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26/04/2024 | FRANCE | N°21/08327

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 26 avril 2024, 21/08327


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 26 AVRIL 2024



(n° /2024, 46 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08327 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSVC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2021 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 15/08178





APPELANTE



S.A.S. CFH CONSORTIUM FRANÇAIS DE L'HABITATION venant a

ux droits de la SCI BARBUSSE MONTCONSEIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 22]



Représentée par Me ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 26 AVRIL 2024

(n° /2024, 46 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08327 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSVC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2021 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 15/08178

APPELANTE

S.A.S. CFH CONSORTIUM FRANÇAIS DE L'HABITATION venant aux droits de la SCI BARBUSSE MONTCONSEIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 22]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Benoit ARNAUD, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Madame [I] [Y]

[Adresse 11]

[Localité 16]

Représentée et assistée à l'audience par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514

Madame [K] [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 17]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 17]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Madame [T] [X]

[Adresse 3]

[Localité 26]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [W] [E]

[Adresse 20]

[Localité 14]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS

Madame [G] [P] épouse [E]

[Adresse 20]

[Localité 14]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA OLIVIER, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 23]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d'assurance SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrages et CNR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 19]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Jean-Marie GRITTI, avocat au barreau de PARIS

Commune de [Localité 26] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 26]

Représentée et assistée à l'audience par Me Gonzague PHÉLIP de la SELEURL PHELIP & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0839

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-FRANCE - EPFIF, établissement public à caractère industriel et commercial, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 16]

Représentée par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Myriam DAHMANE, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d'assurance SMABTP en sa qualité d'assureur de la société LEROUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 19]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

S.A.S. ENTREPRISE LEROUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 24]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représentée par Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600, substitué à l'audience par Me Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de PARIS

Société AREAS DOMMAGES, société d'assurance mutuelle, en sa qualité d'assureur de la copropriété du [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 18]

Représentée par Me Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1105

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Laura TARDY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Anne ZYSMAN, conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 5 avril 2024, prorogé au 26 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Barbusse Montconseil a réalisé un ensemble immobilier constitué de deux bâtiments d'habitation et vingt-six maisons individuelles, dénommé « [Adresse 25] », situé [Adresse 3] à [Localité 26] (93).

Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur auprès de la SMABTP.

Sont notamment intervenues pour la construction de cet ensemble immobilier :

- la société d'architecture [O] [B], en qualité de maître d''uvre, assurée auprès de la MAF,

- la société Entreprise Leroux en charge du lot couverture, assurée auprès de la SMABTP.

Le mur pignon d'un des bâtiments a été édifié de façon mitoyenne avec un immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 26].

Un procès-verbal de réception collectif a été signé avec réserves le 9 juillet 2007 par la société Barbusse Montconseil, la société [O] [B] et les différentes entreprises intervenues.

Un état descriptif de division et règlement de copropriété a été reçu par acte notarié en 2006. Un syndicat des copropriétaires a été constitué.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a souscrit une assurance multirisque habitation immeuble collectif auprès de la société Areas Dommages à effet au 19 juin 2007.

Par acte notarié en date du 24 avril 2006, Mme [I] [Y] a acquis de la société Barbusse Montconseil en l'état futur d'achèvement les lots 203 (un appartement de deux pièces situé au rez-de-chaussée du bâtiment C) et 220 (un parking extérieur) de l'ensemble immobilier. Cet appartement est situé contre un mur séparant l'immeuble construit de l'immeuble sis [Adresse 12] qui appartient actuellement à la ville de [Localité 26] et à l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (ci-après l'EPFIF).

Par courrier en date du 20 octobre 2008, le syndic a déclaré à la SMABTP un sinistre d'infiltrations et dégât des eaux dans l'appartement de Mme [Y].

La SMABTP a organisé une expertise. Le 9 décembre 2008, l'expert a rendu un rapport préliminaire.

Par courrier en date du 17 décembre 2008, la SMABTP a indiqué au syndic que les désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination, les garanties du contrat dommages-ouvrage étaient applicables et a précisé demander à l'expert de poursuivre ses investigations.

Par courrier en date du 27 janvier 2009, la société Barbusse Montconseil a précisé au syndic que les désordres constatés chez Mme [Y] seraient traités exclusivement dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage et ne pouvaient faire l'objet de réserves supplémentaires.

Le 8 avril 2009, l'expert a déposé son rapport complémentaire et définitif, mettant en cause notamment le chéneau en toiture du bâtiment mitoyen.

Par courrier en date du 22 avril 2009, la SMABTP a alors indiqué au syndic que le dommage trouvant son origine dans la défaillance d'ouvrages voisins non assurés par la police dommage-ouvrage souscrite, les garanties du contrat n'étaient en définitive pas acquises.

Par lettre du 30 avril 2009, le syndic a contesté les conclusions de l'expert.

Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 30 juillet 2010, a été ordonnée une mesure d'expertise à la demande de Mme [Y] et au contradictoire de différents intervenants à l'opération de construction. M. [L] [H] a été désigné en qualité d'expert.

L'expert a déposé son rapport le 23 avril 2012.

Par ordonnance en date du 16 décembre 2013, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de travaux sous astreinte formée par Mme [Y].

Un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé le 11 mars 2015 à la demande de Mme [Y].

Par actes en date des 2, 4, 5 et 8 juin 2015, Mme [Y] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny la société Barbusse Montconseil, Mme [A] [B] née [J], en qualité de liquidateur de la société [O] [B], la société Entreprise Leroux, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, le cabinet Foncia Olivier, la commune de [Localité 26] et l'EPFIF.

Par actes en date du 28 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage, assureur constructeur non-réalisateur et d'assureur de la société Entreprise Leroux, la société Mutuelle des Architectes Français (la société MAF), assureur de M. [O] [B] et la société Areas Dommages en qualité d'assureur multirisques habitation de l'immeuble.

Les affaires ont été jointes le 5 octobre 2015.

Par ordonnance du 3 mars 2017, Maître [U] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 12].

Par conclusions communes avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], notifiées par voie électronique le 1er décembre 2017, M. et Mme [E], copropriétaires d'un appartement au premier étage, sont intervenus volontairement à l'instance. Ils ont déclaré un sinistre en date du 23 juin 2017.

Par acte en date du 6 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12].

Les affaires ont été jointes le 4 février 2019.

Par ordonnance en date du 12 mars 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et a désigné M. [L] [H] en qualité d'expert.

Par ordonnance en date du 4 février 2019, le juge de la mise en état a rendu communes au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26] les opérations d'expertise, les a étendues et a donné acte à Mme [T] [X] de son intervention volontaire.

Par ordonnance en date du 26 décembre 2019, Maître [U] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 12].

Le rapport d'expertise a été déposé le 9 août 2019.

Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :

- dit que le rapport d'expertise de 2012 est opposable au syndicat des copropriétaires ;

- dit que les demandes du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Foncia Olivier, de M. et Mme [E] et de Mme [X] à l'encontre de la société Barbusse Montconseil ne sont pas prescrites ;

- dit que les demandes de Mme [I] [Y] à l'encontre de la société Areas Dommages sont prescrites ;

- dit que les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 26] représenté par son syndic la société Foncia Olivier à l'encontre de la société Areas Dommages ne sont pas prescrites ;

- dit que les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 26] représenté par son syndic la société Foncia Olivier à l'encontre de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage ne sont pas prescrites ;

- déclare la société Barbusse Montconseil, la société [O] [B], la société Entreprise Leroux et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] responsables in solidum des dommages affectant le logement de Mme [Y], de M. et Mme [E] et de Mme [X] ;

- condamne in solidum la société Barbusse Montconseil, Mme [K] [J] épouse [B] en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, l'entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise Leroux, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic Foncia Olivier à verser à Mme [I] [Y] :

- la somme de 34 229,60 euros TTC au titre de son préjudice matériel,

- la somme de 67 277,60 euros au titre de son préjudice de jouissance d'octobre 2008 au 1er mai 2020,

- la somme de 680 euros par mois à compter du 1er mai 2020 et jusqu'à la date de réception des travaux de reprise du mur pignon défectueux augmentée de 5 mois,

- la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamne in solidum la société Barbusse Montconseil, la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (sauf pour la partie dommages immatériels au titre de l'assurance CNR), Mme [K] [J] épouse [B] en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, l'entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise Leroux à verser à M. [W] [E] et Mme [G] [P] épouse [E] :

- la somme de 5 800 euros TTC au titre de leur préjudice matériel,

- la somme de 33 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- condamne in solidum la société Barbusse Montconseil, la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (sauf pour la partie dommages immatériels au titre de l'assurance CNR), Mme [K] [J] épouse [B] en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, l'entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise Leroux à verser à Mme [T] [X] :

- la somme de 2 219,13 euros TTC au titre de son préjudice matériel,

- enjoint le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26] (dont la responsabilité n'a pas été retenue) à selon son choix, faire détruire l'immeuble du [Adresse 12] ou à réaliser les travaux réparatoires, préconisés par l'expert selon devis [V] [Z] en date du 18 juin 2019, sous la direction d'un maître d''uvre et ce aux frais avancés in solidum de la société Barbusse Montconseil, la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, Mme [K] [J] épouse [B], en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, l'entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise Leroux, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic et son assureur la société Areas Dommages, dans la limite de 32 019,69 euros TTC et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 6ème mois suivant la signification du présent jugement et ce pendant une durée de 3 mois ;

- condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à effectuer les travaux réparatoires, préconisés par l'expert selon 3C BAT en date du 26 mai 2016, sous la direction d'un maître d''uvre, et ce aux frais avancés in solidum de la société Barbusse Montconseil, la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, Mme [K] [J] épouse [B] en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, l'entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise Leroux, la société Areas Dommages et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 6ème mois suivant la signification du présent jugement et ce pendant une durée de 3 mois ;

- dit n'y avoir lieu à ce stade à prononcer une astreinte définitive ;

- fixe le partage de responsabilité entre les co-obligés de la manière suivante :

- 40 % pour Mme [K] [J] épouse [B] en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B],

- 40% pour l'entreprise Leroux,

- 20% pour la société Barbusse Montconseil,

- 0% pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic,

- condamne :

- l'entreprise Leroux et la SMABTP, son assureur à garantir :

- Mme [J], en qualité de liquidateur de la société [O] [B] et la société MAF des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [Y], de M. et Mme [E] et de Mme [X], et ce à hauteur de 40 %,

- la société Barbusse Montconseil, des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [Y], du syndicat des copropriétaires, de M. et Mme [E] et de Mme [X], et ce à hauteur de 40 %,

- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], et ce à hauteur de 40 %,

- la société Areas Dommages de toutes condamnations prononcées contre elle et ce à hauteur de 40 %,

- la société [O] [B] représentée par Mme [J] et la société MAF son assureur à garantir :

- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], et ce à hauteur de 40 %

- la société Barbusse Montconseil, des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [Y], du syndicat des copropriétaires, de M. et Mme [E] et de Mme [X] et ce à hauteur de 40 %,

- l'entreprise Leroux de toute condamnation prononcée contre elle et ce à hauteur de 40 %,

- la société Areas Dommages de toutes condamnations prononcées contre elle et ce à hauteur de 40%,

- la société MAF à garantir la SMABTP, assureur dommages-ouvrages et CNR des condamnations prononcées contre elle et ce à hauteur de 40 %,

- la société Barbusse Montconseil à garantir :

- l'entreprise Leroux de toute condamnation prononcée contre elle et ce à hauteur de 20 %,

- la société Areas Dommages de toutes condamnations prononcées contre elle et ce à hauteur de 20 %,

- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], et ce à hauteur de 20 %,

- la SMABTP, assureur dommages-ouvrage et CNR de la société Barbusse Montconseil à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à hauteurs de 20 % ;

- la SMABTP, assureur CNR de la société Barbusse Montconseil à garantir la société Areas Dommages de toutes condamnations prononcées contre elle et ce à hauteur de 20 % et hors dommages immatériels ;

- la société Areas Dommages à garantir son assuré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [Y],

- la SMABTP, assureur CNR et RC de la société Barbusse Montconseil à garantir son assuré la société Barbusse Montconseil (hors dommages immatériels s'agissant de la partie assureur CNR) et ce dans les limites et termes des polices souscrites ;

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamne in solidum la société Barbusse Montconseil, [K] [J] épouse [B] en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, l'entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise Leroux, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic Foncia Olivier à payer à Mme [I] [Y] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum la société Barbusse Montconseil, [K] [J] épouse [B] en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, l'entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise Leroux à payer à M. [W] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejette les autres demandes de frais irrépétibles ;

- condamne in solidum la société Barbusse Montconseil, [K] [J] épouse [B] en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, l'entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise Leroux, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic Foncia Olivier aux dépens (comprenant les frais d'expertise) ;

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre [K] [J] épouse [B] en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], l'entreprise Leroux, la société Barbusse Montconseil et leurs assureurs dans les mêmes proportions que le partage de responsabilité précédemment fixé ;

- ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 29 avril 2021, la société Barbusse Montconseil a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris Mme [I] [Y], la SMABTP, Mme [K] [J], la société MAF, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société Areas Dommages, la société Entreprise Leroux, la commune de [Localité 26], l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF), Mme [T] [X], M. et Mme [E], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12].

La société Consortium français de l'Habitation (la société CFH) vient aux droits de la société Barbusse Montconseil.

PRÉTENTIONS

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la société CFH, venant aux droits de la société Barbusse Montconseil, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 18 mars 2021 en ce qu'il a:

- dit que les demandes du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Foncia Olivier, de M. et Mme [E] et de Mme [X] à l'encontre de la société Barbusse Montconseil ne sont pas prescrites ;

- déclaré la société Barbusse Montconseil, la société [O] [B], la société Entreprise Leroux et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] responsables in solidum des dommages affectant le logement de Mme [Y], de M. et Mme [E] et de Mme [X] ;

- condamné in solidum la société Barbusse Montconseil, Mme [K] [J] épouse [B], en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, la société Entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Entreprise Leroux, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic Foncia Olivier à verser à Mme [I] [Y] :

- la somme de 34 229,60 euros TTC au titre de son préjudice matériel,

- la somme de 67 277,60 euros au titre de son préjudice de jouissance d'octobre 2008 au 1er mai 2020,

- la somme de 680 euros par mois à compter du 1er mai 2020 et jusqu'à la date de réception des travaux de reprise du mur pignon défectueux augmentée de 5 mois,

- la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamné in solidum la société Barbusse Montconseil, la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (sauf pour la partie dommages immatériels au titre de l'assurance CNR), Mme [K] [J] épouse [B], en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, la société Entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Entreprise Leroux à verser à M. et Mme [E] :

- la somme de 5 800 euros TTC au titre de leur préjudice matériel,

- la somme de 33 200 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- condamné in solidum la société Barbusse Montconseil, la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (sauf pour la partie dommages immatériels au titre de l'assurance CNR), Mme [K] [J] épouse [B], en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, la société Entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Entreprise Leroux à verser à Mme [T] [X] la somme de 2 219,13 euros TTC au titre de son préjudice matériel ;

- enjoint le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26] (dont la responsabilité n'a pas été retenue) à selon son choix, faire détruire l'immeuble du [Adresse 12] ou à réaliser les travaux réparatoires, préconisés par l'expert selon devis [V] [Z] en date du 18 juin 2019, sous la direction d'un maître d''uvre et ce aux frais avancés in solidum de la société Barbusse Montconseil, la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, Mme [K] [J] épouse [B], en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, l'entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise Leroux, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic et son assureur la société Areas Dommages, dans la limite de 32 019,69 euros TTC et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 6ème mois suivant la signification du présent jugement et ce pendant une durée de 3 mois ;

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à effectuer les travaux réparatoires, préconisés par l'expert selon 3C BAT en date du 26 mai 2016, sous la direction d'un maître d''uvre, et ce aux frais avancés in solidum de la société Barbusse Montconseil, la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, Mme [K] [J] épouse [B], en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, la société Entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Entreprise Leroux, la société Areas Dommages et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 6ème mois suivant la signification du présent jugement et ce pendant une durée de 3 mois ;

- fixé le partage de responsabilité entre les coobligés de la manière suivante :

- 40 % pour Mme [K] [J] épouse [B], en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B],

- 40 % pour l'entreprise Leroux,

- 20 % pour la société Barbusse Montconseil,

- 0 % pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic,

- condamné :

- l'entreprise Leroux et la SMABTP, son assureur à garantir :

- Mme [J], en qualité de liquidateur et la société MAF des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [Y], de M. et Mme [E] et de Mme [X], et ce à hauteur de 40 %,

- la société Barbusse Montconseil, des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [Y], du syndicat des copropriétaires, de M. et Mme [E] et de Mme [X], et ce à hauteur de 40 %,

- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], et ce à hauteur de 40 %,

- la société Areas Dommages de toutes condamnations prononcées contre elle et ce à hauteur de 40 %,

- la société [B], représentée par Mme [J] et la société MAF son assureur à garantir :

- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], et ce à hauteur de 40 %,

- la société Barbusse Montconseil, des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [Y], du syndicat des copropriétaires, de M. et Mme [E] et de Mme [X] et ce à hauteur de 40 %,

- l'entreprise Leroux de toute condamnation prononcée contre elle et ce à hauteur de 40 %,

- la société MAF à garantir la SMABTP, assureur dommages-ouvrage et CNR des condamnations prononcées contre elle et ce à hauteur de 40 %,

- la société Barbusse Montconseil à garantir :

- l'entreprise Leroux de toute condamnation prononcée contre elle et ce à hauteur de 20 %,

- la société Areas Dommages de toutes condamnations prononcées contre elle et ce à hauteur de 20 %,

- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], et ce à hauteur de 20 %,

- la SMABTP, assureur dommages-ouvrage et CNR de la société Barbusse Montconseil à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à hauteur de 20 %,

- la SMABTP, assureur CNR de la société Barbusse Montconseil à garantir la société Areas Dommages de toutes condamnations prononcées contre elle et ce à hauteur de 20 % et hors dommages immatériels,

- la société Areas Dommages à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [Y],

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné in solidum la société Barbusse Montconseil, [K] [J] épouse [B], en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, l'entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise Leroux, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic Foncia Olivier à payer à Mme [I] [Y] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société Barbusse Montconseil, [K] [J] épouse [B], en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, l'entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise Leroux à payer à M. et Mme [E] et Mme [T] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes de frais irrépétibles,

- condamné in solidum la société Barbusse Montconseil, [K] [J] épouse [B], en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, l'entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise Leroux, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic Foncia Olivier aux dépens (comprenant les frais d'expertise),

- dit que dans les rapports entre coobligés, la charge des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre [K] [J] épouse [B], en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], l'entreprise Leroux, la société Barbusse Montconseil et leurs assureurs dans les mêmes proportions que le partage de responsabilité précédemment fixé,

Et statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] en son action à l'encontre de la société Barbusse Montconseil, aux droits de laquelle vient la société CFH, au motif de la forclusion de la garantie décennale par application des dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil, en l'absence d'une demande propre au syndicat des copropriétaires autre que sa demande de garantie,

En conséquence,

- déclarer irrecevables M. et Mme [E] et Mme [T] [X] en leur action à l'encontre de la société Barbusse Montconseil, aux droits de laquelle vient la société CFH au motif de la forclusion de la garantie décennale, par application des dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil,

Subsidiairement,

- rejeter les demandes de la copropriétaire Mme [I] [Y] à l'encontre de la société CFH, venant aux droits de la société Barbusse Montconseil comme mal fondée, au titre de l'aggravation des désordres sur la période 2012 à 2018 au motif d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité résultant du fait d'un tiers extérieur à l'ensemble immobilier, résultant de la carence du syndicat des copropriétaires du 6, place de la Mairie, mais également de celle du syndicat des copropriétaires,

- en conséquence la débouter de ses demandes à l'encontre de la société Barbusse Montconseil,

- mettre hors de cause la société CFH, venant aux droits de la société Barbusse Montconseil, et rejeter toute demande de garantie à son encontre au titre de la prise en charge des travaux de l'immeuble du 6, place de la Mairie, prochainement démoli, ou encore de la prise en charge des conséquences dommageables des aggravations de désordres survenus depuis 2012 sur l'immeuble du [Adresse 3],

Plus subsidiairement,

- rejeter les demandes d'indemnité complémentaire de la copropriétaire Mme [I] [Y] au titre des dommages matériels et au titre du préjudice moral,

- à défaut, les ramener à de plus justes proportions,

Subsidiairement,

- rejeter comme mal fondées les demandes d'indemnité des copropriétaires M. et Mme [E] et Mme [T] [X] au titre de dommages matériels, et de pertes locatives,

- à défaut, les ramener à de plus justes proportions,

Dans l'hypothèse, pour le cas ou par impossible le jugement de première instance serait confirmé sur l'indemnisation du préjudice locatif,

-limiter la période d'indemnisation en prenant comme point de départ la date de déclaration de sinistre dommages-ouvrage du 16 juin 2017, et ramener l'indemnité à de plus justes proportions ne pouvant excéder la somme validée par l'expert judiciaire dans son rapport à 19 200 euros,

Plus subsidiairement encore,

- juger que la société CFH, venant aux droits de la société Barbusse Montconseil, n'a pas commis de faute en relation de causalité avec la survenance des désordres d'infiltrations, pouvant justifier de conserver à sa charge une part de responsabilité dans le cadre de ses recours récursoires à l'encontre des constructeurs,

En conséquence,

- condamner in solidum la société Entreprise Leroux et la société [B] prise en la personne de son liquidateur Mme [K] [J] épouse [B] ainsi que leurs assureurs respectifs SMABTP et MAF, à relever et garantir indemne la société CFH, venant aux droits de la société Barbusse Montconseil, de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais, et accessoires, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, au titre de la réparation des désordres d'infiltrations dans l'appartement de Mme [I] [Y] et de leurs conséquences préjudiciables matérielles et immatérielles sur la période de 2008 à 2012,

Et, dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de mise hors de cause et de mal fondé de la société CFH, venant aux droits de la société Barbusse Montconseil au motif de la cause exonératoire résultant du fait d'un tiers, au titre de la réparation des aggravations de désordres dans les appartements des copropriétaires Mme [I] [Y], M. et Mme [E] et Mme [T] [X], et de leurs conséquences préjudiciables matérielles et immatérielles sur la période 2012 à 2018,

En tout état de cause,

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la SMABTP en qualité d'assureur selon police CNR à garantir la responsabilité de la société CFH, venant aux droits de la société Barbusse Montconseil et par suite toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, sous réserve de l'application des limites de la police et notamment la garantie facultative des dommages immatériels ;

- condamner la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage à relever et garantir la société CFH, venant aux droits de la société Barbusse Montconseil, de toutes condamnations prononcées au titre des dommages immatériels au profit des copropriétaires, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, l'assureur dommages-ouvrage ayant manqué à son obligation de préfinancement des travaux de reprise efficaces et pérennes, en l'état de positions de non garantie injustifiées,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à relever et garantir indemne la société CFH, venant aux droits de la société Barbusse Montconseil, de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires au titre de l'aggravation des désordres sur la période de 2012 à 2018, après entérinement des conclusions du rapport d'expertise déposé en 2019, sur le fondement des dispositions des articles 544 et suivants du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage ;

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à relever garantir indemne la société CFH, venant aux droits de la société Barbusse Montconseil, de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires au titre de l'aggravation des désordres sur la période de 2012 à 2018, après entérinement des conclusions du rapport d'expertise déposé en 2019, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil et de l'article 14 de la loi de 1965 relative à la copropriété ;

- rejeter les appels incidents des parties intimées en ce qu'ils sont contraires aux demandes de la société CFH, venant aux droits de la société Barbusse Montconseil ;

En conséquence,

- les en débouter ;

- condamner toute partie succombant au paiement d'une indemnité de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui sont recouvrés aux offres de droit par la SELARL LX, avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], M. [W] [E] et Mme [G] [E] née [P] et Mme [T] [X] demandent à la cour de :

- recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], M. et Mme [E] et Mme [X] en leurs demandes, fins et conclusions et les jugeant recevables et bien fondées ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que les demandes du syndicat des copropriétaires, M. et Mme [E] et Mme [X] à l'encontre de la société Barbusse ne sont pas prescrites ;

- dit que les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Areas Dommages ne sont pas prescrites ;

- déclaré la société Barbusse Montconseil, la société [B], la société Entreprise Leroux responsables in solidum des dommages affectant le logement de Mme [Y], M. et Mme [E] et de Mme [X] ;

- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

A titre principal :

- débouter Mme [Y] de toutes ses demandes formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, ayant pour syndic le cabinet Foncia Olivier, en les disant irrecevables et mal fondées ;

- condamner in solidum la société Barbusse Montconseil, aux droits et obligations de laquelle vient la société CFH, la société Entreprise Leroux, la société [B] représentée par Mme [J], la société SMABTP (assureur dommages-ouvrage, constructeur non-réalisateur et Leroux), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26], l'EPFIF, la Commune de [Localité 26], la société MAF, et la société Areas Dommages à payer au syndicat des copropriétaires les coûts de réparation du chéneau défectueux, à savoir les sommes de :

- 11 633,74 euros HT, soit 12 797,11 euros TTC au titre des travaux chiffrés par la société 3C BAT, avec revalorisation du coût des travaux selon les variations de l'indice BT 01 depuis le mois de mai 2016, date du devis de la société 3C BAT jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

- 2 000 euros à parfaire au titre du coût d'intervention d'un maître d''uvre,

- dire que la société SMABTP, assureur dommages-ouvrage, a accepté en 2008 de garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au titre de la garantie décennale sans préfinancer les travaux ni respecter les délais légaux de 60 jours et de 90 jours ;

- condamner la société SMABTP, assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires, à M. et Mme [E] et à Mme [X] une majoration des indemnités leur revenant au double de l'intérêt légal et ce à compter du 28 juillet 2015, date de l'assignation en garantie signifiée à l'assureur ;

A titre subsidiaire :

- ramener les préjudices matériels et immatériels subis par Mme [Y] à de plus justes proportions ;

- fixer à 0 % la quote-part de responsabilité du syndicat des copropriétaires dans ses rapports avec les autres co-obligés ;

- débouter les constructeurs et assureurs de leurs demandes de garantie formulée à l'encontre du syndicat des copropriétaires en les jugeant mal fondées ;

- prononcer la nullité de la clause d'exclusion de garantie numéro 110 de la police d'assurance de la société Areas Dommages ou, à défaut, la juger inapplicable ;

- condamner, in solidum, la société Barbusse Montconseil, aux droits et obligations de laquelle vient la société CFH, la société Entreprise Leroux, la SMABTP assureur Leroux, la société [B] représentée par Mme [J], la société SMABTP assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], l'EPFIF, la Commune de [Localité 26], la société MAF, et la société Areas Dommages à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge, au titre des demandes formulées par Mme [Y] à son encontre, tant en principal qu'en intérêts et accessoires ;

- condamner les mêmes in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] en cas de condamnation éventuelle à garantir, en principal ou accessoire, l'une des parties à l'instance ;

En toutes hypothèses :

- liquider l'astreinte afférente à l'exécution des travaux de démolition de l'immeuble [Adresse 12] à la somme de 9 125 euros ;

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 125 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26] à exécuter, sous astreinte journalière de 500 euros par jour retard, les travaux de remise en état de la toiture de son immeuble, tels que décrits par l'expert judiciaire dans son rapport du 9 août 2019, ou faire détruire son bâtiment ;

- dire définitive l'astreinte prononcée en raison de l'urgence et de l'ancienneté de la carence du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], et la faire courir à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- condamner in solidum la société Barbusse Montconseil, aux droits et obligations de laquelle vient la société CFH, la société Entreprise Leroux, la société [B] représentée par Mme [J], la société SMABTP (assureur dommages-ouvrage, constructeur non-réalisateur et Leroux), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26], l'EPFIF, la commune de [Localité 26], la société MAF, et la société Areas Dommages à payer:

- 5 800 euros TTC à M. et Mme [E] au titre du préjudice matériel, avec revalorisation du coût des travaux selon les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le mois d'avril 2019, date du devis de la société 3C BAT jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

- 86 400 euros à titre principal, du 1er avril 2015 au 1er avril 2024, à M. et Mme [E], ou 72 000 euros à titre subsidiaire, du 16 juin 2017 au 1er avril 2024, en réparation de leur préjudice immatériel, 800 euros par mois à M. et Mme [E] à compter du 1er avril 2024 jusqu'à la date de réception des travaux de remise en état ou de démolition de l'immeuble [Adresse 12] à [Localité 26], en réparation de leur préjudice immatériel,

- 2 219,63 euros TTC à Mme [X] au titre du préjudice matériel, avec revalorisation du coût des travaux selon les variations de l'indice BT 01 depuis le mois de mars 2019, date du devis de la société SJ jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner in solidum la société Barbusse Montconseil, la société Entreprise Leroux, la société [B] représentée par Mme [J], la société SMABTP (assureur dommages-ouvrage, constructeur non-réalisateur et Leroux), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26], l'EPFIF, la commune de [Localité 26], la société MAF et la société Areas Dommages à payer au syndicat des copropriétaires, à M. et Mme [E] et à Mme [X] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise que les concluants ont partiellement pris en charge, ainsi que la somme de 360 euros afférente au constat d'huissier du 18 octobre 2021, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, la société SMABTP, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la garantie facultative des dommages immatériels n'avait pas été souscrite auprès de la SMABTP et qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir à son encontre de ce chef tant sur la police dommages-ouvrage que CNR ;

Pour le reste,

- réformer le jugement,

Sur la recevabilité

- déclarer les époux [E] et Madame [X] irrecevables car prescrits dans leurs demandes,

- déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et les copropriétaires associés irrecevables en leur demande à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage en raison de la prescription affectant leur action,

Aussi,

- constater qu'aucune déclaration de sinistre n'a été faite auprès de l'assureur dommages- ouvrage relative à l'aggravation des dommages,

- déclarer la demande de condamnation irrecevable,

- prononcer la mise hors de cause de la SMABTP recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage,

Au fond,

- juger que la responsabilité décennale et la garantie obligatoire qui lui est attachée ne peut trouver application pour la reprise de dommages et de conséquences dommageables provenant d'un ouvrage tiers,

- rejeter toute demande liée au bâtiment voisin,

- prononcer la mise hors de cause de la SMABTP du chef des réclamations suivantes :

- le coût des travaux sur l'immeuble appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12],

- le coût des conséquences dommageables dans les appartements, survenus depuis 2012 en lien avec l'inertie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] pour reprendre son ouvrage,

- limiter les réclamations contre les constructeurs et leurs assureurs aux seuls préjudices en lien avec la défaillance de leur propre ouvrage chiffrés dans le rapport 1 de l'expert,

- mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] 50 % du coût de la reprise de la chambre de Madame [Y] ainsi que 50 % des indemnités qui lui seraient allouées en réparation de son préjudice pour la période considérée, en raison de sa carence,

- juger que la faute de la SCI Barbusse Montconseil n'est pas établie,

- condamner in solidum la MAF, assureur de la société [B], et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26], à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée définitivement à son encontre,

- débouter toutes les parties de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP,

- condamner la société MAF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à payer à la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patricia Hardouin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26] demande à la cour de :

- recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26] en ses demandes fins et conclusions, le déclarer recevable et bien fondé,

A titre principal :

- confirmer le jugement rendu le 18 mars 2021 par la chambre 6 4ème section du tribunal judicaire de Bobigny (RG 21/00252) en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26] les opérations d'expertise et le rapport d'expertise judiciaire du 23 avril 2012 de M. [H] ;

- infirmer le jugement du 18 mars 2021 en ce qu'il a déclaré opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] les opérations d'expertise et le rapport d'expertise judiciaire du 23 avril 2012 de M. [H] ;

Et par conséquent, statuant à nouveau du chef infirmé,

- débouter la société CFH venant aux droits de la société Barbusse Montconseil, et toutes autres parties de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] comme irrecevables et mal fondées,

- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], M. et Mme [E] et Mme [X] de leur demande au titre de la liquidation d'astreinte comme irrecevable et mal fondée ;

- déclarer inopposables au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26] les opérations d'expertise et le rapport d'expertise judiciaire du 23 avril 2012 de M. [H] ;

Dans l'hypothèse d'une infirmation plus importante :

- constater que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26] n'a été appelé à la cause que par assignation du 19 septembre 2018 et aux nouvelles opérations d'expertise par ordonnance du 4 février 2019 ;

- juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26] ne peut être déclaré responsable de désordres antérieurs au 4 février 2019 ;

- juger que Mme [Y] a concouru partiellement à son propre dommage et aux dommages de Mme [X] et des autres victimes, en ne mettant pas en cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26] avant le 18 septembre 2018 et en ne procédant pas à la dépose du parquet flottant ;

- juger que les désordres sont exclusivement la conséquence des travaux de construction de l'immeuble du [Adresse 3] par la société Barbusse Montconseil dont la société CFH vient aux droits, à l'exclusion de tout état préalable ou défaut d'entretien ultérieur de l'immeuble du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] ;

- fixer à de plus justes proportions les préjudices de Mme [Y] et notamment le préjudice de jouissance allégué par Mme [Y] ;

- fixer à de plus justes proportions les préjudices de M. et Mme [E], de Mme [X], et notamment le préjudice de jouissance ;

- fixer un partage de responsabilité entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société venant aux droits de la société Barbusse Montconseil, la société Entreprise Leroux, Mme [K] [B] en qualité de liquidateur de la société [O] [B], Mme [Y] et les assureurs SMABTP, Areas Dommages,

- ordonner n'y avoir lieu à condamnation in solidum au titre des divers préjudices et notamment du préjudice de jouissance ;

- ordonner que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26] ne supporte pas les dépens de la première expertise judiciaire de 2012 ;

- ordonner que les éventuelles condamnations du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] fassent l'objet d'un partage entre les copropriétaires dudit syndicat des copropriétaires ;

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société CFH venant aux droits de la société Barbusse Montconseil, la société Entreprise Leroux, Mme [K] [B] en qualité de liquidateur de la société [O] [B], et les assureurs SMABTP, Areas Dommages et MAF à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26] pour les travaux à entreprendre dans la copropriété à hauteur de 32 019,69 euros TTC ;

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société CFH venant aux droits de la société Barbusse Montconseil, la société Entreprise Leroux, Mme [K] [B] en qualité de liquidateur de la société [O] [B], et les assureurs SMABTP, Areas Dommages et MAF, à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26] de toute condamnation ;

- sur l'astreinte, à titre subsidiaire, juger que les conditions de la liquidation d'astreinte ne sont pas réunies et que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26] n'a perçu aucune somme lui permettant de réaliser les travaux qui devaient être réalisés aux frais avancés de l'appelant et de diverses parties responsables du sinistre et en tout état de cause liquider l'astreinte à une somme symbolique ;

En tout état de cause :

- donner acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26] de ce qu'il a voté la démolition de l'immeuble du concluant en l'état suivant assemblée générale de copropriété du 26 janvier 2023 ;

- condamner in solidum la société CFH venant aux droits de la société Barbusse Montconseil, Mme [Y], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société Entreprise Leroux, Mme [K] [B] en qualité de liquidateur de la société [O] [B], et les assureurs SMABTP, Areas Dommages, MAF et tous succombants au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, dont les frais d'expertise ;

- condamner in solidum la société CFH venant aux droits de la société Barbusse Montconseil, Mme [Y], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société Entreprise Leroux, Mme [K] [B] en qualité de liquidateur de la société [O] [B], et les assureurs SMABTP, Areas Dommages, MAF et tous succombants à payer la somme de 6 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la SMABTP et la société Entreprise Leroux demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 18 mars 2021 par la 6ème chambre - section 4 du tribunal judiciaire de Bobigny, s'agissant des préjudices alloués à Mme [Y], à M. et Mme [E] et Mme [X] ;

- infirmer le jugement rendu le 18 mars 2021 par la 6ème chambre - section 4 s'agissant de la répartition des responsabilités entre les coobligés ;

Statuant à nouveau,

- juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] ont concouru à la survenance et/ou à l'aggravation des désordres, et par voie de conséquence, engagent leur responsabilité ;

- juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] engagent leur responsabilité dans les désordres ;

- juger que la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Entreprise Leroux, ne saurait être tenue à la garantie d'une condamnation à une obligation de faire des travaux, prononcée sous astreinte ;

- ramener à de plus justes proportions les sommes qui pourraient être allouées à Mme [Y], M. et Mme [E] et Mme [X] ;

- ramener à de plus justes proportions la part de responsabilité de la société Entreprise Leroux pour la période de 2008 à 2012 à hauteur de 20 % ;

- juger que toutes condamnations prononcées au titre des préjudices matériels et immatériels n'iront pas au-delà des sommes validées par l'expert de justice, M. [H], aux termes de son rapport ;

- condamner in solidum la société CFH, venant aux droits de la société Barbusse Montconseil, Mme [K] [J], en qualité de liquidateur de la société [O] [B], et son assureur la société MAF, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], assuré auprès d'Areas Dommages, à relever et garantir la société Entreprise Leroux et son assureur, la SMABTP, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, frais et dépens ;

En toute hypothèse,

- débouter la société CFH, venant aux droits de la société Barbusse Montconseil, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], la société Areas Dommages et les autres parties de l'intégralité de leurs demandes de condamnation en principal, frais, accessoires et dépens, dirigées à l'encontre de la société Entreprise Leroux et de la SMABTP ;

- condamner Mme [Y] et à défaut tout succombant, notamment la société CFH, venant aux droits de la société Barbusse Montconseil, et la société [O] [B], représentée par son liquidateur, [K] [J], à verser à la SMABTP une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, Mme [I] [Y] demande à la cour de :

- déclarer Mme [Y] recevable et bien fondée en ses présentes écritures,

Et y faisant droit :

- infirmer le jugement rendu le 18 mars 2021 en ce qu'il a fixé le préjudice matériel de Mme [Y] à la somme de 34 229,60 euros TTC,

Et statuant à nouveau,

- fixer le préjudice matériel de Mme [Y] à la somme de 41 489,60 euros TTC et condamner in solidum la société Barbusse Montconseil dont la société CFH vient aux droits, Mme [J] liquidateur de la société [O] [B] et la société MAF, la société Entreprise Leroux et la SMABTP à lui régler cette somme ;

- infirmer le jugement rendu le 18 mars 2021 en ce qu'il a fixé le préjudice moral de Mme [Y] à la somme de 12 000 euros TTC,

Et statuant à nouveau,

- fixer le préjudice moral de Mme [Y] à la somme de 73 200 euros TTC au 31 décembre 2023 et condamner in solidum la société Barbusse Montconseil dont la société CFH vient aux droits, Mme [J] liquidateur de la société [O] [B] et la société MAF, la société Entreprise Leroux et la SMABTP à lui régler cette somme ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance de Mme [Y] à la somme de 67 277,60 euros au titre de la période du 1er octobre 2008 au 1er mai 2020, mais l'actualiser à la somme de 97 197,60 euros TTC au 31 décembre 2023 et condamner in solidum la société Barbusse Montconseil dont la société CFH vient aux droits, Mme [J] liquidateur de la société [O] [B] et la société MAF, la société Entreprise Leroux et la SMABTP à lui régler cette somme ;

- condamner in solidum la société Barbusse Montconseil dont la société CFH vient aux droits, Mme [J] liquidateur de la société [O] [B] et la société MAF, la société Entreprise Leroux et la SMABTP à régler à Mme [Y] une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, L'EPFIF demande à la cour de :

- déclarer l'EPFIF recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;

Y faisant droit :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 18 mars 2021 en ce qu'il écarte la responsabilité de l'EPFIF ;

En tout état de cause :

- juger que les désordres sont exclusivement la conséquence des travaux de construction de l'immeuble du [Adresse 3] par la société Barbusse Montconseil, à l'exclusion de tout état préalable ou défaut d'entretien ultérieur de l'immeuble sis [Adresse 12] ;

- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], M. et Mme [E], Mme [X], la société Areas Dommages, la société SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR, Mme [J], la société MAF en qualité d'assureur de M. [O] [B] et toutes autres parties de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de l'EPFIF comme irrecevables et mal fondées ;

A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation contre l'EPFIF,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société Barbusse Montconseil, la société Entreprise Leroux, Mme [J] en qualité de liquidateur de la société [O] [B], et les assureurs SMABTP, Areas Dommages, à garantir l'EPFIF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- fixer un partage de responsabilité entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société Barbusse Montconseil, la société Entreprise Leroux, Mme [K] [B] en qualité de liquidateur de la société [O] [B], Mme [Y] et les assureurs SMABTP, Areas Dommages ;

- dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum au titre des divers préjudices et notamment du préjudice de jouissance ;

- condamner in solidum tous succombant au paiement des entiers dépens, dont les frais d'expertise, et à payer la somme de 5 000 euros à l'EPFIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société Areas Dommages demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement dont appel et débouter tout contestant de toutes demandes dirigées contre la société Areas Dommages, en qualités d'assureur de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 26],

En effet,

- juger toutes demandes de Mme [Y] prescrites et l'en débouter, en confirmant sur ce point le jugement dont appel,

En tout état de cause,

- juger mal fondées toutes demandes contre la société Areas Dommages, les garanties souscrites par la copropriété, quel que soit le volet, étant insusceptibles de s'appliquer, en infirmant sur ce point le jugement dont appel,

A titre subsidiaire,

- débouter Mme [Y], M. et Mme [E], Mme [X] et tout contestant de toutes demandes excédant les chiffrages validés par M. [H] dans son rapport,

- condamner in solidum la société Leroux et son assureur, la SMABTP, la société CFH venant aux droits de la société Barbusse Montconseil, la SMABTP (assureur CNR), la commune de [Localité 26], l'EPFIF, la société [B] représentée par Mme [J], et la société MAF, ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26], à relever et garantir la société Areas Dommages de toutes condamnations,

- juger bien fondée la société Areas Dommages à opposer les limites de garantie prévues à la police que sont notamment les plafonds et franchises,

- débouter tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la société Areas Dommages,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et tout succombant à payer à la société Areas Dommages la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes succombants sous la même solidarité en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Cardonel de la SELARLU Séverine Cardonel Avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, Mme [J] et la société MAF demandent à la cour de :

- infirmer le jugement ayant condamné Mme [J] et son assureur la société MAF au bénéfice de Mme [Y] et au titre du préfinancement des travaux sur l'immeuble du [Adresse 13] ;

Statuant à nouveau :

- juger Mme [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [B] et la société MAF recevables et fondées en leur appel incident et provoqué,

- mettre hors de cause Mme [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [B] ainsi que son assureur la société MAF, et les décharger de toutes condamnations à titre principal ou à titre de garantie, en principal, intérêts, frais et dépens, au profit de quelque partie que ce soit,

A titre subsidiaire,

- limiter la responsabilité de Mme [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [B] et de la société MAF à hauteur de 15 % pour la période de 2008 à 2012 ;

- mettre hors de cause Mme [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [B] ainsi que son assureur la société MAF pour la période 2012-2018 ;

Sur les demandes de Mme [Y] :

- juger que la responsabilité de la société [B] ne saurait être engagée au titre des dommages allégués par Mme [Y],

- juger que la demande de Mme [Y] au titre de son préjudice de jouissance n'est pas justifiée dans son quantum ;

- juger que la demande de Mme [Y] au titre de son préjudice moral n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum ;

En conséquence,

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes en condamnation à l'encontre de Mme [J] en sa qualité de liquidateur de la société [B] et de son assureur la société MAF ;

- rejeter tout appel en garantie émanant de quelque partie que ce soit, de ce chef ;

Sur les demandes de M. et Mme [E] et Mme [X]

- juger que M. et Mme [E] et Mme [X] ne justifient pas des dommages allégués ;

En conséquence,

- débouter M. et Mme [E] et Mme [X] de l'intégralité de leurs demandes en principal, intérêts, frais et dépens ;

- rejeter tout appel en garantie émanant de quelque partie que ce soit, de ce chef ;

Sur les appels en garantie

- condamner en toute hypothèse la société Leroux et son assureur la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et ses copropriétaires à savoir la Ville de [Localité 26] et I'EPFIF ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur la société Areas Dommages et la société CFH venant aux droits de la société Barbusse à relever et garantir intégralement Mme [J] en sa qualité de liquidateur de la société [B] et la société MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens et ce, au bénéfice de Mme [Y], de M. et Mme [E] et de Mme [X] ou du syndicat des copropriétaires ;

Sur les limites de garantie

- juger que la société MAF ne saurait être tenue au-delà de ses engagements contractuels prévus aux termes de sa police ;

- condamner tout succombant à verser à Mme [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [B] et à la société MAF une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 janvier 2022, la commune de [Localité 26] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et de la commune de [Localité 26] ;

- rejeter les appels en garantie du syndicat des copropriétaires, de M. et Mme [E], Mme [X], Mme [J], la société MAF et la société Areas Dommages, dirigés contre la commune de [Localité 26] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;

- constater que ces demandes sont mal dirigées en ce qui concerne la commune en sa simple qualité de copropriétaire ;

En tout état de cause,

- constater que les désordres sont uniquement la conséquence des travaux de construction de l'immeuble sis [Adresse 3] à l'exclusion de tout état préalable ou défaut d'entretien ultérieur de l'immeuble sis [Adresse 12] ;

A titre encore plus subsidiaire,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], la société Entreprise Leroux, la société [O] [B], la société Barbusse et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], à garantir la commune de toute condamnation ;

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner l'EPFIF à garantir la commune de [Localité 26] des deux tiers des condamnations qui seraient mises à sa charge ;

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], la société Entreprise Leroux, la société [O] [B], la société Barbusse au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er février 2024.

MOTIVATION

Sur l'irrecevabilité des demandes

1) Sur l'irrecevabilité soulevée par la société Barbusse Montconseil devenue société CFH

Moyens des parties :

La société CFH oppose au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à M. et Mme [E] et à Mme [X] la forclusion de leurs demandes fondées sur la garantie décennale, faisant valoir que les conclusions du 1er juin 2016 ne contiennent aucune demande de condamnation et qu'il n'y a pas eu de demande explicite de condamnation avant l'expiration du délai le 7 juillet 2017. Subsidiairement, si l'action du syndicat des copropriétaires était déclarée recevable, elle conclut à l'irrecevabilité de celle des copropriétaires, soutenant que la preuve d'un préjudice distinct, indivisible des désordres subis par le syndicat des copropriétaires n'est pas rapportée. Elle fait observer à ce titre qu'ils ont notifié des conclusions d'intervention volontaire les 1er décembre 2017 et 6 décembre 2018 et des demandes par conclusions du 9 mars 2020, au-delà du délai décennal, et que la déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage par le syndicat des copropriétaires n'est pas un acte interruptif de forclusion.

La société SMABTP conclut dans le même sens que la société CFH.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], les époux [E] et Mme [X] contestent que leur action en responsabilité décennale à l'égard de la société CFH soit prescrite, ayant conclu à la responsabilité de la société à leur égard dans des conclusions notifiées le 1er juin 2016 s'agissant du syndicat des copropriétaires, demandes auxquelles les copropriétaires se sont associés dans leurs conclusions d'intervention volontaire, cette action étant indivisible de celle du syndicat, de sorte qu'ils bénéficient de l'effet interruptif de prescription de l'action du syndicat. Ils ajoutent que le syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre pour l'appartement des époux [E] le 16 juin 2017, déclaration interrompant la prescription. Ils soutiennent que leur intervention volontaire visait à étendre la mission d'expertise et que cette demande interrompt la prescription décennale. Enfin, ils indiquent que leur demande intervient dans le cadre d'une aggravation du désordre initial de nature décennale et déclaré dans le délai d'épreuve.

Réponse de la cour :

L'article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

Il est constant que l'interruption de prescription par le syndicat des copropriétaires bénéficie aux copropriétaires lorsque les actions individuelles et collectives sont indivisibles, en particulier lorsque l'action du syndicat tend à la réparation des conséquences des mêmes vices (Cass., 3e Civ., 27 mars 2013, n° 12-12.121 ; 10 mars 2015, n° 13-28.186).

En l'espèce, le procès-verbal de réception de l'immeuble a été signé le 9 juillet 2007 par le maître d'ouvrage, la société Barbusse Montconseil, le maître d'oeuvre, la société [O] [B], et les sociétés intervenues à la construction. Il constitue le point de départ de l'action en garantie décennale à l'encontre des constructeurs et des parties qui leur sont assimilées.

Par conclusions notifiées le 1er juin 2016, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a appelé en garantie notamment la société Barbusse Montconseil, maître d'ouvrage vendeur, au titre des condamnations pouvant être mises à sa charge au bénéfice de Mme [Y], cette action étant fondée sur la responsabilité décennale de la société Barbusse Montconseil, ainsi qu'il ressort tant de la discussion que du dispositif des conclusions. L'action du syndicat des copropriétaires, intervenue moins de dix ans après la réception, n'est donc pas forclose.

M. et Mme [E] sont intervenus volontairement aux côtés du syndicat des copropriétaires par conclusions du 1er décembre 2017, se prévalant des mêmes désordres dans leur appartement que ceux affectant l'appartement de Mme [Y], les infiltrations à l'origine des désordres affectant l'appartement de cette dernière s'étant étendues au leur. Mme [X] est intervenue volontairement aux côtés du syndicat des copropriétaires par conclusions du 6 décembre 2018, se prévalant des mêmes désordres, son appartement étant mitoyen de celui de Mme [Y].

Ainsi, l'action des copropriétaires et celle du syndicat des copropriétaires tendent à la réparation des mêmes vices. Elles sont donc indivisibles, et les actions intentées par les époux [E] et par Mme [X] bénéficient par conséquent de l'effet interruptif de l'action initiée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré tant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] que M. et Mme [E] et Mme [X] recevables à agir à l'encontre de la société Barbusse Montconseil devenue société CFH.

2) Sur l'irrecevabilité soulevée par la SMABTP

Moyens des parties :

La SMABTP, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, soulève l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sur le fondement de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, précisant que plus de deux ans se sont écoulés entre son refus de garantie et la demande du syndicat des copropriétaires. Elle ajoute que la prescription quinquennale est également acquise. Enfin, elle oppose au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et aux copropriétaires associés l'irrecevabilité de leurs demandes faute de déclaration préalable de sinistre, au titre de l'aggravation des dommages.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] conteste la prescription opposée par la SMABTP à ses demandes, indiquant avoir déclaré le sinistre dans l'appartement de Mme [Y] par courrier du 20 octobre 2008 reçu le 21 octobre. Il précise que la SMABTP ne peut plus opposer la prescription biennale dès lors qu'elle n'a pas respecté le délai maximal de 90 jours pour notifier une offre indemnitaire, alors qu'elle avait accepté sa garantie.

Réponse de la cour :

Devant les premiers juges, la SMABTP a opposé la prescription biennale et le défaut de déclaration de l'aggravation des désordres au syndicat des copropriétaires et à Mme [Y], mais pas aux époux [E] ni à Mme [X].

L'article L. 114-1 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, énonce que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Selon l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assureur dommages-ouvrage qui reçoit une déclaration de sinistre dispose de soixante jours à compter de la déclaration pour prendre position quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. S'il accepte celle-ci, il présente dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la déclaration une offre d'indemnité. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

Il est constant que l'action du maître d'ouvrage, ou du syndicat des copropriétaires, à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage, est enfermée dans un délai de prescription biennal à compter de l'absence de prise en charge par l'assureur (Cass., 3e Civ., 20 juin 2012, n° 11-14.969).

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a déclaré à la SMABTP les désordres affectant l'immeuble par déclaration du 20 octobre 2008 reçue le 21 octobre. La SMABTP a diligenté un rapport et, en lecture de celui-ci, a, par courrier du 17 décembre 2008, pris une position de garantie pour les dommages 1 et 2 d'infiltration dans la chambre de Mme [Y].

La SMABTP disposait donc d'un délai courant jusqu'au 19 janvier 2009 pour formuler une proposition d'indemnisation. Elle ne justifie pas avoir formulé cette proposition. Le syndicat des copropriétaires avait donc jusqu'au 19 janvier 2011 pour intenter une action à l'encontre de la SMABTP aux fins d'indemnisation des désordres. Or, la première demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SMABTP résulte de ses conclusions notifiées le 1er juin 2016, au-delà du délai biennal de prescription.

La SMABTP est donc fondée à opposer la prescription biennale au syndicat des copropriétaires et la décision du tribunal sera infirmée de ce chef.

S'agissant de l'aggravation des désordres, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas ne pas avoir procédé à une déclaration de sinistre au titre des désordres affectant les parties communes, alors que celle-ci est nécessaire (Cass., 3e Civ., 14 mars 2012, n° 11-10.961). Par conséquent, sa demande est irrecevable et le jugement doit être infirmé de ce chef.

M. et Mme [E] justifient de la déclaration par le syndicat des copropriétaires des désordres affectant leur logement le 16 juin 2017, par conséquent le moyen tiré de l'irrecevabilité de leurs demandes faute de déclaration préalable de sinistre sera rejeté.

Mme [X] ne justifie pas avoir procédé à une déclaration de sinistre, ni par elle-même ni par l'intermédiaire du syndicat des copropriétaires, auprès de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, au titre des désordres de son appartement. Ses demandes d'indemnisation sont donc irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.

Sur l'opposabilité du rapport d'expertise du 23 avril 2012 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] demande l'infirmation du jugement qui lui a déclaré opposable le premier rapport d'expertise, daté du 23 avril 2012, faisant valoir qu'il n'était pas partie à la procédure en 2012, faute d'y avoir été appelé, ce qui est contraire au principe de contradictoire. Il ajoute que le rapport de 2012 lui a été communiqué le 6 mai 2019 par l'expert.

L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (Cass., 1ère Civ., 9 septembre 2020, n° 19-13.755).

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] n'était pas partie lors de l'instance ayant donné lieu au rapport d'expertise rendu le 23 avril 2012. Cependant, dans le cadre de la présente instance, le rapport de 2012 a été communiqué par plusieurs parties, de sorte qu'il est dans le débat et a été soumis à la discussion contradictoire des parties, le syndicat des copropriétaires concluant à son sujet, et qu'il ne constitue pas le seul élément de preuve puisque la juridiction dispose notamment de deux rapports d'expertise judiciaire, un rapport d'expertise amiable, un rapport unique d'expertise en 2017.

Par conséquent, le rapport d'expertise judiciaire de 2012, corroboré par d'autres éléments, doit être déclaré opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les désordres

1) Sur la nature des désordres

La cour constate qu'aucune des parties ne conteste ni la matérialité des désordres identifiés par l'expert ni leur caractère décennal.

Ainsi, aux termes de son rapport de 2012, l'expert avait constaté les dommages suivants au domicile de Mme [Y] :

-dans la chambre côté rue :

- un plafond présentant traces d'humidité et cloques,

- un mur pignon doublé intérieurement présentant en cueillie de plafond sur sa partie centrale des traces d'humidité importantes, avec mesure de taux d'humidité très variables mais significatifs,

- le bas de ce mur présente des traces importantes et continues au-dessus de la plinthe avec des traces noirâtres et des taux variables,

- les plinthes bois de ces deux pans de murs en angle sont atteintes, bombées et présentent des traces noirâtres abondantes,

- le parquet bois est atteint et présente des traces noirâtres,

- présence de déshumidificateurs remplis d'un fond d'eau.

-sur la loggia attenante à la chambre :

- l'angle des murs de façade enduits à droite présente des traces d'humidité importante,

- le sol béton présente sur ce même angle des traces d'humidité,

- la présence d'une barbacane en mur de la loggia,

- une descente d'eau pluviale qui se perd dans la terre.

- dans le séjour de l'autre côté de l'appartement donnant sur un jardin :

- des traces verdâtres sur le mur enduit de la propriété voisine venant d'un about de gouttière non raccordé ou bouché.

Il a imputé ces dommages à l'absence de précautions préalables lorsque le chantier a démarré en 2005, relevant que la gouttière des bâtiments anciens avait été coupée sans soin et laissée comme telle, qu'un chéneau avait été tardivement réalisé (en mai 2007, alors que le chantier a été réceptionné en juin 2007) et mal réalisé car sa remontée sur la toiture voisine qui avait dû être déposée (sans autorisation) était insuffisante et les velux de cette toiture voisine étaient au ras de ce chéneau et ne garantissaient pas une étanchéité, ce qui n'est pas leur fonction, et qu'une fois le chéneau réalisé, il convenait de recueillir ses eaux, or, il a relevé une absence de descente d'eau pluviales côté rue et le fait qu'aucune descente ne collectait les eaux côté jardin. Il a également relevé que sur une photographie avant travaux, la toiture du bâtiment mitoyen était uniforme, alors qu'il a constaté en bas de pente des tuiles dites « grand moule », différentes des tuiles plates d'origine, et a estimé que des tuiles initiales avaient été cassées, et certaines seulement remplacées, ainsi que des velux, et que l'eau pénétrait par les éléments cassés.

Il a ainsi conclu à :

- un défaut d'étanchéité entre les deux constructions et des fuites, - un chéneau réalisé tardivement et de ce fait mal réalisé,

- une gouttière dont le raccordement sur rue a disparu,

- la présence de tuiles cassées et de vélux fuyards.

Il a précisé que la chambre de Mme [Y] était inutilisable en raison des infiltrations subies.

Dans son rapport de 2019, il a constaté une aggravation significative des désordres affectant le logement de Mme [Y], au point que le logement était devenu insalubre et inhabitable, particulièrement dans la chambre, puisque le parquet bois avait totalement pourri et s'était effondré sur toute la surface, comme les plinthes, le doublage du mur mitoyen subissant les pénétrations d'eau depuis 2008 était devenu noirâtre et avait perdu ses qualités thermiques, tout comme le doublage de façade, et que les câbles électriques devraient être changés. Il a précisé que la salle de bain était concernée, comme les WC et la cuisine.

Il a précisé que l'aggravation des désordres du logement de Mme [Y] avait également impacté le logement des époux [E] (situé au-dessus) puis celui de Madame [X], voisin du logement de Madame [Y], ces logements présentant des taches d'humidité dans les pièces, une forte humidité, des boursouflures du plafond et des murs. Il a ajouté que le logement des époux [E] présentait des traces d'humidité dès 2011, ce qui n'était pas le cas à ce moment-là du logement de Mme [X], ce qui démontrait l'aggravation des désordres.

2) Sur l'imputation des désordres

Moyens des parties :

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], M. et Mme [E] et Mme [X] se prévalent des conclusions de l'expert et concluent à la responsabilité de la société Entreprise Leroux, chargée du lot couverture lors de la construction de l'immeuble et du maître d'oeuvre la société [O] [B] sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil. Ils mettent également en cause la responsabilité de la commune de [Localité 26] et de l'EPFIF, copropriétaires de l'immeuble voisin qui, constitués en un syndicat de copropriétaires, n'ont pas nommé de syndic de sorte que le syndicat des copropriétaires a dû diligenter une procédure pour faire nommer un administrateur judiciaire, qui par leur carence sont responsables de l'état de délabrement du bâtiment et de l'aggravation des désordres sur le bâtiment du [Adresse 3], et engagent de ce fait leur responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil. Ils poursuivent aussi la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], responsable de plein droit du fait du défaut d'entretien des parties communes en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 alors que les copropriétaires, constituant le syndicat, étaient au courant des infiltrations dès 2012. En revanche, le syndicat des copropriétaires conteste toute responsabilité de sa part, ayant été constitué après les travaux de construction et étant intervenu dès qu'il a eu connaissance des désordres dans le logement de Mme [Y], auprès de l'assureur dommages-ouvrage, en diligentant une procédure pour faire nommer un administrateur judiciaire à la copropriété voisine. Il précise ne pouvoir intervenir sur la toiture voisine.

Mme [Y] conclut dans le même sens s'agissant des responsabilités encourues, et conteste l'existence d'une cause étrangère exonératoire avancée par la société CFH qui serait l'état de délabrement de l'immeuble du [Adresse 12] et l'absence de mesure provisoire après le rapport d'expertise de 2012, soulignant les négligences de cette société pendant les travaux ainsi que relevées par l'expert. Elle met en jeu la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sur le fondement de l'article 14 de la loi de 1965 car il n'a pas engagé d'action pour mettre un terme aux infiltrations et est responsable non de leur survenance mais de leur aggravation.

La société Entreprise Leroux ne conteste pas sa responsabilité de plein droit, mais le quantum retenu au titre du partage de responsabilité, comme Mme [J], liquidatrice amiable de la société [O] [B], maître d'oeuvre.

La société CFH venant aux droits de la société Barbusse Montconseil invoque une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité au titre de l'aggravation des désordres, qui résulte du fait d'un tiers, à savoir la copropriété du [Adresse 12] qui n'a pas entretenu l'immeuble, mais également du fait du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, qui n'a pas mis en oeuvre les mesures conservatoires prescrites par l'expert aux termes de son rapport de 2012 et a tardé à faire désigner un administrateur judiciaire du syndicat de copropriété voisin.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] conclut à la confirmation du jugement qui a écarté sa responsabilité, se prévalant des conclusions de l'expert qui a retenu qu'il n'existait aucun désordre sur sa toiture avant l'intervention des constructeurs de l'immeuble voisin, faite sans son autorisation. Il ajoute n'avoir été avisé des désordres qu'en 2018 et n'avoir été appelé aux opérations d'expertise qu'en 2019, ne pouvant alors être tenu pour responsable de l'aggravation des désordres.

La commune de [Localité 26] indique n'être propriétaire que de deux logements de l'immeuble du [Adresse 12] et conteste toute responsabilité de sa part, les désordres résultant de l'intervention sur la toiture de l'immeuble des constructeurs de l'immeuble voisin, tant pour les désordres initiaux que leur aggravation, provenant de la faute initiale et de la carence du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] qui n'a pas repris la toiture pour faire cesser les infiltrations.

L'EPFIF rappelle n'avoir acquis les logements du [Adresse 12] qu'en février 2012 et demande la confirmation du jugement qui a exclu sa responsabilité, en l'absence de preuve d'une faute qui lui serait imputable. Il ajoute qu'il était favorable aux travaux de bâchage mais n'est pas responsable de la longueur de la procédure pour y parvenir. Il conclut à la responsabilité de l'entreprise chargée de la couverture, du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage.

Réponse de la cour :

Les premiers juges ont rappelé à bon droit que, selon l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les conclusions ou les constatations du technicien. Il appartient donc au juge de rechercher dans les rapports d'expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre les experts dans leurs conclusions.

a) Sur la responsabilité des constructeurs et du garant

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En application de l'article 1831-1 du code civil, le promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité en qualité de maître de l'ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et du 1792-3 du code civil.

En l'espèce, les parties ne contestent pas le caractère décennal des désordres d'infiltrations subis par l'immeuble situé au [Adresse 3] dans les logements de Mmes [Y] et [X] et des époux [E].

La société Entreprise Leroux, constructeur intervenant en qualité de couvreur et Mme [J], en qualité de liquidatrice amiable de la société [O] [B], maître d'oeuvre, ne contestent pas que leur responsabilité décennale de plein droit soit engagée. Le jugement sera donc confirmé à ce titre.

La société CFH, venant aux droits de la société Barbusse Montconseil, maître d'ouvrage, ne conteste pas engager sa responsabilité décennale au titre des désordres apparus dès 2008, mais invoque une cause exonératoire de sa responsabilité décennale au titre de leur aggravation, constituée par la dégradation de la toiture de l'immeuble voisin par manque d'entretien et par l'inertie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] qui n'a pas accompli les diligences conservatoires préconisées par l'expert.

Cependant, il résulte des termes du jugement que la responsabilité de la société Barbusse Montconseil, devenue CFH, a été retenue au titre de la survenance des désordres, et non de leur aggravation, les premiers juges ayant visé son implication dans la survenance de ceux-ci pour avoir ignoré les contraintes du site visées dans le rapport issu du référé préventif de 2005 (toiture et gouttières voisines débordantes) et n'être pas intervenue auprès des voisins pour pouvoir intervenir sur les éléments débordants. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner l'incidence d'une cause exonératoire d'une responsabilité qui n'a pas été retenue au titre de l'aggravation des désordres.

b) Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]

L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version antérieure au 1er juin 2020, dispose que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité degestion. Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Il s'agit donc d'une responsabilité de plein droit qui s'applique aux dommages causés par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes.

Il ressort du rapport d'expertise que l'origine des désordres de 2008 réside principalement dans les malfaçons du chéneau, lequel est une partie commune de l'immeuble du [Adresse 3].

Il est constant que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction de l'immeuble, même antérieurs à la soumission de celui-ci au statut de la copropriété (Cass., 3e Civ., 17 décembre 2015, n° 14-16.372).

Par conséquent, à l'égard des copropriétaires lésés, la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] est engagée de plein droit et le jugement sera confirmé de ce chef.

c) Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], de la commune de [Localité 26] et de l'EPFIF

En l'espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d'expertise établi lors du référé préventif et du rapport d'expertise judiciaire établi en 2012, qu'avant les travaux de construction de l'immeuble situé [Adresse 3], il n'avait été constaté aucun vice de la toiture de l'immeuble voisin situé [Adresse 12], mais qu'après ceux-ci, il a été constaté que :

- la gouttière de l'immeuble place de la Mairie a été coupée sans soin et laissée comme telle,

- un chéneau a été tardivement et mal réalisé car sa remontée sur la toiture voisine qui a dû être déposée (sans autorisation) est insuffisante, les vélux de cette toiture sont au ras du chéneau et ne garantissent pas une étanchéité,

- la collecte des eaux du chéneau n'a pas été prévue : absence de descente d'eaux pluviales côté rue et absence de descente d'eaux côté jardin,

- avant les travaux la toiture était uniforme, après les travaux le bas de pente présente des tuiles dites 'grand moule' différentes des tuiles plates du reste de la toiture, l'expert indiquant que cela s'explique par le fait qu'il a été demandé à la société Entreprise Leroux d'installer un platelage de protection sur la couverture voisine, ce que la société n'a pas fait, entraînant la casse de tuiles qui n'ont pas toutes été remplacées, ainsi que la casse de velux, l'ensemble permettant également les fuites d'eau.

Ainsi, les désordres initiaux résultent de malfaçons de construction de l'immeuble du [Adresse 3], non étanche par rapport à l'immeuble voisin, et de fautes consistant en la destruction d'une partie des tuiles de la toiture de l'immeuble du [Adresse 12] sans réparation conforme.

Dans son rapport de 2012, l'expert avait préconisé des travaux réparatoires, y compris provisoires par pose d'une bâche. Il résulte de son rapport de 2019 que rien n'a été fait des travaux, y compris provisoires, proposés, faute d'identifier celui qui en supporterait le coût.

Les désordres se sont donc amplifiés, rendant le logement de Mme [Y] insalubre et s'étendant de façon manifeste aux logements des époux [E] et de Mme [X].

Or, si l'aggravation des désordres s'explique selon l'expert par l'absence de mesures prises pour résoudre les vices de construction initiaux, l'expert indique qu'un autre facteur a aggravé les désordres : l'état des tuiles de couverture de la toiture de l'immeuble du [Adresse 12] qui a continué de se dégrader en l'absence totale d'entretien de celle-ci entre 2012 et 2018, et le défaut d'entretien du chéneau.

L'entretien de la toiture de l'immeuble situé [Adresse 12] incombe à la copropriété constituée en syndicat. En 2012, date du premier rapport d'expertise, la copropriété était composée de la commune de [Localité 26] et de l'EPFIF qui venait de racheter les logements appartenant précédemment aux époux [R]. Il résulte des pièces produites que les deux copropriétaires de l'immeuble n'ont pris aucune mesure pour assurer l'entretien de la toiture, lequel n'est pas lié à la dégradation de celle-ci résultant de l'intervention de la société Entreprise Leroux au titre de la construction de l'immeuble voisin.

Ce défaut d'entretien, imputable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], a contribué pour partie à l'aggravation des désordres subis par les copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3].

Par conséquent, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le défaut d'entretien de la toiture par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] a contribué à l'aggravation des désordres de l'immeuble voisin. Ce défaut est imputable au syndicat des copropriétaires qui constitue la collectivité des copropriétaires, a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble et est responsable des dommages causés aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, et non aux copropriétaires considérés isolément.

Il apparaît que les dommages résultent de l'intervention conjuguée et indissociable de la société Barbusse Montconseil, maître d'ouvrage, de la société [O] [B], maître d'oeuvre, de la société Entreprise Leroux et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]. Dès lors, ces responsables sont tenus in solidum, avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], envers Mmes [Y] et [X] et les époux [E].

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré la société Barbusse Montconseil, la société [O] [B], la société Entreprise Leroux et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 26] responsables in solidum des dommages affectant le logement de Mme [Y], des époux [E] et de Madame [X]. Statuant à nouveau, la cour déclare responsables in solidum des dommages subis par Mmes [Y] et [X] et M. et Mme [E] les sociétés CFH, venant aux droits de la société Barbusse Montconseil, et Entreprise Leroux, Mme [J] en qualité de liquidatrice amiable de la société [O] [B] et les syndicats des copropriétaires du [Adresse 12] et du [Adresse 3].

3) Sur le partage des responsabilités

Moyens des parties :

La société Entreprise Leroux conteste le pourcentage de responsabilité, à hauteur de 40 %, retenu par le tribunal et soutient que la cour doit retenir la responsabilité prépondérante des deux syndicats des copropriétaires, ce qui doit conduire à modifier le partage, et subsidiairement à retenir à son encontre un taux de 20 %.

Mme [J], en qualité de liquidatrice amiable de la société [O] [B], maître d'oeuvre, conteste le pourcentage de responsabilité, à hauteur de 40 %, retenu par le tribunal et fait valoir que la toiture de l'immeuble situé au [Adresse 12] échappait à la sphère d'intervention du maître d'oeuvre, de sorte qu'elle doit être mise hors de cause. Elle conclut de même au titre de l'aggravation des désordres imputée au délabrement de la toiture de l'immeuble voisin, relevant du syndicat des copropriétaires de cet immeuble et de ses copropriétaires. Subsidiairement, elle demande que sa part de responsabilité soit ramenée à 15 % de la période 2008-2012.

La société CFH venant aux droits de la société Barbusse Montconseil, maître d'ouvrage, conteste devoir supporter une part de responsabilité dans la survenance des désordres et se prévaut des conclusions de l'expert dans son rapport de 2019 qui modifie les conclusions de son rapport de 2012, selon lesquelles elle n'a pas été informée ni alertée en cours de chantier de la difficulté de traitement des eaux pluviales, et elle indique que le maître d'oeuvre l'assistant ne lui a pas signalé la non-conformité du chéneau et qu'elle n'avait pas les compétences techniques pour s'impliquer dans la conduite des travaux.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] conteste toute faute, ainsi qu'il l'a indiqué plus haut.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] conclut à la confirmation du jugement qui n'a retenu aucune faute de sa part, rappelle qu'il est également victime et qu'il a fait les démarches nécessaires lorsque les désordres sont apparus. Il ajoute qu'il ne pouvait intervenir sur la toiture de l'immeuble mitoyen et n'est responsable ni de l'apparition des désordres ni de leur aggravation.

Réponse de la cour :

Ainsi qu'il a été établi par les pièces produites, les rapports d'expertise et les dires des parties, les dommages causés aux logements de Mmes [Y] et [X] et des époux [E] résultent de désordres liés au défaut d'étanchéité entre le bâtiment construit par la société Barbusse Montconseil, maître d'ouvrage, sous la maîtrise d'oeuvre de la société [O] [B], dont la couverture a été réalisée par la société Entreprise Leroux, et le bâtiment voisin, sur lequel la société Entreprise Leroux est intervenue pour poser un chéneau non conforme, en cassant des tuiles et dégradant des vélux, ce qui est à l'origine des infiltrations dans les appartements. Ces infiltrations se sont aggravées du fait du défaut de réparation des désordres et du défaut d'entretien de la toiture de l'immeuble voisin par le syndicat des copropriétaires.

Ainsi, la société Entreprise Leroux a une responsabilité prépondérante dans la survenue des dommages du fait des malfaçons commises dans la pose de la couverture, en raison du défaut d'étanchéité entre le bâtiment et le bâtiment voisin, la suppression de la gouttière, le chéneau mal posé, les descentes d'eaux pluviales non installées et les tuiles cassées et vélux fuyards de la toiture voisine.

La responsabilité du maître d'oeuvre est également engagée pour n'avoir prévu le chéneau qu'en fin de chantier, sans dialogue préalable avec l'immeuble voisin alors que du fait de la configuration de la toiture et des vélux, ce chéneau n'est pas conforme, pour n'avoir prévu qu'une seule descente d'eaux pluviales, et n'avoir pas fait de réserves sur le chéneau lors de la réception, au titre de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage à la réception.

Le maître d'ouvrage n'est pas exempt de responsabilité, ayant initié un référé préventif en 2005, et ayant donc été informé dès cette date des contraintes liées à la toiture de l'immeuble voisin, sans intervenir pour autant bien que maître d'ouvrage, alors que du fait de la construction en mitoyenneté, nécessitant une intervention sur le mur mitoyen, il devait prendre leur attache en qualité de maître d'ouvrage.

Au surplus, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] a une part de responsabilité, non dans la survenance des désordres, mais dans leur aggravation, dans la mesure où elle résulte en partie du défaut d'entretien de la toiture dont les tuiles ont continué à se dégrader, augmentant par là les fuites d'eau déjà causées par le chéneau non conforme et les velux fuyards.

Enfin, il n'a été établi par l'expert aucune faute à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], non constitué au moment des travaux dont il est résulté les désordres, et qui est intervenu dès qu'il a eu connaissance de ceux-ci, sans pouvoir y remédier puisque leur origine provient de l'immeuble mitoyen. Aucune des parties ne justifie utilement d'une faute du syndicat des copropriétaires.

De ce qu'il précède, il convient de fixer le partage de responsabilité ainsi qu'il suit :

- société Entreprise Leroux : 45 %

- Mme [J] en qualité de liquidatrice de la société [O] [B] : 40 %

- société CFH venant aux droits de la société Barbusse Montconseil : 10 %

- syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] : 5 %,

- syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] : 0%

Le jugement sera infirmé de ce chef.

4) Sur la garantie des assureurs

La cour rappelle qu'il a été jugé que l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], comme celle de Mme [X], était irrecevable à l'encontre de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage. L'irrecevabilité des demandes de Mme [Y] à l'encontre de la société Areas Dommages n'a pas fait l'objet d'une demande d'infirmation est définitive. De même, il a été jugé que la société MAF devait sa garantie à Mme [J] et la SMABTP à la société Entreprise Leroux, et la cour n'est pas saisie de l'infirmation de ces chefs de jugement.

a) Sur les garanties de la SMABTP

Moyens des parties :

La SMABTP, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, dénie sa garantie du fait de l'origine des dommages, provenant d'un ouvrage tiers, au visa des dispositions des annexes 1 et 2 de l'article A. 243-1 du code des assurances qui ne prévoient que la garantie du paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué. Elle précise que le tribunal ne pouvait la condamner à supporter le coût des travaux de réfection de l'immeuble voisin, ni le coût des conséquences dommageables liées à un ouvrage tiers. Elle ajoute que l'aggravation des dommages résulte de la défaillance de l'ouvrage du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et qu'en qualité d'assureur tant dommages-ouvrage que constructeur non-réalisateur elle doit être mise hors de cause pour le coût des travaux de réfection de l'immeuble situé [Adresse 12] et pour le coût des conséquences dommageables survenues dans les appartements depuis 2012. Pour les dommages antérieurs à 2012, elle demande à la cour de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], informé de la situation de l'immeuble mais qui n'a pas réagi, la moitié du coût de la reprise de la chambre de Mme [Y] et des indemnités allouées en réparation de son préjudice sur la période 2008-2012.

La société CFH, venant aux droit de la société Barbusse Montconseil, demande la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande de garantie de la SMABTP, assureur constructeur non-réalisateur. Elle précise que le contrat d'assurance prévoyait la prise en charge des dommages immatériels consécutifs par l'assureur dommages-ouvrage, mais pas pour le contrat constructeur non-réalisateur.

Mme [Y] sollicite la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur constructeur non-réalisateur de la société CFH, au titre de la réparation des préjudices qu'elle a subis.

M. et Mme [E] demandent la condamnation de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, à les indemniser de leurs préjudices, à titre de sanction et avec doublement du taux de l'intérêt, la SMABTP n'ayant pas formulé de proposition d'indemnisation dans les 90 jours de la déclaration de sinistre faite en 2008, malgré son acceptation de la garantie. Ils font observer que l'assurance dommages-ouvrage inclut les dommages immatériels consécutifs selon le contrat, dans la double limite de 10 % du coût total de la construction et de la somme de 229 000 euros.

Réponse de la cour :

Les annexes I et II de l'article A. 243-1 du code des assurances prévoient que le contrat doit contenir une clause ainsi libellée au titre de la nature de la garantie : le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage réalisé ainsi qu'aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code.

En l'espèce, les désordres, de nature décennale, proviennent de malfaçons lors de la construction de l'immeuble situé [Adresse 3], en raison d'un défaut d'étanchéité entre l'immeuble construit et l'immeuble mitoyen existant, de l'installation de façon inappropriée d'un chéneau, de l'omission d'une descente d'eaux pluviales, de la casse de tuiles et vélux de la toiture de l'immeuble mitoyen pendant les travaux.

Ces désordres ont causé des dommages dans les logements des copropriétaires de l'immeuble édifié par la société Barbusse Montconseil devenue société CFH, assurée dommages-ouvrage auprès de la société SMABTP.

En vertu du contrat d'assurance constructeur non-réalisateur, la SMABTP doit garantir la société CFH pour le paiement des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage réalisé. Cela implique la prise en charge des désordres affectant les logements de l'ouvrage construit par la société CFH, mais cela ne peut inclure les travaux réparatoires qui devront être réalisés sur l'immeuble mitoyen situé [Adresse 12], non garanti par le contrat souscrit.

De même, ce qui n'est pas contesté, l'assurance constructeur non-réalisateur souscrite par la société Barbusse Montconseil, devenue société CFH, n'inclut pas les dommages immatériels.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la SMABTP devait garantie à la société Barbusse Montconseil devenue CFH, dans les termes et limites de la police souscrite qui ne prévoit pas la garantie des dommages immatériels. La cour ajoute que cette garantie ne couvre pas les travaux réparatoires qui concernent l'immeuble situé [Adresse 12], hors champ de la garantie constructeur non-réalisateur.

La SMABTP, poursuivie par Mme [Y] en qualité d'assureur constructeur non-réalisateur de la société CFH, doit indemniser Mme [Y] des préjudices subis, de caractère décennal, à l'exclusion des préjudices immatériels non couverts par l'assurance.

S'agissant des époux [E], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a effectué une déclaration de sinistre pour leur compte le 16 juin 2017 (pièce 22 du syndicat des copropriétaires). Après expertise, la société Socabat, délégataire de la SMABTP, a répondu le 18 septembre 2017 (pièce 23) en refusant la garantie de la SMABTP au motif d'une cause étrangère dans la survenance des dommages (infiltrations résultant du défaut d'entretien de la toiture du bâtiment mitoyen).

Or, il a été établi que les désordres étaient de nature décennale et résultaient de malfaçons dans la réalisation des travaux de couverture du bâtiment construit par la société Barbusse Montconseil, assurée dommages-ouvrage, le défaut d'entretien de la toiture du bâtiment mitoyen ayant une influence limitée sur l'aggravation des désordres. De plus, l'assurance dommages-ouvrage est une assurance de chose, de préfinancement, de sorte qu'elle est mise en jeu avant toute recherche de responsabilité. C'est donc à tort que la SMABTP a dénié sa garantie, et elle doit garantie à M. et Mme [E] des dommages subis. La circonstance qu'en 2008, lors de la déclaration initiale de sinistre par le syndicat des copropriétaires, la SMABTP ait accepté sa garantie puis n'ait pas fait de proposition d'indemnisation dans le délai de 90 jours ne permet pas aux époux [E], ayant effectué une déclaration de sinistre distincte dix ans plus tard, de se prévaloir des sanctions attachées au non-respect des délais de l'article L. 242-1 du code des assurances.

b) Sur les garanties de la société Areas Dommages

Moyens des parties :

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sollicite d'une part la condamnation de la société Areas Dommages, assureur multirisques habitation, à lui verser la somme de 12 797,11 euros TTC représentant le coût de la réfection du chéneau, outre 2 000 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre, et d'autre part sa garantie de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre des demandes formées par Mme [Y]. Il soutient que la garantie est due en application du risque E du contrat, dans la mesure où lui et Mme [Y] sont des tiers l'un envers l'autre selon le contrat.

Mme [X] et les époux [E] forment également une demande d'indemnisation de leurs préjudices à l'encontre de la société Areas Dommages.

La société Areas Dommages exclut de garantir le syndicat des copropriétaires au titre du risque E (dégât des eaux) au motif que ce risque couvre sa responsabilité à l'égard de Mme [Y], alors que la garantie est due selon le contrat à l'égard des voisins, tiers et locataires, et elle soutient que Mme [Y] et le syndicat des copropriétaires ayant chacun la qualité d'assuré au contrat n'ont pas la qualité de tiers entre eux. Au titre du risque H (responsabilité civile propriétaire immeuble), le syndicat des copropriétaires est considéré comme un tiers à l'égard de chaque copropriétaire et inversement, mais l'assurance précise que la responsabilité pour les dommages matériels et immatériels qui en résultent est exclue. Au titre de la demande des époux [E], elle conclut au rejet du préjudice immatériel qui excède la somme retenue par l'expert.

Réponse de la cour :

Il résulte du contrat d'assurance que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] est assuré au titre du risque E, Dégâts des eaux, pour, selon le paragraphe 69, 'vos biens immobiliers et mobiliers en raison de leurs dommages matériels' et selon le paragraphe 70 'vos frais et pertes consécutifs à un sinistre garanti', à l'occasion des événements suivants, incluant selon le paragraphe 73 'les ruptures, fuites et débordements a) (...) des conduites (...) d'évacuation des eaux pluviales (...), des chéneaux et gouttières.'

Le contrat stipule (page 5) que l'assuré est, en cas de copropriété sans société, 'le syndicat de copropriété, les copropriétaires pris ensemble ou individuellement.'

Ainsi, il résulte de ce qui précède qu'au titre du sinistre dégât des eaux, sont garantis pour les dommages qu'ils subissent, matériels ou immatériels, le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [E] et Mme [X], dans la limite des montants et sous déduction des franchises contractuels.

S'agissant de la garantie des sinistres pour lesquels le syndicat des copropriétaires est poursuivi au titre de sa responsabilité, les premiers juges ont considéré qu'en application du contrat, lorsque celui-ci est souscrit pour le compte de tous les copropriétaires, la garantie est acquise tant du fait des parties communes que privatives et que chaque copropriétaire est considéré comme tiers à l'égard de la collectivité et de chacun des autres copropriétaires, de sorte que la société Areas Dommages doit garantie au syndicat des copropriétaires dans les limites de la police souscrite.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont à juste titre considéré que la société Areas Dommages devait sa garantie au syndicat des copropriétaires, dans les limites de la police souscrite.

5) Sur la réparation des désordres et l'indemnisation des dommages

Moyens des parties :

Mme [Y] sollicite que son préjudice matériel soit fixé à la somme de 41 489,60 euros TTC incluant le coût des meubles de cuisine déduits par erreur, le rachat d'un radiateur et les frais de déshumidificateur, son préjudice de jouissance à la somme de 97 197,60 euros au 31 décembre 2023, correspondant au calcul retenu par le tribunal et actualisé et son préjudice moral à la somme de 73 200 euros correspondant à la somme de 400 euros mensuelle depuis octobre 2008. Elle demande que soient condamnés in solidum à verser ces sommes la société CFH, Mme [J] liquidatrice amiable de la société [O] [B], la société MAF, la société Entreprise Leroux et la SMABTP. Elle demande la confirmation du jugement qui a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à faire démolir l'immeuble ou à réaliser des travaux sous astreinte et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à faire des travaux sous astreinte, précisant que seul le second a effectué les travaux prescrits.

M. et Mme [E] et Mme [X] sollicitent la condamnation in solidum de la société CFH, la société Entreprise Leroux, Mme [J] liquidatrice amiable de la société [O] [B], la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], l'EPFIF, la commune de [Localité 26], la société MAF et la société Areas Dommages à leur verser les sommes de 5 800 euros de dommages-intérêts pour préjudice matériel, 86 400 euros ou 72 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice immatériel et 800 euros par mois de préjudice immatériel au bénéfice des époux [E] et 2 219,63 euros de préjudice matériel au bénéfice de Mme [X]. Ils se prévalent des conclusions du rapport d'expertise. Les époux [E] indiquent que leur fille qui occupait le logement a dû le quitter en 2015 et qu'ils ne pouvaient le relouer vu son état.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] s'en rapporte sur le préjudice matériel de Mme [Y], à l'exception des frais de meubles de cuisine dont il demande le rejet. Il s'oppose à sa demande de préjudice de jouissance postérieure au mois de mai 2019, indiquant qu'elle fait double emploi avec celle au titre des frais de relogement. Il estime sa demande au titre du préjudice moral disproportionnée. Au titre des travaux réparatoires, il indique que seul le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] peut faire procéder au bâchage de sa toiture et doit donc y être condamné, tout comme pour les travaux 'à court terme' de l'expert (réfection du pan de toiture déficient, du chéneau). Il ajoute que le tribunal a fait injonction au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] de faire détruire son immeuble ou faire les travaux réparatoires, et qu'à la date de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires n'a pas fait connaître son choix. Il indique qu'à défaut de volonté de démolir l'immeuble, le syndicat des copropriétaires doit être enjoint à effectuer les travaux réparatoires sous astreinte, et demande à la cour de liquider l'astreinte prononcée par le tribunal à hauteur de 9 125 euros, à lui verser. Enfin, il précise avoir été condamné à effectuer les travaux réparatoires de la toiture de l'immeuble du [Adresse 12], et pour ce faire plusieurs parties ont été condamnées à lui verser la somme de 12 797,11 euros, somme dont il précise que la SMABTP l'a versée ce qui lui a permis de faire les travaux en 2021 et réceptionnés le 29 octobre 2021, à titre provisoire compte tenu de l'état de la toiture de cet immeuble.

La société CFH conclut au rejet des demandes de Mme [Y] excédant ce qui a été alloué par le tribunal et à la confirmation du rejet de sa demande au titre du loyer de relogement. Elle conclut également au rejet des demandes des époux [E] comme n'étant pas justifiées. Au titre des travaux réparatoires, elle indique que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] a voté la démolition de son immeuble, rendant inutiles les travaux de bâchage et de réfection du chéneau, et qu'une opération immobilière est prévue sur le site de l'immeuble une fois démoli.

Mme [J], liquidatrice amiable de la société [O] [B], et la société MAF concluent au rejet des demandes complémentaires de Mme [Y] et à l'infirmation de ses autres demandes indemnitaires, ainsi que des demandes de Mme [X] et des époux [E] faute de justifier de l'existence et du quantum de ces demandes.

La société Entreprise Leroux et son assureur la SMABTP concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a enjoint au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] de détruire l'immeuble ou faire les travaux réparatoires à leurs frais avancés. Ils sollicitent le rejet des demandes indemnitaires de Mme [Y] faute de justification, ainsi que de celles de Mme [X] et de M. et Mme [E], pour le même motif.

La SMABTP, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été condamnée à prendre en charge le coût des travaux réparatoires de l'immeuble situé au [Adresse 12], à l'origine des désordres, alors qu'elle assurait l'immeuble mitoyen.

La société Areas Dommages indique que la cour ne peut allouer de somme supérieure à ce qu'a estimé l'expert, le surplus devant être rejeté.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] conteste les préjudices allégués par Mme [Y] au titre des meubles de cuisine et du déshumidificateur, et fait observer que les demandes au titre du préjudice de jouissance et du relogement constituent une double indemnisation. Il sollicite que sa part de responsabilité soit limitée à la période postérieure à son assignation de novembre 2018. Il demande la réduction des dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral, et conclut au rejet ou à la réduction des demandes indemnitaires de Mme [X] et des époux [E]. S'agissant des travaux, il fait valoir que la copropriété en assemblée générale tenue le 26 janvier 2023 a voté la démolition de l'immeuble et demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné diverses parties à lui verser la somme de 32 019,69 euros TTC. Il rappelle que la démolition, comme les travaux réparatoires, devaient se faire aux frais avancés des autres parties, mais qu'elles n'ont fait aucun versement, empêchant toute réalisation des travaux. Il fait valoir que seul le juge de l'exécution peut liquider une astreinte, et que les conditions de cette liquidation ne sont pas établies.

Réponse de la cour :

a) Sur l'indemnisation des préjudices

a-1) de Mme [Y]

Il résulte des pièces produites par les parties et des expertises que Mme [Y] a subi un préjudice matériel issu de la dégradation progressive de son appartement, dont la chambre a été atteinte en premier, puis le reste du logement jusqu'à devenir insalubre. Elle a donc subi un préjudice de jouissance qui a évolué progressivement, allant de la privation d'usage d'une pièce jusqu'à la privation totale de l'usage de son logement. Elle a procédé à une évaluation de son préjudice se fondant sur une valeur locative de 680 euros, validée par l'expert et non sérieusement discutée par les autres parties, dont elle a retenue un pourcentage correspondant à la perte de la chambre (20 %) d'octobre 2008 à décembre 2011, puis un pourcentage croissant au fur et à mesure de la dégradation de son logement jusqu'à atteindre 100 % à compter du 1er janvier 2014.

Ce calcul, conforme à l'état du logement, sera entériné.

Au jour où la cour statue, faute d'indemnisation, le logement de Mme [Y] n'a pas été réparé, de sorte que son préjudice se poursuit. En outre, en l'absence d'indemnisation et de mise en oeuvre de l'ensemble des solutions réparatoires mises à leur charge, les autres parties ne sont pas fondées à opposer à Mme [Y] la durée de la procédure ou son inaction, alors qu'elle a été à l'initiative des procédures et qu'elle ne peut habiter son logement depuis sa livraison en 2008, il y a seize ans.

Par conséquent, les dommages-intérêts pour préjudice de jouissance s'élèvent au 31 décembre 2023, date d'arrêté du décompte, à la somme de 97 197,60 euros. La condamnation à verser une indemnité périodique pour préjudice de jouissance sera sans changement, sauf à préciser qu'elle part du 1er janvier 2024 et s'achèvera cinq mois après la démolition de l'immeuble situé [Adresse 12], ainsi que jugé infra.

En outre, du fait de la dégradation de son logement par les infiltrations, elle a subi un préjudice matériel se traduisant par la nécessité d'une réfection totale de celui-ci. L'expert a indiqué que le devis produit (RM Confort) était excessif selon lui et il l'a corrigé pour évaluer le préjudice à la somme de 32 126,60 euros TTC, précisant 'je prends en compte le poste 'meubles de cuisine' au motif qu'ils ont bien été impactés par l'humidité des doublages.' Il apparaît donc bien que ce poste a été inclus dans le calcul réalisé par l'expert, contrairement à ce que soutient Mme [Y], qui par ailleurs ne produit pas le devis entier corrigé par l'expert. A ce préjudice doit s'ajouter le rachat d'un radiateur à hauteur de la somme justifiée de 540 euros HT, l'expert ayant indiqué ne pouvoir tester le radiateur présent car il n'est pas sécure de le remettre en marche après avoir subi dix ans d'humidité, que la cour majore de la somme de 100 euros au titre de la pose de celui-ci, non incluse dans le jugement, et le remboursement des frais d'achat de déshumidificateurs tous les deux mois pendant dix ans. L'expert a entériné cette dépense en 2012, en regard de l'humidité ambiante permanente du logement. Compte tenu du prix, justifié, d'un absorbeur d'humidité, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à cette demande à hauteur de 1 563 euros. Le préjudice matériel s'élève ainsi à la somme totale de 34 437,60 euros TTC.

Enfin, elle indique subir un préjudice moral tiré de l'impossibilité d'habiter ou de louer son logement depuis 2008 et de l'attitude dilatoire des autres parties qui n'ont diligenté aucune démarche pour faire cesser ses préjudices, ce qui a entraîné des conséquences néfastes sur sa santé et l'obligation de suivre un traitement médicamenteux. Elle sollicite donc des dommages-intérêts à hauteur de 73 200 euros, soit 400 euros par mois d'octobre 2008 à décembre 2023.

Les premiers juges ont pertinemment retenu que Mme [Y] ne justifiait pas des traitements médicamenteux allégués, non justifiés également en appel, mais que son préjudice moral était justifié par l'impossibilité de jouir pleinement de son logement depuis sa livraison en 2008, jusqu'à avoir dû le quitter pour insalubrité, et ce sans qu'il ne soit mené par les autres parties de démarches visant à mettre un terme aux désordres subis, ceci justifiant l'allocation de la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral. Au jour où la cour statue, bien que des démarches de correction des désordres aient été menées (réparation du chéneau, bâchage provisoire), les désordres ne sont pas définitivement repris et Mme [Y] n'a pas été indemnisée des préjudices subis, alors qu'elle justifie de ressources insuffisantes pour faire face aux dépenses induites par la remise en état de son logement. Il s'en déduit que son préjudice moral se poursuit, et qu'il sera indemnisé à hauteur de la somme de 15 000 euros.

Il a été établi que les responsables des désordres, tenus à réparation, étaient la société CFH et son assureur la SMABTP, la société Entreprise Leroux et son assureur la SMABTP, Mme [J] en qualité de liquidatrice amiable de la société [O] [B] et son assureur la société MAF et les syndicats des copropriétaires du [Adresse 12] et du [Adresse 3], tenus in solidum. Toutefois, Mme [Y] conclut à la confirmation du jugement et ainsi ne sollicite pas la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]. Par conséquent, doivent être condamnés à l'indemniser des préjudices subis, à hauteur des montants ci-dessus définis et in solidum, la société CFH, la société Entreprise Leroux, la SMABTP, Mme [J] en qualité de liquidatrice amiable de la société [O] [B], la société MAF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].

Le jugement sera donc confirmé au titre des condamnations à indemnisation, mais infirmé sur le montant des condamnations.

a-2) des époux [E] et de Mme [X]

Les époux [E] logeaient leur fille dans le logement acquis au [Adresse 3], mais à son départ, l'état de celui-ci (humidité, dégradation des murs) a empêché sa location, ce que confirme l'expert. Cependant, ils n'ont effectué la déclaration de sinistre que le 16 juin 2017. À défaut de précision de l'état du logement préalablement à cette date, le préjudice de jouissance a été valablement fixé à partir de cette date par le tribunal.

L'expert a validé l'estimation du préjudice de jouissance à 800 euros par mois, en confirmant que leur logement a la même configuration que celui de Mme [Y], mais une valeur locative plus élevée car il est situé au premier étage. Leur préjudice de jouissance s'élève donc, à la date à laquelle la cour statue, à la somme de 66 000 euros (82,5 mois x 800). La condamnation à verser une indemnité périodique pour préjudice de jouissance sera sans changement, sauf à préciser qu'elle part du 1er janvier 2024 et s'achèvera cinq mois après la démolition de l'immeuble situé [Adresse 12], ainsi que jugé infra.

Ils ont également subi un préjudice matériel constitué par la nécessaire réfection des peintures de l'appartement. L'expert a confirmé ce préjudice, et retenu le devis présenté (entreprise Rénov Services Bat IDF), en le corrigeant du fait de ses insuffisances, à hauteur de la somme de 5 800 euros TTC. Le tribunal a retenu le préjudice et fixé les dommages-intérêts à cette somme. M. et Mme [E] en demandent la confirmation, outre son actualisation car elle date de 2019, sur la base de l'indice du coût de la construction. Leur préjudice est avéré et son montant n'est pas utilement discuté par les parties. Il convient donc de confirmer la décision du tribunal, en ordonnant son actualisation en référence à l'indice BT01, le premier terme étant celui du devis, et ce jusqu'au présent arrêt.

Par conséquent, la société CFH, la société Entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage et de la société Entreprise Leroux, la société MAF, Mme [J] en qualité de liquidatrice amiable de la société [O] [B], la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] doivent être condamnés in solidum à leur verser ces sommes. Le jugement doit être infirmé en ce sens.

Mme [X] a fait état d'un préjudice matériel à hauteur de la somme de 2 219,13 euros TTC correspondant à des travaux de peinture et de réfection du parquet, afin de réparer les traces d'humidité sur les murs et le décollement du faux parquet bois, désordres constatés par l'expert et non sérieurement discutés par les parties. L'expert a validé les devis produits après les avoir corrigés et ils sont conformes aux désordres constatés. Il convient donc de confirmer le jugement qui a retenu cette somme, sauf à y ajouter, ainsi que Mme [X] le demande à juste titre, son actualisation par application de l'indice BT01 au regard de l'ancienneté des devis. Il sera donc ordonné l'actualisation de la condamnation par référence à l'indice BT01, le premier terme étant celui du devis, et ce jusqu'au présent arrêt.

Par conséquent, la société CFH, la société Entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Entreprise Leroux, la société MAF, Mme [J] en qualité de liquidatrice amiable de la société [O] [B], la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] doivent être condamnés in solidum à verser cette sommes à Mme [X]. Le jugement doit être modifié en ce sens.

b) Sur les travaux réparatoires

Dans son rapport de 2019, l'expert a envisagé trois solutions :

- bâcher le pan de toiture faisant face au pignon de l'immeuble du [Adresse 3], y compris le chéneau, cette solution impliquant de refaire régulièrement le bâchage et d'assurer l'écoulement des eaux et leur évacuation,

- refaire l'entier pan de toiture avec suppression ou repositionnement des châssis de toit et création d'un chéneau conforme, solution utile à défaut de démolition de l'immeuble du [Adresse 12],

- démolir l'immeuble situé [Adresse 12] et bâcher le pignon de l'immeuble du [Adresse 13] car il serait mis à nu, solution nécessaire eu égard selon l'expert à l'état de délabrement généralisé de l'immeuble.

Devant la cour, il est justifié par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de la réalisation par ses soins de l'enlèvement du chéneau litigieux et de la pose d'un nouveau chéneau, avec bâchage du versant donnant sur celui-ci par la société Générale de Couverture en octobre 2021, avec réception des travaux selon procès-verbal du 29 octobre 2021. Le syndicat des copropriétaires a donc mis en oeuvre la solution d'urgence préconisée par l'expert, qui avait toutefois indiqué que cette solution était provisoire, selon la durée de vie du bâchage (environ deux à trois ans), ce qui a été confirmé par le cabinet EC.BE, en charge de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le syndicat des copropriétaires, ainsi que le remplacement du chéneau.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] a, quant à lui, fait savoir que par assemblée générale du 26 janvier 2023, les copropriétaires avaient voté la démolition de l'immeuble (résolution n° 8, pièce 1 du syndicat des copropriétaires). Il n'a toutefois pas été justifié devant la cour de la réalisation des travaux de démolition, de sorte que la solution réparatoire préconisée par l'expert n'est pas à ce jour pleinement mise en oeuvre.

La situation ayant changé, la décision du tribunal quant à la mise en oeuvre de la solution réparatoire doit être infirmée.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a exposé les frais de la solution réparatoire provisoire alors qu'il n'a pas été jugé responsable des désordres. Par conséquent, il convient de condamner in solidum les responsables et leurs assureurs, ainsi que la société Areas Dommages, et à l'exception de la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, à lui rembourser les frais des travaux, soit la somme de 12 532 euros (10 384 euros de travaux et 2 148 euros de maîtrise d'ouvrage) comprenant le coût des travaux et de la maîtrise d'ouvrage y afférente (pièces 46 et 47 du syndicat des copropriétaires).

Au titre des travaux réparatoires, la cour constate la décision de démolition de l'immeuble décidée par les copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12], mais constate également que ces travaux, bien que décidés il y a plus d'un an, n'ont pas encore été exécutés. Il convient donc d'ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] de procéder à la démolition de l'immeuble, dans un délai de six mois à compter du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai, courant pendant six mois.

La décision du tribunal ayant été infirmée, les astreintes ordonnées également, de sorte que la cour n'a pas à les liquider, ce qu'elle n'a par ailleurs pas compétence pour le faire, du fait de la compétence exclusive du juge de l'exécution à ce titre.

6) Sur les recours en garantie

Moyens des parties :

La société CFH appelle en garantie in solidum la société Entreprise Leroux, Mme [J] en qualité de liquidatrice amiable de la société [O] [B] et leurs assureurs les sociétés MAF et SMABTP au titre des condamnations au profit de Mme [Y] pour la période 2008-2012, subsidiairement au titre des condamnations au profit de Mmes [Y] et [X] et M. et Mme [E], mais également le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], ainsi que la SMABTP assureur dommages-ouvrage sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle pour avoir manqué à son obligation de préfinancement, en refusant de façon injustifiée sa garantie.

La société Entreprise Leroux et la SMABTP appellent en garantie in solidum la société CFH, Mme [J] en qualité de liquidatrice amiable de la société [O] [B] et son assureur la société MAF, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] assuré par la société Areas Dommages pour toutes condamnations prononcées à leur encontre.

Mme [J] en qualité de liquidatrice amiable de la société [O] [B] et la société MAF appellent en garantie la société Entreprise Leroux et son assureur la SMABTP, la société CFH, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et ses copropriétaires l'EPFIF et la commune de [Localité 26], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] assuré par la société Areas Dommages à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mmes [Y] et [X] et des époux [E].

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] appelle en garantie in solidum la société CFH, la société Entreprise Leroux et son assureur la SMABTP, Mme [J] en qualité de liquidatrice amiable de la société [O] [B] et son assureur la société MAF, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société Areas Dommages, l'EPFIF et la commune de [Localité 26] pour toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [Y] ou l'une des parties à l'instance.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] appelle en garantie in solidum la société CFH, Mme [J] en qualité de liquidatrice amiable de la société [O] [B] et son assureur la société MAF, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société Entreprise Leroux et les assureurs les sociétés Areas Dommages et SMABTP pour toutes condamnations prononcées à son encontre.

La société Areas Dommages appelle en garantie in solidum la société CFH, la société Entreprise Leroux et son assureur la SMABTP, Mme [J] en qualité de liquidatrice amiable de la société [O] [B] et son assureur la société MAF, la SMABTP assureur constructeur non-réalisateur, la commune de [Localité 26], l'EPFIF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.

La SMABTP, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, appelle en garantie in solidum la société MAF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.

La commune de [Localité 26] appelle en garantie in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], la société Entreprise Leroux, Mme [J] en qualité de liquidatrice amiable de la société [O] [B] et la société CFH à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, et subsidiairement l'EPFIF à hauteur des deux tiers des condamnations mises à sa charge.

L'EPFIF appelle en garantie in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société Entreprise Leroux, Mme [J] en qualité de liquidatrice amiable de la société [O] [B], la société CFH, Mme [Y] et les assureurs SMABTP et Areas Dommages à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Réponse de la cour :

Il résulte des termes de la décision qu'il n'a été imputé aucune faute à Mme [Y], au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à la commune de [Localité 26] et à l'EPFIF, qui ne peuvent donc être condamnés à garantir les responsables des dommages.

Compte tenu des responsabilités retenues, la société CFH doit être condamnée à garantir la société Entreprise Leroux et son assureur la SMABTP, Mme [J] en qualité de liquidatrice amiable de la société [O] [B] et son assureur la société MAF, la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite de sa part de responsabilité.

La société Entreprise Leroux et son assureur la SMABTP doivent être condamnées in solidum à garantir la société CFH, Mme [J] en qualité de liquidatrice amiable de la société [O] [B] et son assureur la société MAF, la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite de sa part de responsabilité.

Mme [J] en qualité de liquidatrice amiable de la société [O] [B] et son assureur la société MAF doivent être condamnées in solidum à garantir la société CFH, la société Entreprise Leroux et son assureur la SMABTP, la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite de sa part de responsabilité.

La société MAF doit être condamnée à garantir la SMABTP, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, dans la limite de la part de responsabilité imputée à la société [O] [B] représentée par Mme [J], liquidatrice amiable.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] doit être condamné à garantir la société CFH, Mme [J] en qualité de liquidatrice amiable de la société [O] [B] et son assureur la société MAF, la société Entreprise Leroux et son assureur la SMABTP, la société Areas Dommages et la SMABTP assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite de sa part de responsabilité.

Les assureurs seront tenus, hors garantie décennale obligatoire, dans la limite des plafonds et franchises opposables, ce qui n'est pas contesté.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la cour condamne in solidum la société CFH et son assureur la SMABTP, la société Entreprise Leroux et son assureur la SMABTP, Mme [J] liquidatrice amiable de la société [O] [B] et son assureur la société MAF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], parties succombantes, aux dépens, et à payer à Mme [Y] la somme de 15 000 euros et à M. et Mme [E] et Mme [X] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

En cause d'appel, la société CFH et son assureur la SMABTP, la société Entreprise Leroux et son assureur la SMABTP, Mme [J] liquidatrice amiable de la société [O] [B] et son assureur la société MAF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens, et à payer à Mme [Y] la somme de 10 000 euros et à M. et Mme [E] et Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

La cour dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge des dépens et des frais irrépétibles sera répartie conformément au par tage de responsabilité fixé supra.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :

- dit que le rapport d'expertise de 2012 est opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] ;

- dit que les demandes du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Foncia Olivier, de M. et Mme [E] et de Mme [X] à l'encontre de la société Barbusse Montconseil ne sont pas prescrites ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT recevables les demandes de M. [W] [E] et Mme [G] [E] née [P] à l'encontre de la SMABTP assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur,

DIT irrecevables les demandes de Mme [T] [X] à l'encontre de la SMABTP assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur,

DIT irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic à l'encontre de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, comme étant forcloses ;

DECLARE la société CFH, la société [O] [B] représentée par Mme [K] [J] en qualité de liquidatrice amiable, la société Entreprise Leroux et les syndicats des copropriétaires du [Adresse 12] et du [Adresse 3] responsables in solidum des dommages affectant les logements de Mme [Y], de M. et Mme [E] et de Mme [X] ;

CONDAMNE in solidum la société CFH, Mme [K] [J] en qualité de liquidatrice amiable de la société [O] [B], son assureur la société MAF, la société Entreprise Leroux, son assureur la SMABTP et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à verser à Mme [I] [Y] :

- la somme de 34 437,60 euros TTC au titre de son préjudice matériel,

- la somme de 97 197,60 euros au titre de son préjudice de jouissance d'octobre 2008 au 1er mai 2020,

- la somme de 680 euros par mois à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la date de démolition de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 26], augmentée de 5 mois,

- la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral,

CONDAMNE in solidum la société CFH, la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (sauf pour la partie dommages immatériels au titre de l'assurance CNR), Mme [K] [J] épouse [B] en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, la société Entreprise Leroux et son assureur la SMABTP, la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à verser à M. [W] [E] et Mme [G] [E] née [P] :

- la somme de 5 800 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, somme indexée sur l'indice BT01 jusqu'à la date de l'arrêt, le premier terme de l'indice étant celui du mois d'avril 2019,

- la somme de 66 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- la somme de 800 euros par mois à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la date de démolition de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 26], augmentée de 5 mois,

CONDAMNE in solidum la société CFH, Mme [K] [J] épouse [B] en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, la société Areas Dommages, la société Entreprise Leroux et son assureur la SMABTP à verser à Mme [T] [X] la somme de 2 219,13 euros TTC au titre de son préjudice matériel, somme indexée sur l'indice BT01 jusqu'à la date de l'arrêt, le premier terme de l'indice étant celui du mois de mars 2019,

CONDAMNE in solidum la société CFH, Mme [K] [J] épouse [B] en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, la société Entreprise Leroux et son assureur la SMABTP, la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de douze mille cinq cent trente deux euros (12 532 euros) TTC au titre du préjudice matériel, somme indexée sur l'indice BT01 jusqu'à la date de l'arrêt, le premier terme de l'indice étant celui du mois de mai 2016,

ENJOINT au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26] de procéder à la démolition de l'immeuble du [Adresse 12] et ce sous astreinte de cinq cent euros (500 euros) par jour de retard à compter du sixième mois suivant la signification du présent arrêt et ce pendant une durée de six mois ;

REJETTE la demande de liquidation d'astreinte,

FIXE le partage de responsabilité entre les co-obligés de la manière suivante :

- 40 % pour Mme [K] [J] épouse [B] en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B],

- 45 % pour l'entreprise Leroux,

- 10 % pour la société Barbusse Montconseil,

- 5 % pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12],

- 0 % pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],

CONDAMNE la société CFH à garantir la société Entreprise Leroux et son assureur la SMABTP, Mme [J] en qualité de liquidatrice amiable de la société [O] [B] et son assureur la société MAF, la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite de sa part de responsabilité,

CONDAMNE la société Entreprise Leroux et son assureur la SMABTP in solidum à garantir la société CFH, Mme [J] en qualité de liquidatrice amiable de la société [O] [B] et son assureur la société MAF, la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite de la part de responsabilité de la société Entreprise Leroux,

CONDAMNE Mme [K] [J] en qualité de liquidatrice amiable de la société [O] [B] et son assureur la société MAF in solidum à garantir la société CFH, la société Entreprise Leroux et son assureur la SMABTP, la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite de la part de responsabilité de la société [O] [B],

CONDAMNE la société MAF à garantir la SMABTP, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, dans la limite de la part de responsabilité imputée à la société [O] [B] représentée par Mme [J], liquidatrice amiable,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à garantir la société CFH, Mme [J] en qualité de liquidatrice amiable de la société [O] [B] et son assureur la société MAF, la société Entreprise Leroux et son assureur la SMABTP, la société Areas dommages et la SMABTP assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite de sa part de responsabilité,

DIT que les assureurs seront tenus à garantie, hors garantie décennale obligatoire, dans les limites et termes contractuels,

CONDAMNE in solidum a société CFH et son assureur la SMABTP, la société Entreprise Leroux et son assureur la SMABTP, Mme [K] [J] liquidatrice amiable de la société [O] [B] et son assureur la société MAF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] aux dépens de première instance, et à payer à Mme [I] [Y] la somme de quinze mille euros (15 000) euros et à M. [W] [E] et Mme [G] [E] née [P] et Mme [T] [X] la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

CONDAMNE in solidum la société CFH et son assureur la SMABTP, la société Entreprise Leroux et son assureur la SMABTP, Mme [K] [J] liquidatrice amiable de la société [O] [B] et son assureur la société MAF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] aux dépens d'appel, et à payer à Mme [I] [Y] la somme de dix mille euros (10 000) euros et à M. [W] [E] et Mme [G] [E] née [P] et Mme [T] [X] la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

REJETTE les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que dans les rapports entre co-obligés, la charge des dépens et des frais irrépétibles sera répartie conformément au partage de responsabilité fixé supra,

ADMET les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/08327
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;21.08327 ?
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