.495,98 €,

' Débouté la société [RE] dans sa demande d'astreinte et d'intérêts,

' Débouté la société [RE] dans sa demande de condamnation in solidium des copropriétaires à lui verser une somme de 70.000 € au titre de l'article 700 du cpc,

' Condamné la société [RE] à verser la somme de 5.000 € à M. [DL] [B] au titre de l'article 700 du cpc,

' Condamné la société [RE] aux dépens,

- Réformer le jugement rendu le 17 mars 2022 en ce qu'il a :

' Déclaré recevable la société [RE] en son action en revendication en dépit de la prescription, de l'autorité de la chose jugée ou de la loyauté processuelle,

' Déclaré recevable la société [RE] dans ses demandes fondées sur la nullité du procès-verbal du 17 septembre 1997,

' Débouté M. [DL] [B] de sa demande de condamnation de la société [RE] à lui verser une indemnité de 50.000 € pour son préjudice moral,

' Débouté M. [DL] [B] de sa demande de publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière aux frais de la société [RE],

Statuant de nouveau :

- Déclarer irrecevable la société [RE] en son action en nullité de la vente intervenue entre M. [JF], Mme [Y] et M. [DL] [B] pour défaut de droit d'agir, par application de l'article 1599 du code civil,

- Déclarer irrecevable la société [RE] tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il 'Constate n'être saisi d'aucune demande à l'encontre de la société Ceddo, de [UB] [GY] et de [LE] [WA]' et subséquemment en son action en revendication de la propriété de l'immeuble soumis au régime de la copropriété et en condamnation pécuniaire in solidium de tous les copropriétaires pour défaut de droit d'agir à l'encontre des défendeurs défaillants en première instance, à savoir la société Ceddo, de Mme [UB] [GY] et de M. [LE] [WA],

- Déclarer irrecevable la société [RE] en son action en revendication de la propriété de l'immeuble par application de l'article 1304 du code civil ou de l'autorité de la chose jugée ou de la loyauté processuelle,

- Déclarer irrecevable la société [RE] en sa demande nouvelle en cause d'appel de condamnation des intimés individuellement à lui restituer en valeur le prix de l'immeuble

réévalué,

- Déclarer irrecevable la société [RE] en sa demande en revendication et/ou en nullité

pour défaut de publication de l'assignation de première instance,

- Débouter la société [RE] de sa contestation de la prescription acquisitive abrégée

pour absence de juste de titre et de prétendue mauvaise foi,

- Débouter la société [RE] de ses demandes indemnitaires au titre de ses prétendus

préjudices (moral et d'exploitation), de restitution des fruits et de la valeur de jouissance de

l'immeuble, d'astreinte,

- Condamner la société [RE] à payer à M. [DL] [B] la somme de 75.000 € au titre de son préjudice moral,

- Ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière

de [Localité 42] sur l'immeuble [Adresse 15] cadastré section AC n°[Cadastre 7] sur les

biens et droits immobiliers appartenant M. [DL] [B],

- Débouter la société [RE] du surplus de ses demandes, fins et prétentions et moyens

à l'encontre de M. [DL] [B],

Y ajoutant :

- Condamner la société [RE] au paiement d'une somme de 20.000 € à M.[DL] [B] sur le fondement de l'article 700 du cpc et la débouter de sa demande sur ce fondement ;

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique en date du 27 novembre 2023 par lesquelles Mme [A] [OR] épouse [JZ], Mme [C] [JZ], M. [F] [JZ], Mme [PK] [JZ], intimés, invitent la cour à :

A titre principal,

Vu les articles 122 du cpc et 1355 et 1304 (ancien applicable à la cause) du code civil :

Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'action en restitution de la société [RE] est recevable,

Dire et juger irrecevable la procédure à l'encontre des consorts [JZ],

Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes de la société [RE] tendant à prononcer la nullité des ventes réalisées par Me [UV] 'sous couvert d'un procès verbal

de difficulté du 17 septembre 1997"

Vu l'article 2272 du code civil

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [RE] de sa demande tendant à :

- prononcer la nullité de la vente entre la société Saint Lazare et les consorts [JZ] en

date du 4 février 2002,

- ordonner la restitution du bâtiment sis [Adresse 15] ou subsidiairement

condamner in solidum à lui verser une somme de 10.091.495,98 € à titre de restitution de valeur de l'immeuble,

- assortir toute condamnation d'une astreinte et des intérêts à compter du 17 septembre

1997,

- condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 70.000 € au titre de l'article

700 du code de procédure civile,

Débouter la société [RE] de l'ensemble de ses demandes

En toute hypothèse,

Vu les articles 32-1 du cpc et 1240 du code civil,

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [JZ] de leurs demandes

tendant à la condamnation de la société [RE] à une indemnité de 50.000 €pour procédure

abusive,

Constater que la procédure engagée par la société [RE] est empreinte d'une volonté dolosive,

Allouer aux concluants une indemnité de 50.000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

Ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques de [Localité 42] sur les biens et droits immobiliers appartenant aux concluants,

Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué une somme au titre de l'article 700 du code de

procédure civile,

Juger que cette somme sera portée à la somme de 15.000 € au titre de la première instance,

Condamner la société [RE] au paiement d'une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc,

La condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de publication à la conservation des hypothèques, qui seront recouvrés suivant les formes prescrites à l'article 699 du cpc ;

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique en date du 23 novembre 2023 (sous le titre 16 novembre 2023) par lesquelles M. [AL] [JZ], intimé, invite la cour à :

A titre principal

Vu les articles 32, 122 du cpc et 1355, et 1304 (ancien applicable à la cause) du code civil:

- Infirmer le jugement en date du 17 mars 2022 en ce qu'il a omis de statuer sur le défaut d'intérêt à agir de la société [RE],

- Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'action en restitution de la société [RE] est recevable,

Statuant à nouveau :

- Juger que la société [RE] est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de M. [AL] [JZ],

- Juger que l'action en revendication des biens immobiliers engagée par la société

[RE] est irrecevable,

- Juger que le droit de propriété du vendeur de l'immeuble et notamment le droit de

disposer ne peut plus être contesté en raison de l'autorité de chose jugée,

En conséquence, juger la société [RE] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions,

Subsidiairement

dans l'hypothèse où les fins de non-recevoir ne seraient pas retenues par la cour d'appel,

Vu les articles 2272 et 1382 et suivants, anciens du code civil,

- Confirmer le jugement du 17 mars 2022, en ce qu'il a dit a débouté la société [RE] de sa demande tendant à ce que soit :

o prononcée la nullité de la vente entre la société Saint-Lazare, et l'indivision [JZ], en date du 4 février 2002,

o ordonnée la restitution de l'immeuble sis [Adresse 15] ou subsidiairement condamner in solidum à lui verser une somme de 10.091.495,98 € à titre de restitution de valeur de l'immeuble,

o assortie toute condamnation d'une astreinte et des intérêts à compter du 17 septembre 1997,

o condamnés in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 70.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Confirmer le jugement du 17 mars 2022 en ce qu'il a dit ne pas être saisie de demande à l'encontre de la société Ceddo, de Mme [UB] [GY] et de M. [LE] [WA],

- Débouter la société [RE] de l'ensemble de ses demandes,

En toute hypothèse, faisant droit à l'appel incident

Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,

- Constater le caractère manifestement abusif de l'instance engagée par la société [RE] en ce qu'elle porte volontairement atteinte à la libre disposition des droits immobiliers de M. [AL] [JZ],

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [AL] [JZ] de leurs demandes tendant à la condamnation de la société [RE] à une indemnité de 25.000 € pour procédure abusive et statuant à nouveau,

- Condamner la société [RE] au paiement d'une indemnité de 25.000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à M. [AL] [JZ],

- Condamner la société [RE] à publier l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 42] sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [AL] [JZ] -indivision [JZ] sur l'immeuble [Adresse 15] cadastré section AC n°[Cadastre 7] sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d'un mois de la signification de l'arrêt à intervenir,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'infirmer sur son montant qui doit être porté au titre des frais irrépétibles de première instance une somme de 15.000 € eu égard notamment aux incidents de procédure,

- Condamner la société [RE] au paiement d'une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc au titre des frais de la procédure d'appel,

- Condamner la société [RE] aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, et les frais de publication à la conservation des hypothèques, qui seront recouvrés suivant les formes prescrites à l'article 699 du cpc dont distraction au profit de la SCP Grapotte Benetreau ;

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique en date du 7 juin 2023 par lesquelles la SCI La [O] 56, intimée, invite la cour à :

À titre principal :

Vu les articles 122 du cpc, 1355 et 1304 (ancien) du code civil,

Vu les dispositions des articles 28-4° et 30-5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière :

Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur le défaut d'intérêt à agir de la société [RE],

Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de se prononcer sur le défaut de preuve de publication foncière par la société [RE],

Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'action en revendication de la société [RE] fondée sur la prétendue nullité de l'acte du 17 septembre 1997 était recevable,

Statuant à nouveau :

Juger que la société [RE] est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de la SCI LA [O] 56.

En conséquence,

Juger que l'action en revendication est irrecevable,

Juger que la société [RE] n'apporte pas la preuve de publication imposée par les 28-4° et 30-5° du décret du 4 janvier 1955,

En conséquence,

Juger que sa demande est irrecevable,

Juger que les droits de propriété du vendeur de l'immeuble et notamment le droit de disposer ne peut plus être contesté au titre de l'autorité de la chose jugée,

En conséquence,

Juger la société [RE] irrecevable en ses demandes,

À titre subsidiaire :

Vu les articles 2272 et 1382 et suivants (anciens) du code civil :

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [RE] de sa demande tendant à ce que soit :

- Prononcée la nullité de la vente entre Mme [MS] et la SCI La [O] 56 en date du 16 décembre 2002,

- Ordonnée la restitution du bâti ment sis [Adresse 15] ou subsidiairement condamner in solidum à lui verser une somme de 10.091.495,98 € à titre de restitution de valeur de l'immeuble,

- Assortie toute condamnation d'une astreinte et des intérêts à compter du 17 septembre 1997,

- Condamnés in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 70.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

Débouter la société [RE] de l'ensemble de ses demandes.

En toute hypothèse :

Faisant droit à l'appel incident,

Vu les articles 32-1 et 559 du cpc et l'article 1240 du code civil :

Juger la SCI La [O] 56 recevable et bien fondée en son appel incident,

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI La [O] 56 de ses demandes tendant à condamner la société [RE] à lui verser les indemnités suivantes :

- La somme de 20.000 € au titre du préjudice moral,

- La somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré ne pas avoir lieu à publicati on du jugement au service de la publicité foncière,

Statuant à nouveau :

Condamner la société [RE] à verser à la SCI La [O] 56 la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral,

Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de [Localité 42] 3ème bureau sur l'immeuble [Adresse 15] cadastré section AC n°[Cadastre 7],

Condamner la société [RE] à rembourser ces frais de publication que l'intimée aura été contrainte d'engager à ce titre,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile :

Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'infirmer sur son montant est dire il est dû au titre des frais irrépétibles de première instance une somme de 15.000 €,

Condamner la société [RE] au paiement d'une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,

La condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, et les frais de publication à la conservation des hypothèques, qui seront recouvrés suivant les formes prescrites à l'article 699 du cpc, dont distraction ;

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique en date du 22 novembre 2023 par lesquelles la SCI PN La [O], intimée, invite la cour à :

Vu les articles 1240, 1599, 1355, 2259, 2261, 2272, 2279, 1382 et suivants anciens du code civil,

Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 4 de la loi du 10 juillet 1965 fixant Ie statut de la copropriété des immeubles bâtis,

Sur les fins de non recevoir :

Constater le défaut du droit à agir de la sociétéJawn et l'autorité de la chose jugée des arrêts du 27 février 1997 et 20 janvier 2000,

Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur le défaut d'intérêt à agir de la société [RE],

Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'action en restitution de la société [RE] est recevable,

Statuant à nouveau :

Dire que la société [RE] est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de la société PN La

[O],

Dire que l'autorité de la chose jugée fait obstacle à la contestation des droits de la société

PN La [O],

Déclarer irrecevables les demandes de la société [RE],

Si les fins de non-recevoir n'étaient pas retenues,

A titre principal

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [RE] de toutes ses demandes,

Observer l'absence de démonstration de mauvaise foi de la société PN La [O],

Confirmer la validité des justes titres des sous acquéreurs,

Rejeter toutes demandes, démonstrations et écritures contraires adverses,

A titre subsidiaire :

Confirmer lejugement en ce qu'il a débouté Ia société [RE] de toutes ses demandes,

Confirmer le jugement en ce qu'il constate la prescription acquisitive abrégée de la société PN La [O],

Dire qu'il n'y a lieu ni à la restitution de I'immeuble en nature, ni en valeur, et conséquemment aucune restitution des fruits, pas plus que le paiement d'intérêts,

Rejeter toutes demandes, démonstrations et écritures contraires adverses,

En tout état de cause :

Constater l'attitude irresponsable et abusive de la société [RE],

Infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de la société PN La [O] de condamnation de la société [RE] au paiement de dommages et intérêts,

Condamner la société [RE] au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

Condamner la société [RE] au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure, en ce compris les frais engagés au titre de la procédure d'injonction de payer,

Rejeter toutes demandes et écritures adverses ;

La société [RE] justifie avoir fait signifier ses conclusions du 10 février 2023, à Mme [UB] [GY] et à M. [WA], par actes d'huissier du 16 février 2023, de remise à l'étude de l'huissier, et à la société Ceddo par acte d'huissier du 21 février 2023, de remise à l'étude de l'huissier ;

M. et Mme [XN] justifient avoir fait signifier leurs conclusions du 15 novembre 2022, à Mme [UB] [GY] et à M. [WA], par actes d'huissier du 25 novembre 2022, de remise à l'étude de l'huissier, et à la société Ceddo par acte d'huissier du 18 novembre 2022, de remise à l'étude de l'huissier ;

La société PN La [O] justifie avoir fait signifier ses conclusions du 15 novembre 2022, à Mme [UB] [GY] et à M. [WA], par actes d'huissier du 21 novembre 2022, de remise à l'étude de l'huissier, et à la société Ceddo par acte d'huissier du 18 novembre 2022, de remise à l'étude de l'huissier ;

SUR CE,

La société [RE] a fait signifier la déclaration d'appel :

- à Mme [UB] [GY], par acte d'huissier du 7 juillet 2022, selon un procès-verbal 659 (à l'adresse [Adresse 29], soit à la même adresse que les conclusions remises à l'étude de l'huissier),

- à M. [LE] [WA], par acte d'huissier du 7 juillet 2022, de remise à l'étude de l'huissier,

- à la société Ceddo, par acte d'huissier du 7 juillet 2022, de remise à l'étude de l'huissier;

L'arrêt sera rendu par défaut ;

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :

- rejeté la demande de la société [RE] en révocation de l'ordonnance de clôture et jonction avec l'instance n° RG 18/5147,

- dit n'être pas valablement saisi de la demande de la société [RE] tendant à 'condamner in solidum l'ensemble des notaires, la société SIHF, la direction des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 42], l'agent judiciaire de l'Etat et la société CDR à les indemniser' ;

Sur la procédure

Sur l'intervention volontaire de Mme [JV] [P] veuve [J], M. [W] [J], M. [IL] [J], M. [FT] [J], ès qualités d'ayants droit de [BK] [J]

Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, 'Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie' ;

En l'espèce, il est produit au dossier l'extrait de l'acte de décès de [BK] [J] du 28 juillet 2023, l'acte de notoriété et de dévolution successorale du 15 novembre 2023 selon lequel ses héritiers sont Mme [JV] [P] veuve [J], M. [W] [J], M. [IL] [J], M. [FT] [J], et les attestations de ces héritiers aux termes desquelles ils acceptent la succession ;

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire en appel de Mme [JV] [P] veuve [J], M. [W] [J], M. [IL] [J], M. [FT] [J], ès qualités d'ayants droit de [BK] [J] ;

Sur les demandes nouvelles en appel

M. [B] et les parties représentées par Me [V] soulèvent, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande nouvelle en appel de la société [RE] de condamnation des intimés individuellement à lui restituer en valeur le prix de l'immeuble réévalué ;

La société [RE] ne répond pas à ce moyen dans ses conclusions ;

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;

Aux termes de l'article 565 du même code, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' ;

Aux termes de l'article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;

En l'espèce, la société [RE] sollicitait en première instance de condamner in solidum les défendeurs, dont M. [B] et les parties représentées par Me [V], à lui verser la somme de 10.091.495,98 € 'à titre de restitution en valeur de l'immeuble' ;

Il ressort des conclusions en appel de la société [RE] que celle-ci sollicite :

- à titre principal de fixer 'le montant du prix de vente qu'elle aurait dû percevoir, réévalué selon l'inflation', à la somme totale de 7.334.897 €, et de condamner les intimés, dont M. [B] et les parties représentées par Me [V], à lui verser chacun une partie de cette somme,

- à titre subsidiaire, si la cour ne condamne pas à titre personnel chaque intimé, de les condamner solidairement à lui verser la somme de 10.404.415 €, correspondant 'au prix de l'immeuble, retenu par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 1997, réévalué selon l'inflation' ;

La prétention en appel relative au 'montant du prix de vente qu'elle aurait dû percevoir' ou au montant correspondant 'au prix de l'immeuble retenu par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 1997" est la même prétention que celle formée en première instance relative à la 'restitution en valeur de l'immeuble' et la 'réévaluation selon l'inflation' formée en appel est un accessoire de la prétention formée en première instance ;

Il convient de considérer que la prétention en appel de condamner les intimés à verser chacun une partie de la somme tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge de condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme, en ce que ces demandes de la société [RE] tendent au paiement de la totalité de la somme ;

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en appel de M. [B] et des parties représentées par Me [V] de prononcer l'irrecevabilité de la demande de la société [RE] de les condamner, individuellement à lui restituer en valeur le prix de l'immeuble réévalué, au motif qu'il s'agirait d'une prétention nouvelle en appel ;

Sur les demandes en première instance à l'encontre de la société Ceddo, Mme [UB] [GY] et M. [LE] [WA]

La société [RE] sollicite dans le dispositif de ses conclusions d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté n'être saisi d'aucune demande à l'encontre de la société Ceddo, de Mme [UB] [GY] et de M. [LE] [WA] ; elle ne motive pas cette demande d'infirmation dans le corps de ses conclusions ;

Aux termes de l'article 54 du code de procédure civile, 'La demande initiale est formée par assignation ... adressée au greffe de la juridiction ...' ;

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée' ;

En l'espèce, la société Ceddo, Mme [UB] [GY] et M. [LE] [WA] n'ont pas constitué avocat, ni en première instance ni en appel ;

Le jugement précise 'Par ailleurs, les assignations délivrées aux défendeurs ne comprenaient aucune demande à leur encontre, ne comportaient qu'une reproduction des

demandes formées dans le cadre de l'instance n° RG 18/5147 à l'encontre d'autres parties et tendaient à la jonction de cette nouvelle instance à celle enregistrée sous le n° RG 18/5147.

Des demandes n'ayant été formées à l'encontre des défendeurs à la présente instance que par voie de conclusions non signifiées aux défendeurs défaillants, le tribunal n'en est valablement saisi qu'à l'endroit des défendeurs constitués et donc à l'exclusion de la société Ceddo, de [UB] [GY] et de [LE] [WA]' ;

Il ressort de l'assignation du 8 mars 2019, en intervention forcée notamment de la société Ceddo, Mme [UB] [GY] et M. [LE] [WA] (pièce 22-2 [RE]), que la société [RE] sollicite de la déclarer recevable en son intervention forcée de la société Ceddo, de Mme [UB] [GY] et de M. [LE] [WA] ; elle sollicite en outre d'ordonner la jonction avec une autre affaire RG 18/05147 mais ne forme aucune demande de condamnation à l'encontre de la société Ceddo, Mme [UB] [GY] et M. [LE] [WA] ; l'assignation reproduit des demandes de condamnation, à titre principal, subsidiaire et en tout état de cause, formées uniquement à l'encontre de parties non visées par l'assignation du 8 mars 2019, qui sont manifestement défenderesses dans le cadre de l'autre affaire RG 18/05147 dont la société [RE] a sollicité la jonction ;

Au surplus, la société [RE] ne justifie pas que les conclusions qu'elle a produites en première instance avaient été signifiées à la société Ceddo, Mme [UB] [GY] et M. [LE] [WA] ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté n'être saisi d'aucune demande à l'encontre de la société Ceddo, de Mme [UB] [GY] et de M. [LE] [WA];

Sur les demandes en appel à l'encontre de la société Ceddo, Mme [UB] [GY] et M. [LE] [WA]

En l'espèce, le jugement étant confirmé en ce qu'il a constaté n'être saisi d'aucune demande à l'encontre de la société Ceddo, de Mme [UB] [GY] et de M. [LE] [WA], il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en appel de la société [RE] à leur encontre ;

Sur les fins de non recevoir

Au préalable, il convient de préciser que :

¿ en première instance, la société [RE] sollicitait de :

- prononcer la nullité des ventes réalisées par Me [UV] sous couvert du procès-verbal du 17 septembre 1997,

- prononcer la nullité des ventes subséquentes,

- ordonner la restitution du bâtiment,

- à titre subsidiaire condamner les défendeurs à lui verser une somme,

¿ en appel, la société [RE] sollicite de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de prononcer la nullité des ventes réalisées par Me [UV] sous couvert du procès-verbal du 17 septembre 1997,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité des ventes subséquentes,

- condamner les intimés à restituer l'immeuble,

- à titre subsidiaire condamner les intimés à lui verser une somme,

- à titre plus subsidiaire, prononcer la nullité du procès-verbal du 17 septembre 1997 en ce qu'il vaudrait transfert de propriété ;

La revendication est l'action par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui la détient la restitution de son bien ; c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que la demande en restitution de bien est une action en revendication ;

La société [RE] ne sollicite pas en appel dans le dispositif de ses conclusions de prononcer la nullité des ventes réalisées par Me [UV] sous couvert du procès-verbal du 17 septembre 1997, ni de prononcer la nullité des ventes subséquentes ; si elle sollicite dans le dispositif de ses conclusions d'infirmer le jugement sur ces points, elle ne le motive pas dans le corps de ses conclusions et ne fonde pas ses demandes de restitution de l'immeuble et de paiement de sommes sur la nullité des ventes ;

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par les intimés afférentes aux nullité des ventes du 17 septembre 1997 et aux nullités des ventes subséquentes, fondées sur l'absence de publication de la demande de nullité des ventes au service de la publicité foncière, sur la prescription de l'action en nullité des ventes et sur le défaut de droit d'agir en nullité des ventes ;

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ;

Sur les fins de non recevoir relatives à l'action en revendication

sur la prescription extinctive de l'action en revendication

M. [B] soulève la prescription de l'action en revendication au motif que l'action engagée par la société [RE] visant la nullité des actes notariés établis en 1997 est soumise à la prescription quinquennale ;

Aux termes de l'article 2262 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 18 juin 2008, 'Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi' ;

Aux termes de l'article 2227 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, 'Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ;

En l'espèce, le jugement est confirmé en ce qu'il a estimé que l'action en revendication est une action réelle immobilière, dont la prescription est de 30 ans, et qu'en conséquence cette action n'est pas prescrite ;

sur l'irrecevabilité de l'action en revendication au motif de l'autorité de la chose jugée

Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'action en revendication au motif de l'autorité de la chose jugée au regard des arrêts du 27 février 1997 et 20 janvier 2000 ;

Aux termes de l'article 1355 du code civil, 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité' ;

En l'espèce, les premiers juges ont exactement considéré sur le fondement de l'article 1355 du code civil que le litige jugé par les arrêts du 27 février 1997 et du 20 janvier 2000 n'avait pas pour objet la propriété par la société VIP Investissements des biens litigieux mais leur vente et que l'action en revendication diffère de ce litige et ne saurait donc être déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à ces deux arrêts ;

L'argument des intimés selon lequel en assignant les derniers sous-acquéreurs en revendication la société [RE] pose 'la question sous-jacente de la validité des ventes' ne remet pas en cause l'analyse des premiers juges ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de déclarer irrecevable l'action en revendication au motif de l'autorité de la chose jugée ;

sur l'irrecevabilité de l'action en revendication pour défaut de qualité à agir

M. [B], M. [AL] [JZ] et la société PN La [O] soulèvent en appel l'irrecevabilité des demandes de la société [RE] portant sur une revendication de la propriété de l'immeuble soumis au régime de la copropriété et sur une condamnation solidaire au motif que les intimés sont dépourvus du droit d'agir, puisque la société [RE] n'a pas valablement saisi de demande à l'encontre de la société Ceddo, Mme [UB] [GY] et M. [LE] [WA], et que les intimés n'ont pas vocation à défendre l'ensemble des parties communes de l'immeuble ;

Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir' ;

En l'espèce, le jugement étant confirmé en ce qu'il a constaté n'être saisi d'aucune demande à l'encontre de la société Ceddo, de Mme [UB] [GY] et de M. [LE] [WA], et les demandes en appel de la société [RE] à leur encontre étant irrecevables, il convient de constater que la société [RE] n'a valablement agi que contre une partie des propriétaires de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 15] ;

Les intimés ne peuvent être condamnés qu'au titre du bien dont ils sont propriétaires aussi les demandes de la société [RE] à titre principal de condamner les intimés à lui restituer en nature l'ensemble de l'immeuble et à titre subsidiaire de les condamner in solidum à régler le prix de vente de l'ensemble de l'immeuble sont irrecevables :

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de la société [RE] de :

'A titre principal

- Condamner les parties intimées à restituer en nature l'immeuble sis [Adresse 15] à la société [RE],

À titre subsidiaire

- Condamner solidairement les parties intimées à verser à la société [RE] le prix de l'immeuble sis [Adresse 15], tel qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 1997, soit la somme de 10.404.415 € (en tenant compte de l'inflation) ,

À titre plus subsidiaire,

- Condamner solidairement les parties intimées à verser à la société [RE] la somme de 10.404.415 €, à titre de dommages-intérêts, correspondant à la valeur de l'immeuble sis [Adresse 15] dont elle a été dépossédée par le procès-verbal de 1997" ;

Sur la fin de non recevoir soulevée en appel relative à la prescription de l'action en nullité du procès-verbal du 17 septembre 1997

Les intimés soulèvent en appel la prescription de l'action en nullité du procès-verbal du 17 septembre 1997, sur le fondement des articles 2262 ancien et 2224 du code civil, estimant que le point de départ de la prescription est le 17 septembre 1997, que la fin du délai pour agir est le 18 juin 2013 et que l'assignation est intervenue en 2019 ;

La société [RE] oppose d'une part que le point de départ du délai de prescription est le 30 août 2017, date à laquelle elle a connu la publication de l'acte du 17 septembre 1997 valant transfert de propriété et a été en mesure d'agir, et d'autre part que le délai de prescription a été interrompu par les procédures qu'elle a engagées qui avaient le même but et à titre subsidiaire que le point de départ a été reporté au 30 août 2017, date à laquelle elle a connu la publication de l'acte du 17 septembre 1997 ;

Aux termes de l'article 2224 du code civil, modifié par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ;

Aux termes de l'article 2222 du même code, modifié par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, 'En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure' ;

Aux termes de l'article 2241 du même code, modifié par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure' ;

Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui que l'on veut empêcher de prescrire ;

En l'espèce, le délai de la prescription de droit commun est passé de 30 ans à 5 ans lors de l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, soit au 19 juin 2008 ;

Concernant l'action en nullité du procès-verbal du 17 septembre 1997, il convient de considérer que le point de départ de l'action est la date à laquelle la société VIP Investissements a eu connaissance de l'existence de ce procès-verbal, soit le 17 septembre 1997, puisqu'elle était présente en l'étude notariale à cette date et a signé le procès-verbal ; cette date correspond à celle où la société VIP Investissements a connu les faits lui permettant d'exercer son action en nullité de ce procès-verbal, sans qu'il n'y ait lieu de reporter le point de départ de la prescription à la date à laquelle ce procès-verbal a été publié ni à la date à laquelle la société VIP Investissements a été informée de cette publication puisque ladite publication n'avait pour effet que de rendre le procès-verbal opposable aux tiers ;

Au surplus, la société [RE] ne peut valablement alléguer qu'il 'lui était impossible de savoir que le notaire allait procéder à l'enregistrement dudit procès-verbal au service de la publicité foncière sous l'intitulé 'mensonger' d'acte translatif de propriété' alors que la promesse de vente du 15 janvier 1993 stipule expressément que le transfert de propriété sera effectué à la date de la signature de l'acte authentique de vente, accompagnée du paiement, et que le procès-verbal du 17 septembre 1997 précise que :

- le notaire a sommé les parties à comparaître à l'effet de signer l'acte constatant transfert de propriété, en précisant qu'à défaut de présence de l'une des parties, il dressera un procès-verbal de défaut et de difficultés,

- l'ensemble des parties étaient présentes,

- le notaire a constaté le transfert de propriété et des jouissance des biens,

- il est expressément mentionné en page 71 que la copie authentique du procès-verbal sera publiée au bureau des hypothèques compétents ;

Le fait que la page de couverture, qui ne fait pas partie de l'acte authentique du procès-verbal du 17 septembre 1997, mentionne par erreur manifeste 'procès-verbal de difficultés' au lieu de 'procès-verbal', alors que le procès-verbal de difficultés n'était envisagé qu'à défaut de présence de l'une des parties, ne remet pas en cause la nature de ce procès-verbal ni la connaissance par la société VIP Investissements qu'il valait transfert de propriété dès le 17 septembre 1997 ;

Le délai de 30 ans n'était pas échu au 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;

Aussi en application de l'article 2222 précité, le délai de prescription s'est échu le 19 juin 2013 ;

Or la société [RE] ne mentionne pas de procédure, engagée entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2013, contre ceux qu'elle veut empêcher de prescrire, susceptible d'avoir interrompu le délai de prescription :

En effet, la procédure qui a donné lieu à l'arrêt de rejet de la cour de cassation du 22 juin 2017, dans le cadre de laquelle, suite à un commandement de payer délivré le 16 avril 2014, la société [RE] a sollicité de condamner la société SIHF à payer sous astreinte le prix de vente des immeubles, a opposé uniquement la société [RE] à la société SIHF et n'a donc pas interrompu le délai de prescription litigieux de l'action de la société [RE] à l'encontre des propriétaires actuels des lots de l'un de ces immeubles ;

L'assignation en 2019 en nullité du procès-verbal du 17 septembre 1997 est donc intervenue postérieurement à la fin du délai de prescription et l'action est donc prescrite ;

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de la société [RE] tendant à prononcer la nullité du procès-verbal du 17 septembre 1997, établi par Me [HC] [UV], en sa qualité de notaire nommé par la cour d'appel de Paris dans son arrêt rendu le 27 février 1997 signifié le 24 mars 1997 en exécution et pour se conformer audit arrêt ;

Sur le fond

Sur l'action en revendication et la prescription acquisitive

La société [RE] estime que le procès-verbal du 17 septembre 1997 ne vaut pas titre de propriété et qu'elle est restée propriétaire de l'immeuble ; en réponse au moyen des intimés relatif à la prescription acquisitive décennale, la société [RE] invoque l'absence de juste titre, au motif que les actes de vente des intimés sont fondés sur le procès-verbal du 17 septembre 1997, qui est un procès-verbal de dires et 'de difficultés' ne valant pas ipso facto transfert de propriété, et l'absence de bonne foi des acquéreurs, puisque les titres sont fondés sur le procès-verbal du 17 septembre 1997 dont l'origine de propriété est plus que douteuse;

sur le respect du contradictoire

L'appelante estime que le tribunal judiciaire ne pouvait pas, sans respecter le contradictoire, soulever d'office la prescription (acquisitive) et répondre à des demandes formées dans des notes en délibéré ; elle n'en tire pas de conséquences juridiques dans le dispositif de ses conclusions, sollicitant seulement de 'constater que le tribunal a soulevé d'office un moyen de droit tiré de la prescription, permis aux défendeurs de formuler une demande nouvelle par la voie d'une note en délibéré, statué extra petita sur une demande non formulée dans les conclusions' ;

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, 'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé' ;

Aux termes de l'article 16 du même code, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations' ;

En l'espèce, il ressort du jugement que les premiers juges n'ont pas soulevé d'office un moyen tiré de la prescription acquisitive, n'ont pas pris en compte une demande formée par la voie d'une note en délibéré et n'ont pas statué ultra petita, mais ont, tel qu'ils l'ont explicité, 'restitué son exacte portée au moyen opposé par les défendeurs constitués aux prétentions de la demanderesse' sur le fondement de l'article 12 du code de procédure civile ; les conclusions de première instance des défendeurs font mention dans la discussion de 'la prescription acquisitive de l'article 2272 du code civil' ; le fait que cette prescription acquisitive figurait dans le paragraphe relatif à la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la société [RE] n'empêchait pas les premiers juges de restituer à ce moyen son exacte portée ; et la prescription acquisitive étant un moyen en défense à l'action en revendication et non une prétention n'avait pas à figurer dans le dispositif des conclusions;

Le contradictoire à l'égard de la société [RE] a été respecté puisque le tribunal a invité les parties, et notamment la société [RE], au cours de l'audience de plaidoirie du 4 novembre 2021, à lui remettre une note en délibéré 'sur une éventuelle prise en considération par la juridiction du moyen d'irrecevabilité des défendeurs tiré de la prescription acquisitive dans le débat au fond sur l'action en revendication' ;

Au surplus, la 'demande de constater' formée en appel par la société [RE] n'est pas une prétention au sens de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile ;

En tout état de cause, il est constant que le moyen relatif à la prescription acquisitive a été soumis au contradictoire dans le cadre de l'appel ;

sur les titres de propriété des intimés

Sont produits en appel les treize actes notariés par lesquels les intimés sont propriétaires de leur bien au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 15] ;

Parmi ces actes, neuf d'entre eux remontent jusqu'à la cession par la société VIP Investissements au bénéfice de la société SIHF et visent expressément, dans le paragraphe relatif à l'origine de propriété, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 1997 devenu définitif :

- vente entre M. [YH] et Mme [CC], d'une part et M. [XN], et Mme [EV], d'autre part, en date du 22 décembre 2015 (pièce 9 [RE]),

- vente entre la société Saint Lazare et Mme [TX] en date du 26 juillet 2001 (pièce 10 [RE]),

- vente entre la société Saint Lazare et M. et Mme [UR] en date du 19 septembre 2001 (pièce 11 [RE]),

- vente entre M. [JF] et Mme [Y] d'une part et M. [B] d'autre part le 19 mars 2007 (pièce 12 [RE] et pièces 1 et 2 [B])

- vente entre la Société Saint Lazare d'une part et M. [LY] et Mme [N] d'autre part en date du 7 septembre 2001 (pièce 13 [RE] et pièce 5 [LY]),

- vente entre la société Saint Lazare et M. et Mme [XJ] en date du 21 décembre 2001 (pièce 16 [RE]),

- vente entre la société Saint Lazare et Mme [YX] en date du 10 janvier 2002 (pièce 17),

- vente entre la société Saint Lazare et les consorts [JZ] en date du 4 février 2002 (pièce 18 [RE]),

- vente entre la société Saint Lazare et M. [BK] [J], en date du 19 février 2003 (pièce 20 [RE]) ;

Par cet arrêt du 27 février 1997 (pièce 2 [RE]), dans le litige opposant notamment les sociétés IBSA et SIHF à la société VIP Investissements, la cour d'appel de Paris a notamment confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :

- 'dit parfaite la vente consentie le 15 janvier 1993 par la société VIP Investissements au profit de la société SIHF et portant sur trois immeubles sis à [Localité 42]' (dont celui sis [Adresse 15]),

-'ordonné qu'il soit procédé à la vente en l'étude de Me [UV] notaire, moyennant le prix de 187.589.545,16 F payable comptant le jour de la signature par la société ou toute personne qu'elle se subrogerait',

- 'condamné la société SIHF à payer à la société VIP Investissements les intérêts au taux légal sur la somme de 187.589.545,16 F à compter du 19 octobre 1993" ;

Dans le procès-verbal du 17 septembre 1997 (pièce 6 [RE]), publié au service de la publicité foncière le 18 septembre 1997, Me [HC] [UV], en sa qualité de notaire nommé par la cour d'appel de Paris dans son arrêt rendu le 27 février 1997, a :

- 'constaté le transfert de propriété et de jouissance des biens au profit de la SIHF à compter des publications du présent acte au 1er bureau et au 3ème bureau des hypothèques de [Localité 42]',

- 'constaté le paiement du prix de vente soit 187.589.546,16 francs à concurrence de 5.019.322,46 francs en numéraires et et le surplus, soit 182.570.222,70 francs par compensation' ;

Par l'arrêt du 20 janvier 2000 devenu définitif (pièce 31 [RE]), dans le litige opposant les sociétés IBSA, SIHF et VIP Investissements, la cour d'appel de Paris a rappelé les dispositions ci-dessus de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 1997 et a notamment confirmé les jugements déférés du 11 mars 1999 et du 8 avril 1999 rendus par le juge de l'exécution en ce qu'ils ont 'dit que la société VIP Investissements ne disposait pas d'un titre exécutoire pour recouvrer la somme de 187.589.545,16 F' et 'constaté que le prix de vente de 187.589.545,16 F avait été payé le 17 septembre 1997 par voie de compensation (légale)

par la société SIHF'

Il est donc démontré par des arrêts devenus définitifs que la vente de l'immeuble sis [Adresse 15] consentie le 15 janvier 1993 par la société VIP Investissements au profit de la société SIHF est parfaite, que le prix de vente a été payé le 17 septembre 1997 et que le transfert de propriété et de jouissance a été réalisé à cette même date ;

La société [RE] ne démontre pas, par la production de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 septembre 2013 (pièce 3 [RE]), la remise en cause de l'arrêt définitif du 20 janvier 2000 en ce qu'il a constaté le paiement du prix par voie de compensation légale à la date du 17 septembre 1997 ; l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 septembre 2013, dans le litige opposant les sociétés IBSA et CDR Créances à M. [CE] [T], a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de [Localité 47] du 10 septembre 2001 en ce qu'il a débouté la société CDR Créances de ses demandes à l'encontre de M. [CE] [T], et a déclaré la société IBSA irrecevable en son action contre M. [CE] [T] ; le fait que dans sa motivation, cet arrêt précise 'Par les protocoles des 14 et 15 janvier 1993, IBSA a admis que tous les rapports avec M. [T] à titre personnel et ès qualités (de représentant de VIP Investissements) étaient réglés définitivement, qu'elle était remplie de ses droits et n'avait plus de réclamation contre lui, qu'elle renonçait à toute instance ou action au titre de leurs relations passées et que M. [T] ne saurait être recherché pour quelque cause que ce soit' n'est pas de nature à remettre en cause l'arrêt définitif du 20 janvier 2000, ce d'autant que les accords du 15 janvier 1993 entre IBSA et M. [T] sont expressément visés dans l'arrêt du 27 février 1997 et dans l'arrêt du 20 janvier 2000 ;

Aussi il convient de considérer que les neuf actes notariés susvisés, remontant jusqu'à la cession par la société VIP Investissements au bénéfice de la société SIHF de l'immeuble litigieux sis [Adresse 15], sont des titres réguliers émanant du véritable propriétaire la société SIHF ;

Il ressort de ces neuf actes notariés que la société SIHF a vendu l'immeuble sis [Adresse 15] à la SNC Saint Lazare aux termes d'un acte authentique du 11 juillet 2000 ;

Les quatre autres actes notariés de propriété (produits sans les annexes) remontent jusqu'à la cession des lots par la société SNC Saint Lazare :

- vente entre Mme [MS] et M. et Mme [S] en date du 7 octobre 2002 (pièce 14 [RE] et pièce 1 [S]), lots vendus par la SNC Saint Lazare le 28 novembre 2001,

- vente entre Mme [MS] et la société La [O] 56 en date du 16 décembre 2002 (pièce 15 [RE] et pièce 1 [O] 56), lots vendus par la SNC Saint Lazare le 28 novembre 2001,

- vente entre M. [VK] et Mme [NL] en date du 12 février 2009 (pièce 19 [RE] et pièce 1 Robinet), lots vendus par la SNC Saint Lazare le 22 mars 2002,

- vente entre M. [EF] et la SCI PN la [O] le 24 juin 2013 (pièce 21 [RE] et pièce 1 PN [O]), lots vendus par la SNC Saint Lazare le 16 novembre 2001 ;

Aussi il convient de considérer que ces quatre actes notariés susvisés, remontant jusqu'à la cession par la société SNC Saint Lazare, sont des titres réguliers émanant du véritable propriétaire la société SNC Saint Lazare, qui a elle-même acquis les biens du véritable propriétaire la société SHIF ;

En conséquence, sans qu'il n'y ait lieu d'étudier le moyen relatif à la prescription acquisitive, il convient d'en déduire que les intimés constitués produisent tous un titre de propriété régulier émanant du véritable propriétaire et justifient donc être propriétaires de leur bien ;

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société [RE] de ses demandes tendant à :

' prononcer la nullité des ventes subséquentes à celles réalisées par Me [UV] et notamment les ventes suivantes :

¿ vente entre la société Saint Lazare et Mme [ZR] [YX] en date du 10 janvier 2002,

¿ vente entre M. [YH] et Mme [CC], d'une part et M. [XN], et Mme [EV], d'autre part, en date du 22 décembre 2015,

¿ vente entre la société Saint Lazare et M. [BK] [J], en date du 19 février 2003,

¿ vente entre M. [VK] et Mme [M] [Z] en date du 12 février 2009,

¿ vente entre Mme [MS] et la société La [O] 56 en date du 16 décembre 2002,

¿ vente entre la société Saint Lazare et Mme [TX] en date du 26 juillet 2001,

¿ vente entre la société Saint Lazare et les consorts [JZ] ([A], [F], [AL], [C] et [PK]) en date du 4 février 2002,

¿ vente entre la société Saint Lazare et M. et Mme [UR] en date du 19 septembre 2001,

¿ vente entre la société Saint Lazare et M. et Mme [XJ] en date du 21 décembre 2001,

¿ vente entre Mme [MS] et M. et Mme [S] en date du 7 octobre 2002,

¿ ventes entre la société Saint Lazare d'une part et M. [LY] et Mme [N] d'autre part en date des 27 septembre 2001 et 18 novembre 2004,

¿ vente entre M. [JF] et Mme [Y] d'une part et M. [B] d'autre part le 19 mars 2007,

¿ vente entre M. [EF] et la SCI PN La [O] le 24 juin 2013,

' ordonner la restitution du bâtiment sis [Adresse 15] ou subsidiairement condamner in solidum les défendeurs à lui verser une somme de 10.091.495,98 € à titre de restitution en valeur de l'immeuble,

' assortir toute condamnation d'une astreinte et des intérêts à compter du 17 septembre 1997,

' ordonner l'exécution provisoire ;

Sur les demandes de la société [RE] au titre de ses préjudices

La société [RE] sollicite en appel en toutes hypothèses de condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 100.000 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 10.404.415 € en réparation de son préjudice économique ;

En l'espèce, la société [RE] succombant en l'ensemble de ses demandes, il convient de la débouter de ses demandes en appel de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et au titre du préjudice économique ;

Sur les demandes de dommages et intérêts des intimés pour procédure abusive

Les intimés sollicitent de condamner la société [RE] à leur verser des dommages et intérêts, au titre de leur préjudice moral et sur le fondement de la procédure abusive ; ils allèguent que la société [RE] est une professionnelle de l'immobilier et que c'est par pure malice et avec mauvaise foi qu'elle a agi en justice à leur encontre ;

En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;

En l'espèce, il convient de considérer, compte tenu de la complexité et de la longueur des procédures engagées notamment relativement à la vente initiale, que la société [RE] a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits ;

Ainsi les intimés ne rapportent pas la preuve de ce que l'action de la société [RE] aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a :

- Débouté [I] [M] [Z] de ses demandes tendant à condamner la société [RE] à lui verser les indemnités suivantes:

¿ 77.052,80 € pour son préjudice financier,

¿ 30.000 € pour son préjudice moral,

- Débouté les époux [S] de leurs demandes tendant à condamner la société [RE] à leur verser les indemnités suivantes:

¿ 217.350 € pour leur préjudice de perte de valeur de leur bien,

¿ 50.000 € à titre provision sur leur préjudice fiscal,

¿ 50.000 € pour leur préjudice moral,

- Débouté [BK] [J], [HS] [LY], [LI] [LY], [H] [XN], [SN] [EV], [X] [TX], la SCI La [O] 56, [R] [UR], [DL] [XJ], [TH] [XJ], [ZR] [YX], [L] [N], [A] [UR] et [I] [LY] de leurs demandes tendant à condamner la société [RE] à leur verser les indemnités suivantes:

¿ 20.000 € pour leur préjudice moral,

- Débouté les consorts [JZ] de leurs demandes tendant à la condamnation de la société [RE] à leur verser une indemnité de 50.000 € pour procédure abusive,

- Débouté [DL] [B] de ses demandes tendant à condamner la société [RE] à lui verser une indemnité de 50.000 € pour son préjudice moral,

- Débouté la société PN La [O] de ses demandes tendant à condamner la société [RE] à lui verser une indemnité de 30.000 € pour son préjudice moral,

- Débouté [AL] [JZ] de ses demandes tendant à condamner la société [RE] à lui verser une indemnité de 25.000 € pour son préjudice moral ;

Sur la demande d'ordonner la publication de la décision au service de publicité foncière

Plusieurs intimés sollicitent d'ordonner la publication de l'arrêt au service de publicité foncière aux frais de la société [RE], 'afin de lever l'obstacle à la libre disposition des biens consécutif à la publication de l'assignation du 16 avril 2018 par la société [RE]' ;

En l'espèce, par acte du 16 avril 2018, la société VIP Investissements, nouvellement dénommée [RE], a assigné la société SIHF et d'autres parties, aux fins pour l'essentiel de déclarer nulle la vente conclue entre elle et la société SIHF, déclarer nulle les ventes subséquentes et ordonner la restitution de biens par ces parties, alors que dans la présente affaire, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société [RE] de sa demande de prononcer la nullité des ventes des lots de l'un des trois immeubles, celui sis [Adresse 15], aux derniers acquéreurs, qui ne sont pas parties à l'affaire en cours dans le cadre de l'assignation du 16 avril 2018 ;

Dès lors que le présent arrêt ne tranche pas le litige qui est né de l'assignation du 16 avril 2018, il ne peut avoir pour effet de mettre fin à la libre disposition des biens, qui serait selon les intimés empêchée par ladite assignation ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de publication du jugement au service de la publicité foncière et il y a lieu d'ajouter au jugement de rejeter les demandes en appel de publication du présent arrêt au service de la publicité foncière ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société [RE], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la somme supplémentaire unique de :

- 9.500 € à M. [DL] [B],

- 9.500 € à Mme [A] [OR] épouse [JZ], Mme [C] [JZ], M. [F] [JZ], Mme [PK] [JZ],

- 9.500 € à M. [AL] [JZ],

aux intimés représentés par Me Michel Guizard :

- 5.000 € à M. [H] [XN] et Mme [WU] [EV] épouse [XN],

- 5.000 € à la SCI PN La [O],

et aux intimés représentés par Me Claoué-Heylliard :

- 1.500 € à Mme [JV] [P] veuve [J], M. [W] [J], M. [IL] [J], M. [FT] [J] es qualité ayants droit de [BK] [J],

- 1.500 € à Mme [HS] [LY], Mme [LI] [LY], Mme [L] [N] épouse [LY] et Mme [I] [LY],

- 1.500 € à M. [K] [DP] [S] et Mme [GI] [EZ] divorcée [S],

- 1.500 € à Mme [I] [M] [Z],

- 1.500 € à Mme [X] [TX],

- 1.500 € à M. [R] [UR] et Mme [A] [G] épouse [UR],

- 1.500 € à M. [DL] [XJ] et Mme [TH] [CU] épouse [XJ],

- 1.500 € à Mme [ZR] [YX] assistée de son mandataire M. [E] [RY],

- 1.500 € à la SCI La [O] 56 ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société [RE] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,

Déclare recevable l'intervention volontaire en appel de Mme [JV] [P] veuve [J], M. [W] [J], M. [IL] [J], M. [FT] [J], ès qualités d'ayants droit de [BK] [J] ;

Rejette la demande en appel de M. [DL] [B] et des parties représentées par Me [V] de prononcer l'irrecevabilité de la demande de la société [RE] de les condamner, individuellement à lui restituer en valeur le prix de l'immeuble réévalué, au motif qu'il s'agirait d'une prétention nouvelle en appel ;

Déclare irrecevables les demandes en appel de la société [RE] à l'encontre de la société Ceddo, de Mme [UB] [GY] et de M. [LE] [WA] ;

Déclare irrecevables les demandes de la société [RE] de :

'A titre principal

- Condamner les parties intimées à restituer en nature l'immeuble sis [Adresse 15] à la société [RE],

À titre subsidiaire

- Condamner solidairement les parties intimées à verser à la société [RE] le prix de l'immeuble sis [Adresse 15], tel qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 1997, soit la somme de 10.404.415 € (en tenant compte de l'inflation) ,

À titre plus subsidiaire,

- Condamner solidairement les parties intimées à verser à la société [RE] la somme de 10.404.415€, à titre de dommages-intérêts, correspondant à la valeur de l'immeuble sis [Adresse 15] dont elle a été dépossédée par le procès-verbal de 1997" ;

Déclare irrecevables les demandes de la société [RE] tendant à prononcer la nullité du procès-verbal du 17 septembre 1997, établi par Me [HC] [UV], en sa qualité de notaire nommé par la cour d'appel de Paris dans son arrêt rendu le 27 février 1997 signifié le 24 mars 1997 en exécution et pour se conformer audit arrêt ;

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Déboute la société [RE] anciennement dénommée VIP Investissements de ses demandes en appel de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et au titre du préjudice économique;

Rejette les demandes en appel de publication du présent arrêt au service de la publicité foncière ;

Condamne la société [RE] anciennement dénommée VIP Investissements aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la somme supplémentaire unique de :

- 9.500 € à M. [DL] [B],

- 9.500 € à Mme [A] [OR] épouse [JZ], Mme [C] [JZ], M. [F] [JZ], Mme [PK] [JZ],

- 9.500 € à M. [AL] [JZ],

- 5.000 € à M. [H] [XN] et Mme [WU] [EV] épouse [XN],

- 5.000 € à la SCI PN La [O],

- 1.500 € à Mme [JV] [P] veuve [J], M. [W] [J], M. [IL] [J], M. [FT] [J] es qualité ayants droit de [BK] [J],

- 1.500 € à Mme [HS] [LY], Mme [LI] [LY], Mme [L] [N] épouse [LY] et Mme [I] [LY],

- 1.500 € à M. [K] [DP] [S] et Mme [GI] [EZ] divorcée [S],

- 1.500 € à Mme [I] [M] [Z],

- 1.500 € à Mme [X] [TX],

- 1.500 € à M. [R] [UR] et Mme [A] [G] épouse [UR],

- 1.500 € à M. [DL] [XJ] et Mme [TH] [CU] épouse [XJ],

- 1.500 € à Mme [ZR] [YX] assistée de son mandataire M. [E] [RY],

- 1.500 € à la SCI La [O] 56 ;

Rejette la demande de la société [RE] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/09520
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;22.09520 ?
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