La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2024 | FRANCE | N°24/02175

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 25 avril 2024, 24/02175


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02175 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2XQ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2023 -Président du TC de [Localité 4] - RG n° 2023R00491





APPELANTE



S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE DE COUVERTURE ET DE B

ARDAGE (SECB), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Syl...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02175 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2XQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2023 -Président du TC de [Localité 4] - RG n° 2023R00491

APPELANTE

S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE DE COUVERTURE ET DE BARDAGE (SECB), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

INTIMEE

S.A.S. BLUETEK, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Défailante, déclaration d'appel signifiée le 12 février 2024 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Par déclaration du 19 janvier 2024, la société Européenne de couverture et de bardage (Secb) a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil dans un litige l'opposant à la société Bluetek.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 06 mars 2024, la Secb demande à la cour de lui donner acte de ce qu'en conséquence d'un accord intervenu entre les parties elle se désiste de son appel par elle interjeté le 19 janvier 2024 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2023 par le Président du Tribunal de Commerce de Créteil.

La société Bluetek n'a pas constitué avocat.

Par message RPVA en date du 12 mars 2024, le greffe a adressé au conseil de la Secb un rappel concernant l'acquittement obligatoire du timbre fiscal pour la procédure d'appel, à peine d'irrecevabilité de l'appel.

SUR CE LA COUR

Selon l'article 963 du code de procédure civile, « Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. [...] L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. ».

Selon l'article 1635 bis P du code de général des impôts, « il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. » .

En l'espèce, la société Secb n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu aux articles susvisés, ni d'une demande d'aide juridictionnelle, cela malgré l'avis de fixation du 06 février 2024 qui lui rappelait les dispositions applicables en la matière et le rappel du greffe qui lui a été adressé le 12 mars 2024.

Dès lors, l'appelante, qui n'a pas respecté les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, ne peut être que déclarée irrecevable en son appel.

La société Secb sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel formé par la société Secb irrecevable ;

Condamne la société Secb aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 24/02175
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;24.02175 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award