La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2024 | FRANCE | N°19/10097

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 26 avril 2024, 19/10097


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 26 Avril 2024



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10097 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXV4



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01485



APPELANTE

URSSAF [Localité 5] - ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

repré

senté par Mme [N] [W] en vertu d'un pouvoir général



INTIMEE

SA SANOFI AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Julie JACOTOT, avocat au barreau de PA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 26 Avril 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10097 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXV4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01485

APPELANTE

URSSAF [Localité 5] - ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Mme [N] [W] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

SA SANOFI AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Julie JACOTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre chargée du rapport et Monsieur Gilles REVELLES.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES , conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf d'un jugement rendu le 11 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny (RG19/1485) dans un litige l'opposant à la société Sanofi Recherche et développement.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') a procédé au sein de la société Sanofi Recherche et développement (ci-après désignée 'la Société') à deux contrôles de l'application de la législation de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS :

- le premier concernant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 (ci-après 'contrôle 2010-2012'),

- le second celle du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2014 (ci-après 'contrôle 2013-2014').

Ces contrôles ont donné lieu à la notification de lettres d'observations :

- s'agissant du contrôle 2010-2012, en date du 17 octobre 2013, portant redressement pour un montant de 391 833 euros,

- s'agissant du contrôle 2013-2014, en date du 5 mai 2015, portant sur un unique chef de redressement, à savoir « attributions gratuites d'actions » pour un montant de 1 795 295 euros.

Le contrôle portant sur la période 2010-2012 a également amené l'Urssaf à formuler des observations pour l'avenir afin d'inviter la Société à respecter ses obligations déclaratives à l'occasion de la distribution d'actions gratuites.

La Société a contesté les chefs de redressement des deux lettres d'observations par des courriers des 19 novembre 2013 et 4 juin 2015 auxquels l'Urssaf a répondu :

- s'agissant du contrôle 2010-2012, par courrier du 2 décembre 2013, en faisant partiellement droit aux observations de la Société et en minorant le redressement envisagé à un montant de 309 314 euros,

- s'agissant du contrôle 2013-2014, par courrier du 9 juillet 2015, en confirmant le redressement envisagé tant dans son principe que dans son montant.

C'est dans ce contexte que l''Urssaf a établi deux mises en demeure :

- la première, le 17 décembre 2013, concernant le contrôle 2010-2012, pour obtenir paiement de la somme de 350 903 euros comprenant 309 314 euros de cotisations et 41 589 euros de majorations de retard,

- la seconde, le 1er octobre 2015, concernant le contrôle 2013-2014, pour obtenir paiement de la somme de 2 028 683 euros comprenant 1 795 295 euros de cotisations et 233 388 euros de majorations de retard.

Par courrier du 6 décembre 2013, l'Urssaf confirmait son observation pour l'avenir s'agissant, notamment, de la distribution d'actions gratuites constatée lors du contrôle 2010-2012.

Contestant le bien fondé des redressements, de l'observation pour l'avenir et des mises en demeure subséquentes, la Société a, par deux courriers datés des 17 janvier 2014 (contrôle 2010-2012) et 15 octobre 2015 (contrôle 2013-2014), saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf Île-de-France.

Néanmoins, au titre du contrôle 2010-2012, la Société s'acquittait de la somme de 120 138 euros représentant une partie des sommes dues au principal.

Faute de décision explicite, la Société a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny :

- par requête du 13 janvier 2016, aux fins de contester le redressement opéré sur la période 2013-2014 ; ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 16-101/B, réenrôlée sous le n°19-485

- par requête du 31 mai 2016, aux fins de contester le redressement opéré sur la période 2010-2012 ; ce recours a été enregistré sous le numéro de RG16-1186/B réenrôlée sous le n°18-132/B puis sous le n°19-486.

Finalement, la Commission rendait ses décisions le :

- 8 mars 2016, notifiée le 4 avril 2016, concernant la période 2010-2012,

- 25 septembre 2017 notifiées le 28 septembre 2017, concernant la période 2013-2014,

rejetant explicitement à chaque fois les demandes de la Société.

L'Urssaf adressait alors à la Société une demande reconventionnelle en paiement réclamant la somme de 309 314 euros.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny.

Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal a :

- ordonné la jonction des procédures enregistrées au greffe du tribunal sous les numéros 19-01485 et RG19-01486 ;

- déclaré recevable l'action de la société Sanofi Aventis Recherche & Développement et l'a dit bien fondée partiellement ;

- annulé le redressement n°1 opéré à titre de l'attribution d'actions gratuites pour la période 2013 à hauteur de 1 795 295 euros ;

- débouté la société Sanofi Aventis Recherche & Développement de sa demande d'annulation du chef de redressement n°15 (observations pour l'avenir) relative à l'absence de notification au titre de l'attribution d'actions gratuites ;

- annulé le chef de redressement n°4 relatif aux avantages en nature - stagiaires pour un montant de 73 672 euros de cotisations pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ;

- annulé partiellement le chef de redressement n°8 relatif à la CSG/CRDS - domiciliation fiscale pour un montant initial de 103 810 euros ;

- condamne l'Urssaf Ile-de-France à procéder au nouveau calcul des cotisations et des majoration de retard afférents au chef de redressement n°8 partiellement annulé en tenant compte des attestations fiscales des salariés qu'il convient d'exclure du redressement pour les périodes indiquées soit :

o M. [K], au titre des années 2010 et 2011,

o M. [S], pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012,

o M. [T], pour la période du 1erjanvier 2010 au 31 décembre 2010,

o M. [V], pour la période du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2012,

- condamné la société Sanofi Aventis Recherche & Développement à payer à l'Urssaf Ile-de-France le montant des cotisations et majorations de retard dus au titre du chef de redressement n08 après recalcul outre les chefs de redressement non contestés et nouveau calcul des majorations de retard pour tenir compte des annulations partielles ;

- rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Sanofi Aventis Recherche & Développement à payer les dépens de l''instance à hauteur de 50 % chacun.

Le jugement a été notifié aux parties le 13 septembre 2019 et l'Urssaf a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 9 octobre 2019.

Puis, par courrier du 21 avril 2022, l'Urssaf s'est désistée de son appel, désistement que la Société refusait par courrier du 21 décembre 2023. Elle maintenait son appel incident.

L'affaire a alors été fixée à l'audience collégiale du 29 septembre 2022 puis renvoyée à celle du 22 juin 2023 et finalement à celle du 1er février 2024 pour être plaidée.

L'Urssaf, représentée par un agent muni d'un pouvoir, rappelle que par courrier du 21 avril 2022, elle s'est désistée de son appel mais que la Société a maintenu son appel incident. Elle demande en conséquence à la cour, au visa de ses conclusions, de :

- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la validité des mises en demeure,

- confirmer le jugement en ce qu'il a validé les observations pour l'avenir notifiées le 5 décembre 2013, au titre de l'attribution gratuite d'actions,

- si la cour estimait qu'il y avait lieu de condamner l'organisme au remboursement des sommes de 120 138 euros au titre du contrôle 2010-2012 et fixer le point de départ des intérêts à la date de notification de l'arrêt à intervenir, l'argument de nullité des mises en demeure n'ayant été soulevé pour la première fois qu'en cause d'appel,

- débouter la Société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :

- lui donner acte qu'elle n'accepte pas le désistement de l'Urssaf et qu'elle maintient son appel incident,

- d'annuler les mises en demeure 18 décembre 2013 et 5 octobre 2015,

- condamner en conséquence l'Urssaf à lui verser la somme de 120 138 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de règlement,

- subsidiairement sur le fond annuler l'observation pour l'avenir relative à la notification des bénéficiaires d'attributions gratuites d'actions mentionnée dans la confirmation d'observation pour l'avenir du 6 décembre 2013,

o d'annuler le chef de redressement n°1 opéré lors du contrôle 2013-2014 et portant sur un montant de 1 795 295 euros ainsi que tes majorations de retard y afférentes,

o d'annuler le chef de redressement n°4 relatif aux stagiaires avantage en nature nourriture ainsi que les majorations de retard y afférentes,

o ordonner la prise en compte par l'Urssaf de l'ensemble des éléments produits s'agissant du chef n°8 relatif à la CSG/CRDS - domiciliation fiscale et, en conséquence, d'ordonner à l'Urssaf de procéder à un rechiffrage du redressement ;

o prendre acte de l'accord de l'Urssaf quant à la minoration de 2 890 euros de la base de redressement au titre du chef de redressement n°14 relatif aux indemnités kilométriques ainsi que des majorations de retard y afférentes et, en conséquence, ordonner à l'Urssaf de rechiffrer le redressement opéré.

En tout état de cause, la Société demande à la cour de :

- ordonner à l'Urssaf de procéder au rechiffrage des sommes réclamées, au motif que la demande de paiement de l'Urssaf à hauteur de 1 954 366 euros n'est étayée par aucun élément

- débouter l'Urssaf de l'intégralité de ses demandes,

- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 3 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 1er février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 26 avril 2024.

Sur la validité des mises en demeure

La Société sollicite l'annulation des deux mises en demeure établies les 17 décembre 2013 et 5 octobre 2015 au motif qu'elles ne comporteraient pas la mention selon laquelle elle disposait d'un délai d'un mois pour procéder au paiement au paiement avant que des poursuites soient engagées à son encontre.

L'Urssaf s'en remet à la décision de la cour.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale

Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017 précisant

L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

L'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Les pièces produites aux débats permettent de constater que :

- la mise en demeure établie le 17 décembre 2013 mentionne :

o la date de son établissement,

o la cause de l'obligation, en l'espèce le paiement des cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale établie à la suite d'un contrôle et d'une lettre d'observations adressées préalablement le 17 octobre 2013,

o la nature des cotisations concernées en l'occurrence les cotisations provisionnelles décès, retraite de base et complémentaires, allocations familiales, CSG et CRDS,

o le motif de la mise en recouvrement à savoir une absence de versement de ces cotisations obligatoires,

o la période de référence à savoir du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012,

o les montants des cotisations appelées et les majorations soit respectivement les sommes de 309 314 euros et 41 589 euros lesquels sont en outre ventilés par année,

- la mise en demeure établie le 5 octobre 2015 mentionne :

o la date de son établissement,

o la cause de l'obligation, en l'espèce le paiement des cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale établie à la suite d'un contrôle et d'une lettre d'observations adressées préalablement le 5 mai 2015,

o la nature des cotisations concernées en l'occurrence les cotisations provisionnelles décès, retraite de base et complémentaires, allocations familiales, CSG et CRDS,

o le motif de la mise en recouvrement à savoir l'absence de versement de ces cotisations obligatoires,

o la période de référence à savoir du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2014,

o les montants en contributions et majorations soit respectivement les sommes de 1 795 295 euros et 233 388 euros lesquels sont également ventilés par année,

Ce faisant, si les mises en demeure portent mention de « vous devez vous acquitter de cette somme, sous réserve des versements déjà effectués à ce titre, selon votre mode habituel de paiement » et indiquent les adresses de courrier postal ou électronique auxquelles les contestations peuvent être formulées, force est de constater qu'elles ne comportent pas la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans un délai d'un mois suivant la date de réception, des poursuites pourraient être engagées sans nouvel avis.

Or, il résulte des dispositions de l'article L.'244-2 précité que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L.'244-1 ou des articles L.'244-6 et L.'244-11 est obligatoirement précédée, d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.

Il convient en conséquence d'annuler les mises en demeure des 17 décembre 2013 et 5 octobre 2015 et de condamner l'Urssaf à rembourser à la Société la somme de 120 138 euros dont elle s'est acquittée au titre du contrôle 2010-2012. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la première demande en remboursement de la Société à savoir le 22 décembre 2021.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'Urssaf qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile mais aucune considération tirée de l'équité ou de la situation des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE l'appel formé par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales recevable,

INFIRME le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny (RG19-1485) sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures enregistrées au greffe du tribunal sous les numéros 19-01485 et RG19-01486 ;

STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

ANNULE la mise en demeure établie par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France le 17 décembre 2013, pour obtenir paiement de la somme de 350 903 euros comprenant 309 314 euros de cotisations et 41 589 euros de majorations de retard à la suite du contrôle opéré au titre des années 2010-2012 ;

ANNULE la mise en demeure établie par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France le 5 octobre 2015, pour obtenir paiement de la somme de 2 028 683 euros comprenant 1 795 295 euros de cotisations et 233 388 euros de majorations de retard ;

CONDAMNE l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France à rembourser à la société la somme de 120 138 euros dont elle s'est acquittée au titre du contrôle 2010-2012 ;

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2021 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE l'Urssaf aux dépens d'instance et d'appel.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/10097
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;19.10097 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award