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25/04/2024 | FRANCE | N°24/00069

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 25 avril 2024, 24/00069


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

EN RÉFÉRÉ RÉTRACTATION



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00069 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZU5



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 Juin 2023 - Cour d'Appel de PARIS - RG n°23/00345





DEMANDERESSE A LA REQUÊTE



S.A.S. IZZYTECH, RC

S de Créteil sous le n°834 564 064, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Ayant pour avocat postulant Me Matthieu ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

EN RÉFÉRÉ RÉTRACTATION

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00069 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZU5

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 Juin 2023 - Cour d'Appel de PARIS - RG n°23/00345

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

S.A.S. IZZYTECH, RCS de Créteil sous le n°834 564 064, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Représentée à l'audience par Me anne-Laure CAQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P2037

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

S.A.S.U. BUGBUSTERS WE DEPLOY IT (BBWDIT), RCS de Toulouse sous le n°482 451 457, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

Représentée à l'audience par Me Eric CHARLERY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société Bugbusters We Deploy It (BBWDIT) a sollicité sur requête l'autorisation de procéder à une saisie de documents à l'encontre de la société Izzytech, son sous-traitant, qu'elle suspecte d'actes de concurrence déloyale en lui reprochant d'avoir tiré parti des informations commerciales confidentielles qui lui avaient été confiées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, pour commercialiser les mêmes prestations auprès de la clientèle de la société BBWDIT.

Par ordonnance du 28 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Créteil a rejeté la demande au motif que la requérante ne justifie pas d'un motif légitime à ne pas appeler la partie adverse.

La société BBWDIT a relevé appel de cette ordonnance.

Dans un arrêt du 29 juin 2023, statuant en matière gracieuse, la cour d'appel de Paris a :

- infirmé l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,

- désigné Maître [B] [I] de la SCP [B][I] M. [M], huissier de justice demeurant [Adresse 4] avec pour mission de :

se rendre au siège de la société Izzytech immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, sous le n° 834 546 064, sis [Adresse 3], et au domicile de son dirigeant, M. [D] [C], demeurant [Adresse 2] ;

rechercher et se faire remettre en copie :

- de tous documents ou fichiers quel qu'en soit le support, y compris numérique, contenant les noms ou dénomination sociales suivants ;

C2S Bouygues

Helpline

Dell

Fiducial

- du grand-livre clients sur la période du 1er janvier 2020 à la date des opérations de constat ;

- de toutes commandes, devis, factures mentionnant les noms ou dénominations sociales ci-dessus, établies par la société Izzytech depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à la date des opérations de constat ;

- de tout document, courrier, mail ou fichier, quel qu'en soit le support, y compris numérique, comportant les termes, noms ou dénominations sociales ci-dessus, sur la même période que ci-dessus :

- de tous documents ou fichiers quel qu'en soit le support, y compris numérique, comportant dans ses propriétés ou son contenu, les termes ou marques figuratives "Bugbusters We Deploy It" ; " BBWDIT " ; " ONEFIELD " ; " Groupe ONEFIELD ", sur la même période que ci-dessus ;

prendre copie des documents ou fichiers identifiés comme étant en rapport avec la mission ci-dessus, sur tout support y compris numérique (clef USB, CD, DVD ou disque dur externe...), et ce en deux exemplaires, l'un destiné à la partie requérante, et l'autre à conserver sous séquestre ;

dresser un procès-verbal des opérations et en remettre une copie à la requérante et au requis ;

- autorisé l'huissier ci-dessus désigné à se faire assister d'un expert informatique et à solliciter en tant que de besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

- ordonné à la société Izzytech et à M. [D] [C] de communiquer à l'huissier de justice désigné tous codes d'accès ou mots de passe utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- dit qu'à défaut de saisine par la société BBWDIT de l'huissier désigné dans le mois de la mise à disposition par le greffe de la cour du présent arrêt, la mission de l'huissier sera caduque ;

- dit qu'en cas de difficultés dans l'exécution de la mesure il en sera référé à la cour ;

- mis à la charge de la société BBWIDT une provision de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l'huissier constatant ;

- mis à la charge de la société BBWDIT les dépens de la présente instance.

Par arrêt en date du 2 novembre 2023, la cour d'appel a rectifié la décision du 29 juin 2023 s'agissant du numéro d'immatriculation au RCS de la société Izzytech.

La société Izzytech a déposé une requête devant la présente cour le 26 janvier 2024 pour être autorisée à assigner à jour fixe aux fins d'annulation de tout acte accompli sur le fondement de l'arrêt rendu le 29 juin 2023 rectifié par arrêt du 2 novembre 2023, de rétractation de ces deux arrêts et de restitution des pièces et documents saisis le 23 janvier 2023 notamment.

Suivant ordonnance du même jour, il a été fait droit à la requête. Il a été en outre ordonné au commissaire de justice de séquestrer l'ensemble des pièces et informations recueillies.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la société Izzytech demande de :

- déclarer la société Izzytech recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

In limine litis,

- annuler tout acte accompli sur le fondement de l'arrêt rendu le 29 juin 2023 (n° 308) rectifié par arrêt du 2 novembre 2023 (n°463) par la cour d'appel de Paris ;

A titre principal,

- rétracter l'arrêt rendu le 29 juin 2023 rectifié par arrêt du 2 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris ;

- ordonner à la SCP [I] [M], huissiers de justice, et à tous commissaires de justice instrumentaires mandatés ayant procédé aux opérations de saisies le 23 janvier 2024, la restitution à la société Izzytech des pièces et documents saisis à cette occasion et séquestrés sur exécution de l'ordonnance en date du 26 janvier 2023 du premier président de la cour d'appel de Paris , ainsi que les copies qui auraient pu être prises de ceux-ci, sur présentation de la minute de l'arrêt à intervenir ;

- interdire à la SCP [I]-[M], huissiers de justice, et à tous commissaires de justice instrumentaires mandatés ayant procédé aux opérations de saisies le 23 janvier 2024, de révéler à quiconque, les informations et pièces saisies le 23 janvier 2024 et séquestrées sur exécution de l'ordonnance en date du 26 janvier 2023 du premier président de la cour d'appel de Paris ;

A titre subsidiaire,

- juger que la procédure de levée du séquestre devra s'effectuer dans le respect de la protection du secret des affaires conformément aux articles R153-1 et suivants du code de procédure civile (sic) ;

- ordonner la mise en 'uvre de la procédure de tri contradictoire afin d'assurer la protection efficiente du secret des affaires conformément aux articles R. 153-1 et suivants du code de commerce ;

- en conséquence, renvoyer l'affaire a une audience ultérieure aux fins d'organiser la levée du séquestre dans les conditions des articles L. 151-1 et R. 153-1 et suivants du code de commerce ;

En tout état de cause,

- débouter la société BBWDIT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses nouvelles demandes additionnelles ;

- condamner la société BBWDIT à payer à la société Izzytech la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;

- condamner la société BBWDIT à payer à la société Izzytech la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société BBWDIT aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2024, la société BBWDIT demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile de :

- débouter la société Izzytech de toutes ses demandes ;

- ordonner à la SCP Blanc-Grassin, commissaire de justice, désigné par arrêt de la Cour de céans du 26 juin 2023 ;

- de remettre à la société BBWDIT, RCS Toulouse n°482 451 457, ayant son siège [Adresse 1] :

Les pièces saisies en exécution de l'arrêt susvisé, entre les mains de la société Izzytech, RCS Créteil n°834564064, ayant son siège [Adresse 3] ;

Y Ajoutant, ou à défaut, statuant à titre principal,

- ordonner à la société Izzytech, immatriculée au RCS Créteil n° 834 564 064, siège social [Adresse 3] :

de remettre entre les mains du commissaire de justice susvisé :

copie de son journal auxiliaire des ventes, certifié par son expert-comptable, M. [K] [H], de la société Fiduciaire ACC Expertises, sur la période du 1er mai 2019 au 23 décembre 2022, et ce sous astreinte de 1.000 € (mille) par jour de retard, à défaut d'exécution par la société Izzytech, dans les deux jours ouvrés suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

à charge, pour le commissaire de justice ainsi désigné, éventuellement assisté du professionnel de la comptabilité de son choix,

de constater, sur la période définie ci-dessus, toute éventuelle opération de vente enregistrée par ladite société Izzytech avec les sociétés :

- C2S Bouygues

- Helpline

- Dell

- Fiducial ou groupe Fiducial

de totaliser, pour chacun des clients susvisés, le montant des ventes facturées par la société Izzytech sur la période ci-dessus définie ;

de dresser procès-verbal des opérations et en remettre copie à la société BBWDIT dans les meilleurs délais après leur achèvement.

- de dire que la provision versée par la société BBWDIT en exécution du précédant arrêt de la Cour de céans du 29 juin 2023 s'imputera sur le montant des frais à échoir dudit officier public ;

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l'audience du 7 mars 2024, après avoir été entendue dans sa plaidoirie, la société BBWDIT a fait valoir que les pièces adverses ne lui avaient jamais été communiquées.

Les parties ont été autorisées en délibéré à donner leurs explications sur ce point.

Par une note en date du 11 mars 2024, le conseil de la société BBWDIT a exposé qu'après vérification, il était établi que la demanderesse lui avait communiqué ses pièces mais que son propre mandataire avait oublié de les lui transmettre ; les pièces pouvant être considérées comme communiquées. Cependant, elle a indiqué que la pièce adverse 26 à savoir l'arrêt du 29 juin 2023 ne comportait pas le procès-verbal critiqué et ce, aux termes de l'ensemble des bordereaux de communication.

Elle considère que doivent recevoir application les dispositions de l'article 135 du code de procédure civile qui prévoient que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

Par de nouvelles notes en délibéré, non sollicitées, les parties ont notamment débattu sur la chronologie de la demande de la rectification de l'arrêt du 29 juin 2023 et sur la consistance de la pièce 26.

La cour a adressé le message électronique suivant le 15 mars 2024 :

" Vu l'article 444 du code de procédure civile ;

Vu l'article 16 du même code ;

La cour invite la société Izzytech à communiquer sous 8 jours (Rpva), l'acte de signification de l'arrêt de la cour d'appel en date du 29 juin 2023 et de l'arrêt rectificatif du 2 novembre 2023 délivré par la société BBWDIT, s'agissant d'une pièce de procédure ; la société Izzytech en faisant expressément état dans ses conclusions (page 13).

Les parties seront autorisées à adresser leurs observations sur cette pièce par une note en délibéré unique et succincte dans le délai de 8 jours à compter de la date de cette communication. "

La société Izzytech a adressé cette pièce le 15 mars 2024.

Suivant message du 18 mars 2024, la société BBWDIT indique maintenir ses précédentes observations.

SUR CE, LA COUR

La société BBWDIT a confirmé par une note en délibéré que les pièces adverses lui avaient été communiquées, contrairement à ce qu'elle avait indiqué à l'audience.

S'agissant de la pièce 26 de la société Izzytech son intitulé est : "Arrêt Cour d'appel de Paris du 29 juin 2023, et arrêt rectificatif du 2 novembre 2023", y compris dans le bordereau annexé aux dernières conclusions ; il n'est pas fait référence au procès-verbal de signification de ces deux décisions.

La cour observe à titre liminaire que cette signification est intervenue à la diligence de la société BBWDIT elle-même de sorte qu'elle connaît cette pièce et son contenu.

En tout état de cause, ce procès-verbal est une pièce de la présente procédure en ce qu'il est afférent à la signification des arrêts du 29 juin 2023 et 2 novembre 2023 qui font l'objet de la demande de rétractation.

Dès lors, la cour a sollicité sa communication et les observations des parties sur cette pièce au visa des articles 16 et 444 du code de procédure civile.

Il sera tenu compte de cette pièce ainsi produite.

Sur le procès-verbal de signification

Au visa de l'article 495 du code de procédure civile, la société Izzytech soulève la nullité de la signification des arrêts et des actes subséquents en ce qu'elle n'a pas reçu la copie de la requête antérieurement à la saisie des documents par l'huissier et que seule la copie de l'arrêt de la présente cour du 29 juin 2023 et de l'arrêt rectificatif du 2 novembre 2023 lui ont été signifiés. Elle se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point.

La société BBWDIT soutient que la nullité de l'acte de procédure soulevée par la société Izzytech relève des vices de forme au visa de l'article 114 du code de procédure civile et que la signification de la requête intervenue le 1er mars 2024 a couvert le vice allégué. Elle considère qu'en dépit de la solution retenue par la Cour de cassation, il ne peut être retenu " rationnellement " que le défaut de signification simultanée aurait constitué une violation du principe de la contradiction.

Aux termes de l'article 495 du code de procédure civile :

" L'ordonnance sur requête est motivée.

Elle est exécutoire au seul vu de la minute.

Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée."

Il en résulte que lorsqu'une cour d'appel infirme une ordonnance ayant rejeté la requête, la copie de cette requête et celle de l'arrêt tenant lieu d'ordonnance sur requête sont laissées à la personne à laquelle cette décision est opposée. Cette exigence qui est fondée sur le respect du principe de la contradiction implique que cette remise ait lieu antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne, sauf si le juge des requêtes en a disposé autrement. Elle permet au requis d'appréhender immédiatement l'opportunité d'un éventuel recours par la connaissance de ce qui a déterminé la décision du juge ou de la cour d'appel.

La méconnaissance de l'exigence du principe de la contradiction justifie que soit annulé en ce cas, sans avoir recours au régime de la nullité des actes d'huissier de justice, le procès-verbal de constat établi. L'existence d'un grief n'est donc pas requise.

En l'espèce, par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, la société BBWDIT a fait uniquement signifier l'arrêt rendu non contradictoirement le 29 juin 2023 ayant ordonné la mesure d'instruction et l'arrêt en rectification d'erreur matérielle rendu non contradictoirement le 2 novembre 2023.

La requête n'a pas donc pas été laissée à la société Izzytech antérieurement à l'exécution de la mesure d'instruction.

S'il apparaît que la requête et l'ordonnance du premier juge ont été adressées par courriel au conseil de la société Izzytech (et à son représentant légal), par courriel du même jour, à 14 h 44, c'est à la suite d'une demande en ce sens de ce dernier (" conformément à votre demande "). Cette communication entre avocats est intervenue nécessairement après la signification de l'arrêt du 29 juin 2023 et de l'arrêt rectificatif qui a porté à la connaissance de la société Izzytech l'existence de la présente procédure, antérieurement non contradictoire.

Pour les mêmes raisons, le fait que la requête ait finalement été signifiée par acte de commissaire de justice le 1er mars 2024, de même que l'absence alléguée de grief, sont indifférents, s'agissant d'une formalité qui doit nécessairement intervenir avant la mise en 'uvre de la mesure d'instruction.

La société BBWDIT soutient que la société Izzytech confond les formalités de signification de la décision, avec le bien-fondé de la décision elle-même et elle considère qu'une éventuelle annulation des actes de signification n'affecterait pas la décision autorisant les mesures d'instruction. Elle demande d'ajouter à la décision initiale ou d'ordonner la communication des pièces " entre les mains du commissaire de justice ".

Ce faisant la société BBWDIT méconnait les conséquences du non-respect des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 495 du code de procédure civile, en ce que les opérations de constat elles-mêmes sont entachées de nullité, sauf à priver ces dispositions de toute portée, puisque l'absence de communication préalable de la requête n'aurait de fait aucune conséquence.

Enfin, la présente instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Il en résulte que la cour, après avoir constaté l'irrégularité des opérations de constat, ne peut statuer sur le caractère éventuellement fondé des mesures sollicitées pour les ordonner de nouveau ou en ordonner d'autres.

Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité des opérations de constat effectuées par la SCP [B] [I] M. [M] en exécution de l'arrêt du 29 juin 2023, rectifié par un arrêt du 2 novembre 2023. Il sera précisé, en tant que de besoin, que le commissaire de justice instrumentaire devra restituer les pièces et documents saisis à la société Izzytech.

La société BBWDIT sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ses demandes.

La mauvaise appréciation qu'une partie a fait de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus. La société Izzytech sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Elle sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Prononce la nullité des opérations de constat effectuées en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 29 juin 2023, rectifié par l'arrêt du 2 novembre 2023 ;

En tant que de besoin,

Dit que la SCP [I] [M], huissiers de justice, et tous commissaires de justice instrumentaires mandatés ayant procédé aux opérations de saisies le 23 janvier 2024, devront restituer à la société Izzytech les pièces et documents saisis à cette occasion et séquestrés sur exécution de l'ordonnance en date du 26 janvier 2024 du premier président de la cour d'appel de Paris, ainsi que les copies qui auraient pu être prises de ceux-ci ;

Rejette l'ensemble des demandes de la société Bugbusters We Deploy It ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la société Bugbusters We Deploy It à payer à la société Izzytech la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Bugbusters We Deploy It aux dépens ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 24/00069
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;24.00069 ?
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