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25/04/2024 | FRANCE | N°23/15766

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 25 avril 2024, 23/15766


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15766 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CII6D



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2023 -Président du TC de PARIS 04 - RG n° 2023042359





APPELANTE



S.A. PM SA à conseil d'administration, RCS de Paris

sous le n°388 405 086, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Ayant pour avocat postulant Me Matthieu B...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15766 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CII6D

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2023 -Président du TC de PARIS 04 - RG n° 2023042359

APPELANTE

S.A. PM SA à conseil d'administration, RCS de Paris sous le n°388 405 086, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Représentée à l'audience par Me Séverin BACHY, substituant Me Benoît GOULESQUE-MONAUX, avocats au barreau de PARIS, toque : J010

INTIMEE

S.A.R.L. AIM - ARTISTE INTERMEDIAIRE MULTIMEDIA, RCS de Paris sous le n°433 580 305, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme DUPRE de la SELARL CABINET DUPRE SEROR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079, présent à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Michèle CHOPIN, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société PM SA a pour activité la production de films cinématographiques et publicitaires.

Par contrat du 1er août 2012, elle a confié à la société AIM la gestion éditoriale de son catalogue d'oeuvres musicales.

Pour les besoins d'un dessin animé intitulé « Lendarys », la société PM SA a confié à la société AIM aux termes de deux contrats, signés le 16 janvier 2023, la mission d'obtenir les droits de synchronisation éditoriale et phonographique d'un titre musical dénommé « Cold Water » pour qu'il soit utilisé dans le cadre d'un teaser du dessin animé.

Le 13 décembre 2022, la société AIM a adressé à la société PM SA une facture d'un montant de 44.000 euros HT, soit 52.800 TTC, s'agissant du « teaser professionnel » et des droits sur l'oeuvre musicale.

La société PM SA a résilié le contrat du 1er août 2012 indiquant qu'elle poursuivrait néanmoins l'exécution de ses obligations contractuelles jusqu'à la date de résiliation effective au 1er août 2024.

Par courrier daté du 29 juin 2023, la société AIM, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société PM SA de payer notamment sa facture du 13 décembre 2022.

Par exploit du 24 juillet 2023, la société AIM a assigné la société PM SA devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :

condamner la société PM SA au paiement à titre provisionnel, à son profit, de la somme de 52.800,00 euros TTC augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 13 décembre 2022 ;

condamner la société PM SA au paiement, au titre des frais de recouvrement, d'une somme de 40,00 euros.

Par ordonnance contradictoire du 15 septembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

condamné la société PM SA à payer par provision à la société AIM la somme de 52.880 euros outre les pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 janvier 2023 ;

condamné la société PM SA à payer à la société AIM la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;

condamné la société PM SA à payer à la société AIM la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

condamné la société PM SA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.

Par déclaration du 22 septembre 2023, la société PM SA a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2024, la société PM SA demande à la cour, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, de :

déclarer son appel recevable ;

Y faisant droit :

infirmer l'ordonnance du 15 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

juger n'y avoir lieu à référé ;

débouter la société AIM de l'ensemble de ses demandes ;

condamner la société AIM à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société AIM aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 7 décembre 2023, la société AIM demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1103 et 1231-6 du code civil et L. 441-9 du code de commerce, de :

confirmer l'ordonnance de référé du 15 septembre 2023 dans l'ensemble de ses dispositions

débouter la société PM SA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

condamner la société PM SA au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

Sur la demande de provision

Selon l'article 873 , alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Au cas présent, la société appelante soutient que son obligation au titre de la facture émise le 13 décembre 2022 par la société AIM est sérieusement contestable, expliquant que le titre 'Cold Water' n'a jamais été utilisé par elle dans son teaser à destination des professionnels, la société intimée ayant tardé à négocier les droits de l'oeuvre. Elle fait aussi valoir que la société AIM n'a jamais justifié de l'étendue de ses droits sur le titre 'Cold Water', alors qu'elle s'est crue autorisée à suspendre d'elle-même ses prestations invoquant le défaut de paiement de ses factures.

Il résulte des pièces produites que les parties ont signé le 16 janvier 2023 deux contrats, l'un portant le titre 'autorisation d'incorporation d'une oeuvre musicale préexistante dans une oeuvre audiovisuelle' et l'autre 'autorisation d'utilisation d'un enregistrement dans le teaser d'un long métrage'.

Aux termes de ces actes, il apparaît que :

- la société AIM a déclaré avoir qualité au nom des ayant droits éditoriaux pour les droits d'exploitation de l'oeuvre intitulée 'Cold Water', en qualité de sous-éditeur,

- l'éditeur a autorisé à titre non exclusif sous réserve de l'encaissement de la rémunération prévue l'incorporation de l'oeuvre musicale 'Cold Water', ce pour une période de une année à compter de la première diffusion du teaser et de la bande-annonce du film 'Lendarys', soit à compter du 8 novembre 2022, la redevance étant fixée à 22.000 euros HT pour 100% des droits phonographiques,

- l'article 4 du second contrat stipule qu'en contrepartie de l'autorisation, le licencié (la société PM) 'paiera à AIM dès réception de la facture'.

La lecture de ces actes établit ainsi, ce qui n'est d'ailleurs pas réellement contesté, que la facture émise le 13 décembre 2022 correspond aux diligences accomplies par la société AIM pour obtenir les droits de synchronisation du titre 'Cold Water' pour le teaser du dessin animé 'Lendarys'.

Les actes contiennent, notamment, l'engagement de la société PM à régler la ou les factures émises pour les besoins de la rémunération de la société AIM 'dès réception'.

De la sorte, il importe peu que la société PM SA n'ait jamais fait usage de l'autorisation d'exploitation qui lui a été conférée, ce que d'ailleurs elle ne démontre pas, se contentant d'affirmer que la société AIM aurait négocié tardivement les droits escomptés, alors qu'il apparaît qu'elle a signé les deux contrats d'autorisation d'exploitation postérieurement à la facture elle-même, ce qui établit son intention de bénéficier de l'autorisation concédée.

Par ailleurs, sur l'étendue des droits, il apparaît qu'en réponse à une sommation officielle qui lui a été faite en date du 27 juillet 2023, la société AIM a répondu le lendemain :

'Vous trouverez en annexes les factures des différents ayants droits sur ce titre en

contrepartie des autorisations d'exploitation données :

Annexe 1 : Facture de la société EMI MUSIC PUBLISHING

Annexe 2 : Facture de la société SONY MUSIC PUBLISHING

Annexe 3 : Facture de la société BECAUSE

Annexe 4 : Facture de la société PEERMUSIC France

Annexe 5 : Facture de la société UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING France

Annexe 6 : Facture de la société KOBALT

De la sorte, ces deux moyens soutenus par l'appelante n'apparaissent pas comme formant des contestations sérieuses.

Enfin, la société PM fait état de ce que la société AIM aurait suspendu ses prestations faisant usage de l'exception d'inexécution. Toutefois, outre qu'elle ne justifie pas de cette assertion, il apparaît que la société AIM a attendu le 29 juin 2023, soit 5 mois après la signature des contrats pour adresser à la société PM une mise en demeure, de sorte que l'exécution d'inexécution, à supposer qu'elle soit démontrée, ce qui n'est pas le cas, ne peut constituer une contestation sérieuse de nature à faire échec à la demande provisionnelle formulée

C'est donc vainement que la société PM SA, qui critique la facture émise en son principe et non en son quantum, prétend que son obligation de paiement se heurte à des contestations sérieuses.

Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que l'obligation de l'appelante au titre des deux contrats signés le 16 janvier 2023 avec la société AIM n'est pas sérieusement contestable.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a alloué à la société AIM la somme de 52.880 euros TTC.

S'agissant des intérêts de retard, l'article 1231-6 du code civil stipule que :

« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En outre, l'article L.441-9 du code de commerce prévoit que :

« Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de

règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question.

Le taux d'intérêt de retard et les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de l'article L. 441-10-II du code de commerce s'appliquent de plein droit (Cass. Comm., 25 septembre 2019 n° 18-11464). ».

Au cas présent, il est constant que la société PM est en retard dans le paiement de la facture émise le 13 décembre 2022, de sorte qu'elle doit donc être condamnée à payer les intérêts qui seront calculés conformément à l'article L.441-9 du code de commerce depuis le 13 décembre 2022, au taux BCE majoré de 10 %.

Par ailleurs, toujours en application des dispositions de cet article la société PM SA sera

condamnée à payer l'indemnité de 40,00 euros pour frais de recouvrement.

La décision querellée sera confirmée sur ce point.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été tranché justement par le premier juge, l'ordonnance rendue étant confirmée de ce chef.

Succombant en ses prétentions, la société PM SA supportera les dépens d'appel, sans pouvoir prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

Il sera alloué à la société AIM contrainte d'exposer de tels frais pour assurer sa défense en appel, la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne la société PM SA aux dépens d'appel et à payer à la société AIM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/15766
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.15766 ?
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