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26/04/2024 | FRANCE | N°19/11117

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 26 avril 2024, 19/11117


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 26 Avril 2024



(n° , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11117 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5AE



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 17/00733



APPELANT

Monsieur [N] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Aurélien BON

ANNI, avocat au barreau d'ESSONNE



INTIME

CPAM DE SEINE ET MARNE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 26 Avril 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11117 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5AE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 17/00733

APPELANT

Monsieur [N] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Aurélien BONANNI, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIME

CPAM DE SEINE ET MARNE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES , conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [C] d'un jugement rendu le 2 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry (RG 17-100733) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [N] [C] exerce la profession de chauffeur de taxi et, dans ce cadre, effectue des transports sanitaires lui permettant d'obtenir de la caisse primaire d'assurance maladie la Seine-et-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') le remboursement de ses courses.

Dans le cadre d'un contrôle d'activité sur les transports qu'il avait réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014, la Caisse a constaté un certain nombre d'anomalies dans la facturation ayant entraîné le paiement de sommes indues. Au nombre de ces griefs se trouvaient :

- des incompatibilités d'horaires,

- des actes fictifs,

- des assurés inconnus au SESSAD.

Aussi, le 6 juillet 2015, la Caisse a notifié à M. [C] un indu d'un montant de 62 229,98 euros au titre de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pour anomalies de facturation courrier qu'elle accompagnait d'un tableau récapitulatif. Ce pli a été présenté au domicile de l'intéressé le 9 juillet 2015 et est revenu à la Caisse avec la mention « pli non réclamé ».

La Caisse a procédé de nouveau à la notification d'indu le 22 septembre 2015 en lettre simple puis par lettre recommandée avec accusé de réception.

Saisie par M. [C] le 29 novembre 2015, la commission de recours amiable a, lors de sa séance du 21 avril 2017, fait partiellement droit à ses demandes et a ramené l'indu à la somme de 57 357,28 euros. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 24 avril 2017.

Puis, le 3 août 2017, la Caisse a établi à l'encontre de M. [C], une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 57 357,28 euros.

C'est dans ce contexte que M. [C] a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry aux fins d'obtenir l'annulation de l'indu et de la mise en demeure.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d'Evry.

Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal a :

- débouté M. [N] [C] de ses prétentions,

- condamné reconventionnellement M. [N] [C] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne la somme de 57 357,28 euros,

- condamné M. [N] [C] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le dossier de première instance ne comportant aucun justificatif de notification du jugement, il sera considéré qu'en interjetant appel de la décision du 7 novembre 2019, M.[C] a valablement saisi la présente cour.

L'affaire a alors été fixée à l'audience collégiale du 27 octobre 2022 puis, faute pour les parties d'être en état de plaider, renvoyée à celles des 11 mai 2023, 21 décembre 2023 et finalement à celle du 1er février 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées.

M. [C], se rapportant à ses conclusions, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 2 octobre 2019 du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a dit recevable son recours,

- l'infirmer en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :

o constater l'inopposabilité de la Convention,

o débouter la Caisse de Seine-et-Marne de sa demande de répétition de l'indu pour un montant de 57 357,28 euros.

A titre subsidiaire, M. [C] demande à la cour de :

- fixer la créance à un montant de 24 899,28 euros,

- condamner la Caisse au paiement de :

o la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

o la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure d'appel,

- condamner la Caisse aux entiers dépens de l'instance.

La Caisse, développant oralement ses conclusions, demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 2 octobre 2019 en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [C] et, en conséquence,

- déclarer irrecevable M. [C] en sa contestation de l'indu pour cause de forclusion.

A titre subsidiaire, la Caisse demande à la cour de confirmer le jugement du 2 octobre 2019 en ce qu'il a condamné M. [C] à lui verser la somme de 57 357,28 euros et l'a débouté de toutes ses demandes.

En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [C] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 1er février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 26 avril 2024.

MOTIVATION DE LA COUR

- Sur la recevabilité du recours

La Caisse soulève l'irrecevabilité du recours de M. [C] au motif qu'il aurait été formé hors les délais requis par les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que la notification de l'indu du 6 juillet 2015, reçue le 9 juillet 2015 n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de deux mois et que la contestation de la décision auprès de la commission de recours amiable n'est intervenue que le 29 novembre 2015, la date butoir étant le 9 septembre 2015. Elle se réfère à un arrêt de la Cour de cassation qui a jugé que lorsque la décision de la Caisse est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'elle n'a pas été remise ni réclamée, le destinataire est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli présenté à l'adresse connue de la Caisse a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend et fait courir le délai de forclusion.

M. [C] fait valoir que la créance a été revue à la baisse par la CRA de sorte que la modification de la décision de la Caisse doit nécessairement lui permettre de présenter de nouvelles observations.

Sur ce,

L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :

Les réclamations relevant de l'article L 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale avicole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.

l'article R. 142-18 du même code précisant

Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.

La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

Il résulte ainsi de ces textes que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours contentieux n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionnée, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, il est constant que la Caisse a notifié un indu à l'encontre de M. [C] par courrier du 6 juillet 2015, lequel n'a pas été réclamé par l'intéressé.

Dès lors, et contrairement à ce que plaide la Caisse, M. [C] n'a pas pu être informé des délai et voie de recours, de sorte qu'en saisissant la commission de recours amiable le 29 novembre 2015, il ne peut lui être opposé la forclusion.

Par la suite, la Commission ayant rendue une décision, qui au demeurant modifiait celle de la Caisse, et ayant informé M. [C] des délai et voie de recours, celui-ci était recevable à saisir le tribunal en contestation de cette nouvelle décision.

En tout état de cause, la procédure de recouvrement ne débutant que par l'envoi d'une mise en demeure, l'absence de contestation de l'indu ne saurait empêcher celui à qui elle est adressée de la contester.

La cour juge donc recevable le recours formé par M. [C].

- Sur l'application de la convention locale

M. [C] soutient que la convention sur la base de laquelle la Caisse lui a notifié l'indu lui est inopposable puisqu'il ne l'a pas signée. Il fait valoir que la seule convention produite par la Caisse est une convention conclue avec différentes fédérations professionnelles de taxi et non pas avec lui. Il relève que la Caisse n'est pas en mesure de produire une convention portant sa signature. En tout état de cause, M. [C] soutient que la Caisse ne produit pas de convention valable pour la période postérieure au 3 mars 2014, date de sa reconduction tacite.

La Caisse rétorque qu'en tant que taxi conventionné, M. [C] bénéficie de la prise en charge des transports qu'il réalise sur prescription médicale. En contrepartie, il s'engage à respecter les règles de facturation et donc, notamment, la convention locale fixant les tarifs de Seine-et-Marne. Cette convention locale n'a pas à être signée par les chauffeurs de taxi individuels mais par les représentants de la profession. Si M. [C] estimait qu'il n'était pas tenu par cette convention, il ne pouvait bénéficier du conventionnement de sorte que les sommes qu'il a perçues à ce titre seraient tout autant indues.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :

Les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé.

Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement.

Il résulte des pièces produites qu'une convention a été signée entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne, la fédération des taxis indépendants de Seine-et-Marne et le [6] le 3 mars 2009 afin de fixer les tarifs des courses de taxis et les conditions particulières d'avances de frais de ces transports. Cette convention, valable jusqu'au 29 novembre 2015, concerne « les sociétés de taxis et artisans taxis dont le lieu de stationnement est en Seine-et-Marne ». Elle sera renouvelée le 24 avril 2014, pour une même durée. La convention produite par la Caisse a bien pour objet « de fixer les tarifs de responsabilités des courses de taxis réalisées par l'entreprise et les conditions particulières de dispense d'avance de frais de transport effectués dans les véhicules de l'entreprise, pour l'ensemble des assurés sociaux ».

Enfin, une convention a été établie le 30 novembre 2010, conformément aux exigences des dispositions de l'article 5 de la convention précitée qui prévoit une adhésion individuelle reconductible annuellement entre M. [C] et la Caisse de [Localité 4] intervenant pour l'ensemble des régimes d'assurance maladie « relative à la dispense d'avance de frais en matière de transports en taxi ». Une nouvelle convention individuelle a été conclue entre les mêmes parties le 30 novembre 2014. Chacune de ces conventions porte mention des coordonnées de M. [C], son numéro d'identification et il est incontestable qu'il a paraphé chacune des pages de ces documents et qu'il y a apposé sa signature en dernière page.

Il résulte de ces conventions que M. [C] s'était engagé, sur la période du contrôle, à respecter leurs dispositions aux fins de pouvoir bénéficier d'un remboursement de la Caisse avec ou sans avances de frais pour la période contrôlée. C'est donc avec une particulière mauvaise foi qu'il soutient encore devant la cour qu'il n'avait signé aucune convention.

Il résulte de ce qui précède que les conventions de lui sont donc opposables, conventions qui couvrent l'ensemble de la période contrôlée.

Ce moyen sera en conséquence rejeté.

- Sur la régularité de l'indu

Sur la motivation de l'indu

Au soutien de son recours, M. [C] fait valoir que dans sa notification d'indu du 6 juillet 2015, la Caisse a joint un tableau récapitulatif qui n'est pas suffisant pour qu'il puisse avoir connaissance de la cause de ses obligations. Il estime que les mentions qu'il comporte ne permettent pas de garantir une bonne information ce qui l'a empêché de formuler des observations adéquates. Contrairement à ce qui est indiqué par le Tribunal il conteste la créance et considère que les trajets ont bien été effectués par ses soins et qu'ils devaient faire l'objet d'une prise en charge par la Caisse.

La Caisse rétorque que les tableaux d'indus accompagnant la notification d'indu précisaient la nature des actes litigieux, à savoir la liste des enfants qui n'avaient pas eu de séance les jours facturés, les horaires incompatibles des transports au regard des horaires de présence de l'enfant dans l'établissement ou à la consultation. M. [C] pouvait donc parfaitement connaître les motifs de l'irrégularité, ce qu'il ne saurait contester puisqu'il les a contestés devant la commission de recours amiable. La Caisse précise que le tableau joint à la notification contenait le montant des indus pour chaque patient contrôlé, l'identification des patients, les actes facturés, la somme globale réclamée et les dates de versements des indus donnants lieux à recouvrement. Elle en conclut que la notification d'indu est conforme aux textes et à la jurisprudence car elle détermine avec précision la cause, la nature et le montant de celui-ci.

Sur ce,

Aux termes des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale

En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :

1° (...);

2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,

l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.

Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce.

Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.

et l'article R. 133-9-1 dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 02 mars 2019

I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.

II.-La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4.

IV.-Pour le régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, l'indu est recouvré par le directeur de la caisse de base selon les modalités définies ci-dessus.

Par ailleurs, selon l'article 1302 du code civil

Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

et l'article 1302-1 du code civil

Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Pour l'application de ces dispositions, s'il appartient à la Caisse, comme le souligne M. [C], de rapporter, à l'appui de sa demande de répétition de l'indu, la preuve du non-respect des règles de facturation, la cour rappellera également que cette preuve peut être rapportée par la production d'un tableau récapitulatif qui permet au professionnel d'en discuter la pertinence et d'apporter la preuve contraire.

Au cas présent, la cour relève qu'est versé au débat par la Caisse un tableau synoptique des anomalies particulièrement exhaustif et tout à fait compréhensible, en dépit de sa densité. Il expose ainsi de façon distincte, le lot de facture concerné, le numéro de sécurité sociale concerné, le nom et prénom du bénéficiaire de la course, sa date de naissance, la date de prescription, le jour du transport, le taux de remboursement, le motif du transport, l'anomalie constatée, le montant remboursé, le montant de l'indu et la date du mandatement. Il mentionnait enfin la somme due au total.

L'ensemble de ces éléments permettait donc à M. [C] de connaître les factures qui questionnaient la Caisse et pouvait donc parfaitement produire les éléments souhaités pour se justifier.

M. [C] ne saurait soutenir par ailleurs de bonne foi que les termes 'acte fictif', 'inconnu SESSAD' ou 'Horaire incompatible' ne seraient pas suffisamment précis pour comprendre la nature de l'indu, ces termes étant sans équivoque pour indiquer respectivement que les actes facturés n'avaient pas été réalisés, que les bénéficiaires n'étaient pas recensés, et que les conditions horaires rendaient invraisemblables les courses dont le remboursement était demandé.

Cette notification informait également M. [C] qu'il avait la possibilité de contester ces décisions en saisissant la commission de recours amiable de l'organisme dans le délai de deux mois de sa réception, ce qu'il a d'ailleurs fait, pour partie avec succès.

M. [C] a donc été en mesure, à plusieurs reprises, de contester les observations de la Caisse et la cour constate que devant la commission de recours amiable, il avait choisi de ne contester qu'une partie des sommes demandées.

Dès lors, et sous réserve des développements qui suivent, ce tableau permet à la Caisse de justifier du bien-fondé de l'indu qu'elle réclame.

En premier lieu, la cour rappellera que R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non en considération de la décision ultérieure de cette commission. Ensuite, il résulte de la combinaison de ces deux textes que le professionnel de santé qui conteste une notification d'indu peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les anomalies de facturation et de tarification préalablement contestées.

M. [C] ne peut donc plus solliciter l'annulation de l'indu correspondant aux courses qu'il n'a pas contesté devant la commission de recours amiable.

Pour le reste, à savoir les factures 3610,4146,3637,3600, 3517, 3508, 3337,3527, 3491, 3335 , 3482, 3518, 3509, 3310, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3325, 3326, 3327, 3328, 3300, 3331, 3332, 3333, 3334, 3305,3330, 3350, 3356, 3351, 3357, 3352, 3358, 3353, 3359, 3354, 3360, 3355, 3361, 3669, 3673, 3670, 3674, 3671, 3675, la cour ne peut que constater, au regard de l'argumentation de M. [C], qu'il ne conteste ni avoir effectué ces transports litigieux ni en avoir obtenu le paiement de la Caisse mais qu'il produit aucun élément pour démontrer que l'indu réclamé par la Caisse ne serait pas fondé se contentant d'affirmer que « les trajets ont bien été effectués par ses soins et qu'ils doivent faire l'objet d'une prise en charge par la CPAM de Seine-et-Marne ».

M. [C] ne démontre donc pas que l'indu réclamé serait infondé soit dans son principe soit dans son montant, de sorte qu'il sera débouté de sa demande d'annulation. Il sera par ailleurs fait droit à la demande en paiement de Caisse pour l'entièreté du montant réclamé.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

- Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

M. [C] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à la Caisse une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.

M. [C] doit être débouté de la demande qu'il a formée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE l'appel formé par M. [N] [C] recevable,

CONFIRME le jugement rendu le 2 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry (RG 17-100733) en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [N] [C] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le déboute de la demande qu'il a formée du même chef ;

CONDAMNE M. [N] [C] aux dépens.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/11117
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;19.11117 ?
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