Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT RECTIFICATIF DU 25 AVRIL 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02157 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBMF
Saisine sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 29 février 2024 de la cour d'appel de Paris RG n° 21/02157
DEMANDEURESSE ET INTIMÉE DANS LA PROCÉDURE AU FOND
S.A.R.L. OPIMMO , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
DÉFENDEUR ET APPELANTE DANS LA PROCÉDURE AU FOND
S.A.R.L. RL CAPITAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0765
COMPOSITION DE LA COUR :
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été délibérée sans audience, devant la cour composée de:
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN , Conseillère
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Par arrêt en date du 29 février 2023, la cour d'appel de Paris a pris la décision suivante :
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamne la SARL RL Capital aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître
Jeanne Baechlin,
- Condamne la SARL RL Capital à payer la somme de 2.000 euros à la SARL Opimmo en
indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
La S.A.R.L. Opimmo a formé une requête en rectification matérielle, le 22 mars 2024, indiquant à la cour que l'arrêt rendu a été daté du 29 février 2023 au lieu du 29 février 2024.
MOTIFS
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Une erreur matérielle affecte la date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui est non le 29 février 2023 mais le 29 février 2024, suite aux débats ayant eu lieu le 12 décembre 2023.
Il convient de la rectifier.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du code civil ,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 29 février 2023 ,
Constate que cette décision est entachée d'une erreur matérielle,
La rectifie en ce sens que l'arrêt a été prononcé le 29 février 2024 et non le 29 février 2023,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt qu'elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE