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26/04/2024 | FRANCE | N°21/05407

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 26 avril 2024, 21/05407


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 26 AVRIL 2024



(n° /2024, 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05407 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKXT



Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mars 2018 - tribunal judiciaire d'AUXERRE - RG n° 15/00774



APPELANTE



S.A.S. ATETRA prise en la personne de son représentant légal do

micilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 14]



Représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982



INTIMEES



FONDATION CO...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 26 AVRIL 2024

(n° /2024, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05407 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKXT

Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mars 2018 - tribunal judiciaire d'AUXERRE - RG n° 15/00774

APPELANTE

S.A.S. ATETRA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 14]

Représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982

INTIMEES

FONDATION COMTE ET COMTESSE [S] en sa qualité d'ayant droit de Mme [C] [R] [A] veuve [S], décédée en cours d'instance, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

C/o Etude TPSRHG - case postale 7127

[Adresse 9]

[Localité 1] (SUISSE)

Représentée et assistée à l'audience par Me Isabelle DE BOURBON-BUSSET DE BOISANGER de la SELARL BOURBON- BUSSET - BOISANGER, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

S.C.I. LA MAISON FORTE représentée par M. [W] [U] en sa qualité de mandataire ad hoc, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 17]

Représentée et assistée à l'audience par Me Isabelle DE BOURBON-BUSSET DE BOISANGER de la SELARL BOURBON- BUSSET - BOISANGER, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

S.A.S. WILMOTTE ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS

S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

S.A.S. C3B prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

S.A.R.L. MID AIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 11]

N'a pas constitué avocat - déclaration d'appel signifiée le 09 août 2018 par procès-verbal de recherches infructueuses

S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [F] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MID AIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 12]

N'a pas constitué avocat - déclaration d'appel signifiée le 09 août 2018 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport, et Mme Laura TARDY, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Anne ZYSMAN, conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON

ARRET :

- par défaut.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 5 avril 2024, prorogé au 26 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [C] [A] veuve [S] a acquis le 15 septembre 2000 un château à [Localité 17] et en a fait apport à la société civile immobilière La Maison Forte.

Souhaitant procéder à la réhabilitation du château, elle a conclu le 27 mai 2001 un contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage avec la société Mid Aic.

Une convention de contrôle technique a été confiée à la société Socotec le 31 mai 2003 et un contrat de maîtrise d''uvre signé avec la société Wilmotte et Associés le 4 juin 2003.

Des plans et des travaux ont également été confiés à la société Atetra.

Le 30 juin 2003, un protocole d'accord a été signé avec la société C3B pour la réalisation des travaux à venir.

Les demandes de permis de construire ayant fait l'objet de plusieurs refus, Mme [A] a manifesté la volonté d'arrêter les travaux et assigné, avec la SCI La Maison Forte, par actes des 3, 4 et 5 avril 2006, les sociétés Mid Aic, Socotec France, C3B, Wilmotte et Associés, Atetra et Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Mid Aic, devant le tribunal de grande instance d'Auxerre en résiliation judiciaire des contrats, restitution des sommes versées et dommages et intérêts.

Par ordonnance du 17 mai 2010, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pour abus de faiblesse déposée le 4 décembre 2009 par le curateur de Mme [A].

Mme [A] est décédée le 23 août 2012.

Maître [E], en qualité d'administrateur de la succession de Mme [A], et la Fondation Comte et Comtesse [S], en qualité d'ayant droit, sont intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement du 26 mars 2018, le tribunal de grande instance d'Auxerre a statué en ces termes :

Déclare irrecevable la demande en nullité, pour altération des facultés mentales, des contrats et conventions signés les 27 mai 2001 avec la société Mid Aic, 31 mai 2003 avec la société Socotec France, 5 juin 2003 avec la société Wilmotte et Associés et 30 juin 2003 avec la société C3B ;

Prononce la résolution de la convention d'assistance et à la maîtrise de l'ouvrage conclue le 27 mai 2001 entre [C] [A] veuve [S] et la société Mid Aic aux torts de cette dernière ;

Prononce la résolution du contrat de maîtrise d''uvre conclu le 5 juin 2003 entre la SCI La Maison Forte et la société Wilmotte et Associés aux torts exclusifs de cette dernière ;

Constate la caducité du protocole d'accord signé le 30 juin 2003 entre la SCI La Maison Forte et la société C3B ;

Dit qu'il sera inscrit au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mid Aic les créances suivantes appartenant à la Fondation Comte et Comtesse [S], es qualité d'héritière de [C] [R] [A] veuve [S] :

- 228 563,53 euros HT au titre de la restitution des honoraires encaissés,

- 122 217, 87 euros HT, correspondant aux travaux réalisés par la société Atetra,

Dit n'y avoir lieu à appliquer les intérêts légaux aux créances ainsi fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mid Aic ;

Condamne la société Wilmotte et Associés à restituer à la SCI La Maison Forte les sommes suivantes :

- 355 212 euros HT au titre des honoraires perçus pour l'exécution de sa mission,

- 9 200 euros HT au titre des travaux réalisés par la société Atetra, après la conclusion du contrat de maîtrise d''uvre,

le tout assorti des intérêts légaux à compter du présent jugement ;

Condamne la société Socotec in solidum avec la société Wilmotte et Associés à restituer les honoraires que cette dernière doit à la SCI La Maison Forte et ce à hauteur de la somme de 10 000 euros HT, assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement ;

Condamne la société Atetra à restituer à la SCI La Maison Forte la somme totale de 131 417,87 euros HT dont la somme de 122 217,87 euros in solidum avec la société Mid Aic et l'autre de 9 200 euros HT in solidum avec la société Wilmotte et Associés, le tout assorti des intérêts légaux à compter du présent jugement ;

Condamne la société C3B à restituer à la SCI La Maison Forte l'acompte perçu d'un montant de 675 200 euros HT, assorti des intérêts légaux à compter du présent jugement ;

Condamne in solidum la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [F] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire-liquidateur de la société Mid Aic, et les sociétés Wilmotte et Associés, C3B, Atetra et Socotec France à verser la somme de 6 000 euros à la SCI La Maison Forte et à la Fondation Comte et Comtesse [S], es qualité d'héritière de [C] [R] [A] veuve [S] au titre des frais engagés dans l'instance et non inclus dans les dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne in solidum la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [F] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire-liquidateur de la société Mid Aic, et les sociétés Wilmotte et Associés, C3B, Atetra et Socotec France aux dépens de l'instance, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Baillet-Dalla Muta.

Par déclaration en date du 11 mai 2018, la société C3B a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SCI La Maison Forte et la Fondation Comte et Comtesse [S].

Par déclaration en date du 25 mai 2018, la société Atetra a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SCI La Maison Forte, la Fondation Comte et Comtesse [S], la société C3B, la société Socotec France, la société Wilmotte et Associés, la société Mid Aic et la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société Mid Aic.

Par ordonnance du 14 février 2019, les procédures ont été jointes.

Le 13 février 2020, à la demande des parties, la procédure a fait l'objet d'un retrait du rôle.

Pas déclaration en date du 11 mars 2021, la société Atetra a demandé le rétablissement de l'affaire.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2021, la société Atetra demande à la cour de :

Infirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance d'Auxerre le 26 mars 2018 en ce qu'il a :

- admis la qualité à agir et alloué un titre de créance à la SCI La Maison Forte, dépourvue de gérance et d'administration régulière depuis le décès de Mme [C] [A] survenu le 23 août 2012 ;

- prononcé la résolution de la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage établie le 27 mai 2001 entre Mme [C] [A] et la société Mid Aic aux torts de cette dernière ;

- prononcé la résolution de la convention de maîtrise d''uvre établie le 5 juin 2003 entre la SCI La Maison Forte et la société Wilmotte et Associés aux torts de cette dernière ;

- condamné la société Atetra à restituer à la SCI La Maison Forte une somme totale de 131417,87 euros, à concurrence de 122 217,87 euros in solidum avec la société Mid Aic et de 9 200 euros in solidum avec la société Wilmotte et Associés, avec intérêts légaux à compter du jugement ;

- condamné la société Atetra, in solidum avec les autres parties condamnées, à payer à la SCI La Maison Forte et la Fondation Comte et Comtesse [S] une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Atetra, in solidum avec les autres parties condamnées, aux dépens de l'instance.

Statuant à nouveau :

Dire et juger que la SCI La Maison Forte a perdu toute qualité à agir depuis le décès de sa gérante de droit Mme [C] [A] survenu le 23 août 2012, sans régularisation officielle de la situation de gérance depuis plus d'une année complète, exposant dès lors la société civile à une dissolution judiciaire de droit, et ce en dépit d'une régularisation provisoire par désignation d'un administrateur ad hoc en 2018, dont la prolongation est injustifiée à ce jour ;

Déclarer dès lors irrecevables toutes les demandes formulées au nom de la SCI La Maison Forte.

Subsidiairement sur le fond :

Dire et juger que le jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre du 26 mars 2018 a contrevenu au principe du contradictoire en relevant d'office dans son délibéré une qualification juridique de résolution judiciaire des contrats en lieu et place de la résiliation judiciaire uniquement sollicitée dans les débats et en retenant une cause d'interdépendance ou d'indivisibilité dans les différents rapports contractuels englobant la société Atetra ;

Dire et juger que la Fondation Comte et Comtesse [S], venant aux droits de la succession de Mme [C] [A], et la SCI La Maison Forte, n'établissent d'aucune sorte une faute génératrice de préjudice de la part de la société Atetra, dans la réalisation des travaux régulièrement commandés, exécutés et facturés auprès de la SCI La Maison Forte pour le bâtiment "[Adresse 15]" entre 2001 et 2003;

Dire et juger que la Fondation Comte et Comtesse [S] venant aux droits de Mme [A] et la SCI La Maison Forte n'établissent en aucune manière une cause de solidarité ou d'indivisibilité entre les obligations de la société Atetra et celles de la société Mid Aic et de la société Wilmotte et Associés;

Débouter la Fondation Comte et Comtesse [S] et la SCI La Maison Forte de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société Atetra;

Subsidiairement, dans l'hypothèse d'une rupture contractuelle pour quelque fondement juridique que ce soit, dire et juger que les travaux effectués par la société Atetra au profit de la SCI La Maison Forte ne sont pas restituables compte tenu de leur réalisation définitivement consommée et que leur prix ne saurait donc être remboursé à la SCI La Maison Forte, à défaut de possibilité d'une restitution équivalente, sauf à aboutir à un enrichissement sans cause;

Débouter la Fondation Comte et Comtesse [S] et la SCI La Maison Forte de leur demande de restitution d'honoraires indus, au titre des factures d'assistance à maîtrise d'ouvrage payées par la SCI La Maison Forte et correspondant à un travail réalisé, la charge de la preuve de l'erreur de paiement pesant sur le solvens prétendu;

Dire et juger, en cas de condamnation solidaire de la société Atetra avec d'autres parties au procès, que sa part contributive sera réduite à néant ou du moins à valeur symbolique, au regard de son absence d'implication déterminante dans les faits invoqués ;

Dire et juger que la société Wilmotte et Associés devra contribuer définitivement à la partie de condamnation financière qui pourrait être mise à la charge de la société Atetra à hauteur d'un plafond de 99 789,44 euros ;

Condamner en tant que de besoin la société Wilmotte et Associés à ce paiement final envers la société Atetra ;

A titre infiniment subsidiaire, accorder à la société Atetra des délais de paiement sur deux années complètes de toutes sommes éventuellement mises à sa charge, compte tenu de sa situation financière;

Condamner la Fondation Comte et Comtesse [S] et la SCI La Maison Forte à payer à la société Atetra une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner les parties succombant en appel aux dépens de l'instance, incluant ceux exposés devant la première juridiction.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022, la SCI La Maison Forte et la Fondation Comte et Comtesse [S] demandent à la cour de :

Dire que la SCI La Maison Forte et la Fondation Comte et Comtesse [S] ont qualité et capacité pour agir devant la cour ;

Recevoir les concluants en leurs demandes et les déclarer bien fondées ;

Constater le désistement d'action de la société C3B et son acceptation par la SCI La Maison Forte et la Fondation Comte et Comtesse [S] ;

Constater le désistement d'action de la société Wilmotte et Associés et son acceptation par la SCI La Maison Forte et la Fondation Comte et Comtesse [S] ;

Débouter la société Atetra de l'intégralité de ses demandes ;

Confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre en ses dispositions sauf en ce qu'il :

- s'est trompé dans le montant des sommes à restituer par les sociétés Wilmotte et C3B, les sommes devant s'entendre TTC et non HT ;

- s'est trompé dans le montant de la somme à restituer par la société Atetra, celle-ci devant restituer la somme de 137 797,87 euros HT (156 566,68 euros TTC) au lieu des 131417,87 euros HT ordonné.

Et statuant à nouveau,

Prononcer la résolution judiciaire des contrats conclus avec la société Atetra aux torts de celle-ci;

Constater que la société Atetra a manqué à ses obligations contractuelles ;

En conséquence,

Condamner la société Atetra à verser à la SCI La Maison Forte la somme de 156 566,68euros TTC;

Ordonner la restitution par la société Atetra de la somme de 64 287,12 euros qu'elle a perçue en qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage sur le château de [Localité 17] sur le fondement de la répétition de l'indu ;

Condamner la société Atetra à payer aux intimés la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Condamner la société Atetra, aux entiers dépens sauf à dire que les sociétés C3B et Wilmotte et Associés conserveront la charge des dépens qu'ils ont exposés.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, la société Wilmotte et Associés demande à la cour de :

Donner acte à la société Wilmotte et Associés qu'elle se désiste purement et simplement de son appel incident pendant devant le pôle 4 chambre 6 de la cour d'appel de Paris ;

Donner acte à la société Wilmotte et Associés de son désistement d'instance et d'action ;

Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens de la présente instance ;

Constater l'absence de toute demande formulée à l'encontre de la société Wilmotte et Associés par la société Atetra en première instance ;

Juger nouvelles les demandes de la société Atetra à l'encontre de la société Wilmotte et Associés ;

Déclarer irrecevables les demandes de condamnation et/ou de contribution à une dette présentées par la société Atetra à l'encontre de la société Wilmotte et Associés ;

Rejeter les demandes de condamnation et/ou de contribution à une dette présentées par la société Atetra à l'encontre de la société Wilmotte et Associés, comme irrecevable ;

En tout état de cause,

Constater que ni la SCI La Maison Forte ni la Fondation Comte et Comtesse [S] prise en la personne de ses représentants ne forment de demandes à l'encontre de la société Wilmotte et Associés;

Constater l'absence de dette de la société Wilmotte et Associés au profit de la SCI La Maison Forte et/ou de la Fondation Comte et Comtesse [S] prise en la personne de ses représentants ;

Rejeter les demandes de condamnation et/ou de contribution à une dette présentées par la société Atetra à l'encontre de la SAS Wilmotte et Associés ;

Constater qu'aucune demande n'est présentée par la société C3B à l'encontre de la société Wilmotte et Associés ;

Constater qu'aucune demande n'est présentée par la société Socotec construction à l'encontre de la société Wilmotte et Associés ;

Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens de la présente instance.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2018, la société Socotec construction demande à la cour de :

Dire et juger la société Socotec construction recevable et bien fondée en ses fins et conclusions;

Dire et juger que la société Atetra, appelante, ne formule aucune demande à l'encontre de la société Socotec construction ;

Dire et juger que La SCI La Maison Forte ne justifie pas avoir versé la moindre somme au profit de la société Socotec construction au titre de la convention de contrôle technique signée le 31 mai 2003;

Dire et juger que La SCI La Maison Forte a retiré toute demande à l'encontre de la société Socotec construction, au titre de la restitution des honoraires, au cours de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Infirmer partiellement le jugement rendu le 26 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a statué ultra petita en condamnant la société Socotec construction, in solidum avec la société Wilmotte et Associés, à restituer la somme de 10 000 euros au titre des honoraires prétendument perçus en exécution de la convention de contrôle signée le 31 mai 2018 ;

Infirmer le jugement rendu le 26 mars 2018 en ce qu'il a condamné in solidum avec les autres défendeurs, la société Socotec construction à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Débouter la SCI La Maison Forte et la Fondation Comte et Comtesse [S], de toutes leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société Socotec construction ;

Dire et juger que la société Wilmotte et Associés ne démontre pas la moindre faute imputable à la société Socotec construction ;

Dire et juger que la société Wilmotte et Associés ne démontre nullement que les parties ont concouru indissociablement à la réalisation de l'ensemble du dommage ;

Rejeter toute demande de condamnation en tant que dirigée à l'encontre de la société Socotec construction au titre de la restitution des honoraires prétendument versés par la SCI La Maison Forte selon convention de contrôle signée le 31 mai 2003 ;

Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Socotec construction;

Rejeter l'appel en garantie formé par la société Wilmotte et Associés à l'encontre de la société Socotec construction, et tout autre appel en garantie, comme étant mal fondé et non justifié ;

Débouter la société Wilmotte et Associés au titre de sa demande de condamnation in solidum comme n'étant pas justifiée et les conditions d'application non remplies ;

Condamner la société Atetra à la somme de 5 000 euros au titre de l'appel abusif interjeté à l'encontre de la société Socotec construction.

En tout état de cause,

Débouter toute demande formée à l'encontre de la société Socotec construction au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Condamner toute partie succombant à verser à la société Socotec construction la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner toute partie succombant, aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Patricia Hardouin, SELARL 2H avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2021, la société C3B s'est désistée de son appel.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 mai 2023.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de constater le désistement de son appel par la société C3B et de son appel incident par la société Wilmotte et Associés.

La cour constate également qu'il n'est pas demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité, pour altération des facultés mentales, des contrats et conventions signés les 27 mai 2001 avec la société Mid Aic, 31 mai 2003 avec la société Socotec France, 5 juin 2003 avec la société Wilmotte et Associés et 30 juin 2003 avec la société C3B.

Dès lors, ce chef de jugement est définitif.

Sur la qualité à agir de la SCI La Maison Forte

Moyens des parties

La société Atetra soutient que la SCI La Maison Forte n'a pas qualité à agir puisqu'elle n'a plus de gérante depuis 2012, Mme [A] étant décédée, et qu'elle est en situation d'être dissoute. Elle précise que les statuts de la SCI La Maison Forte prévoient que si elle se trouve dépourvue de gérant depuis plus d'un an, tout intéressé pourra saisir le tribunal compétent à l'effet de faire prononcer sa dissolution, conformément à la règle posée par l'article 1846-1 du code civil. Elle fait également valoir qu'il n'a jamais été justifié que les autres associés de la SCI ont agréé la Fondation Comte et Comtesse [S] afin de reprendre les droits d'associé de Mme [A] conformément à ce que prévoyaient les statuts et que depuis 2012 la SCI La Maison Forte agit procéduralement avec une direction occulte et inexistante en droit.

Selon la SCI La Maison Forte et la Fondation Comte et Comtesse [S], Mme [A], gérante de la SCI La Maison Forte, était vivante lors de l'introduction de l'instance devant les premiers juges, les héritiers sont intervenus pour reprendre l'instance, la Fondation pouvait intervenir car Mme [A] était partie à la procédure, en qualité de gérante mais également à titre personnel, la SCI La Maison Forte est valablement représentée en cause d'appel par un mandataire ad hoc désigné le 22 octobre 2018 et la vacance provisoire de la gérance n'a entaché de nullité aucun des actes fondamentaux de la procédure.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

A titre liminaire, la cour constate que la société Atetra ne conteste que la qualité à agir de la SCI La Maison Forte et pas celle de la Fondation Comte et Comtesse [S] qui intervient en qualité d'ayant droit de Mme [A] veuve [S].

En ce qui concerne la SCI La Maison Forte, par ordonnance du 22 octobre 2018, la présidente du tribunal de grande instance d'Auxerre a désigné M. [P] [D], en qualité de mandataire judiciaire ad hoc, avec notamment pour mission de la représenter dans le cadre de l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris suite à l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre du 26 mars 2018.

La SCI La Maison Forte est donc valablement représentée en cause d'appel.

Le fait que la mise en oeuvre de la procédure d'agrément de la Fondation Comte et Comtesse [S] conformément aux statuts et la convocation de l'assemblée générale des associés afin de désigner un nouveau gérant soient toujours en cours ne sauraient suffire à priver la SCI La Maison Forte de sa qualité à agir.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée.

Sur les demandes en paiement de la SCI La Maison forte et de la Fondation Comte et Comtesse [S] à l'encontre de la société Atetra

Moyens des parties

La SCI La Maison Forte et la Fondation Comte et Comtesse [S] soutiennent que selon M. [G], expert, les travaux de métrage sont incomplets et comportent des erreurs grossières, il n'y a aucun relevé de pathologie, la facture pour le calcul de la SHON est exorbitante, la facture pour la prestation SPS est sans contrepartie dès lors qu'il n'y avait qu'une entreprise travaillant sur le site, la réalité du travail n'est pas démontrée car la société Atetra prétend avoir réalisé deux métrages du château et ne produit qu'un seul document intitulé relevés et plans et non daté, l'architecte des Bâtiments de France a relevé des erreurs sur différents plans, ce qui est confirmé par la société Wilmotte et Associés, et les travaux réalisés avaient un caractère prématuré et ne répondaient pas aux normes en vigueur applicables aux monuments historiques. Elles en déduisent qu'en raison de la gravité de ces manquements, la société Atetra est redevable de toutes les sommes perçues au titre des travaux de métrage, soit 98 696,50 euros, et que cette restitution doit être ordonnée sur le fondement de la résolution des contrats, à défaut, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la répétition de l'indu s'agissant des prestations facturées mais non réalisées. Elles soutiennent également que la société Atetra est redevable de la somme de 64 287,12 euros perçue en qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage, sur le fondement de la répétition de l'indu, ses honoraires étant sans contrepartie réelle et les factures ne correspondant à aucune prestation ni à aucun contrat.

Selon la société Atetra, le tribunal n'était saisi que d'une demande de résiliation et pas de résolution judiciaire des deux conventions signées avec les sociétés Mid Aic et Wilmotte et Associés et aucune demande de rupture contractuelle n'avait été formulée à son encontre pour justifier de la demande de restitution intégrale de ses honoraires. Elle indique que les premiers juges ont fait application d'un régime d'interdépendance des différentes conventions entre elles sans s'en expliquer ni appeler les observations des parties sur ce point et en violation de l'article 16 du code de procédure civile. Elle conteste toute faute de sa part et soutient avoir réalisé les travaux qui lui ont été commandés qui sont sans lien avec ceux des autres intervenants et le refus de permis de construire. Elle précise que les critiques de M. [G], architecte conseil mandaté à titre privé par les ayant-droits de Mme [A] pour examiner, plusieurs années après, les différents documents, ne sont pas fondées.

Réponse de la cour

Sur les travaux de métrage

Aux termes de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La cour constate, à titre liminaire, que les premiers juges n'ont pas prononcé la résolution du contrat de la société Atetra mais uniquement la résolution des conventions conclues avec les sociétés Mid Aic et Wilmotte et Associés.

Il résulte des éléments versés aux débats que la société Atetra a réalisé des travaux de métrage qui ont été réglés par la SCI La Maison Forte (factures pièces n° 5, 9, 10, 12, 13, 15 ; travaux réalisés pièces n°11 et 14 de la société Atetra.)

Il appartient à la SCI La Maison Forte et à la Fondation Comte et Comtesse [S] qui sollicitent, a posteriori, la résolution du contrat et la restitution des honoraires versés, de démontrer les manquements contractuels de la société Atetra.

Ils versent aux débats une note de M. [G], effectuée à la demande des héritiers de Mme [A], qu'il a réalisé sur pièces (pièce n°104) et aux termes de laquelle celui-ci relève que les travaux de métrage sont incomplets et que le travail de relevé en plan de château est quasiment à refaire intégralement car les relevés au tachéomètre s'effectuent immédiatement en trois dimensions et imposent de reprendre pour les coupes et façades tous les points qu'il a été nécessaire de relever pour les plans.

Cependant, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties et il lui appartient alors de rechercher si elle est corroborée par d'autres éléments de preuve.

Or, en l'espèce, force est de constater que le courrier de la société Wilmotte et Associés (pièce n° 95) et ceux de l'architecte des bâtiments de France (pièces n°127 et 141) sont manifestement insuffisants pour corroborer les affirmations de M. [G] et démontrer des manquements de la société Atetra pouvant justifier la résolution du contrat et le remboursement de l'intégralité des honoraires versés.

Au surplus, il n'est pas établi que les avis défavorables à la demande de permis de construire aient un lien avec des fautes commises par la société Atetra, le dernier de la préfecture de la région de Bourgogne, en date du 17 octobre 2004, étant motivé par le fait qu'il "est souhaitable que la qualité de l'architecture et la nature du site ne soient pas contredits par un projet trop plaqué", que "Le programme prévu ne respecte pas la destination première et la volumétrie des pièces existantes. Les intérêts archéologiques du bâti devraient être pris en considération et bien analysés avant leur éventuelle destruction ou modification", que "le projet n'apporte pas non plus de précisions quant à la restauration des structures existantes et donc aux techniques utilisées à cette fin" et que "le projet présenté est suspendu dans l'attente d'une modification générale du programme, dans la ligne des positions prises lors de la visite sur place du 22 juin 2004", c'est à dire en raison d'un projet global inadapté dont la société Atetra n'était pas en charge.

De même, il ne peut être reproché à la société Atetra le fait que des plans avaient déjà été réalisés antérieurement puisqu'il n'est pas démontré qu'elle en avait eu connaissance, ainsi que leur caractère prématuré, celle-ci n'ayant fait que répondre à la commande qui lui était faite et n'ayant pas en charge l'opération de réhabilitation du château dans sa globalité.

Enfin, il n'est pas démontré que la mission de coordination de sécurité confiée à la société Atetra pendant les travaux de la société Géotec serait sans cause ni que la facture pour le calcul de la SHON serait exorbitante, les affirmations de M. [G], qui n'était pas présent sur le site et a établi une note sur pièces, étant manifestement insuffisantes pour l'établir et n'étant corroborées par aucun élément.

Il s'ensuit que la demande de résolution et de restitution des honoraires ne peut être que rejetée.

Pour les mêmes motifs, les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Atetra et sur la répétition de l'indu ne peuvent être également que rejetées.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les honoraires d'assistant à la maîtrise d'ouvrage

Aux termes de l'ancien article 1235 du code civil, applicable au litige, tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.

Au termes de l' article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il résulte de ces textes que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.

En l'espèce, selon les éléments versés aux débats (pièce n°16 de la société Atetra), la SCI La Maison Forte a versé des honoraires à la société Atetra pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, la société Atetra précisant dans ses conclusions que cette mission ne concernait pas le [Adresse 15] mais la maison particulière attenante, dénommée "maison rose", qui faisait l'objet également de travaux.

La SCI La Maison Forte et la Fondation Comte et Comtesse [S] réclament le remboursement de ces honoraires, d'un montant de 64 287,12 euros, en soutenant qu'ils sont sans contrepartie réelle.

Comme relevé précédemment, les affirmations de M. [G] sont insuffisantes dès lors qu'elles ne sont pas corroborées par d'autres éléments, le fait qu'aucun contrat n'ai été formalisé étant inopérant.

La SCI La Maison Forte et la Fondation Comte et Comtesse [S], procédant à l'analyse des différentes factures versées aux débats, soutiennent que les factures litigieuses concernaient bien le chantier du [Adresse 15] pour lequel la société Atetra n'a jamais eu de mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, celle-ci étant confiée à la société Mid Aic, témoignant ainsi, selon elles, de la volonté du gérant de la société Atetra d'abuser d'une vieille dame affaiblie.

Cependant, force est de constater qu'elles ne versent aux débats aucun élément pour étayer leurs affirmations, qu'elles ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs accusations concernant une fausse facturation et qu'il n'est pas justifié d'une plainte pénale sur ce point ou des suites réservées à celle déposée pour abus de confiance.

Il s'ensuit que la preuve du paiement indu n'est pas établie.

Le jugement sera également infirmé de ce chef, étant observé que les premiers juges n'ont pas motivé leur décision sur ce point.

Sur les autres demandes

La société Socotec demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à restituer la somme de 10 000 euros au titre des honoraires.

La SCI La Maison Forte indique avoir abandonné ses demandes à l'encontre de la société Socotec en première instance et s'en rapporte à la sagesse de la cour.

Dès lors, le jugement sera infirmé de ce chef et les demandes dirigées contre la société Socotec seront rejetées.

La SCI La Maison Forte et la Fondation Comte et Comtesse [S] demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la restitution d'un montant toutes taxes comprises et non hors taxes pour les sociétés Wilmotte et C3B mais ne formulent aucune prétention sur ce point, étant observé que ces deux dernières ne font aucune demande.

Dès lors, le jugement ne peut être que confirmé de ce chef.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Atetra et Socotec France aux dépens et à payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la SCI La Maison Forte et la Fondation Comte et Comtesse [S] seront condamnées aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros à la société Atetra sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes sur le même fondement seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement de la société C3B de son appel principal ;

Constate le désistement de la société Wilmotte et Associés de son appel incident ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Atetra tirée du défaut de qualité à agir de la société civile immobilière La Maison Forte ;

Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre du 26 mars 2018, mais seulement en ce qu'il :

- condamne la société Socotec in solidum avec la société Wilmotte et Associés à restituer les honoraires que cette dernière doit à la SCI La Maison Forte et ce à hauteur de la somme de 10 000 euros HT, assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement ;

-condamne la société Atetra à restituer à la SCI La Maison Forte la somme totale de 131 417,87 euros HT dont la somme de 122 217,87 euros in solidum avec la société Mid Aic et l'autre de 9 200 euros HT in solidum avec la société Wilmotte et Associés, le tout assorti des intérêts légaux à compter du présent jugement ;

- condamne les sociétés Atetra et Socotec à payer à la SCI La Maison Forte et à la Fondation Comte et Comtesse [S] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Rejette toutes les demandes de la SCI La Maison Forte et de la Fondation Comte et Comtesse [S] à l'encontre de la société Atetra ;

Rejette toutes les demandes de la SCI La Maison Forte et de la Fondation Comte et Comtesse [S] à l'encontre de la société Socotec ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI La Maison Forte et la Fondation Comte et Comtesse [S] aux dépens d'appel avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI La Maison Forte et la Fondation Comte et Comtesse [S] à payer la somme de 3 000 euros à la société Atetra sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La conseillère faisant fontion de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/05407
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;21.05407 ?
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