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26/04/2024 | FRANCE | N°19/10096

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 26 avril 2024, 19/10096


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 26 Avril 2024



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10096 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXVH



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01489



APPELANTE

URSSAF [Localité 5] - ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

repré

senté par Mme [C] [M] en vertu d'un pouvoir général



INTIMEE

Société [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Julie JACOTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K020





COMPOSITIO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 26 Avril 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10096 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXVH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01489

APPELANTE

URSSAF [Localité 5] - ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme [C] [M] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Société [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Julie JACOTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES , conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf d'un jugement rendu le 11 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny (RG19/1489) dans un litige l'opposant à la société [6].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') a procédé au sein de la société [6] (ci-après désignée 'la Société') à deux contrôles de l'application de la législation de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS :

- le premier concernait la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 (ci-après 'contrôle 2010-2012'),

- le second celle du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2014 (ci-après 'contrôle 2013-2014').

Ces contrôles ont donné lieu à la notification de deux lettres d'observations :

- s'agissant du contrôle 2010-2012, en date du 17 octobre 2013, portant redressement pour un montant de 666 274 euros,

- s'agissant du contrôle 2012-2014, en date du 5 mai 2015, portant redressement d'un seul chef à savoir « attributions gratuites d'actions » pour un montant de 2 616 190 euros.

Le contrôle portant sur la période 2010-2012 a également amené l'Urssaf a formuler des observations pour l'avenir afin d'inviter la Société à respecter ses obligations déclaratives à l'occasion de la distribution d'actions gratuites.

La société a contesté certains des chefs de redressement des deux lettres d'observations par des courriers des 18 novembre 2013 et 4 juin 2015 auxquels l'Urssaf a répondu :

- s'agissant du contrôle 2010-2012, par courrier du 5 décembre 2013 admettant partiellement le bien fondé des arguments de la Société, l'amenant à ramener le montant du redressement à la somme de 447 861 euros,

- s'agissant du contrôle 2012-2014, par courrier du 9 juillet 2015, en maintenant le redressement envisagé tant dans son principe que dans son montant.

Par courrier du 10 décembre 2013, l'Urssaf confirmait son observation pour l'avenir s'agissant, notamment, de la distribution d'actions gratuites constatée lors du contrôle 2010-2012.

L'Urssaf a alors établi deux mises en demeure :

- la première, le 18 décembre 2013, concernant le contrôle 2010-2012, pour obtenir paiement de la somme de 508 135 euros comprenant 447 861 euros de cotisations et 60 274 euros de majorations de retard,

- la seconde, le 15 octobre 2015, concernant le contrôle 2012-2014, pour obtenir paiement de la somme de 2 956 294 euros comprenant 2 616 190 euros de cotisations, déduction faite du crédit dégagé au titre des contributions "versement transport" pour un montant de 125 789 euros et 340 104 euros de majorations de retard.

Contestant le bien fondé des redressements, de l'observation pour l'avenir et des mises en demeure subséquentes, la Société a, par deux courriers datés des 17 janvier 2014 (contrôle 2010-2012) et 22 octobre 2015 (contrôle 2013-2014) saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf Île-de-France.

Le 5 février 2014, la Société s'est acquittée partiellement de la somme redressée au titre du contrôle 2010-2012 pour un montant de 58 930 euros.

Faute de décision explicite, la Société a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny :

- par requête du 13 janvier 2016 aux fins de contester le redressement opéré sur la période 2012-2014 au titre des actions attribuées dans le cadre du plan 2009, recours enregistré sous le numéro de RG 16-00103/B puis sous le n° 19/1489 ;

- par requête du 31 mai 2016 aux fins de contester les chefs de redressement 7, 11, 15, 19 et 20 pour la période 2010-2012, recours enregistré sous le numéro de RG 16-01195/B puis sous le n° de RG 18-130/B et enfin le n°19/1490

Finalement, la Commission rendait ses décisions le :

- 8 mars 2016, faisant partiellement droit aux arguments de la Société s'agissant du contrôle 2010-2012, ramenant le montant du redressement à la somme de 432 178 euros en principal,

- 25 septembre 2017, rejetant le recours de la Société s'agissant du contrôle 2012-2014.

Par courrier du 20 avril 2017, l'Urssaf a adressé à la Société une demande en paiement d'un montant de 433 522 euros comprenant 373 248 euros de cotisations et 60 274 euros de majorations de retard, après déduction du versement acquitté par la Société le 05 février 2014.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny.

Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal a :

- ordonné la jonction des procédures enregistrées au greffe du tribunal sous les numéros 19-01489 et 19-01490,

- déclaré recevable l'action de la société [6] et l'a dit partiellement bien fondée,

- annulé la mise en demeure délivrée à son encontre par l'Urssaf le 15 octobre 2015, pour la période 2012-2014 portant sur un montant total de 2 956 294 euros,

- annulé le redressement n°1 opéré au titre de l'attribution d'actions gratuites pour la période du 1er  janvier au 31 janvier 2013 à hauteur de 2 741 979 euros,

- débouté la société [6] de sa demande d'annulation du chef de redressement n°19 (observations pour l'avenir) relative à l'absence de notification au titre de l'attribution d'actions gratuites,

- condamné l'Urssaf à verser à la société [6] la somme de 125 789 euros, crédit en faveur de la Société résultant des contributions versées au titre du versement transport pour la période 2010-2013, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2019,

- annulé le chef de redressement n°7 relatif aux stagiaires - avantage en nature nourriture,

- annulé partiellement le chef de redressement n°15 relatif à la CSG/CRDS - domiciliation fiscale - condamné l'Urssaf à procéder au nouveau calcul des cotisations et majorations de retard y afférentes,

- condamné l'Urssaf Ile-de-France à procéder au nouveau calcul des cotisations et des majorations de retard afférents au chef de redressement n°15 partiellement annulé en tenant compte des attestations fiscales des salariés qu'il convient d'exclure du redressement pour les périodes indiquées soit:

o M. [R] pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011,

o M. [E] pour la période du 1er janvier 2010 au 20 mai 2010,

o M. [F] pour la période contrôlée du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011,

o Mme [L] ( pour la période contrôlée du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011),

- condamné la société [6] à payer à l'Urssaf Ile-de-France le montant des cotisations et majorations de retard dus au titre du chef de redressement n°15 après recalcul outre les chefs de redressement non contestés,

- rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société [6] et l'Urssaf Ile-de-France à payer les dépens de l'instance à hauteur de 50 % chacun.

Le jugement a été notifié aux parties le 13 septembre 2019 et l'Urssaf en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 08 octobre 2019.

Puis, par courrier du 21 avril 2022, l'Urssaf s'est désistée de son appel, désistement que la Société refusait par courrier du 21 décembre 2023. Elle maintenait son appel incident.

L'affaire a alors été fixée à l'audience collégiale du 29 septembre 2022 puis renvoyée à celle du 22 juin 2023 et finalement à celle du 1er février 2024 pour être plaidée lors de laquelle les parties étaient représentées.

L'Urssaf, au visa de ses observations écrites, demande à la cour de :

- constater qu'elle s'en rapporte à justice sur la validité des mises en demeure,

- confirmer le jugement en ce qu'il a validé les observations pour l'avenir notifiées le 5 décembre 2013, au titre de l'attribution gratuite d'actions,

- si la Cour estimait qu'il y avait lieu de condamner l'organisme au remboursement des sommes de 58 930 euros au titre du contrôle 2010-2012 et 125 789 euros au titre du contrôle 2012-2014, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date de notification de l'arrêt à intervenir, l'argument de nullité des mises en demeure n'ayant été soulevé pour la première fois qu'en cause d'appel,

- débouter la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- lui donner acte qu'elle n'accepte pas le désistement de l'Urssaf et qu'elle maintient son appel incident,

- annuler les mises en demeure des 18 décembre 2013 et 15 octobre 2015 et, en conséquence, de condamner l'Urssaf à lui verser les sommes de 58 930 euros (contrôle 2010-2012) et 125 789 euros (contrôle 2012-2014) assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de règlement ou de compensation,

- à tout le moins, annuler la mise en demeure du 15 octobre 2015 et, en conséquence,

- condamner l'Urssaf à verser à la société la somme de 125 789 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de compensation (à savoir le 15 octobre 2015),

- subsidiairement sur le fond, annuler l'observation pour l'avenir relative à la notification des bénéficiaires d'attributions gratuites d'actions mentionnée dans la confirmation d'observation pour l'avenir du 10 décembre 2013 ,

- annuler le chef de redressement n°1 opéré lors du contrôle 2012-2014 et portant sur un montant de 2 741 979 euros ainsi que les majorations de retard y afférentes et, en conséquence,

- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 125 789 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de compensation,

- annuler le chef de redressement n°7 relatif aux stagiaires - avantage en nature nourriture ainsi que les majorations de retard y afférentes ;

- annuler le chef de redressement n°11 relatif aux limites d'exonération - ruptures forcées du contrat de travail ainsi que les majorations de retard y afférentes ,

- ordonner la prise en compte par l'Urssaf de l'ensemble des éléments produits s'agissant du chef n°15 relatif à la CSG/CRDS - domiciliation fiscale et, en conséquence, d'ordonner à l'Urssaf de procéder à un rechiffrage du redressement,

En tout état de cause, la Société demande à la cour de :

- ordonner à l'Urssaf de procéder à un rechiffrage des majorations de retard au titre du contrôle 2010-2012 qui n'ont pas été rechiffrées à la suite des minorations obtenues devant la Commission de recours amiable,

- débouter l'Urssaf de l'intégralité de ses demandes,

- condamner l'Urssaf à payer à la société la somme de 3 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 1er février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 26 avril 2024.

MOTIVATION DE LA COUR

Sur la validité des mises en demeure

La Société sollicite l'annulation des deux mises en demeure établies les 18 décembre 2013 et 15 octobre 2015 au motif qu'elles ne comporteraient pas la mention selon laquelle elle disposait d'un délai d'un mois pour procéder au paiement avant que des poursuites soient engagées à son encontre.

L'Urssaf s'en remet à la décision de la cour.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale

Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017 précisant

L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

L'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que :

- la mise en demeure établie le 18 décembre 2013 mentionne :

o la cause de l'obligation, en l'espèce le paiement des cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale établie à la suite d'un contrôle et d'une lettre d'observations adressées préalablement le 17 octobre 2013,

o la nature des cotisations concernées en l'occurrence les cotisations provisionnelles décès, retraite de base et complémentaires, allocations familiales, CSG et CRDS,

o le motif de la mise en recouvrement à savoir une absence de versement de ces cotisations obligatoires,

o la période de référence à savoir du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012,

o les montants des cotisations appelées et les majorations soit respectivement les sommes de 447 861 euros et 60 274 euros lesquels sont en outre ventilés par année,

- la mise en demeure établie le 15 octobre 2015 mentionne :

o la cause de l'obligation, en l'espèce le paiement des cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale établie à la suite d'un contrôle et d'une lettre d'observations adressées préalablement le 5 mai 2015,

o la nature des cotisations concernées en l'occurrence les cotisations provisionnelles décès, retraite de base et complémentaires, allocations familiales, CSG et CRDS,

o le motif de la mise en recouvrement à savoir l'absence de versement de ces cotisations obligatoires,

o la période de référence à savoir du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2014,

o les montants en contributions et majorations soit respectivement les sommes de 2 616 190 euros et 340 104 euros lesquels sont également ventilés par année.

Ce faisant, si les mises en demeure portent mention de « vous devez vous acquitter de cette somme, sous réserve des versements déjà effectués à ce titre, selon votre mode habituel de paiement » et indiquent les adresses de courrier postal ou électronique auxquelles les contestations peuvent être formulées, force est de constater qu'elles ne comportent pas la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans un délai d'un mois suivant la date de réception, des poursuites pourraient être engagées sans nouvel avis. Or, il résulte des dispositions de l'article L.'244-2 précité que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L.'244-1 ou des articles L.'244-6 et L.'244-11 est obligatoirement précédée, d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.

Il convient en conséquence d'annuler les mises en demeure des 17 décembre 2013 et 5 octobre 2015 et de condamner l'Urssaf à verser à la société la somme de 58 930 euros dont elle s'est acquittée au titre du contrôle 2010-2012. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la première demande en remboursement de la Société à savoir le 22 décembre 2021.

En raison de l'annulation des mises en demeure, il n'y a plus de statuer sur l'observation pour l'avenir et la validation des chefs de redressement litigieux.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'Urssaf qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile mais aucune considération tirée de l'équité ou de la situation des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE l'appel formé par la société [6] recevable,

CONFIRME le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG19-1489) en ce qu'il a :

- ordonné la jonction des procédures enregistrées au greffe du tribunal sous les numéros 19-01489 et 19-01490,

- déclaré recevable l'action de la société [6] et l'a dit partiellement bien fondée,

- annulé la mise en demeure délivrée à son encontre par l'Urssaf le 15 octobre 2015, pour la période 2012-2014 portant sur un montant total de 2 956 294 euros,

- condamné l'Urssaf à verser à la société [6] la somme de 125 789 euros, crédit en faveur de la Société résultant des contributions versées au titre du versement transport pour la période 2010-2013, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2019,

L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions ;

STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

ANNULE la mise en demeure établie par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France le 17 décembre 2013, pour obtenir paiement de la somme de 508 135 euros comprenant 447 861 euros de cotisations et 60 274 euros de majorations de retard à la suite du contrôle opéré au titre des années 2010-2012 ;

CONDAMNE l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France à rembourser à la Société la somme de 58 930 euros dont elle s'est acquittée au titre du contrôle 2010-2012 ;

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2021 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'Urssaf aux dépens de première instance et d'appel.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/10096
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;19.10096 ?
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