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25/04/2024 | FRANCE | N°23/15700

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 25 avril 2024, 23/15700


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



(n° 161 , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15700 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIYC



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/54706





APPELANTE



S.A. GENERALI IARD, RCS de Paris sous le n°552 062

663, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Ayant pour avocat postulant Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de l...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

(n° 161 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15700 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIYC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/54706

APPELANTE

S.A. GENERALI IARD, RCS de Paris sous le n°552 062 663, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Ayant pour avocat postulant Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Représentée à l'audience par Me Cléopâtre BISSENE, substituant Me Arnaud MAGERAND, avocats au barreau de PARIS, toque : P132

INTIMEES

Mme [K] [Z], en qualité de liquidateur de la société ALLIANCE PRO

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 18.10.2023 à étude

S.A. MIC INSURANCE COMPANY, recherchée en tant qu'assureur de la société GROUPE ALLIANCE PRO, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE ORIENT OCCIDENT (AFUL), prise en la personne de son président en exercice, M. [V] [C], domicilié en cette qualité audti siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SYND COPRO [Adresse 13] représenté par son Syndic en exercice la société MYSNDIC

[Adresse 2]

[Localité 10]

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SYND COPRO [Adresse 12] représenté par son Syndic en exercice la société MYSNDIC

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentés par Me Myriam KHAMMASSI, avocat au barreau de PARIS, présente à l'audience

S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA, RCS de Nîmes sous le n°580 201 127, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2364

S.A.S. GÉRARD SAFAR SAS, RCS de Paris sous le n°318 174 315, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Ayant pour avocat postulant Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Représentée à l'audience par Me Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1202

S.A.S. G2S SECURITE SARL, RCS de Bobigny sous le n°482 087 004, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 20.10.2023 à personne morale

S.A.R.L. 2A ARCHITECTE, RCS de Paris sous le n°802 047 050, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 10]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 24.10.2023 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Michèle CHOPIN, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- PAR DEFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier Orient-Occident se situe [Adresse 1], [Adresse 9], [Adresse 6] et [Adresse 2]. Il est composé de deux immeubles de grande hauteur, d'un socle sur deux niveaux et de deux niveaux de parking en sous-sol.

L'association foncière urbaine libre Orient-Occident (ci-après, l'aful Orient-Occident) assure l'administration des éléments d'intérêt commun aux lots de volume de l'ensemble immobilier.

La présidence de l'aful est exercée par la SAS Gérard Safar (ou ci-après, le cabinet Safar).

Il existe en outre trois syndicats des copropriétaires (Orient, Occident, parking).

Des infiltrations ayant été dénoncées ainsi que divers désordres dans les appartements du 26ème étage de la [Adresse 12], des travaux d'étanchéité ont été mis en oeuvre et confiés à la société Alliance Pro qui les a réalisés entre novembre 2022 et janvier 2023.

Le cabinet Safar a toutefois refusé de réceptionner les travaux et a fait constater des désordres par un commissaire de justice qui en a dressé procès-verbal.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 23 février 2023, le cabinet Safar a mis en demeure la société Alliance Pro de procéder au retrait de l'étanchéité bi-couche non conforme au classement feu et présentant un risque incendie, selon le mandataire de sécurité consulté.

Par ordonnance de référé rendue le 30 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, M. [X] a été désigné en qualité d'expert judiciaire avec notamment pour mission d'examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux.

Par actes des 1er, 2 et 5 juin 2023, l'aful Orient-Occident, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], tous deux représentés par le syndic en exercice le cabinet Gérard Safar, ont fait assigner Mme [Z], ès qualité de liquidateur amiable de la société Alliance pro, la société Gérard Safar, la société Generali Iard en qualité d'assureur de cette dernière, la société 2A Architecte, la société anonyme de défense et d'assurances (SADA) en qualité d'assureur de l'Aful Orient- Occident, la société MIC Insurance company ès qualité d'assureur de la société Alliance pro et la société G2S sécurité devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

déclarer recevable et bien fondée leur demande d'intervention volontaire dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le président du tribunal judiciaire de Paris suivant assignation du 9 mars 2023 ;

déclarer communes et opposables aux deux syndicats de copropriétaires, [Adresse 13] et [Adresse 12], à la SADA, à la société MIC insurance company, à la société G2S Securité, toutes les mesures d'instruction qui viendraient à être ordonnées dans le cadre de l'instance principale ;

ordonner l'extension de la mission de l'expert aux travaux réalisés par la société Alliance pro dans la galerie technique de la [Adresse 12], située entre le rez-de-chaussée et le premier étage comme suit :

' relever et décrire les désordres allégués dans la galerie technique de la [Adresse 12] située entre le rez-de-chaussée et le premier étage ;

' en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer si ces désordres sont imputables à telle ou telle partie défenderesse et dans quelle proportion ;

' indiquer si les désordres ressortent ou non des obligations contractuelle de la société Alliance pro et des obligations contractuelles et du devoir de conseil de la société Gérard Safar et de la société 2A Architecte ;

' donner son avis sur la ou les solutions appropriées pour y remédier telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis de sociétés produits par les parties ;

' donner son avis sur les préjudices notamment sur le plan du préjudice et sur les coûts induits par ces désordres et leur évaluation ;

' rapporter toutes les constations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

condamner solidairement la société Alliance pro, la société Gérard safar, la société Generali Iard, la société 2A Architecte et la société MIC Insurance company à verser aux syndicats de copropriétaires [Adresse 13] et [Adresse 12] une provision de 94.599,99 euros correspondant aux coûts des travaux urgents de remise en état ;

enjoindre la société 2A Architecte de produire l'ensemble des documents assurantiels en ce inclus les conditions particulières et générales de la police d'assurance susceptible de garantir sa responsabilité ;

débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

Par ordonnance réputée contradictoire du 12 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;

rendu commune au :

* syndicat des copropriétaires [Adresse 13] ;

* syndicat des copropriétaires [Adresse 12] ;

* la société 2A Architecte ;

* la SADA ;

* la société MIC Insurance ;

* la société G2S Sécurité

son ordonnance du 30 mars 2023 ayant désigné M. [J] [X] en qualité d'expert ;

étendu la mission de l'expert aux désordres relatifs à l'étanchéité dans la galerie technique de la [Adresse 12] située entre le rez-de-chaussée et le premier étage, le surplus de la mission fixée dans l'ordonnance du 30 mars 2023 étant applicable à ces désordres ;

fixé à la somme de 3.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par les demandeurs à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 12 novembre 2023 ;

rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l'état conformément à l'article 280 du code de procédure civile ;

prorogé le délai de dépôt du rapport au 29 février 2024 ;

dit que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

condamné in solidum Mme [Z], ès qualité de liquidateur de la société Alliance pro, la société MIC Insurance company, la société Gérard Safar et la société Generali Iard à payer aux deux syndicats de copropriétaires [Adresse 13] et [Adresse 12] à titre provisionnel, la somme de 91.599,99 euros afin de réaliser les travaux urgents préconisés par l'expert judiciaire, dans les conditions décrites dans le rapport d'expertise préliminaire du 17 avril 2023

dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'appels en garantie ;

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces ;

dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

condamné les parties demanderesses aux dépens ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes sur ce fondement.

Par déclaration du 22 septembre 2023, la société Generali Iard a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a condamné in solidum Mme [Z], ès qualité de liquidateur de la société Alliance pro, la société Mic Insurance company, la société Gérard Safar et la société Generali Iard à payer aux deux syndicats des copropriétaires [Adresse 13] et [Adresse 12] à titre provisionnel, la somme de 91.599,99 euros afin de réaliser les travaux urgents préconisés par l'expert judiciaire, dans les conditions décrites dans le rapport d'expertise préliminaire du 17 avril 2023.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 février 2024, la société Generali Iard demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :

infirmer l'ordonnance rendue le 12 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il l'a condamnée en qualité d'assureur de la société Gérard Safar in solidum avec son assuré et d'autres défendeurs, à payer une somme provisionnelle de 91.599,99 euros aux syndicats de copropriétaires des tours Orient et Occident ;

débouter toute partie de toute demande de sa condamnation à verser une quelconque somme d'argent par provision, sur quelque fondement que ce soit ;

débouter toute partie de toute autre demande à son encontre ;

condamner l'AFUL Orient Occident et les syndicats de copropriétaires [Adresse 13] et [Adresse 12], ou tout succombant, aux entiers dépens, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 février 2024, la société Gérard Safar demande à la cour, au visa des articles 32, 328, 834 et 835 du code de procédure civile, de :

Sur l'appel principal de la société Générali :

lui donner acte de ce qu'elle s'associe aux demandes d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé des condamnations au profit des syndicats de copropriétaires [Adresse 13] et [Adresse 12] ;

Sur son appel incident :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;

Y faisant droit :

infirmer l'ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2023 en ce qu'elle a :

' condamné in solidum Mme [Z], ès qualité de liquidateur de la société Alliance pro, la société Mic Insurance company, la société Gérard Safar et la société Generali Iard à payer aux deux syndicats de copropriétairse à titre provisionnel, la somme de

91.599,99 euros afin de réaliser les travaux urgents préconisés par l'expert judiciaire, dans les conditions décrites dans le rapport d'expertise préliminaire du 17 avril 2023 ;

' dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'appel en garantie ;

' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau :

débouter les syndicats de copropriétaires [Adresse 13] et [Adresse 12] de leur demande de provision à son encontre sur quelque fondement que ce soit ;

Subsidiairement :

réduire le montant de la provision, compte-tenu du solde des travaux non payé, soit une somme de 88.103, 24 euros au coût des travaux de dépose et du coût maximum des travaux de dépose, soit 69.826,88 euros TTC ;

en cas de confirmation totale ou partielle des condamnations prononcées contre elle, condamner la société Generali Iard à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;

En tout état de cause :

rejeter toutes demandes à son encontre ;

condamner in solidum l'aful Orient-Occident, les syndicats de copropriétaire [Adresse 13] et [Adresse 12] ou à défaut tout succombant à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 12 février 2024, l'aful Orient Occident, le syndicat de copropriétaires [Adresse 13] et le syndicat de copropriétaires [Adresse 12] demandent à la cour, au visa des articles 138, 139 140, 145, 265, 236, 328, 331, 367, 835 du code de procédure civile, L. 114 -1, L. 241-1 et L. 124-3 et suivants du code des assurances, de :

A titre principal :

débouter la société Generali Iard de son appel comme étant mal fondé ;

débouter les société Gerard Safar et MIC Insurance company de leur appel formé à titre incident comme étant mal fondé ;

confirmer l'ordonnance rendue le 12 septembre 2023 en ce qu'elle a :

' condamné in solidum Mme [Z], ès qualité de liquidateur de la société Alliance pro, la société MIC Insurance company, la société Gérard Safar et la société Generali Iard à payer aux deux syndicats de copropriétaires [Adresse 13] et [Adresse 12] à titre provisionnel, la somme de 91.599,99 euros afin de réaliser les travaux urgents préconisés par l'expert judiciaire, dans les conditions décrites dans le rapport d'expertise préliminaire du 17 avril 2023

' dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'appels en garantie ;

' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

juger que les demandes des sociétés Generali Iard et Gérard Safar en réduction de la condamnation au versement de la somme de 91.599,99 euros à la somme de 69 826,88 euros TTC est nouvelle et en conséquence, les débouter de leurs demandes ;

A titre subsidiaire :

condamner in solidum Mme [Z], ès qualité de liquidateur de la société Alliance pro, la société MIC Insurance company, la société Gérard Safar et la société Generali Iard à payer aux syndicats de copropriétaires [Adresse 13] et [Adresse 12], à titre provisionnel, la somme de 91.599,99 euros sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et par conséquent, débouter les sociétés Generali Iard, Mic Insurance company et Gérard Safar de ses demandes à ce titre ;

condamner in solidum Mme [Z], ès qualité de liquidateur de la société Alliance pro, la société MIC Insurance company, la société Gérard Safar et la société Generali Iard à payer aux syndicats de copropriétaires [Adresse 13] et [Adresse 12] à titre provisionnel la somme de 80.784,59 euros TTC afin de réaliser les travaux urgents préconisés par l'expert judiciaire, dans les conditions décrites dans le rapport d'expertise préliminaire du 17 avril 2023 ;

A titre infiniment subsidiaire :

condamner Mme [Z], ès qualité de liquidateur de la société Alliance pro, la société MIC Insurance company, la société Gérard Safar et la société Generali Iard à payer aux syndicats de copropriétaires [Adresse 13] et [Adresse 12] à titre provisionnel la somme de 80 784,59 euros TTC sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;

En tout état de cause :

rejeter toutes les demandes formulées à leur encontre ;

condamner in solidum les appelants et plus particulièrement la société Mic Insurance company, Gérard Safar et Generali Iard, ou tout autre succombant :

* à payer à l'aful Orient-Occident la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel ;

* à payer au syndicat de copropriétaires [Adresse 12] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel ;

* à payer au syndicat de copropriétaires [Adresse 13] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel.

rejeter purement et simplement les demandes formées au titre des articles 700 et 696 du code de procédure civile à leur encontre.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 novembre 2023, la société MIC Insurance company demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :

infirmer l'ordonnance rendue le 12 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné la société MIC Insurance, in solidum avec son assuré et d'autres défendeurs, à payer une somme provisionnelle de 91.599,99 euros aux syndicats de copropriétaires [Adresse 13] et [Adresse 12] ;

Statuant à nouveau :

débouter toute partie de toute demande de sa condamnation à verser une quelconque somme d'argent par provision, sur quelque fondement que ce soit ;

débouter toute partie ou toute autre demande à son encontre ;

condamner l'aful Orient-Occident et les syndicats de copropriétaires [Adresse 13] et [Adresse 12], ou tout succombant, aux entiers dépens, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du même code.

Dans ses dernières écritures remises et notifiées le 2 décembre 2023, la SADA demande à la cour, au visa des articles 145, 564 et 835 du code de procédure civile, de :

- juger qu'aucune demande n'est formulée à son encontre,

- juger irrecevable comme nouvelle toute demande à son encontre,

- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle n'a prononcé aucune condamnation à son encontre,

- condamner la société Generali Iard ou tout autre succombant à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, qui seront directement recouvrés par la selarl LBCA en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [Z], ès qualité de liquidateur amiable de la société Alliance pro, la société G2S Securité et la société 2A Architecte n'ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

A titre liminaire, il sera relevé que la cour n'est pas saisie de la mesure d'extension de mission de l'expert ni de l'existence d'un motif légitime à rendre communes les opérations d'expertise en cours aux syndicats des copropriétaires [Adresse 13] et [Adresse 12], à la société S2A Architecte, à la SADA, à la société MIC Insurance et à la société G2S sécurité, ni encore de la demande de communication de pièces. Il sera en outre observé qu'aucune demande n'est formée contre la société SADA.

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La société Generali expose notamment que le juge des référés a fait une mauvaise application des dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile et excédé ses pouvoirs, que l'allocation d'une provision est en réalité prévue par les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et que seule l'issue de la mesure d'expertise permettra de fournir les éléments pour statuer sur les responsabilités encourues, que la provision allouée aux deux syndicats de copropriétaires constitue en réalité une avance sur dommages intérêts qui a vocation à réparer un préjudice matériel lié à la non-conformité des travaux d'étanchéité, que la provision allouée revêt un caractère arbitraire, alors qu'il n'y avait pas l'évidence requise pour attribuer la provision aux deux syndicats de copropriétaires et qu'il était faux d'affirmer qu'il existait une évidence en ce qui concerne une obligation de la société Generali Iard en tant qu'assureur de la société Safar à garantir la responsabilité de son assuré, ce débat étant prématuré, alors que le cabinet Safar n'était pas maître de l'oeuvre ni sachant sur le plan technique.

La société Safar indique s'associer aux moyens développés par la société Generali Iard et subsidiairement, expose qu'il existe de multiples contestations sérieuses qui se heurtent à cette demande en ce que l'ordonnance rendue se réfère au rapport d'expertise intermédiaire qui ne comporte aucune appréciation des responsabilités, les malfaçons ne pouvant être imputées au cabinet Safar, en ce qu'accorder une provision dans ces conditions revient à préjuger de l'issue de l'expertise, en ce que la société Safar ne peut être rendue responsable du choix d'une entreprise, étant précisé qu'elle n'a procédé à aucune reconnaissance de responsabilité. Subsidiairement encore, elle indique que la provision a été accordée sur la base du devis le plus élevé, et que la critique du quantum de la provision n'est pas une demande nouvelle, alors qu'en tout état de cause la société Generali lui doit garantie.

L'aful Orient-Occident, et les deux syndicats de copropriétaires [Adresse 13] et [Adresse 12] font valoir que le dommage imminent est caractérisé par les constatations de la société Giffard, mandataire de sécurité ainsi que par l'expert judiciaire, que la somme de 91.599, 99 euros correspond à la dépose du revêtement estimé inflammable par l'expert, et que les sommes octroyées ne sont en aucun cas une provision à valoir sur des travaux réparatoires, que l'existence de contestations sérieuses est inopérante dans le cadre des dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, que subsidiairement, les désordres étaient d'une telle évidence que le cabinet Safar n'a pas manqué de les constater avant de les dénoncer à la société SADA, reconnaissant être responsable de la situation, et ayant commis des erreurs, et que ces manquements étant incontestables, la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse, aucune contestation de cet ordre n'étant, contrairement à ce que soutient la société MIC Insurance relevée et le premier juge n'ayant pas procédé à l'interprétation du contrat d'assurance. Sur le quantum de la provision allouée, ils indiquent que la critique du quantum par les appelants est une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, tandis que les devis moins-disants sont inadaptés à la situation.

La société MIC Insurance rappelle pour sa part que l'octroi d'une provision ne correspond pas à la prescription de mesures conservatoires telles que prévues à l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, qu'en l'absence de toute imputabilité des désordres, elle ne pouvait être condamnée à mettre fin à un dommage imminent par l'octroi d'une provision, que la provision allouée se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où elle induit que le premier juge a interprété le contrat d'assurance souscrit par la société Alliance pro, ses garanties au surplus n'étant pas mobilisables.

La cour rappelle cependant que l'urgence n'est pas requise lorsque le juge des référés statue en application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile précité.

Il entre également dans ses pouvoirs, en cas de trouble manifestement illicite, ou de dommage inmminent d'octroyer une provision à valoir sur le préjudice subi, à hauteur du montant non sérieusement contestable de l'obligation.

Il entrait donc dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur le présent litige, dans le cadre de l'article 835 alinéa 1er, sous réserve que soit caractérisé le dommage imminent qui s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira si la situation est amenée à se perpétuer.

Au cas présent, il résulte des pièces produites que :

- dans le cadre de sa mission, l'expert judiciaire a transmis un rapport intermédiaire le 17 avril 2023 aux termes duquel il relève une non-conformité des travaux au regard du devis, une non-conformité des travaux au regard de la réglementation incendie, deux obligations n'ayant pas été respectées : l'information du mandataire de sécurité et la demande d'un permis feu,

- il a préconisé avec le cabinet Giffard, mandataire de sécurité : « la dépose sans délai du complexe d'étanchéité dans les quatre galeries techniques au regard du réel danger qu'il représente et de la propagation possible d'un incendie dans l'immeuble »,

- il a entendu préciser en outre que cette dépose devra être réalisée sous le contrôle d'un maître d'oeuvre compétent et suivant une procédure spécifique, comprenant notamment des renforts des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes ainsi que des équipement portatifs d'extinction,

- il résulte ainsi des premières conclusions de l'expert, avec l'évidence requise en référé, l'imminence d'un dommage sur le point de se réaliser dont la survenance et la réalité sont certaines ; ce péril imminent n'est d'ailleurs pas contesté,

- or, il apparaît que la somme de 91.599, 99 euros TTC correspond à deux devis, l'un de la société Sofrenet portant dépose du complexe d'étanchéité en date du 22 février 2023 et l'autre de la société Architecture Pelegrin, maître d'oeuvre, dont l'intervention est préconisée par l'expert pour un montant de 5.000 euros TTC,

- les sommes demandées correspondent donc au coût de travaux qui permettraient de mettre fin à la menace que représente le complexe d'étanchéité dans les quatre galeries techniques de sorte qu'il ne s'agit donc pas d'une demande de provision fondée sur les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile mais bien d'une demande correspondant au coût de mesures conservatoires destinées à mettre fin à ce péril imminent, qui passent par la garantie des assureurs des intervenants sur le chantier et donc par le paiement de sommes d'argent, étant précisé que s'agissant de mesures forcément provisoires, elles sont demandées sous forme de "provision",

- dans ces conditions et sur le fondement juridique retenu, l'argumentation tenant à une contestation sérieuse d'une demande de provision qui ne pourrait pas être accordée de ce fait sur le fondement de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, sera donc écartée,

- il résulte en outre du rapport intermédiaire de l'expert que la société Alliance Pro, assurée auprès de la société MIC Insurance pour sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile professionnelle a commis des manquements en posant des matériaux non conformes à la réglementation de la sécurité incendie, ce qui ne fait pas débat, étant précisé que le premier juge a pu estimer que la société MIC Insurance devait être condamnée in solidum sans interpréter le contrat d'assurance, les limites contractuelles relevant du litige au fond,

- s'agissant du cabinet Safar, assuré auprès de la compagnie Generali Iard au titre de sa responsabilité civile professionnelle en qualité de syndic et maître de l'ouvrage délégué, il apparaît qu'il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurances, indiquant au surplus dans un procès verbal d'assemblée générale ordinaire du 2 février 2023 "être responsable de la situation et devoir intervenir et faire tout ce qu'il faut pour que cela ne coûte pas d'argent aux copropriétaires", de sorte que son implication est établie avec l'évidence requise en référé,

- dès lors, aucun appel en garantie et aucune demande de limite quant à la contribution de chacune des assurances ne peuvent aboutir en l'absence d'éléments suffisants pour déterminer la part de responsabilité des intervenants sur le chantier,

- si le cabinet Safar sollicite à titre subsidiaire la réduction des sommes allouées, cette demande ne peut s'analyser en une demande nouvelle prohibée au sens de l'article 564 du'code de procédure civile dans la mesure où, en vertu de 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et que selon l'article 566, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge ; à cet égard, s'agissant de la contestation du quantum de la dette, et de sa demande de réduction, il s'agit d'un moyen nouveau et non d'une prétention nouvelle, la société Safar contestant, comme en première instance, sa condamnation in solidum au paiement d'une provision, la circonstance qu'elle ait, en appel, sollicité à titre subsidiaire la réduction du quantum de la dette constituant non pas une demande nouvelle mais un moyen de défense nouveau ;

- pour autant, l'expert indique en page 12 de son rapport intermédiaire qu'il souhaite que les travaux conservatoires de dépose soient conduits sous le contrôle d'un maître d'oeuvre compétent, que ces travaux ont été chiffrés par la société Sofrenet pour la somme de 86.099,99 euros TTC ; que par ailleurs la société Architecture Pelegrin a chiffré l'intervention d'un architecte comme préconisé par l'expert à hauteur de 5.500 euros TTC ;

- les devis produits par la société Safar et établis par la société Les Etancheurs parisiens sont certes moins onéreux (32.163, 44 euros chacun) mais incomplets et ne prévoyant pas notamment le déblaiement des gravats et le coffret électrique, obligatoire en matière d'immeuble de grande hauteur, ce qui ne fait pas débat, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue sur les montants accordés.

Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

L'ordonnance sera confirmée aussi en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Parties perdantes, la société Generali Iard, assureur de la société Safar, la société Safar et la société MIC Insurance, assurance de la société Alliance Pro ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et elles devront supporter in solidum les dépens d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.

Il est en outre inéquitable de laisser à l'aful Orient-Occident, aux syndicats de copropriétaires [Adresse 13] et [Adresse 12], à la société SADA la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La société Generali Iard, assureur de la société Safar, la société Safar et la société MIC Insurance, assureur de la société Alliance Pro seront en conséquence condamnées in solidum sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comme il sera dit dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare recevable la demande subsidiaire de la société Safar tendant à voir fixer la provision à la somme de 88.103 euros mais la rejette,

Condamne in solidum la société Generali Iard, assureur de la société Safar, la société Safar, la société MIC Insurance, assureur de la société Alliance Pro à verser à l'aful Orient-Occident, au syndicat des copropriétaires [Adresse 13], au syndicat des copropriétaires [Adresse 12], à la société SADA, chacun la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Dit que la société Generali Iard, assureur de la société Safar, la société Safar, la société MIC Insurance, assureur de la société Alliance Pro supporteront in solidum la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/15700
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.15700 ?
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