La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2024 | FRANCE | N°21/07668

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 26 avril 2024, 21/07668


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 26 Avril 2024



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07668 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEI2U



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00102





APPELANTE

Madame [S] [D] épouse [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

c

omparante en personne, assistée de Me Sarah BOUZID, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 273





INTIMEE

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Lucie DEVES...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 26 Avril 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07668 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEI2U

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00102

APPELANTE

Madame [S] [D] épouse [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Sarah BOUZID, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 273

INTIMEE

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [S] [D] (l'assurée) d'un jugement rendu le 13 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par décision du 23 mars 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a refusé à Mme [S] [D] l'indemnisation de son arrêt de travail du 28 février 2020 au 6 mars 2020 au titre de l'assurance maladie, l'avis d'arrêt de travail étant parvenu postérieurement à la fin de la période de repos prescrite ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme [S] [D] a formé son recours devant le tribunal.

Par jugement en date du 13 juillet 2021, le tribunal a :

déclaré recevable l'action de Mme [S] [D] ;

dit celle-ci mal fondée ;

confirmé la décision de refus d'indemnisation de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis en date du 23 mars 2020 ;

débouté en conséquence Mme [S] [D] de sa demande en paiement des indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail du 28 février 2020 au 6 mars 2020 ;

dit que chacune des parties conservera à sa charge la part des dépens qu'elle a exposés.

Sur le fondement des articles L 321-2 alinéa 2, R. 321-2 et R 323-12, le tribunal qui a constaté que l'assurée n'avait pas adressé son arrêt de travail dans le délai imparti de deux jours suivant la prescription, a jugé que la preuve que le confinement auquel elle était soumise lui interdisait tout déplacement pour poster son arrêt de travail durant cette période.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date non connue à Mme [S] [D] qui en a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 18 août 2021.

Par observations développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [S] [D] demande à la cour de :

infirmer le jugement :

condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis à lui payer les indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail du 28 février 2020 au 6 mars 2020 ;

condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens.

Mme [S] [D] expose qu'elle était confinée, atteinte du Covid 19 et dans l'impossibilité absolue de se déplacer pour adresser son arrêt de travail, sans possibilité de voir les membres de sa famille.

La Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis s'en rapporte à prudence de justice.

SUR CE

L'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige, dispose que :

« En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, une lettre d'avis d'interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin.

« Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent ».

L'article R. 321-2 du même code dispose que :

« En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.

« En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.

« L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ».

S'il est de principe que l'avis de prolongation d'arrêt de travail doit être adressé à la Caisse dans les délais requis lui permettant d'exercer son contrôle, de sorte que la déchéance du droit aux indemnités journalières est encourue, la proportionnalité de la sanction au manquement de l'assuré doit être appréciée au regard des circonstances particulières de l'espèce liées au confinement imposé aux malades dans le cadre de l'affection liée au Covid.

En la présente espèce, Mme [S] [D] dépose une attestation de son mari qui précise qu'elle était confinée du 28 février 2020 jusqu'au 6 mars 2020 est prolongée jusqu'au 13 mars 2020 en raison d'une aggravation des symptômes avec interdiction de se voir. Il précise que durant les 15 jours de l'arrêt, il a dû se réfugier chez ses parents avec les enfants en respectant les directives du médecin du SAMU qui suspectait l'infection au Covid 19. Il ajoute que l'état de son épouse s'aggravait, qui a nécessité la venue à nouveau du médecin. Il précise que malgré le fait que son épouse soit asthmatique, elle n'était pas prioritaire pour être testée.

Cette attestation est confirmée par sa belle-mère qui indique que sa belle-fille était très malade et qu'elle toussait beaucoup avait de grosses courbatures et de la fièvre. Le confinement de l'assurée est confirmé par Mme [U] [C] Mme [G] [H], Me [P] [N] qui ont pris de ses nouvelles par téléphone et la professeure des écoles de ses enfants.

Il en résulte que dans le contexte d'un confinement, la suspicion forte d'une atteinte nécessitant un isolement total durant plusieurs jours, et alors que les informations sur la maladie n'étaient pas encore totalement connues et que l'efficacité des traitements était en discussion, Mme [S] [D] s'est retrouvée dans l'impossibilité absolue, constitutive d'un cas de force majeure, d'adresser à la caisse son arrêt maladie.

La sanction apparaît totalement disproportionnée alors même que les certificats médicaux produits indiquent une prescription le 3 mars renouvelée le 6 mars 2020 pour le traitement médical fort.

Il sera donc fait droit, par exception, à la demande.

La Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

DECLARE recevable l'appel de Mme [S] [D] ;

INFIRME le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT à nouveau :

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis à payer à Mme [S] [D] les indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail du 28 février 2020 au 6 mars 2020 ;

RENVOIE Mme [S] [D] devant la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 21/07668
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;21.07668 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award