La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2024 | FRANCE | N°21/13947

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 26 avril 2024, 21/13947


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 26 AVRIL 2024



(n° /2024, 32 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13947 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEDB



Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juin 2021 - tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 16/16768



APPELANTES



S.A.S. OPPCI UGC venant aux droits de la société CFI-IMAGE, pri

se en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 12]



Représentée par Me James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPI...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 26 AVRIL 2024

(n° /2024, 32 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13947 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEDB

Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juin 2021 - tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 16/16768

APPELANTES

S.A.S. OPPCI UGC venant aux droits de la société CFI-IMAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 12]

Représentée par Me James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149, substitué à l'audience par Me Jérôme SCHOTT, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. UGC CINE CITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 20]

Représentée par Me James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149, substitué à l'audience par Me Jérôme SCHOTT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur police dommages-ouvrages et des sociétés SOCOTEC et CARI aux droits de laquelle vient désormais FAYAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 22]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION anciennement dénommée SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 16]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

MUTUELLE DES ASSURANCES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES BELZUNCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 15]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

S.A.R.L. ATELIER CATTANI ARCHITECTES - A.C.A., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 11]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

S.A.S. FAYAT BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

S.A.S. SMAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 21]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Compagnie d'assurance SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 14]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

S.A. SMA SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 14]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Société Publique Locale d'Aménagement [Localité 25]-[Localité 26] SE AMÉNAGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 24]

[Localité 23]

Représentée par Me David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R254, substitué à l'audience par Me Hadrien ZANIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport, et Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Manon CARON

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte notarié en date du 29 juin 2006, la société d'aménagement de l'agglomération de [Localité 25]-[Localité 27] (la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement) a vendu à la société UGC Ciné Cité les lots de volume mille et deux mille d'un terrain cadastré section EI n° [Cadastre 2] à [Localité 25] (95).

Le lot de volume deux mille est constitué d'un bâtiment à usage de complexe cinématographique à édifier (extension d'un complexe existant).

La société UGC Ciné Cité a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, les travaux d'extension du complexe cinématographique sur le terrain situé [Adresse 17], dans le quartier de [Localité 25] le Haut.

Les travaux de construction ont ainsi été réalisés en deux phases :

- première phase : construction de 10 salles (n° 1 à 10)

- phase d'extension : construction de 4 salles (n° 11 à 14).

Pour chacune de ces deux phases, le maître de l'ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France IARD.

Sont notamment intervenues aux travaux de la phase d'extension :

- la société Atelier Alberto Cattani, maître d''uvre, assurée auprès de la société MAF,

- la société Socotec, bureau de contrôle, assurée auprès de la société Axa France IARD,

- la société Fayat Bâtiment, exerçant sous l'enseigne commerciale Cari Thouraud, chargée des lots n°1 terrassement/gros 'uvre et n°2 VRD aménagements extérieurs, assurée auprès de la société Axa France IARD ;

- la société SMAC, attributaire du lot n°3 étanchéité, assurée auprès de la SMABTP.

La déclaration d'ouverture du chantier a été faite le 13 février 2006.

La réception a été prononcée le 16 octobre 2006, avec réserves.

La société UGC Ciné Cité a vendu le complexe cinématographique à la société Foncière Image, aux droits de laquelle vient la société CFI-Image, qui lui a ensuite consenti un bail pour exploiter les salles de cinéma.

La société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement, propriétaire des volumes situés au-dessus du volume « cinéma », a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, des aménagements paysagers spécifiques destinés à harmoniser les abords du complexe cinématographique avec ceux des espaces situés en toiture du cinéma UGC.

Aux termes d'une convention dite de réalisation d'aménagements aux abords du cinéma UGC conclue le 30 septembre 2008 entre la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement et la société UGC, en présence de la société Foncière Image, la société UGC a accepté de financer les travaux d'aménagement des abords du complexe cinématographique UGC pour la partie située sur les volumes qu'elle occupe en sa qualité de locataire et la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement a accepté d'être le maître d'ouvrage de l'ensemble des travaux d'aménagements paysagers.

Avant le début des travaux d'aménagement de la toiture terrasse, la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise d'une demande de désignation, à titre préventif, d'un expert chargé de dresser un constat précis des immeubles avoisinants et de préconiser les éventuelles mesures de sauvegarde.

Par ordonnance en date du 5 décembre 2007, le juge a fait droit à la demande et M. [G] [T] a été désigné.

Celui-ci a clos son rapport le 5 mars 2009.

Sont notamment intervenus aux travaux d'aménagement :

- les sociétés TN Plus, Urbatec Ingénierie et Coup d'Eclat, groupement de maîtrise d''uvre ;

- la société Socotec, bureau de contrôle ;

- la société Colas Ile de France, en charge du lot gros 'uvre ;

- la société Cochery Ile de France, attributaire du lot VRD et immobilier ;

- la société Loiseleur Paysage, en charge du lot espaces verts.

Ces travaux ont débuté en août 2008 et se sont achevés en juin 2009.

La société UGC a, par l'intermédiaire de son courtier, le cabinet [H], adressé à la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, une déclaration de sinistre en date du 3 août 2009 relative à des infiltrations d'eau apparues en juin 2009 dans les sorties de secours des salles 13 et 14.

L'assureur a confié une mission d'expertise amiable à la société Cabex, laquelle a dressé un rapport préliminaire d'expertise dommages-ouvrage le 24 septembre 2009.

En suite de ce rapport, la société Axa France IARD a adopté une position de non-garantie dans un courrier en date du 1er octobre 2009.

A la requête de la société CFI-Image, un procès-verbal de constat d'huissier de désordres affectant les salles de projection n° 11, 12, 13 et 14 a été dressé le 15 octobre 2009.

La société CFI-Image a saisi, par une assignation d'heure à heure, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertise.

Suivant ordonnance en date du 6 novembre 2009, celui-ci a fait droit à la demande et a désigné M. [G] [T] en qualité d'expert.

Cette ordonnance a été rendue commune à la société MAF, en qualité d'assureur de la société BET Belzunce et à la SMABTP en qualité d'assureur de la société SMAC, le 29 juin 2010.

Par actes d'huissier en date des 29 et 30 mars 2011, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société d'architecture Atelier Cattani Architectes, la société BET Belzunce, la société MAF en qualité d'assureur de la société BET Belzunce, la société Socotec, la société Fayat Bâtiment, la société SMAC et la SMABTP en qualité d'assureur de la société SMAC.

L'expert judiciaire a clos son rapport le 17 novembre 2014.

Suivant actes d'huissier en date des 5, 6 et 7 octobre 2016, la société CFI-Images et la société UGC ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Axa France IARD, la société d'architecture Atelier Cattani Architectes, la société BET Belzunce, la société MAF, la société Socotec, la société Fayat Bâtiment, la société SMAC, la SMABTP et la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement pour les voir condamner à leur verser diverses sommes d'argent au titre de travaux de réparation (n° RG 16/16768).

L'appel en garantie de la société Axa France IARD a été joint à cette instance le 24 avril 2007.

Par ordonnance en date du 10 juillet 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision des sociétés OPPCI UGC, venant aux droits de la société CFI-Image après fusion-absorption, et UGC.

Suivant acte d'huissier en date du 29 mai 2019, la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur des sociétés Fayat Bâtiment et Socotec, a fait assigner en garantie devant le tribunal la SMABTP, assureur de la société Fayat Bâtiment (n° RG 19/06781).

Cette instance a été jointe à l'instance principale le 14 octobre 2019.

Par ordonnance en date du 14 janvier 2020, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d'instance de la société Axa France IARD à l'égard de la SMABTP, prise en qualité d'assureur de la société Fayat Bâtiment.

Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

- se déclare incompétent pour examiner la demande de rectification de l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 juillet 2018 ;

- rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Axa France IARD ;

- dit que la responsabilité de la société Atelier Cattani Architectes, la société d'Etudes Belzunce, la société Fayat Bâtiment et la société SMAC est engagée à l'égard de la société OPPCI UGC au titre des désordres concernant l'étanchéité de l'ouvrage, sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- dit que la société Axa France IARD, assureur dommages ouvrage, doit sa garantie ;

- dit que la société MAF doit sa garantie à la société d'Etudes Belzunce, dans les termes et limites de la police souscrite ;

- dit que la société Axa doit sa garantie à la société Fayat Bâtiment, dans les termes et limites de la police souscrite ;

- dit que la SMABTP doit sa garantie à la société SMAC, dans les termes et limites de la police souscrite ;

- condamne in solidum la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Atelier Cattani Architectes, la société Bureau d'Etudes Belzunce et son assureur, la société MAF, la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, la société SMAC et son assureur, la SMABTP à payer à la société OPPCI UGC la somme de 148 446,55 euros HT au titre du coût des travaux de reprise de l'étanchéité, outre des honoraires de maîtrise d''uvre et des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage correspondant respectivement à 5 % et 2 % du montant HT des travaux de réparation ;

- condamne in solidum la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Atelier Cattani Architectes, la société Bureau d'Etudes Belzunce et son assureur, la société MAF, la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, la société SMAC et son assureur, la SMABTP à payer à la société OPPCI UGC la somme de 19 400 euros HT au titre des travaux de réfection des sas de sortie des salles 13 et 14 ;

- rejette les autres demandes de la société OPPCI UGC comme étant non fondées ;

- dit que la responsabilité délictuelle de la société Fayat Bâtiment est engagée à l'égard de la société UGC au titre de la détérioration des portes ;

- condamne in solidum la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, à payer à la société UGC la somme de 6 480,01 euros HT au titre du coût du remplacement des portes des issues de secours des salles 13 et 14 ;

- déclare irrecevable l'action engagée par la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement contre la société Fayat Bâtiment, pour cause de prescription ;

- condamne la société OPPCI UGC à payer à la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement la somme de 239 877 euros HT au titre des travaux de remise en état de sa terrasse publique, outre celle de 21 807 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;

- condamne in solidum la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir intégralement la société OPPCI UGC de cette condamnation prononcée contre elle au profit de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement ;

- condamne in solidum la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Atelier Cattani Architectes, la société Bureau d'Etudes Belzunce et son assureur, la société MAF, la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, la société SMAC et son assureur, la SMABTP, aux dépens, comprenant les frais d'expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Atelier Cattani Architectes, la société Bureau d'Etudes Belzunce et son assureur, la société MAF, la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, la société SMAC et son assureur, la SMABTP, à payer à la société OPPCI UGC la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum la société Fayat et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir intégralement les autres coobligés des condamnations prononcées contre eux au profit de la société OPPCI UGC et de la société UGC ;

- condamne in solidum la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, à payer à la société UGC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum la société Axa France IARD, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, la société OPPCI UGC et la société UGC à payer à la société Socotec la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société OPPCI UGC à payer à la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir intégralement la société OPPCI UGC de cette condamnation prononcée contre elle au profit de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement ;

- ordonne l'exécution provisoire ;

- déboute les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration en date du 19 juillet 2021, la société OPPCI UGC et la société UGC ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés Axa France IARD, BET Belzunce, Atelier Cattani Architectes, Fayat Bâtiment, SMABTP, [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement, SMA, MAF, Socotec Construction et SMAC.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la société OPPCI UGC et la société UGC demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il :

- rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Axa France IARD ;

- dit que la responsabilité de la société Cattani Architectes, la société Bureau d'Etudes Belzunce, la société Fayat Bâtiment et la société SMAC est engagée à l'égard de la société OPPCI UGC au titre des désordres concernant l'étanchéité de l'ouvrage, sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- dit que la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, doit sa garantie ;

- dit que la société MAF doit sa garantie à la société BET Belzunce, dans les termes et limites de la police souscrite ;

- dit que la société Axa France IARD doit sa garantie à la société Fayat Bâtiment, dans les termes et limites de la police souscrite ;

- dit que la SMABTP doit sa garantie à la société SMAC, dans les termes et limites de la police souscrite ;

- condamne in solidum la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Cattani Architectes, la société BET Belzunce et son assureur, la société MAF, la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, la société SMAC et son assureur, la SMABTP à payer à la société OPPCI UGC la somme de 148 446,55 euros HT au titre du coût des travaux de reprise de l'étanchéité, outre des honoraires de maîtrise d''uvre et des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage correspondant respectivement à 5 % et 2 % du montant HT des travaux de réparation ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables, comme étant prescrites, les demandes de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement et déclarer, dire et juger que cette prescription vaut pour les demandes formulées contre la société Fayat Bâtiment, comme pour les demandes formulées contre la société OPPCI UGC, s'agissant de mêmes demandes sur un même fondement ;

Subsidiairement et à considérer que les demandes de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement ne seraient pas prescrites,

- condamne in solidum la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Cattani Architectes, la société BET Belzunce et son assureur, la société MAF, la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, la société SMAC et son assureur, la SMABTP à payer à la société OPPCI UGC la somme de 19 400 euros HT au titre des travaux de réfection des sas de sortie des salles 13 et 14 ;

- condamne in solidum la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, à payer à la société UGC Ciné Cité la somme de 6 480,01 euros HT au titre du coût du remplacement des portes des issues de secours des salles 13 et 14 ;

- condamne in solidum la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir intégralement la société OPPCI UGC de cette condamnation prononcée contre elle (239 877 euros HT au titre des travaux de remise en état de sa terrasse publique, outre celle de 21 807 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre) au profit de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement ;

- condamne in solidum la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir intégralement la société OPPCI UGC de cette condamnation prononcée contre elle (6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile) au profit de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement ;

- condamne in solidum la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Atelier Cattani Architectes, la société BET Belzunce et son assureur, la MAF, la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, la société SMAC et son assureur, la SMABTP, à payer à la société OPPCI UGC la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, à payer à la société UGC Ciné Cité la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Atelier Cattani Architectes, la société BET Belzunce et son assureur, la société MAF, la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, la société SMAC et son assureur, la SMABTP, aux dépens, comprenant les frais d'expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- rejette les autres demandes de la société OPPCI UGC comme étant non fondées, et notamment au titre des travaux conservatoires et d'investigations ;

- condamne la société OPPCI UGC à payer à la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement la somme de 239 877 euros HT au titre des travaux de remise en état de sa terrasse publique, outre celle de 21 807 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;

- condamne la société OPPCI UGC à payer à la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum la société Axa France IARD, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, la société OPPCI UGC et la société UGC à payer à la société Socotec la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et pour le surplus :

- dire et juger, en tant que de besoin, que l'assignation est interruptive à l'encontre des parties défenderesses de tout délai de prescription et notamment de la prescription tirée des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil ;

- dire et juger, en tant que de besoin, que l'assignation est interruptive à l'encontre de la société Axa France IARD, en sa qualité d'assurance dommages-ouvrages, en sa qualité d'assureur de la société Fayat Bâtiment, en qualité d'assureur de la société Socotec, de tout délai de prescription et notamment de la prescription tirée des dispositions des articles 1792 et 2270 du code civil ;

En conséquence,

- rejeter la demande de la société Axa France IARD, en qualité d'assureur des sociétés Socotec et Fayat Bâtiment, de dire et juger prescrite l'action de la société OPPCI UGC et UGC en ce qu'elle est dirigée à l'encontre d'Axa France IARD en qualité d'assureur des sociétés Fayat Bâtiment et Socotec, plus de dix ans s'étant écoulés depuis la réception ;

- débouter l'ensembles des sociétés intimées de leurs demandes, fins, conclusions et appels incidents ;

- constater, dire et juger que les désordres d'infiltrations d'eau dans les plafonds et au droit des salles de cinéma du complexe cinématographique « UGC Ciné Cité [Localité 25] le Haut » sont des désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs ;

- condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, la compagnie Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, la société d'architecture Atelier Cattani Architectes, son assureur la société MAF, la société BET Belzunce, son assureur la société MAF, la société Socotec, son assureur Axa France IARD, la société Fayat Bâtiment (Cari Thouraud), son assureur la société Axa France IARD et son assureur la société SMA, la société SMAC et son assureur la SMABTP, à verser les sommes de :

- 174 613,21 euros HT soit 209 535,86 euros TTC, au titre des travaux de reprise de l'étanchéité du complexe cinématographique, à la société OPPCI UGC, propriétaire, somme à indexer sur l'indice BT01 du coût de la construction entre janvier 2018, date du devis et le complet et parfait paiement ;

- 35 792,31 euros HT, soit 42 807,61 euros TTC, au titre des travaux conservatoires engagés dans le cadre des opérations d'expertise, par la société OPPCI UGC, propriétaire, qui en a fait l'avance pour le compte de qui il appartient ;

- 23 760 euros HT soit 28 496,97 euros TTC, au titre des travaux d'investigations engagés dans le cadre des opérations d'expertise, à la société OPPCI UGC, propriétaire, qui en a fait l'avance pour le compte de qui il appartient ;

- 6 480,01 euros HT, soit 7 750,09 euros TTC au titre du coût du changement des portes des issues de secours des salles 13 et 14, à la société UGC, exploitant qui en a supporté le coût ;

- 19 400 euros HT, soit 23 280 euros TTC au titre des travaux de réfection des sas de sortie des salles 13 et 14, à la société OPPCI UGC, propriétaire ;

- 55 730,40 euros au titre des frais d'expertise, à la société OPPCI UGC, propriétaire, qui en a fait l'avance pour le compte de qui il appartient ;

- assortir l'ensemble de ces condamnations des intérêts de retard, depuis la mise en demeure du 14 janvier 2015, et en tout état de cause depuis l'assignation introductive d'instance des 5, 6 et 7 octobre 2016, outre la capitalisation annuelle des intérêts ;

- constater, dire et juger que les demandes de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, sont irrecevables comme étant prescrites ;

- constater dire et juger que les demandes de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement sont infondées, en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la société OPPCI UGC ;

- débouter la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société OPPCI UGC et de la société UGC, comme étant prescrites et infondées ;

A titre subsidiaire,

- condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, la société d'architecture Atelier Cattani Architectes, son assureur la société MAF, la société BET Belzunce, son assureur la société MAF, la société Socotec, son assureur la société Axa France IARD, la société Fayat Bâtiment (Cari Thouraud), son assureur la société Axa France IARD et son assureur la société SMA SA, la société SMAC, et son assureur la SMABTP, à relever et garantir la société OPPCI UGC et la société UGC de toute condamnation qui par extraordinaire serait mise à leur charge au profit de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement ;

- condamner solidairement, et à tout le moins in solidum la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, la société d'architecture Atelier Cattani Architectes, son assureur la société MAF, la société BET Belzunce, son assureur la société MAF, la société Socotec, son assureur la société Axa France IARD, la société Fayat Bâtiment (Cari Thouraud), son assureur la société Axa France IARD et son assureur la société SMA, la société SMAC, et son assureur la SMABTP, à régler les sommes de :

- 25 000 euros à la société OPPCI UGC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- 25 000 euros à la société UGC Ciné cité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par la SELARL DLBA & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la société Atelier Cattani Architectes, la société BET Belzunce et la société MAF demandent à la cour de :

- dire les société OPPCI UGC et UGC non fondées en leur appel ;

- confirmer le jugement ayant limité le quantum des réclamations ;

- débouter les sociétés OPPCI UGC et UGC de leurs demandes excédant les sommes retenues par les premiers juges ;

- confirmer le jugement, sur les demandes formées par la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement, ayant exclu toute condamnation des concluantes, condamnant uniquement la société Fayat Bâtiment à ce titre ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SMABTP devait sa garantie à la société SMAC ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Axa France IARD devait sa garantie aux sociétés Fayat Bâtiment et Socotec ;

- faire droit à l'appel incident et provoqué des concluantes ;

- réformer le jugement ayant condamné les sociétés Atelier Cattani Architectes et BET Belzunce pour défaut de suivi des travaux d'étanchéité ;

Statuant à nouveau

- juger que les sociétés Atelier Cattani Architectes et BET Belzunce seront purement et simplement mises hors de cause ;

- débouter la société OPPCI UGC de toute demande à l'encontre des sociétés Atelier Cattani Architectes et BET Belzunce notamment au titre des sommes allouées au bénéfice de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement ;

- débouter la société Fayat Bâtiment, la société Socotec, la société SMAC, la SMABTP et la société SMA SA de leurs appels incidents ;

Subsidiairement et statuant à nouveau 

- juger, en cas de condamnation, que les sociétés Atelier Cattani Architectes, BET Belzunce et MAF seront recevables et bien fondées à solliciter l'entière garantie de la société Fayat Bâtiment et son assureur la société Axa France IARD, la société SMAC et son assureur la SMABTP, la société Socotec et son assureur la société Axa France IARD, et les condamner à garantir les sociétés Atelier Cattani Architectes, BET Belzunce et MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal frais et accessoire et ce, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ;

- déclarer recevable et bien fondée la société MAF à opposer les limites de franchise et de garantie résultant des contrats souscrits en cas de condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

- condamner tout succombant à verser aux sociétés Atelier Cattani Architectes, BET Belzunce et MAF la somme de 3 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement demande à la cour de :

A titre principal :

- faire droit à l'appel incident de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la responsabilité de la société Atelier Cattani Architectes, la société BET Belzunce, de la société Fayat Bâtiment et de la société SMAC est engagée à l'égard de la société OPPCI UGC au titre des désordres concernant l'étanchéité de l'ouvrage, sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- dit que la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, doit sa garantie ;

- dit que la MAF doit sa garantie à la société BET Belzunce, dans les termes et limites de la police souscrite ;

- dit que la société Axa France IARD doit sa garantie à la société Fayat Bâtiment, dans les termes et limites de la police souscrite ;

- dit que la SMABTP doit sa garantie à la société SMAC, dans les termes et limites de la police souscrite ;

- condamné in solidum la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Atelier Cattani Architectes, la société BET Belzunce et son assureur, la société MAF, la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, la société SMAC et son assureur, la SMABTP à payer à la société OPPCI UGC la somme de 148 446,55 euros HT au titre du coût des travaux de reprise de l'étanchéité, outre des honoraires de maîtrise d''uvre et des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage correspondant respectivement à 5 % et 2 % du montant HT des travaux de réparation ;

- condamné in solidum la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Atelier Cattani Architectes, la société BET Belzunce et son assureur, la MAF, la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, la société SMAC et son assureur, la SMABTP à payer à la société OPPCI UGC la somme de 19 400 euros HT au titre des travaux de réfection des sas de sortie des salles 13 et 14 ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société OPPCI UGC à payer à la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Atelier Cattani Architectes, la société BET Belzunce et son assureur la société MAF, la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, la société SMAC et son assureur, la SMABTP, aux dépens, comprenant les frais d'expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement contre la société Fayat Bâtiment pour cause de prescription ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société OPPCI UGC à payer à la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement la somme de 239 877 euros HT au titre des travaux de remise en état de sa terrasse publique, outre celle de 21 807 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;

Et, statuant à nouveau,

- déclarer recevable l'action engagée par la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement contre la société Fayat Bâtiment ;

- rejeter les demandes des sociétés Axa France IARD et OPPCI UGC tendant à voir déclarer l'action de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement à l'endroit de la société OPPCI UGC irrecevable car prescrite ;

- rejeter, subsidiairement, les demandes des sociétés Axa France IARD et OPPCI UGC tendant à voir déclarer l'action de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement à l'endroit de la société OPPCI UGC irrecevable car prescrite, compte tenu de leur renonciation sans équivoque à soulever cette fin de non-recevoir ;

- condamner in solidum les sociétés OPPCI UGC, venant aux droits de la société CFI Image et Fayat Bâtiment au nom commercial de Cari Thouraud à verser à la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement la somme de 312 087,60 euros HT au titre des travaux de remise en état de la terrasse publique appartenant à la demanderesse ainsi que la somme de 40 571 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre nécessaire à la réalisation des travaux de remise en état de la terrasse ;

- rejeter l'intégralité des demandes formées par les sociétés OPPCI UGC et UGC, notamment en ce qu'elles sollicitent de la cour qu'elle déboute la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- rejeter toute demande plus ample et contraire dont la cour s'estime saisie ;

A titre subsidiaire

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- rejeter l'intégralité des demandes formées par les sociétés OPPCI UGC et UGC ;

- rejeter toute demande plus ample et contraire dont la cour s'estime saisie ;

En tout état de cause,

- rejeter les demandes des sociétés OPPCI UGC, UGC et Axa France IARD de voir déclarer l'action de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement à l'égard de la société OPPCI UGC prescrite ;

- condamner la société OPPCI UGC à verser à la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, la société SMAC, la SMABTP et la société SMA SA demandent à la cour de :

- déclarer recevables et fondées la société SMAC et la SMABTP en leur appel incident ;

- infirmer le jugement ;

- rejeter toute demande principale ou en garantie présentée à leur encontre car les désordres ne trouvent pas leur siège technique dans les travaux réalisés par la société SMAC et donc aucune responsabilité ne peut donc être retenue à l'encontre de la société SMAC ;

- décharger la société SMAC et la SMABTP de toute condamnation ;

- déclarer irrecevables et mal fondés les appels en garantie présentés à l'encontre de la société SMAC et de la SMABTP au titre de réclamation de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement ;

A titre subsidiaire,

- débouter la société OPPCI UGC et la société UGC du montant des demandes au titre des dépenses annexes rejetées par le tribunal ;

Encore plus subsidiairement,

- accorder à la société SMAC et à son assureur, la SMABTP, la garantie pleine et entière et in solidum de la société Fayat Bâtiment, de la société BET Belzunce, de la société Socotec, de la société Axa France IARD assureur des sociétés Socotec et Fayat Bâtiment, de la société MAF et dire que la garantie portera sur toutes condamnations en principal, frais et accessoires ;

- confirmer le jugement qui a déclaré hors de cause la société SMA SA car la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation sur la mise hors de cause de la société SMA SA ;

En tout état de cause,

- rejeter toute demande présentée à l'encontre de la société SMA SAcar les réclamations présentées par la société CFI-Image, la société UGC, la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement constituent des réclamations multiples relevant du même fait dommageable ;

En conséquence,

- rejeter les prétentions émises à l'encontre de la société SMA SA ;

Encore plus subsidiairement,

- condamner la société BET Belzunce, la société Socotec, la société Axa France IARD et la société MAF à garantir la société SMA SA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à sa charge ;

- condamner la société OPPCI UGC et la société UGC ou tout défaillant, à verser à la société SMAC et à la SMABTP une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens et une somme de 3 000 euros au bénéfice de la société SMA SA ;

- condamner la société Axa France IARD à verser à la société SMA SA une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Hardouin, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, la société Axa France IARD demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas jugé irrecevables les demandes des sociétés OPPCI UGC et UGC à défaut d'avoir respecté la procédure d'expertise d'ordre public dommages-ouvrage s'agissant de l'identité du déclarant et de l'absence de déclaration de sinistre pour les salles 11 et 12 ;

En conséquence, statuant à nouveau,

- renvoyer hors de cause la société Axa France IARD en qualité d'assureur selon police dommages-ouvrage ;

- réformer le jugement rendu en ce qu'il a accueilli l'action sur le fondement décennal des sociétés OPPCI UGC et UGC alors que l'impropriété à destination ne résulte pas des constats effectués, la cause extérieure ne pouvant par ailleurs pas être exclue ;

En conséquence et statuant à nouveau,

- renvoyer hors de cause la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur selon police dommages-ouvrage et d'assureur des sociétés Fayat Bâtiment et Socotec ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas examiné les appels en garantie formés par la société Axa France IARD en sa double qualité ;

- réparer cette omission de statuer s'agissant de l'assureur selon police dommages-ouvrage mais également de la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Fayat Bâtiment en son appel en garantie dirigé à l'encontre des coobligés de leurs assureurs ;

En conséquence et statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société d'architecture Ateliers Cattani Architecte, la société BET Belzunce, leur assureur commun, la société MAF, la société SMAC et son assureur SMABTP à rembourser la société Axa France IARD en qualité d'assureur selon police dommages-ouvrage l'intégralité des somme réglées ou mises à sa charge au profit des sociétés OPPCI UGC et UGC ;

- condamner in solidum la société d'architecture Ateliers Cattani Architecte, la société BET Belzunce, leur assureur commun, la société MAF, la société SMAC et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur selon police dommages-ouvrage mais également d'assureur des sociétés Fayat Bâtiment et Socotec en tant que de besoin, de toutes indemnités mises à sa charge au profit des sociétés OPPCI UGC et UGC ;

- réformer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Fayat Bâtiment à garantir les sociétés OPPCI UGC et UGC au titre des demandes formées par la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement ;

- déclarer irrecevable l'action de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement comme étant prescrite au sens de l'article 2224 du code civil en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société OPPCI UGC et par voie de conséquence sans objet l'appel en garantie de cette dernière à l'encontre de la société Axa France IARD ;

- réformer le jugement en ce sens et par conséquent renvoyer hors de cause la société Axa France IARD ;

- réformer le jugement rendu en ce qu'il n'a pas accueilli la position de non-garantie opposée par la société Axa France IARD au regard de la date de la réclamation présentée par la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement postérieure à la date de la résiliation de la police ;

- juger bien fondée la société Axa France IARD à opposer une position de non-garantie au titre des garanties facultatives qui ne peuvent être mobilisées pour des réclamations postérieures à la résiliation conformément à l'article L.124-5 du code des assurances ;

- réformer le jugement rendu en ce qu'il n'a pas renvoyé hors de cause la société Axa France IARD de ce chef ;

- juger que la société SMA SA est seule concernée au regard de la date de prise d'effet de la police accordée à la société Fayat Bâtiment ;

Si par extraordinaire, la cour confirmait le jugement rendu sur ce point,

- condamner in solidum la société Architecture Cattani, la société BET Belzunce, leur assureur commun la société MAF, la société SMAC et son assureur la SMABTP ainsi que la société SMA SA, assureur de la société Fayat Bâtiment à relever et garantir indemne la société Axa France IARD au titre des demandes formées par la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement et par conséquent à rembourser les sommes versées à ce titre en exécution du jugement à la société OPPCI UGC ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société d'Architectures Cattani, la société BET Belzunce, leur assureur commun la société MAF, la société SMAC et son assureur, la SMABTP ainsi que la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société Fayat Bâtiment à relever et garantir indemne la société Axa France IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des demandes formées par les sociétés OPPCI UGC et UGC ainsi que celles revenant à la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement ;

- dire et juger bien fondée la société Axa France IARD, en qualité d'assureur des sociétés Socotec et Fayat Bâtiment à opposer ses limites de garanties ;

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a écarté toute demande de garantie dirigée à l'encontre de la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage au titre des désordres affectant les terrasses de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement ;

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Socotec et par voie de conséquence la garantie de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de cette société ;

Subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à la demande de réformation,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les demandes indemnitaires des sociétés OPPCI UGC et UGC ainsi que [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum tout succombant à payer la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Axa France IARD,

- condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Benetreau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, la société Socotec Construction demande à la cour de :

- recevoir la société Socotec Construction en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le litige ne porte pas sur un aléa technique à la prévention duquel la société Socotec Construction devait contribuer,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Socotec Construction n'a commis aucune faute dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées de nature à engager sa responsabilité légale ou de droit commun,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la condition d'imputabilité au contrôleur technique n'est pas rapportée,

- confirmer le jugement en ce que le tribunal a rejeté toutes demandes principales et en garantie dirigées contre la société Socotec Construction,

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour infirmait le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, entrait en voie de condamnation contre la société Socotec Construction:

- condamner in solidum la société Cattani Architectes, son assureur la société MAF, la société BET Belzunce, son assureur la société MAF, la société Fayat Bâtiment (Cari Thouraud), la société SMAC et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société Socotec Construction de toutes condamnations prononcées à son endroit,

- condamner tous succombants à payer à la société Socotec Construction la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Belgin Pelit Jumel.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, la société Fayat Bâtiment demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé l'action de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement prescrite,

- débouter la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement de sa demande d'infirmation du jugement à ce titre,

- débouter la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement de sa demande d'infirmation du jugement au titre de ses réclamations financières,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute exclusive de la société Fayat Bâtiment dans la réalisation des désordres allégués,

- condamner in solidum les sociétés BET Belzunce et son assureur la société MAF, Atelier Cattani Architectes et son assureur la société MAF, SMAC et son assureur la SMABTP, la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement au titre des désordres ayant affecté tant le complexe cinématographique de la société UGC et la terrasse exploitée par la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement à garantir la société Fayat Bâtiment de toute condamnation qui serait prononcée son encontre,

- débouter la société Cattani Architectes et la société BET Belzunce et leur assureur la société MAF de leur demande d'infirmation du jugement à ce titre et de leur demande de mise hors de cause,

- les débouter de leur demande de garantie telle que dirigée à l'encontre de la concluante,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Fayat Bâtiment à garantir les sociétés CFI-Image et UGC des condamnations mises à leur charge au profit de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement au titre des travaux de réfection à entreprendre sur la dalle,

- débouter les sociétés CFI-Image et UGC de leur demande de garantie à ce titre,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Axa France IARD était tenue de garantir la société Fayat Bâtiment de toutes condamnations mises à sa charge,

- débouter la société Axa France IARD de sa demande d'infirmation du jugement à ce titre,

- condamner la société Axa France IARD à garantir la société Fayat Bâtiment de toute condamnation qui serait prononcée sur le fondement de la responsabilité décennale à son encontre,

A titre subsidiaire,

- limiter le montant des condamnations aux seules sommes allouées par le tribunal,

- débouter les sociétés CFI-Image et UGC et [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement du surplus de leurs demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Fayat Bâtiment de sa demande de condamnation de celui des assureurs à la charge de qui serait mise une éventuelle garantie au titre des réclamations immatérielles de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement, d'une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce, à hauteur de 5 000 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Fayat Bâtiment de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,

- condamner in solidum tout succombant à verser à la société Fayat Bâtiment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour,

- condamner en tout état de cause la société Axa France IARD à garantir la société Fayat Bâtiment de toutes sommes mises à sa charge,

- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Recamier, prise en la personne de Maître Christophe Pachalis, avocats aux offres de droit.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 janvier 2024.

MOTIVATION

Sur l'irrecevabilité des demandes des sociétés OPPCI UGC et UGC à l'égard de la société Axa France IARD

Moyens des parties :

La société Axa France IARD, au visa des articles L. 242-1 et A. 243-1 annexe II du code des assurances, oppose aux sociétés OPPCI UGC et UGC Ciné Cité l'irrecevabilité de leurs demandes au titre des sinistres des salles 13 et 14 (déclaration du 3 août 2009), puis 11 et 12 en raison de la violation de la procédure contractuelle préalable de déclaration de sinistre, pour le premier sinistre en raison du défaut de qualité de la société UGC Ciné Cité, locataire et non propriétaire, non valablement régularisé en 2017 par la société OPPCI UGC, et pour le second sinistre en raison du défaut de déclaration de sinistre. Elle conteste toute renonciation à se prévaloir des vices affectant la déclaration.

Les sociétés OPPCI UGC et UGC Ciné Cité concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage. Elles rappellent que l'assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la société UGC Ciné Cité, souscripteur et maître d'ouvrage et qu'elle a effectué la première déclaration de sinistre en sa qualité de souscripteur, mais que le maître d'ouvrage est recevable à la former, et que la société Axa France IARD a diligenté une expertise puis pris une position de non-garantie, ce qui équivaut à une renonciation à se prévaloir d'un défaut formel initial. Elles indiquent que la déclaration faite en 2017 au titre des salles 13 et 14 est une dénonciation du caractère évolutif des désordres et non une régularisation. S'agissant des infiltrations des salles 11 et 12, elles se prévalent du jugement qui renvoie à l'expertise, et ajoutent qu'une déclaration a été faite par la société Foncière-Image le 21 octobre 2008 à la société Axa France IARD, son assureur dommages-ouvrage, qui a accepté d'appliquer la garantie dommages-ouvrage pour les salles 11 et 12.

Réponse de la cour :

L'article L. 242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Il est constant que seul le propriétaire du bien assuré au jour du sinistre peut bénéficier de l'assurance dommages-ouvrage (Cass., 3e Civ., 29 octobre 2003, n° 02-11.859).

En l'espèce, le 3 août 2009, le cabinet [H] a procédé pour le compte de la société UGC Ciné Cité à une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, du fait d''apparition de grosses infiltrations d'eau dans le sas de sortie de secours des salles 13 et 14.' A réception, la société Axa France IARD a diligenté une expertise amiable, confiée à M. [U], qui a déposé son rapport le 24 septembre 2009.

Par courrier du 1er octobre 2009, la société Axa France IARD a pris une position de non-garantie au titre de ce sinistre, en raison de l'origine accidentelle des désordres excluant sa garantie.

Or, la société Axa France IARD justifie (sa pièce 5) qu'à la date de déclaration du sinistre, la société UGC Ciné Cité n'était plus le propriétaire de l'ouvrage, mais son locataire selon contrat de bail conclu avec la société Foncière Image, aux droits de qui vient la société OPPCI UGC, le 1er décembre 2006.

La société OPPCI UGC ne rapporte pas la preuve qu'à la date de la déclaration de sinistre, la société Axa France IARD était avisée du transfert de propriété de l'ouvrage, ni que la société UGC Ciné Cité, locataire, disposait d'un mandat exprès de sa part lui permettant de procéder à la déclaration de sinistre pour son compte.

Ainsi, la déclaration de sinistre a été formalisée par le locataire de l'ouvrage et non son propriétaire à la date de la déclaration. En outre, il ne peut être considéré que la société Axa France IARD a tacitement renoncé à se prévaloir du vice affectant la déclaration de sinistre en diligentant une expertise amiable et en prenant une position de non-garantie, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle avait connaissance du transfert de propriété à cette date et avait donc accepté la déclaration de sinistre en connaissance du vice l'affectant.

Ainsi, la déclaration de sinistre du 3 août 2009, non régulièrement réalisée, n'a pas eu pour effet de saisir la société Axa France IARD des désordres signalés dans les sas de sortie des salles 13 et 14.

La déclaration de sinistre effectuée par les sociétés OPPCI UGC et UGC Ciné Cité le 9 octobre 2017 auprès de la société Axa France IARD assureur dommages-ouvrage, que la société OPPCI UGC indique être une déclaration d'aggravation des désordres affectant les salles 13 et 14, ne peut saisir la société Axa France IARD de ceux-ci, car elle a été effectuée plus de dix ans après la réception survenue le 16 octobre 2006.

Toutefois, la société OPPCI UGC justifie d'une déclaration de sinistre effectuée le 21 octobre 2008 par la société Foncière Image (sa pièce 16), aux droits de laquelle elle vient, auprès de la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, pour des 'infiltrations par la toiture terrasse coté droit du bâtiment' et 'côté gauche du bâtiment', étant précisé que dans le rapport d'expertise amiable diligenté à la suite de la déclaration de sinistre, ont été constatées des 'infiltrations dans le couloir en tête des châssis vitrés contre le pignon nord ouest des salles de projection n° 11 et 12.'

Par conséquent, le propriétaire de l'ouvrage a valablement déclaré le sinistre d'infiltration affectant les salles 11 et 12 et la société Axa France IARD doit sa garantie dommages-ouvrage pour ces désordres.

Le jugement doit donc être partiellement infirmé, la cour accueillant la fin de non-recevoir pour les désordres affectant les salles 13 et 14 mais la rejetant pour les salles 11 et 12.

Sur la prescription de l'action de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement

Moyens des parties :

La société Fayat Bâtiment oppose aux demandes de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, dont le point de départ est selon elle l'année 2009, début des infiltrations dans l'ouvrage, indiquant que la demande de condamnation à son encontre formée par la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement a été formée par conclusions notifiées le 28 septembre 2018 sur le fondement de l'article 544 du code civil. Elle ajoute que la procédure d'expertise ne peut avoir suspendu le cours de la prescription, la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement n'étant pas demanderesse à l'action en référé.

La société Axa France IARD, assureur de la société Fayat Bâtiment, s'associe aux demandes de son assurée, tout comme à celles de la société OPPCI UGC.

La société OPPCI UGC oppose à la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement la prescription de ses demandes fondées sur les troubles anormaux du voisinage, de la même manière que la société Fayat Bâtiment.

La société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement conteste, tant à l'égard de la société Fayat Bâtiment qu'à l'égard des sociétés OPPCI UGC et Axa France IARD, le point de départ retenu pour le cours de la prescription et soutient que la date à retenir est le dépôt du rapport de l'expert, soit le 17 novembre 2014, de sorte que son action n'est pas prescrite. A titre subsidiaire, elle soutient que les sociétés OPPCI UGC et Axa France IARD ont tacitement renoncé à se prévaloir de la prescription, en ne l'opposant pas pendant l'instance devant le tribunal, alors que la société Fayat Bâtiment le soulevait devant les premiers juges, et en ne le soulevant pas dans leurs premières conclusions au fond devant la cour ni à la suite du dépôt du rapport d'expertise.

Réponse de la cour :

L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Selon l'article 2239 du même code, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

La suspension de la prescription, en application de l'article 2239, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit (Cass., 2e Civ., 31 janvier 2019, n° 18-10.011).

En l'espèce, la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement demande, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, la condamnation des sociétés Fayat Bâtiment et OPPCI UGC à lui verser la somme de 312 087,60 euros HT au titre des travaux de remise en état de la terrasse lui appartenant, ainsi que la somme de 40 571 euros HT correspondant aux honoraires de maîtrise d'oeuvre y afférent.

Le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en indemnisation d'un préjudice résultant de troubles anormaux du voisinage est la première manifestation des troubles (Cass., 2e Civ., 13 septembre 2018, n° 17-22.474 ; 3e Civ., 16 janvier 2020, n° 16-24.352).

Le préjudice dont la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement demande l'indemnisation est la nécessité de remettre en état la toiture-terrasse après les travaux nécessaires pour réaliser les investigations pendant le déroulement de l'expertise. Ainsi, le trouble dont fait état la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement est constitué par la nécessité de réaliser des travaux préalables aux investigations : fragmentation de la surface du jardin paysager par des tranchées et création de batardeaux directement sur l'étanchéité pour remplir d'eau colorée les cantonnements.

Il résulte de l'expertise que les travaux de tranchée ont été réalisés entre avril et juin 2012. Par conséquent, le point de départ de la prescription quinquennale de l'action de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement, tant à l'égard de la société OPPCI UGC, propriétaire voisin, que de la société Fayat Bâtiment, société ayant réalisé l'étanchéité en cause, et de leur assureur la société Axa France IARD, a commencé à courir en juin 2012. La procédure de référé, initiée avant ce point de départ, ne peut avoir pour effet de suspendre le délai de prescription.

Par conséquent, à l'égard de la société Fayat Bâtiment, la demande de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement, formée par conclusions notifiées le 28 septembre 2018, après expiration du délai de prescription quinquennal, est prescrite, et le jugement sera confirmé de ce chef.

A l'égard des sociétés OPPCI UGC et Axa France IARD, la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement oppose la renonciation tacite à se prévaloir de cette prescription.

Selon l'article 2251 du code civil, la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

Une fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être soulevée à tout moment, y compris pour la première fois en appel.

La circonstance que les sociétés OPPCI UGC et Axa France IARD n'aient pas opposé la prescription aux demandes de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement en première instance, à l'instar de la société Fayat Bâtiment, et ne l'aient fait qu'en cours de procédure d'appel, n'est pas suffisant pour caractériser leur volonté univoque de renoncer à la prescription quinquennale acquise.

Par conséquent, la cour dit irrecevables les demandes d'indemnisation formées par la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement au titre de la remise en état de la toiture-terrasse, diligentées à l'encontre des sociétés Fayat Bâtiment, OPPCI UGC et leur assureur la société Axa France IARD.

Sur les désordres

1) Sur la nature des désordres

Moyens des parties :

Les sociétés OPPCI UGC et UGC Ciné Cité soutiennent que les désordres de la dalle de toiture-terrasse ayant entraîné des infiltrations dans les salles de cinéma sont de nature décennale car ils ont causé des dégradations au niveau des plaques, des plinthes, des revêtements de sol, des menuiseries métalliques et font courir un risque associé à la présence d'installations électriques et aux dysfonctionnements des issues de secours, l'exploitation normale du cinéma étant affectée, le rendant impropre à sa destination, et compromettant sa solidité.

La société Fayat Bâtiment ne conteste pas le caractère décennal des désordres, comme les sociétés Atelier Cattani Architectes, Bureau d'Etudes Belzunce, MAF, [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement, SMAC, SMA SA, Socotec Construction.

La société Axa France IARD conteste le caractère décennal des fissures, pour absence de gravité, et des infiltrations car l'expert n'a pas relevé d'atteinte à la solidité de l'ouvrage, et qu'il n'y a pas d'impropriété à destination car le cinéma a toujours été exploité.

Réponse de la cour :

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Il résulte de l'expertise les désordres suivants :

- salle 13 : traces d'infiltrations au pied du plancher haut du sas,

- salle 14 : plaques de placo-laine cassées, rupture associée à la flèche de la dalle alvéolée, sur le mur l'eau coule, traces brunâtres, dans le sas l'eau coule abondamment alors qu'il y a des installations électriques, entraînant des dégradations des plaques, plinthes, revêtements de sol... la flèche entre l'élément près du mur et celui adjacent atteint environ 2 cm, un câble en acier est coupé en deux endroits.

L'expert rappelle également à titre liminaire que 'les infiltrations dans les sas inondaient les installations électriques, détérioraient les portes des issues de secours au point que la Commission de Sécurité a mis en cause l'exploitabilité des lieux, ce qui a conduit à prendre des mesures conservatoires.' En cours d'expertise, la mise en conformité des ventilations a été faite, mais n'a pas fait cesser les infiltrations d'eau.

Ainsi, les infiltrations constatées dans les salles 11 et 12, et dans les sas des salles 13 et 14 ont dégradé les revêtements des surfaces, inondé les installations électriques, altéré les portes des issues de secours au point d'en gêner le fonctionnement.

Dans son rapport, l'expert a relevé qu'il n'était pas démontré d'altération de la structure, et ne fait pas état d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage, sauf à préciser qu'il existe un risque de l'action de l'eau sur les aciers précontraints des pré-dalles, risque qui ne peut être couru et qui nécessite le traitement des infiltrations. Il s'agit donc d'un risque futur d'atteinte à la solidité de l'ouvrage dont l'expert n'a pas établi qu'il surviendrait de façon certaine dans le délai d'épreuve.

En revanche, le risque que fait courir aux usagers le ruissellement d'eau sur des installations électriques non prévues pour le supporter et l'altération du fonctionnement des portes des issues de secours est un risque actuel selon le rapport d'expertise, et par conséquent il porte atteinte à la destination de l'ouvrage en exposant les usagers à un risque actuel et permanent (Cass., 3e Civ., 21 septembre 2022, n° 21-20.433). En outre, un ouvrage qui n'est pas hors d'air et hors d'eau est impropre à sa destination (Cass., 3e Civ., 21 septembre 2011, n° 09-69.933).

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu le caractère décennal des désordres.

2) Sur l'imputation des désordres et la garantie des assureurs

Moyens des parties :

Les sociétés OPPCI UGC et UGC Ciné Cité se prévalent du rapport d'expertise qui conclut que les aciers de liaison entre la dalle de compression et l'acrotère n'ont pas été mis en oeuvre, de sorte que le déplacement vertical inéluctable du plancher par rapport à l'acrotère a entraîné l'arrachement du talon visualisé salles 12, 13 et 14 et l'apparition de fuites. Elles rappellent que la garantie décennale est une responsabilité de plein droit et précisent que sont intervenues à la construction la société Atelier Cattani Architectes, maître d'oeuvre, la société Bureau d'Etudes Belzunce, bureau d'études structure, la société Socotec Construction, contrôleur technique. Elle ajoutent que la société Fayat Bâtiment avait en charge le gros-oeuvre, donc les armatures acier, et la société SMAC le lot étanchéité.

La société Fayat Bâtiment ne conteste pas la mise en jeu de sa responsabilité décennale, mais le pourcentage de responsabilité qui a été retenu par le tribunal au titre du partage de responsabilité entre les co-obligés. Elle sollicite la garantie de son assureur dommages-ouvrage, la société Axa France IARD, la société SMA SA n'étant pas l'assureur à la date d'ouverture du chantier.

Les sociétés Atelier Cattani Architectes et Bureau d'Etudes Belzunce font valoir que l'expert n'a retenu aucun défaut d'exécution dans leur mission de suivi de chantier et soutiennent qu'il n'est pas démontré que les défauts d'exécution sont en lien avec leur sphère d'intervention. La société Atelier Cattani Architectes ajoute qu'elle était mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, chargée de représenter administrativement les membres du groupement et de les coordonner et qu'il n'est pas démontré qu'elle a failli à cette mission. La société MAF ne dénie pas sa garantie au bénéfice de ses deux assurés.

La société SMAC fait valoir que l'expert ne retient pas sa responsabilité dans son rapport, mais exclusivement celle de la société Fayat Bâtiment. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que les désordres trouvent leur siège dans les travaux qu'elle a exécutés, et que le fait que l'étanchéité installée ne soit pas celle qui avait été contractuellement prévue n'a pas d'incidence sur la survenue des désordres. La SMABTP, assureur de la société SMAC, ne dénie pas sa garantie.

La société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement conclut à la confirmation du jugement qui a condamné les sociétés Atelier Cattani Architectes, Bureau d'Etudes Belzunce, Fayat Bâtiment et SMAC au titre des désordres concernant l'étanchéité de l'ouvrage.

La société Socotec Construction conclut à la confirmation du jugement qui a écarté sa responsabilité et fait valoir qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de sa part.

La société Axa France IARD soutient que les sociétés Atelier Cattani Architectes et Bureau d'Etudes Belzunce voient leur responsabilité décennale engagée en tant qu'intervenants à la construction, chargés d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète. Elle ne conteste pas devoir sa garantie en qualité d'assureur décennal des sociétés Fayat Bâtiment et Socotec Construction.

Réponse de la cour :

La garantie décennale est due par les constructeurs, mais aussi par ceux qui sont légalement réputés constructeurs, notamment les architectes, entrepreneurs, techniciens ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, selon l'article 1792-1 du code civil.

La garantie décennale est une responsabilité de plein droit, sans faute, due par les constructeurs dès lors que le désordre relève de leur sphère d'intervention.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que les désordres proviennent du défaut de mise en oeuvre d'aciers de liaison entre la dalle de compression et l'acrotère, devant empêcher le déplacement du plancher. À défaut de ces aciers de liaison, le déplacement vertical inéluctable du plancher par rapport à l'acrotère a entraîné l'arrachement du talon visualisé salles 12, 13, 14 et l'apparition des fuites.

Ce désordre relève donc de la sphère d'intervention de la société Fayat Bâtiment, chargée du gros-oeuvre, de la société SMAC chargée de l'étanchéité et des sociétés Atelier Cattani Architectes, maître d'oeuvre chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète (conception, direction et contrôle d'exécution) et mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, et Bureau d'Etudes Belzunce, bureau d'études technique structure.

En revanche, la responsabilité décennale de la société Socotec Construction, chargée de deux missions dites 'LP' relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables et 'sécurité des personnes', n'est pas engagée faute pour les désordres d'affecter la solidité de l'immeuble (mission LP) ou, générateurs d'accidents corporels, de découler de défauts dans l'application de dispositions réglementaires (mission 'sécurité des personnes'), ainsi que l'expert l'a relevé, de sorte que le désordre n'entre pas dans sa sphère d'intervention.

La décision des premiers juges relative aux constructeurs engageant leur responsabilité décennale doit être confirmée.

Ainsi qu'il a été jugé, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, doit sa garantie dans la limite des désordres affectant les salles 11 et 12 à l'exclusion des salles 13 et 14. Toutefois, le même vice étant à l'origine de l'ensemble des désordres, elle est tenue de financer les travaux réparatoires de la toiture-terrasse, seuls les travaux spécifiques des sas des salles 13 et 14 sont exclus de sa garantie du fait de la prescription.

La société MAF, assureur des sociétés Atelier Cattani Architectes et Bureau d'Etudes Belzunce, la SMABTP, assureur de la société SMAC, et la société Axa France IARD, assureur de la société Fayat Bâtiment, ne dénient pas leur garantie décennale et seront condamnées à garantir leurs assurés respectifs au titre de la garantie décennale, dans la limite des plafonds et franchises contractuels.

3) Sur l'indemnisation des désordres

Moyens des parties :

La société OPPCI UGC demande la confirmation du jugement sur les dommages-intérêts mais sollicite qu'il soit fait droit à la totalité de ses demandes, soit la somme de 209 535,86 euros TTC comprenant des études, les travaux de reprise d'étanchéité, les frais de maîtrise d'oeuvre d'exécution et l'assurance dommages-ouvrage. Elle précise que le devis produit a été soumis à la discussion des parties et que son montant est inférieur à ce que l'expert a estimé. Elle sollicite également le remboursement des travaux conservatoires réalisés pendant l'expertise et préalablement discutés par les parties à hauteur de la somme de 42 807,61 euros TTC, ainsi que le remboursement des frais d'investigation à hauteur de la somme de 28 416,96 euros TTC et la somme de 19 400 euros HT représentant le coût de réfection des sas de sortie des salles 13 et 14. La société UGC Ciné Cité demande la confirmation du jugement qui a condamné la société Fayat Bâtiment et son assureur à l'indemniser du coût du changement des portes d'issue de secours, et que la condamnation soit prononcée solidairement ou in solidum entre la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, les sociétés Atelier Cattani Architectes, Bureau d'Etudes Belzunce, MAF, Socotec Construction, Fayat Bâtiment et leur assureur la société Axa France IARD, SMA SA, SMAC et SMABTP.

La société Fayat Bâtiment sollicite la confirmation du jugement et le rejet du surplus des demandes des appelantes faute de preuve de l'existence de la créance, seuls des devis étant produits.

Les sociétés Atelier Cattani Architectes, Bureau d'Etudes Belzunce et MAF concluent à la confirmation du jugement et au rejet du surplus des demandes faute de production de devis ou factures, comme les sociétés SMAC, SMABTP, SMA SA.

La société Axa France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, a demandé à être mise hors de cause du fait de l'irrecevabilité des demandes à son égard.

Réponse de la cour :

La cour constate que les parties ne discutent pas le quantum des désordres suivants :

- 148 446,55 euros HT au titre du coût des travaux de reprise de l'étanchéité (120 446,55 euros HT) et des frais d'étude (28 000 euros HT), outre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et des frais d'assurance dommages-ouvrage à hauteur respectivement de 5 % et 2 % du montant HT des travaux de réparation,

- 19 400 euros HT au titre des travaux de réfection des sas de sortie des salles 13 et 14.

La société OPPCI UGC demande que la cour ajoute, à l'indemnisation du coût des travaux de reprise de l'étanchéité, l'indexation des montants alloués sur l'indice BT01 du coût de la construction entre janvier 2018, date du devis et le complet et parfait paiement. Compte tenu du délai passé entre la réalisation du devis et la date à laquelle la cour statue, cette demande est justifiée et il y sera fait droit, l'indexation sur l'indice BT01courant jusqu'à la date de l'arrêt, l'indice de référence étant celui publié en janvier 2018.

De même, la cour constate qu'il n'est pas demandé l'infirmation de la condamnation de la société Fayat Bâtiment à verser à la société UGC Ciné Cité la somme de 6 480,01 euros HT au titre du coût de remplacement des portes des issues de secours des salles 13 et 14.

La société OPPCI UGC sollicite, au lieu de la somme de 28 000 euros HT, celle de 35 000 euros TTC correspondant à l'estimation par l'expert des 'frais d'études et recherches, d'investigations complémentaires.' Elle produit un rapport d'examen technique - étanchéité établi par la société Moreau Experts qui a analysé le devis de la société Aquature (retenu pour l'indemnisation du coût des travaux réparatoires de l'étanchéité). Cependant, outre qu'il n'est pas établi que ce rapport correspond aux 'frais d'études' visés par l'expert sans plus de précision sur la nature de ces études, il n'y a pas lieu de revenir sur le montant alloué au titre des frais d'études, dont elle a demandé par ailleurs la confirmation.

La société OPPCI UGC demande la somme de 15 000 euros pour les frais de maîtrise d'oeuvre d'exécution et autant pour l'assurance dommages-ouvrage, alors que le tribunal a alloué à ce titre 5 % et 2 % du coût des travaux réparatoires. Ces frais n'ont pas été envisagés par l'expert, mais, eu égard à la nature des travaux réparatoires, il s'agit d'une dépense indispensable et à la charge du propriétaire. Toutefois, la société OPPCI UGC ne justifie pas des montants demandés, et par par conséquent, il n'y a pas lieu d'infirmer la décision du tribunal de ce chef, ayant fixé des pourcentages.

La société OPPCI UGC demande en outre la somme de 42 853,56 €TTC au titre des frais pour travaux conservatoires, qu'elle a avancés. Il ressort de l'expertise que pendant son cours, compte tenu des infiltrations, des mesures conservatoires ont été prises avec l'aval de l'expert (page 32), d'abord la mise en conformité des grilles de ventilation, puis d'autres mesures de mise hors d'eau provisoire, celles-ci ne suffisant pas. L'expert a visé à ce titre trois devis des sociétés Amica, Solvac et Plac'Acoustic, pour un total de 42 853,56 euros TTC. Cependant, il s'agit de devis, de sorte qu'il n'est pas rapporté la preuve de la réalisation des travaux visés aux devis, ni de leur coût. Or, il appartient à la société OPPCI UGC de rapporter la preuve de sa créance. Devant la cour, elle justifie de deux factures, pour 3 110,62 euros TTC (facture Amica) et 8 373,75 euros TTC (facture Solvac). Ces factures démontrant la dépense et étant conformes aux évaluations de l'expert, il convient de les retenir, et donc d'infirmer le jugement de ce chef. Pour le surplus, à défaut de facture ou autre preuve de la dépense correspondant au devis Plac'Acoustic, le montant en sera écarté et le jugement confirmé à ce titre.

Enfin, la société OPPCI UGC réclame la somme de 28 416,96 euros correspondant aux frais d'investigations menées pendant l'expertise, qu'elle a avancés. L'expert a validé les investigations et retenu dans l'expertise les montants produits par le conseil de la société OPPCI UGC à hauteur de la somme qu'elle réclame. Toutefois, devant la cour, il n'est justifié sur facture que des montants suivants, exposés par la société au titre des investigations en cours d'expertise :

- factures SMAC : 17 802,46 euros TTC

- facture LERM : 5 118 euros TTC

- factures CEBTP : 2 679,04 euros TTC

soit la somme totale de 25 599,50 euros TTC.

Par conséquent, la société OPPCI UGC est bien fondée à en réclamer le paiement aux responsables des désordres et aux garants, dans la limite de la somme de 25 599,50 euros justifiée.

La cour, ajoutant au jugement, condamne in solidum la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Fayat Bâtiment et son assureur la société Axa France IARD, la société SMAC et son assureur la société SMABTP, et les sociétés Atelier Cattani Architectes et Bureau d'Etudes Belzunce et leur assureur la société MAF à verser à la société OPPCI UGC les sommes supplémentaires de :

- 3 110,62 euros TTC (facture Amica)

- 8 373,75 euros TTC (facture Solvac)

- 17 802,46 euros TTC (factures SMAC)

- 5 118 euros TTC (facture LERM)

- 2 679,04 euros TTC (factures CEBTP).

A ces sommes doivent s'ajouter les intérêts légaux à compter du jugement. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

En revanche, la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD, in solidum avec les autres responsables, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à verser à la société OPPCI UGC la somme de 19 400 euros HT au titre de la réfection des sas de sortie des salles 13 et 14, dès lors que les demandes afférentes aux désordres affectant ces salles ont été déclarées irrecevables.

Au surplus, les premiers juges avaient condamné la société OPPCI UGC à verser à la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement les sommes de 239 877 euros HT et 21 807 euros HT au titre des travaux de remise en état de la terrasse et des honoraires de maîtrise d'oeuvre y afférent. La demande ayant été jugée prescrite par la cour, ce chef de jugement doit être infirmé, le surplus des demandes indemnitaires de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement déclaré irrecevables, de même que le chef de jugement condamnant la société Fayat Bâtiment et son assureur la société Axa France IARD à garantir la société OPPCI UGC au titre de cette condamnation.

Enfin, la société UGC Ciné Cité demande la confirmation du jugement ayant condamné la société Fayat Bâtiment et son assureur la société Axa France IARD à lui verser la somme de 6 480,01 euros HT au titre du coût du remplacement des portes des issues de secours des salles 13 et 14, et l'extension de cette condamnation solidairement ou in solidum aux sociétés Axa France IARD assureur dommages-ouvrage, Atelier Cattani Architectes, Bureau d'Etudes Belzunce, MAF, Socotec Construction, Axa France IARD son assureur, SMA SA assureur de la société Fayat Bâtiment, SMAC et son assureur la SMABTP.

S'agissant de désordres affectant les sas des salles 13 et 14, la demande est irrecevable à l'égard de la société Axa France IARD. À l'égard des autres sociétés, il n'est développé par la société UGC Ciné Cité aucun fondement juridique au soutien de sa demande de condamnation. Par conséquent, faute de moyen juridique à l'appui de la prétention de condamnation, la cour n'est saisie d'aucune demande conformément à l'article 954 du code de procédure civile.

4) Sur les recours entre co-obligés et les appels en garantie

Moyens des parties :

Les sociétés Atelier Cattani Architectes et Bureau d'Etudes Belzunce se prévalent des conclusions de l'expert qui a retenu que la conception de l'ouvrage était correcte et que les désordres relevaient d'un problème d'exécution, de sorte qu'aucune faute de conception ou de surveillance de chantier ne peut leur être imputée. De plus, la société Atelier Cattani Architectes conteste toute faute liée à sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, rappelant que ses obligations étaient de nature administrative et de coordination. Elles appellent en garantie, avec leur assureur la société MAF, la société Fayat Bâtiment et son assureur la société Axa France IARD, la société SMAC et son assureur la SMABTP, la société Socotec Construction et son assureur la société Axa France IARD.

La société Fayat Bâtiment conteste le jugement qui a retenu sa seule responsabilité dans la survenance des désordres, alors que les travaux d'aménagement réalisés pour le compte de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement sont en partie à l'origine des désordres, car les talons ont été décollés lors de ces travaux. Elle soutient que les maîtres d'oeuvre sont également responsables au titre de leur mission dite 'DET' incluant l'organisation de réunions de chantier après visite, la rédaction de comptes-rendus, la vérification de l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché, pour n'avoir pas décelé les malfaçons, tout comme le bureau de contrôle. Enfin, elle soutient que la société SMAC a une part de responsabilité pour mauvaise exécution contractuelle en raison de l'insuffisante largeur et de la mauvaise fixation des talons qu'elle a posés. Avec son assureur, la société Axa France IARD, elle appelle en garantie les sociétés Bureau d'Etude Belzunce, Atelier Cattani Architectes et leur assureur la société MAF, la société SMAC et son assureur la SMABTP, la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement.

La société SMAC fait valoir que l'expert n'a pas retenu sa responsabilité dans son rapport, l'étanchéité qu'elle a installée ayant été perforée et blessée en raison du mouvement du gros-oeuvre, permis par l'absence d'aciers de liaison imputable à la société Fayat Bâtiment. Elle précise que même si l'étanchéité installée n'est pas celle contractuellement prévue, c'est sans lien avec le désordre. Elle conteste que le désordre ait pu être décelable quand elle a posé l'étanchéité. Elle appelle en garantie, avec son assureur la SMABTP, les sociétés Fayat Bâtiment, Bureau d'Etudes Belzunce, MAF, Socotec Construction et Axa France IARD assureur des sociétés Fayat Bâtiment et Socotec Construction.

La société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage et assureur de garantie décennale des sociétés Fayat et Socotec Construction soutient que la responsabilité des maîtres d'oeuvre est engagée car ils avaient une mission complète de maîtrise d'oeuvre incluant la direction et l'exécution des travaux et ont manqué de vigilance dans la surveillance du chantier. Elle ajoute que la société Bureau d'Etudes Belzunce avait à sa charge les structures béton armé et maçonnerie litigieuse. Elle relève également la faute de la société SMAC pour manquement à ses obligations contractuelles, la bande de renfort étant insuffisamment large, et acceptation du support de son intervention (la dalle béton) sans vérification de celui-ci. Elle appelle en garantie les sociétés Atelier Cattani Architectes, Bureau d'Etudes Belzunce et leur assureur la société MAF, la société SMAC et son assureur la SMABTP.

Réponse de la cour :

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

Il ressort de l'expertise que 'les infiltrations proviennent du décollement des talons de liaison entre les parties verticales collées en plein sur l'acrotère et l'asphalte constituant la protection horizontale. Ce décollement est dû à la part de la flexion de la dalle plancher haut lors de l'apport des charges du jardin, flexion permise par l'absence de liaisons qui devaient exister entre l'acrotère et la dalle de compression.' Ces décollements ont été constatés au-dessus des salles 12, 13 et 14, cela n'a pas été examiné au niveau de la salle 11, l'expert rappelant que des infiltrations y avaient toutefois été constatées. L'absence des aciers de liaison entre l'acrotère et la dalle de compression a été constatée après sondages dans la dalle, de même que l'erreur de cote des treillis anti-fissuration.

Il a également été constaté au niveau du pignon de la salle 14 que le talon de l'étanchéité avait un recouvrement de 9 cm au lieu de 15 cm selon l'avis technique, que la bande de renfort avait un talon d'environ 6 cm au lieu de 10 cm selon l'avis technique, que le becquet présentait des épaufrures, le relevé d'étanchéité des sons de creux. Les talons ont été refaits à neuf après les tests et il n'a plus été constaté de fuite en sous-face.

L'étanchéité a été enlevée et il a été constaté que la dalle était en parfait état, sans fissure.

L'expert a constaté que le traitement des abords des grilles de ventilation par les entreprises chargées de ce lot de l'aménagement paysager n'avait pas été réalisé conformément aux règles de l'art, mais a considéré qu'il était sans lien avec les infiltrations, comme les regards au-dessus des descentes d'eaux pluviales, non conformes mais sans lien. De même, il a constaté que les travaux d'étanchéité réalisés n'étaient pas conformes au CCTP, tout comme le plancher haut des salles, sans en conclure à une incidence sur les infiltrations. Enfin, il a exclu l'incidence de surcharges de terre au niveau des aménagements paysagers, rappelant que si les aciers réglementaires avaient été mis en place, il n'y aurait pas eu de mouvement de la dalle, donc pas d'incidence sur l'étanchéité, même si la surcharge de terre était excessive.

Il a relevé que 'les travaux réalisés ne correspondent pas du tout au projet décrit dans les documents du marché, sans qu'aucune explication ait été fournie. S'agissant de la conception de l'ouvrage, il n'a pas été démontré que celle décrite dans les documents contractuels, puis celle mise en oeuvre, sont défaillantes.' 'La non-mise en oeuvre des aciers prévus sur les plans est strictement un problème d'exécution.'

De ce qui précède, il en résulte que malgré des malfaçons et des non-conformités au CCTP, celles-ci sont sans lien avec l'origine des désordres imputée par l'expert à la seule absence de mise en oeuvre des aciers de liaison entre la dalle de compression et l'acrotère. Les sociétés ayant participé à l'aménagement paysager ne sont donc pas en cause, ni la société SMAC dont les prestations ne sont pas à l'origine des infiltrations. A ce titre, il a été constaté que la dalle sous l'étanchéité était lisse et sans fissure, de sorte qu'il ne peut être reproché à la société SMAC de ne pas avoir constaté que les aciers de liaison (insérés dans la dalle de béton) étaient manquants.

Les désordres sont imputables à la société Fayat Bâtiment qui n'a pas mis en oeuvre les aciers de liaison prévus au titre des prestations à fournir, cette non-façon étant à l'origine exclusive des désordres.

Il ne peut être reproché aux maîtres d'oeuvre le changement des prestations par rapport aux plans initiaux, l'expert ayant relevé que les travaux finalement réalisés n'étaient pas à l'origine des infiltrations, de sorte qu'aucune faute de conception n'est établie. Ceux-ci avaient mission contractuelle de conception, direction et contrôle d'exécution. Au titre de la mission de direction d'exécution des travaux (DET), selon le contrat le maître d'oeuvre doit notamment 's'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions des contrats de travaux' et 'assure le contrôle de la qualité d'exécution contractuelle.' Or, l'expert relève que cette mission est distincte de la mission de 'contrôle chantier du travail technique de l'entreprise' qui, elle, requerrait une présence continue du maître d'oeuvre sur le chantier, mission qui relève de l'entreprise et non du maître d'oeuvre qui n'est pas présent en permanence sur le chantier.

Il appartient à ceux qui allèguent une faute de surveillance de la part des maîtres d'oeuvre d'en rapporter la preuve, ainsi que d'un lien de causalité avec les préjudices établis. Or, il n'est justifié d'aucun manquement des maîtres d'oeuvre à leur obligation de surveillance, par défaut ou insuffisance de présence sur le chantier ou défaut de contrôle, étant rappelé que le vice de la dalle n'est pas détectable visuellement, s'agissant d'un défaut d'aciers de liaison à l'intérieur de celle-ci, sans manifestation extérieure.

Ainsi, il n'est pas rapporté la preuve d'une faute du maître d'oeuvre dans la surveillance du chantier.

Par conséquent, au titre du partage des responsabilités, seule celle de la société Fayat Bâtiment est engagée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir les autres co-obligés.

N'ayant retenu que la seule faute de la société Fayat Bâtiment, et l'ayant donc seule condamnée à garantir les autres intervenants condamnés sur le fondement de la garantie décennale, le tribunal n'a pas omis de statuer sur l'appel en garantie de la société Axa France IARD, assureur de la société Fayat Bâtiment, à l'égard des autres intervenants condamnés, cet appel en garantie ayant nécessairement été rejeté par le tribunal, en l'absence d'autre faute que celle de l'assurée de la société Axa France IARD.

Sur les recours de la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage

La société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, indique incidemment exercer un recours subrogatoire et demande la condamnation des sociétés Atelier Cattani Architectes, Bureau d'Etudes Belzunce, MAF, SMAC et SMABTP à lui verser les sommes 'réglées ou mises à sa charge au bénéfice des sociétés OPPCI UGC et UGC Ciné Cité'.

Cependant, d'une part elle ne chiffre pas sa demande, et d'autre part le seul justificatif versé est la copie d'un chèque Carpa d'un montant de 176 846,55 euros adressé à la SELARL DLBA, le courrier joint précisant que ce montant est un 'complément du règlement d'ores et déjà effectué entre les mains de l'huissier en exécution du jugement du 1er juin 2021,' ne permettant ni d'établir que la société Axa France IARD a effectué le versement elle-même, ni de déterminer l'affectation de la somme au regard des dommages-intérêts alloués, puisque seul un montant global est versé, de sorte que son recours subrogatoire doit être rejeté.

Elle forme également un recours en garantie.

Il résulte de l'article 334 du code de procédure civile qu'une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.

La responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ayant été retenue à l'encontre de la société SMAC et son assureur la SMABTP, les sociétés Atelier Cattani Architectes et Bureau d'Etudes Belzunce et leur assureur la société MAF, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la société SMAC et de son assureur la société SMABTP, et des sociétés Atelier Cattani Architectes et Bureau d'Etudes Belzunce et de leur assureur la société MAF, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit des sociétés OPPCI UGC et UGC Ciné Cité.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne la condamnation de la société OPPCI UGC à verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement, qui sera infirmée. Statuant à nouveau, la cour rejette la demande.

En cause d'appel, chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles exposés par elle.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :

- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Axa France IARD,

- condamné la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, in solidum avec la société Atelier Cattani Architectes, la société Bureau d'Etudes Belzunce et son assureur, la société MAF, la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, la société SMAC et son assureur, la SMABTP à payer à la société OPPCI UGC la somme de 19 400 euros HT au titre des travaux de réfection des sas de sortie des salles 13 et 14,

- rejeté les autres demandes de la société OPPCI UGC comme étant non fondées,

- condamné la société OPPCI UGC à payer à la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement la somme de 239 877 euros HT au titre des travaux de remise en état de sa terrasse publique, outre celle de 21 807 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,

- condamné in solidum la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir intégralement la société OPPCI UGC de cette condamnation prononcée contre elle au profit de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement,

- condamné in solidum la société Fayat et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir intégralement les autres coobligés des condamnations prononcées contre eux au profit de la société OPPCI UGC et de la société UGC,

- condamné la société OPPCI UGC à payer à la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir intégralement la société OPPCI UGC de cette condamnation prononcée contre elle au profit de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DECLARE recevables les demandes formées par la société OPPCI UGC à l'encontre de la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, au titre des désordres affectant les salles 11 et 12,

DECLARE irrecevables les demandes formées par la société OPPCI UGC à l'encontre de la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, au titre des désordres affectant les salles 13 et 14,

DECLARE irrecevables les demandes formées par la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement au titre de la remise en état de la toiture-terrasse, à l'encontre des sociétés OPPCI UGC et Axa France IARD, assureur de la société Fayat Bâtiment,

ORDONNE l'indexation des sommes dues au titre de l'indemnisation de la reprise d'étanchéité sur l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'à la date de l'arrêt, l'indice de référence étant celui publié en janvier 2018,

CONDAMNE in solidum la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Atelier Cattani Architectes, la société Bureau d'Etudes Belzunce et son assureur, la société MAF, la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, la société SMAC et son assureur, la SMABTP à payer à la société OPPCI UGC les sommes supplémentaires de :

- 3 110,62 euros TTC,

- 8 373,75 euros TTC,

- 17 802,46 euros TTC,

- 5 118 euros TTC,

- 2 679,04 euros TTC,

DIT que ces sommes seront majorées des intérêts légaux à compter du jugement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

REJETTE la demande de la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Fayat Bâtiment, voir rectifier l'omission de statuer sur l'appel en garantie de la société Axa France IARD, assureur de la société Fayat Bâtiment, à l'égard des autres intervenants condamnés ;

CONDAMNE in solidum la société Atelier Cattani Architectes, la société Bureau d'Etudes Belzunce et son assureur, la société MAF, la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, la société SMAC et son assureur, la SMABTP à garantir la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société OPPCI UGC ;

REJETTE le recours subrogatoire formé par la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage,

REJETTE la demande formée par la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement au titre des frais irrépétibles en première instance ;

DIT qu'en cause d'appel, chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles exposés par elle.

Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/13947
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;21.13947 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award